Irrecevabilité 22 mai 2025
Infirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 juin 2024, N° 23/02590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02223 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JH44
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 14 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/02590
Madame [Q] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe Dubourd, avocat au barreau de Nîmes
Madame [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe Dubourd, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTES
Madame [W] [A], [V] [T] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes
Madame [C] [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes
Monsieur [M] [T] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assisté de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 24 avril 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02223 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JH44,
Vu les débats à l’audience d’incident du 24 avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Le 1er juillet 2024, Mmes [W] [R] et [Q] [B] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il :
— les a déboutées de leurs demandes
— les a condamnées solidairement à payer à Mme [W] [T], Mme [C] [E] et M. [M] [E] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les a condamnées solidairement aux dépens.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de Mmes [T] et [E] et M. [E] de leur demande de radiation de l’appel.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 février 2025, Mmes [B] et [R] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimées du 30 janvier 2025.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2025, elles maintiennent leur demande et sollicitent la condamnation des intimés aux entiers dépens de l’incident.
Elles soutiennent que les intimés se sont désistés de leur demande de radiation, que ce désistement prend effet au moment du dépôt des conclusions soit le 1er octobre 2024 et non à la date de la décision ayant constaté le désistement, et qu’ils avaient ainsi jusqu’au 1er janvier 2025 pour conclure au fond.
Au terme de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 31 mars 2025, Mme [T], Mme [E] et M. [E] demandent au conseiller de la mise en état de :
— de débouter Mme [B] et Mme [R] de leur incident,
— de déclarer leurs conclusions d’intimés et d’appel incident notifiées le 30 janvier 2025 recevables,
— de condamner solidairement Mme [B] et Mme [R] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— de condamner solidairement Mme [B] et Mme [R] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident outre les entiers dépens du présent incident.
Ils répliquent que :
— leurs conclusions d’incident aux fins de radiation de l’instance d’appel notifiées le 19 juillet 2024 ont suspendu le délai dont ils disposaient pour conclure au fond, jusqu’au 7 novembre 2024, date à laquelle le conseiller de la mise en état a constaté leur désistement ; ils avaient ainsi jusqu’au 7 février 2025 pour conclure ;
— l’incident des appelantes est abusif.
L’incident a été appelé à l’audience du 24 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d’intimés
Selon l’article 909 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
En application de l’article 524 du même code, la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
En l’espèce, les appelantes ont notifié leurs conclusions le 19 juillet 2024 et c’est à cette date qu’a commencé à courir le délai imparti aux intimés pour répondre, délai interrompu le jour même par la notification, par ces derniers, de conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel.
Le désistement de l’incident, au même titre que la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle ou que la décision rejetant la demande de radiation, met fin à la suspension du délai, même si l’article 524 susvisé ne vise pas expressément ce cas.
En l’occurrence, les intimés ont notifié des conclusions de désistement d’incident le 1er octobre 2014 et par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, a constaté le désistement de l’incident tendant à la radiation de l’appel.
Se pose dès lors la question de savoir si la suspension du délai imparti aux intimés pour conclure a pris fin le 1er octobre 2024, comme le soutiennent les appelantes et demanderesses au présent incident, ou le 7 novembre 2024, comme le prétendent les intimés.
Le désistement éteint le lien d’instance ayant sa source dans la demande abandonnée. De celle-ci il dessaisit la juridiction, qui ne peut plus statuer sur ce point.
Il se déduit des dispositions de l’article 384 du même code que la décision qui constate le désistement n’ayant qu’un caractère déclaratif, l’instance est éteinte à la date de signification du désistement à la partie adverse.
En effet, la décision de dessaisissement ne fait que tirer les conséquences d’un désistement d’ores et déjà parfait, la juridiction dessaisie ayant pour seule mission de le constater.
En déposant des conclusions d’incident aux fins de radiation, les intimés ont ouvert une instance d’incident, instance qu’ils ont abandonnée en notifiant leurs conclusions de désistement relativement à cette demande. Cette instance d’incident s’est ainsi éteinte le 1er octobre 2024, et c’est à cette date qu’a recommencé à courir le délai pour conclure au fond des intimés, pour expirer le 2 janvier 2025.
Il en résulte que les conclusions d’intimés et d’appel incident notifiées le 30 janvier 2025 sont irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’incident soulevé par les appelantes ne peut être qualifié d’abusif, dès lors qu’il a été fait droit à leur demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions d’intimés.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par les intimés sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les intimés, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimés et d’appel incident notifiées le 30 janvier 2025 par Mme [W] [T], Mme [C] [E] et M. [M] [E],
Déboutons Mme [W] [T], Mme [C] [E] et M. [M] [E] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamnons Mme [W] [T], Mme [C] [E] et M. [M] [E] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Client ·
- Gestion ·
- Employeur ·
- Devis ·
- Avenant ·
- Convention collective ·
- Salariée ·
- Technicien ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Promotion professionnelle ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Tierce personne
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Demande ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Identifiants ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Licenciement ·
- Mise en état ·
- Faute grave ·
- Donner acte ·
- Agression ·
- Sursis à statuer ·
- Entretien préalable ·
- Plainte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Horaire ·
- Activité ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Moisson ·
- Sapin ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Trouble de jouissance ·
- Procédure civile ·
- Résiliation du bail ·
- Observation
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Harcèlement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Paye
- Promesse d'embauche ·
- Offre ·
- Contrat de travail ·
- Promesse unilatérale ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Acceptation ·
- Auteur ·
- Rétractation ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Mandat ·
- Conseil ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Indemnité ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Certification ·
- Titre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.