Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 23/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 26 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/717
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 16 Décembre 2025
N° RG 23/00396 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGET
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 26 Juillet 2022
Appelante
Mme [Y] [P] épouse [T]
née le 27 Mars 1977 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
Représentée par la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. EVASION PRESTIGE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Véronique GIRAUDON, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 15 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 novembre 2025
Date de mise à disposition : 16 décembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 12 août 2020, un contrat de location de résidence saisonnière a été régularisé entre la société Evasion prestige agissant en qualité de mandataire du propriétaire et Mme [Y] [P], résidente suisse, portant sur un chalet dénommé « Ecrin » sur la Commune de [Localité 6].
La location a été consentie pour la période allant du 3 janvier 2021 au 12 avril 2021.
Suivant décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021, la France est venue renforcer ses mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le président du tribunal de commerce d’Annecy a enjoint à la société Evasion prestige de payer à Mme [P] la somme 16.853 euros correspondant au remboursement de frais de location d’un chalet dénommé « Ecrin » situé à Combloux pour la période du 1er février au 12 avril 2021.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 septembre 2021 à la société Evasion Prestige qui a formé opposition le 9 septembre 2021.
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Dit l’opposition à injonction de payer formée par la société Evasion prestige recevable et bien fondée ;
— Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2021IP00372 du 27 juillet 2021 ;
— Débouté Mme [P] de sa demande de remboursement des frais de location pour la période allant du 1er février au 12 avril 2021 ;
— Condamné Mme [P] à payer à la société Evasion prestige la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Condamné Mme [P] aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Au visa principalement du motif suivant lequel les déplacements de la Suisse vers la France n’ont pas été interdits à la suite du décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 et Mme [P] avait tout à fait la possibilité de continuer à venir à [Localité 5] en prenant soin de passer un test PCR dans les 72 heures avant son départ.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 9 mars 2023, Mme [P] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 27 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [P] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Juger que la clause covid prévue à l’article 9 du contrat de location doit être interprétée comme lui permettant d’obtenir remboursement au prorata des jours restants du séjour à savoir du 1er février au 12 avril 2021 ;
— En tout cas et subsidiairement, juger nul le contrat de location souscrit avec la société Evasion prestige en raison d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation de location ;
— Ou, à titre infiniment subsidiaire, juger qu’est intervenu un changement de circonstances imprévisibles rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse ;
Partant,
— Condamner la société Evasion prestige à lui verser la somme de 16.853 euros en principal, avec intérêts au taux légal courant à compter du 2 avril 2021, date du courrier de mise en demeure ;
— Condamner la société Evasion prestige à lui verser la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Evasion prestige aux entiers dépens de l’injonction de payer, d’instance et d’appel ;
— Débouter la société Evasion prestige de toutes fins, conclusions et prétentions contraires.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] fait notamment valoir que :
L’argument suivant lequel la société Evasion prestige serait uniquement mandataire de sorte que l’action serait mal dirigée est un argument nouveau en cause d’appel, irrecevable ;
Elle démontre qu’au cours de l’exécution du contrat de location, les déplacements internationaux étaient interdits, sauf motifs impérieux ;
Sur le sens à donner à la clause covid, elle estime que la clause devait lui permettre de se délier du bail dans l’éventualité où des mesures viendraient restreindre son libre accès à la location, à défaut de cette interprétation de la clause elle soutient qu’il existe une erreur portant sur une qualité essentielle de la prestation ;
Il y a eu en janvier 2021 un changement de circonstances imprévisibles, lequel a rendu l’exécution du contrat de location excessivement onéreuse.
Par dernières écritures du 29 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Evasion prestige demande à la cour de :
— Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Rejeter les demandes de Mme [P] comme étant mal dirigées (contre le mandataire et non le bailleur) et mal fondées (1103 et suivants au lieu de 1984 et suivants) ;
— Débouter en conséquence Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [P] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de la théorie de l’abus du droit d’agir en justice ;
— Condamner Mme [P] à une amende civile de 3.000 euros pour appel abusif ;
— Condamner Mme [P] à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, distraits au profit de Me Grimaud de la selarl Lexavoué sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Evasion prestige fait notamment valoir que :
Elle n’est que le mandataire du propriétaire du chalet et les demandes, qui sont dirigées vers elle, alors qu’elle n’est pas engagée par le contrat de location sont donc mal dirigées, mal fondées et partant, irrecevables ;
La clause d’annulation n’a pas lieu de s’appliquer dès lors que la frontière franco-suisse ne souffrait d’aucune interdiction de déplacement ;
La nullité du contrat de location au motif d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation est un moyen nouveau donc irrecevable, en outre Mme [P] ne démontre pas que cette erreur est substantielle ;
Le moyen tiré de l’imprévisibilité est une demande nouvelle donc irrecevable en appel en outre Mme [P] ne démontre pas que l’exécution du contrat serait devenue excessivement onéreuse en raison de la nécessité d’effectuer des test PCR avant chaque aller et retour vers la France.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 15 septembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Motifs de la décision
I- Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Evasion Prestige
L’article 122 du code de procédure civile dispose 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L’article suivant précise 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
L’article 1997 du code civil prévoit 'Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’il ne s’y est personnellement soumis.'
Le principe dit de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui suppose pour constituer une fin de non recevoir que soient réunis dans un même litige les éléments constitutifs suivants :
— une contradiction dans l’attitude procédurale qui se manifeste par un changement de position d’une partie,
— la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale,
— une modification contrainte des moyens de défense de l’adversaire par l’effet de ce changement d’attitude.
Le contrat de résidence saisonnière signé le 12 et 21 août 2020 a été régularisé par 'l’agence Barnes Mont-Blanc, SAS Evasion Prestige (…) Agissant d’ordre et pour compte du propriétaire, aux termes d’un mandat de location n°377", la convention insistant en page 3 'il est précisé que l’agence agit et intervient au titre de la présente location saisonnière au nom et pour le compte du propriétaire, aux termes d’un mandat de location n°377.'
Si l’agence s’est vu confier par le propriétaire la possibilité de réaliser les états des lieux, d’encaisser les loyers, voire de résilier le contrat en cas de manquements du locataire, il ne s’agit que d’une délégation des pouvoirs du bailleur véritable, qui reste le mandant et l’unique débiteur des obligations de mise à disposition et d’assurer une jouissance paisible par exemple.
En outre, la société Evasion Prestige, a, à plusieurs reprises, adressé des mails à Mme [P], rappelant qu’elle agissait en qualité de mandataire du propriétaire, Mme [Z] [K]:
— le 5 février 2021 'je vais contacter les propriétaires afin de leur faire savoir votre souhait de suspension du contrat jusqu’à la réouverture des frontières',
— le 17 février 2021 'suite à votre demande de remboursement au prorata des semaines non occupées dans le chalet, nous avons pu échanger avec les propriétaires qui comprennnent votre situation et proposent un remboursement de deux semaines sur le mois de février ',
— le 10 mars 2021 '(…) En parallèle, nous avons également relayé votre demande de remboursement au propriétaire qui, comme nous vous l’avions indiqué, la refuse. (…) La non restitution des clefs et de l’état des lieux de sortie prive également le propriétaire de toute relocation et donc de considérer un effort supplémentaire quant à la proposition qui vous a été faite.'
S’il ressort du jugement de première instance que la société Evasion Prestige n’a pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre à la demande de Mme [P], elle l’a contestée au fond, de sorte qu’il n’y a pas de changement de position quant au refus de voir accueillir les prétentions adverses. L’irrecevabilité des demandes pouvait en outre être soulevée en tout état de cause, y compris en appel, et, faute de démonstration de l’existence d’une volonté dilatoire de la part de l’intimée, il n’y a pas lieu à indemnisation de l’appelante.
Il convient donc d’infirmer le jugement de première instance et de déclarer les demandes de Mme [Y] [P] irrecevables.
II- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, Mme [Y] [P] supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [P] de sa demande de remboursement des frais de location pour la période allant du 1er février au 12 avril 2021 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare les demandes de Mme [Y] [P] irrecevables à l’encontre de la société Evasion Prestige, faute de qualité à défendre,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [P] aux dépens, avec distraction au profit de Me Franck Grimaud de la selarl Lexavoué,
Condamne Mme [Y] [P] à payer à la société Evasion Prestige la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 16 décembre 2025
à
la SCP STACOVA3
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 16 décembre 2025
à
la SCP STACOVA3
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
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