Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 22 septembre 2023, N° 22/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02457
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJPY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 22 Septembre 2023 – RG n° 22/00164
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
Madame [K] [S], veuve de [T] [S]
[Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
[3]
[Adresse 2]
Représentée par M. [V] [R], mandaté
INTERVENANT :
DEFENSEUR DES DROITS
[Adresse 6]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 27 février 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [K] [S] à l’encontre d’un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la [3].
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [S] est né le 28 juillet 1958.
Le 22 avril 2015 , la [3] ([3]) a notifié à [T] [S] l’attribution à compter du 5 février 2015 d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Le 18 janvier 2019, la [3] a notifié à M. [S] son admission au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).
Le courrier précisait que, conformément à l’article 87 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, l’allocation amiante cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d’assurance requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans.
Par courrier du 27 janvier 2020, la [3] demandait à la [4] ([4]) de lui indiquer la date à laquelle M. [S], titulaire d’une allocation des travailleurs de l’amiante depuis le 1er mai 2019 et affilié à ce titre à l’assurance volontaire vieillesse en catégorie 2 pour les périodes du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, aurait droit à une retraite personnelle au taux maximum de 50% .
Le 17 février 2020, année de ses 62 ans, M. [S] a déposé une demande de retraite en ligne à effet du 1er août 2020.
Il est décédé le 26 septembre 2020.
Par courrier du 22 janvier 2021, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de [Localité 5] (CARSAT) a informé la [3] qu’elle avait attribué à [T] [S] une pension de retraite anticipée à effet du 1er juin 2019.
Le 10 juin 2021, la CARSAT a indiqué au notaire en charge de la succession de [T] [S] qu’elle devait à la succession, après clôture du compte retraite, la somme de 20 442,79 euros au titre de la pension de vieillesse du 1er juin 2019 au 30 septembre 2020.
Le 18 octobre 2021, la [3] a informé le notaire en charge de la succession que M. [S] était redevable envers elle de la somme de 27 657,19 euros, soit d’une part, 19 272,02 euros au titre d’arrérages de pension d’invalidité indûment perçus et d’autre part, 8 585,17 euros (en réalité 8 385,17 euros) au titre de l’allocation amiante indûment perçue pour la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2020, en raison de son passage anticipé en vieillesse.
La [3] formait opposition au règlement de la succession à concurrence de la somme de 27 657,19 euros et joignait au courrier une attestation de créance pour ce montant.
Mme [K] [S], veuve de [T] [S], a saisi la commission de recours amiable de la [3] pour contester cette déclaration de créance.
En sa séance du 14 juin 2022, son recours a été rejeté aux motifs que :
— la suppression de la pension d’invalidité est fondée sur l’article L 341-14-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le service de la pension d’invalidité doit être suspendu lorsque l’assuré bénéficie d’une pension de retraite personnelle liquidée avant l’âge légal de départ à la retraite
— l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 prévoit que l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d’assurance requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans. Par dérogation aux dispositions de l’article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale, elle est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l’intéressé peut prétendre. Pour l’appréciation du taux plein, les conditions de durée d’assurance sont réputées remplies au plus tard à l’âge de soixante cinq ans
— qu’il résulte donc de ces textes que la pension de vieillesse ne peut se cumuler ni avec une pension d’invalidité ni avec une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante; que M. [S], né en juillet 1958, qui a bénéficié d’une pension de vieillesse de façon rétroactive à effet du 1er juin 2019, ne pouvait bénéficier du maintien de sa pension d’invalidité et de l’allocation amiante à effet de cette date.
Le 19 août 2022, Mme [K] [S] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire d’Argentan.
Son recours a été transmis au tribunal judiciaire d’Alençon, Mme [S] ayant été induite en erreur par la notification opérée par la caisse s’agissant des voies de recours.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— confirmé l’indu notifié par la [3] à Mme [K] [S] à hauteur de 27 657,19 euros correspondant au versement d’une pension d’invalidité pour un montant de 19 272,02 euros et de l’ACAATA pour un montant de 8 385,17 euros sur la période du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020,
— condamné Mme [K] [S] au paiement de la somme due au titre de l’indu à savoir la somme de 27 657,19 euros
— débouté Mme [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [K] [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] [S] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 octobre 2023, Mme [K] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 février 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [S] demande à la cour de :
— juger bien fondé son recours,
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— constater le non – respect de l’obligation d’information pesant sur la [3],
— condamner en conséquence la [3] au paiement de la somme de 27 657,19 euros au profit de Mme [K] [S] compte tenu du préjudice subi,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner en conséquence la [3] aux entiers dépens, au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 février 2025 soutenues oralement à l’audience par son représentant, la [3] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de Mme [K] [S] à l’encontre de la décision rendue le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon,
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes .
Le Défenseur des droits, saisi de la réclamation de Mme [S], a présenté des observations écrites dans le cadre de l’examen de cette affaire par la présente cour, en application de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011.
Il considère que la [3] n’a pas rempli son obligation à l’égard de M. [S] en ce qu’elle ne l’a pas informé des modalités de passage à la retraite des bénéficiaires de l’ACAATA et que cette faute a entraîné un préjudice pour la conjointe survivante à hauteur de l’indu de 27 657 euros qui lui est réclamé.
A l’audience, Mme [K] [S], par la voix de son conseil, demande le renvoi de l’affaire afin de mettre en cause la Carsat.
La [3] s’oppose à cette demande.
La cour n’a pas fait droit à cette demande, au motif que la [3] indiquait déjà dans ses conclusions de première instance qu’elle n’était pas responsable du retard de la Carsat dans la gestion des demandes de pensions de vieillesse. Il appartenait dès lors, à Mme [S], si elle l’estimait opportun de mettre en cause la Carsat, dans les délais utiles avant l’audience.
Il est expressément référé aux écritures de chacune des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE,LA COUR
— Sur le montant des sommes réclamées par la [3]
— Sur la pension d’invalidité
L’article L 341-15 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L 351-1 et qu’elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
L’article L 161-17-2 du même code précise que l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L 351-1 est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
En application de ces dispositions combinées, la pension de vieillesse se substitue à la pension d’invalidité, les deux pensions ne pouvant se cumuler.
L’article R 341-22 du code de la sécurité sociale prévoit que l’entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d’invalidité est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint l’âge prévu à l’article L 161-17-2.
En l’espèce, [T] [S] a bénéficié d’une pension d’invalidité à compter du 5 février 2015. Elle lui a été versée jusqu’au 31 juillet 2020, date de son âge légal de départ à la retraite, celui – ci ayant atteint l’âge de 62 ans au 28 juillet 2020.
Ayant bénéficié d’une pension de retraite anticipée à effet du 1er juin 2019, celle – ci n’est pas cumulable avec le versement de la pension d’invalidité qui doit donc être reversée à la [3]
La pension d’invalidité, indûment versée du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020 doit donc être reversée à la [3] pour un montant de 19 272,02 euros qui n’est pas contesté.
— Sur l’allocation anticipée des travailleurs de l’amiante
L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dispose que l’allocation cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d’assurance requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein, à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans.
L’ACAATA n’est donc pas cumulable avec le versement d’une pension de retraite.
En conséquence, [T] [S] ne pouvait cumuler à compter du 1er juin 2019, le versement de sa pension de retraite et de l’ACAATA.
L’indu d’un montant de 8 385,17 euros est donc fondé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a confirmé l’indu notifié par la [3] à Mme [K] [S] à hauteur de 27 657,19 euros correspondant au versement d’une pension d’invalidité pour un montant de 19 272,02 euros et de l’ACAATA pour un montant de 8385,17 euros sur la période du 1er juin 2019 au 31 juillet 2020 et condamné Mme [K] [S] au paiement de la somme de 27 657,19 euros.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par Mme [S]
Mme [S] fait valoir que la [3] n’a pas respecté son devoir d’information concernant la cessation du versement de l’allocation amiante, que ce n’est que par un courrier du 27 octobre 2020 que la Carsat l’a informée qu’une pension de vieillesse était attribuée à [T] [S] à compter du 1er juin 2019 alors que celui – ci avait sollicité sa retraite à effet du 1er août 2020.
Il n’est pas contesté que [T] [S] avait formulé le 17 février 2020 sa demande de pension de vieillesse à effet du 1er août 2020 .
Ce n’est que le 27 octobre 2020 que la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de [Localité 5] (Carsat) a notifié à [T] [S], décédé le 26 septembre 2020, l’attribution de sa retraite à effet du 1er juin 2019, par un courrier intitulé 'attestation des travailleurs de l’amiante : Information.'
C’est par un courrier du 22 janvier 2021, que la Carsat a informé la [3] qu’elle avait attribué à [T] [S] une pension de retraite anticipée à effet du 1er juin 2019.
C’est donc à juste titre que la [3] fait valoir qu’elle a en charge la gestion des pensions d’invalidité et de l’allocation amiante et qu’elle ne peut être tenue pour responsable des délais de traitement des dossiers de demandes de pension de retraite par la CARSAT et que Mme [S] est mal fondée à lui reprocher un prétendu retard dans l’information de mise à la retraite de M. [S].
En outre, par courrier du 23 juillet 2019 adressé en recommandé avec accusé de réception, la [3] a confirmé à [T] [S] que le montant brut mensuel de son allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante s’élevait à 2160,91 euros à compter du 1er mai 2019 et que ' conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi 2001 – 1246 du 21 décembre 2001, le bénéfice de l’ACAATA ne peut se cumuler ni avec l’un des revenus ou l’une des allocations mentionnées à l’article L 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage de vieillesse, ni avec un avantage d’invalidité, ni avec une allocation de pré -retraite ou de cessation anticipée. ( …)'.
Enfin, par courrier du 24 juin 2020, la [3] a informé [T] [S] que selon les informations dont elle disposait à cette date, le paiement de son allocation des travailleurs de l’amiante cessera le 1er août 2020 et a rappelé que, conformément à l’article 87 de la loi 2010- 1330 du 9 novembre 2010, l’allocation amiante cesse d’être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d’assurance requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein , à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans.
Ainsi, il ne peut être reproché à la [3] d’avoir manqué à son obligation d’information envers [T] [S].
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [K] [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
— Sur les autres demandes
Mme [S] qui succombe supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [S] aux dépens
Déboute Mme [K] [S] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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