Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 18/02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 10 octobre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/067
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 11 Février 2025
N° RG 18/02000 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GCKA
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de THONON-LES-BAINS en date du 10 Octobre 2018
Appelantes
Mme [P] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
Société LA ROTONDE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentées par Me Jean-luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.E.L.A.R.L. [G] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la sarl la Rotonde, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Mme La PROCUREURE GENERALE,
[Adresse 10]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 30 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 novembre 2024
Date de mise à disposition : 11 février 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société la Rotonde a entrepris l’achat d’un fonds de commerce de restauration à [Localité 7].
Elle a, pour se faire, bénéficié des concours bancaires du Crédit Agricole des Savoie en 2008, puis en 2010 d’un crédit de trésorerie, et enfin, d’un prêt professionnel n°456767 en août 2011. Ne pouvant assumer les remboursements des prêts, des impayés sont survenus et la déchéance du terme a été prononcée le 22 octobre 2013.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 29 novembre 2013, la société La Rotonde a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance de du juge-commissaire de Thonon-les-Bains du 10 octobre 2018, il a été :
— Pris acte que la déclaration de créances ne comporte pas le taux applicable des intérêts à échoir,
— Pris acte qu’aucune action n’est engagée par la société la Rotonde ou le liquidateur judiciaire désigné en vue d’annuler1e prêt bancaire n°00000456767 consenti à hauteur de la somme de 130.000 euros,
En conséquence,
— Rejeté la demande de sursis à statuer,
— Admis au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la société La Rotonde les créances déclarées par la caisse de crédit agricole de savoie sur les sommes de :
— 111.317,62 euros arrêtée à la date du 29/11/2013 au titre d’un prêt bancaire n°00000082076 consenti à hauteur de la somme de 162.000 euros,
— 294.260,76 euros arrêtée à la date du 29/11/2013 au titre d’un prêt bancaire n°00000082077 consenti à hauteur de la somme de 361.000 euros,
— 161.702,67 euros arrêtée à la date du 29/ 1 1/2013 au titre d’un prêt bancaire n°00000082078 consenti à hauteur de la somme de 277.000 euros,
— 149.429,75 euros arrêtée à la date du 29/ 1 1/2013 au titre d’un prêt bancaire n°00000456767 consenti à hauteur de la somme de 130.000 euros,
— Admis au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société La Rotonde les créances déclarées par la caisse de crédit agricole de savoie sur la somme de :
— 89.244,95 euros arrêtée à la date du 29/11/2013 au titre d’un crédit cyclique n°0000036l109 de 35.000 euros à 70.000 euros en compte courant,
— Rejeté la demande au titre de l’application des intérêts à échoir aux créances admises,
— Dit qu’il en sera fait mention sur l’état des créances par les soins du greffe de ce tribunal,
— Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe de ce tribunal à :
— Madame [I] [Z] [P] demeurant à [Adresse 8],
— Monsieur [I] [B] demeurant à [Adresse 8],
— Madame [W] [J] [M] demeurant à [Adresse 9]
— Crédit agricole des savoie sis à [Adresse 5],
— Cabinet POLLIEN GIRAUD & ASSOCIES sis à [Adresse 11]
— Maître Caroulle sis à [Adresse 12],
— Selarl [G] [T], ès qualités,
— Dit que la présente décision sera communiquée au requérant ainsi qu’au ministère public.
— Rappelé qu’un recours contre notre ordonnance peut être formé dans les conditions de 1'artic1e du code de commerce.
Par déclaration au greffe en date du 19 octobre 2018, la société la Rotonde et Mme [P] [Z], gérante, ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Cet appel a été signifié à Me [T], ès qualités, au Crédit Agricole des Savoie et à Mme le procureur général par actes d’huissier des 12, 13 et 14 novembre 2018.
Par arrêt du 1er octobre 2019, la cour d’appel de Chambéry a :
— Confirmé l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains le 10 octobre 2018 en ce qu’elle a :
— admis au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la SARL La Rotonde les créances déclarées par le Crédit Agricole des Savoie sur les sommes de:
— 111.317,62 euros arrêtée à la date du 29 novembre 2013 au titre d’un prêt bancaire n° 82076 consenti à hauteur de la somme de 162.000 euros,
— 294.260,76 euros arrêtée à la date du 29 novembre 2013 au titre d’un prêt bancaire n° 82077 consenti à hauteur de la somme de 361.000 euros,
— 161.702,67 euros arrêtée à la date du 29 novembre 2013 au titre d’un prêt bancaire n° 82078 consenti à hauteur de la somme de 277.000 euros,
— admis au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la SARL La Rotonde les créances déclarées par le Crédit Agricole des Savoie sur la somme de :
— 89.244,95 euros arrêtée à la date du 29 novembre 2013 au titre d’un crédit cyclique n° 361109 de 35.000 euros à 70.000 euros en compte courant,
— rejeté la demande au titre de l’application des intérêts à échoir aux créances admises,
— dit qu’il en sera fait mention sur l’état des créances par les soins du greffe du tribunal,
— Infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— pris acte qu’aucune action n’est engagée par la SARL La Rotonde ou le liquidateur judiciaire désigné en vue d’annuler le prêt bancaire n° 456767 consenti à hauteur de la somme de 130.000 euros,
en conséquence,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— admis au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la SARL La Rotonde la créance déclarée par le Crédit Agricole des Savoie pour la somme de 149.429,75 euros arrêtée à la date du 29 novembre 2013 au titre d’un prêt bancaire n° 456767 consenti à hauteur de la somme de 130.000 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
— Constaté que le juge commissaire est incompétent pour statuer sur l’existence et le montant de la créance déclarée par le Crédit Agricole des Savoie au titre du prêt professionnel n° 456767 du 30 août 2011,
En conséquence, sursoit à statuer sur l’admission de cette créance,
— Invité le Crédit Agricole des Savoie à saisir la juridiction compétente, à savoir le tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, pour statuer au fond, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion, conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience à l’initiative des parties, sur justification de l’événement mettant fin au sursis à statuer,
— Réservé les dépens de l’appel.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 février 2022, le sursis à statuer a été ordonné jusqu’à la décision définitive qui sera rendue par la cour d’appel de Chambéry dans l’instance RG n°21/011969.
Prétentions des parties
Par dernières écritures avant sursis à statuer, notifiées par RPVA le 27 novembre 2018, la société la Rotonde et Mme [P] [Z] ont sollicité l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de, à titre principal :
— S’entendre dire et juger Madame [P] [I] et la SARL LA ROTONDE recevables et bien fondées en leur appel ;
— S’entendre constater que l’admission de la créance déclarée par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE du chef du prêt n° 00000456767 se heurte à une évidente contestation sérieuse ;
— S’entendre, dès lors, surseoir à statuer et inviter les parties et notamment le mandataire judiciaire à saisir de cette difficulté la juridiction du fond compétente et ce, dans le délai de la loi ;
— Subsidiairement, s’entendre surseoir à statuer afin de permettre au mandataire judiciaire d’agir aux mêmes fins ;
— S’entendre réserver les dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, la société Crédit Agriole des Savoie a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise du juge-commissaire du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 18 octobre 2018 en ce qu’il a admis au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la société La Rotonde la créance déclarée par le Crédit agricole des Savoie au titre du prêt professionnel n° 456767 à hauteur de la somme de 149 429,75 € ;
Y ajoutant,
— Condamner solidairement la société La Rotonde et Mme [P] [Z] à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société La Rotonde et Mme [P] [Z] aux entiers frais et dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société Crédit agricole des Savoies soutient que :
' elle a saisi le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains à l’effet qu’il soit définitivement statué sur la créance que la banque détient au titre du prêt professionnel n° 456767 du 30 août 2011 ;
' il a définitivement été statué par arrêt en date du 28 septembre 2023 (R.G. n° 21/01969), la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement du 22 septembre 2021 en ce qu’il a fixé la créance au titre du prêt professionnel n° 456767, à la somme de 149 429,75 euros en y excluant les intérêts conventionnels postérieurs à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société La Rotonde et a débouté le liquidateur judiciaire ainsi que les anciens gérants de la société La Rotonde de leur demande de dommages et intérêts ainsi que de leurs autres contestations formées à l’encontre du Crédit agricole des Savoie.
Par dernières conclusions en date du 30 septembre 2024, Mme le procureur général sollicite que l’appel soit déclaré récevable, et l’inscription au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la société La Rotonde de la somme de 149 429,75 euros, créance détenue par le crédit agricole des Savoie au titre du prêt professionnel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que par arrêt du 28 septembre 2023, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-bains qui a fixé la créance du crédit agricole à 149 429,75 euros au titre du prêt professionnel n°456767.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 30 septembre 2024 et le dossier plaidé à l’audience du 4 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
L’article L624-1 du code de commerce dispose 'Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.(…)'
L’article suivant précise 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.'
L’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 28 septembre 2023, RG n°21/01969 a :
— Réformé la décision déférée, sauf en ce qu’elle a :
— fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre du prêt professionnel n°456767, au passif privilégié de la procédure de liquidation judiciaire de la société La Rotonde à la somme de 149 429,75 euros,
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande relative aux intérêts postérieurs au jugement d’ouverture,
Statuant à nouveau,
— Débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande visant à ce que sa créance soit fixée, au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl La Rotonde, avec intérêts au taux contractuel de 5,05% l’an, courus et à courir du 30 novembre 2013 jusqu’à parfait paiement,
— Débouté la Sarl La Rotonde, Mme [P] [Z] et la Selarl Mj Synergie de leur demande indemnitaire dirigée contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
Y ajoutant,
— Débouté Mme [P] [Z] et la Sarl La Rotonde de leur demande d’annulation du contrat de prêt professionnel n°456767 souscrit le 30 août 2011entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et la Sarl La Rotonde,
— Condamné in solidum la Sarl La Rotonde, Mme [P] [Z] et la Selarl Mj Synergie, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamné in solidum la Sarl La Rotonde, Mme [P] [Z] et la Selarl Mj Synergie, ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du juge commissaire entreprise en ce qui concerne le prêt 456767 qui était le dernier chef de l’ordonnance sur lequel il n’avait pas encore été statué en cause d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 par la société Crédit Agricole des savoie. Les appelants succombant au fond supporteront les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a admis au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la SARL La Rotonde la créance déclarée par le Crédit Agricole des Savoie pour la somme de 149.429,75 euros arrêtée à la date du 29 novembre 2013 au titre d’un prêt bancaire n° 456767 consenti à hauteur de la somme de 130.000 euros,
Y ajoutant,
Condamne la société la Rotonde et Mme [P] [Z] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société Crédit Agricole des savoie.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 11 février 2025
à
Me Jean-luc GIRAUD
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
la SELARL FRANCIZOS CULLAZ ROUGE
Parquet Général
Copie exécutoire délivrée le 11 février 2025
à
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