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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 oct. 2024, n° 24/09433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 12 mars 2024, N° 211/393371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09433 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO7U
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Mars 2024 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/393371
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2024-009502 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
à
DEFENDEUR
Maître [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente et assistée de Me Mazen FAKIH, avocat au barreau de PARIS, toque : J071
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Septembre 2024 :
Par décision du 12 mars 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [Y] [F],
— a fixé à la somme de 416,67 euros HT soit 500 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître [Y] [F] par Mme [X] [K],
— a condamné Mme [X] [K] à payer à Maître [Y] [F] la somme de 416,67 euros HT outre la TVA au taux de 20% avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— a dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie la plus diligente.
Le 24 mai 2024, Mme [X] [K] a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d’appel de Paris et, par acte du 7 juin 2024, a saisi le premier président en référé aux fins de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 12 septembre 2024, Mme [X] [K] demande au premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 12 mars 2024,
— condamner Me [F] à payer à Me Roger Barbera une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamner Me [F] aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, à laquelle elle a comparu assistée de son avocat, Maître [Y] [F] sollicite du premier président qu’il :
— juge irrecevable et « bien fondée » la demande formulée par Mme [K],
— rejette sa demande,
— condamne Mme [K] à payer à Me [F] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 175-1, alinéa 1er, du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat :
« La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d’un montant de 1.500 euros, ou, lorsqu’ il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n’est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s’appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d’appel ».
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.".
* Sur la recevabilité de la demande
En l’espèce, il ne résulte pas des termes de la décision du bâtonnier du 12 mars 2024 que Mme [K] aurait fait valoir des observations sur l’exécution provisoire devant le bâtonnier.
En conséquence, il convient de rechercher si l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision du bâtonnier.
Mme [K] justifie par les pièces produites qu’elle a perçu en juillet et août 2024 le RSA, ce qui démontre sa situation d’impécuniosité et relève de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision du bâtonnier, de sorte que la demande est recevable.
* Sur le bien-fondé de la demande
Mme [K] justifie percevoir pour unique ressource le RSA d’un montant mensuel de 551,22 euros, de sorte qu’elle justifie que l’exécution provisoire de la décision du bâtonnier est susceptible d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu de la modicité de ses revenus.
S’agissant du moyen sérieux d’annulation ou de réformation, Me [F] avait accepté d’assister et de représenter Mme [K] au titre de l’aide juridictionnelle dans la procédure aux fins de fixation des modalités de l’exercice de l’autorité parentale qu’elle entendait initier, ainsi qu’il résulte d’un courrier du 17 octobre 2023 adressé au bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre. Par décision du 24 janvier 2024, ledit bureau a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme [K] et désigné Me [F] pour l’assister.
Or, ainsi que le souligne à juste titre Mme [K], il résulte de l’article 32 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 que « la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
Me [F], qui soutient s’être vue refuser par le greffe du juge aux affaires familiales la délivrance d’une AFM suite au rejet de la requête aux fins d’assignation à bref délai déposée pour Mme [K], ne rapporte pas la preuve de ce refus par les pièces produites ; elle ne justifie pas avoir sollicité une ordonnance de taxe face au refus allégué du greffe.
Il convient dès lors de juger que ces éléments constituent des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du bâtonnier entreprise.
Les conditions fixées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
Me [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 12 mars 2024,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Maître [F] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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