Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 20 mai 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE TI STE LUCE c/ S.A.R.L. DIRECT' AUTO ASSURANCES, Société NAGICO INSURANCE COMPAGNY LIMITED, S.A.S. STE LUCE RESTAURATION |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQHM
S.A.R.L. LE TI STE LUCE
C/
[N] [K] [C]
Société NAGICO INSURANCE COMPAGNY LIMITED
S.A.R.L. DIRECT’AUTO ASSURANCES
S.A.S. STE LUCE RESTAURATION, PRISE EN LA PERSONNE DE [H] [X] [D] ES QUALITES DE LIQUIDATEUR
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 MAI 2025
Décision sur requête déférant à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2025 (N° RG : 24/00284)
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. LE TI STE LUCE, prise en la personne de Madame [G] [D], sa gérante, domiciliée audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Lucette DINGLOR, avocat au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Société NAGICO INSURANCE COMPAGNY LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Michel EL KAIM, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. DIRECT’AUTO ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Arnaud PERICARD de la Selarl ARMA, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [N] [K] [C]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non représenté
S.A.S. STE LUCE RESTAURATION, prise en la personne de [W] [D] es qualites de liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 mai 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire rendue en date du 19 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [W] [D] en sa qualité de liquidateur de la société Sainte-Luce Restauration ;
— mis hors de cause la SARL Direct’Auto Assurances ;
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [Z] [V] ;
— débouté la SAS Ti Sainte Luce de sa demande provisionnelle ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Nagico Insurance Compagny Limited aux dépens ;
— rappelé que la décision était exécutoire par provision de plein droit.
Suivant déclaration au greffe en date du 10 juillet 2024, la SARL Le Ti Ste Luce a interjeté appel de l’ordonnance susvisée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande provisionnelle.
Un avis d’orientation avec fixation à bref délai a été notifié à l’appelante le 16 juillet 2024.
La société Direct’auto assurances a constitué avocat le 23 juillet 2024.
Par courrier transmis par voie électronique le 24 juillet 2024, le greffe a sollicité les observations de l’avocat de la SARL Direct’Auto Assurances sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’article 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.
La SARL Le Ti Ste Luce a conclu au fond le 9 août 2024.
La société Nagico Insurance Compagny Limited s’est constituée intimée le 14 août 2024.
Par courrier transmis par voie électronique le 28 août 2024, le greffe a sollicité les observations de l’avocat de la société Nagico Insurance Compagny Limited sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’article 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.
Le 31 octobre 2024, la société Nagico Insurance Compagny Limited a remis au greffe des conclusions d’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la présidente de chambre a :
— constaté d’office l’irrecevabilité des conclusions de la société Nagico Insurance Compagny Limited pour défaut de timbre ;
— rappelé qu’en cas d’erreur la décision était rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter était susceptible de déféré ;
— constaté d’office la caducité de la déclaration d’appel et dit que cette décision était susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
— condamné la SARL Le Ti Ste Luce aux dépens de l’incident ;
— rejeté la demande formée par la SARL Le Ti Ste Luce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 janvier 2025, la société Le Ti ste Luce a déposé une requête en déféré aux termes de laquelle elle demande de :
— dire recevable et bien fondé le déféré ;
— infirmer l’ordonnance de Mme la présidente de chambre en date du 16 janvier 2025 constatant d’office la caducité de la déclaration d’appel ;
Et statuant à nouveau :
— dire que la déclaration d’appel de la société Le Ti Ste Luce n’est pas frappée de caducité à l’égard de la société Direct auto assurances ;
— constater la régularité de la procédure envers cette société et dire que la procédure se poursuivra sur ses derniers errements ;
— condamner la société Nagico insurance company limited et la société Direct auto assurances au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lucette Dinglor, avocat aux offres de droit.
Par conclusions du 07 mars 2025, la société Nagico insurance compagny limited demande de :
A titre principal,
— statuer ce que de droit sur la requête de la SAS Le Ti sainte Luce en ce qu’elle vise exclusivement l’appel interjeté à l’encontre de la SARL Direct auto assurances ;
Subsidiairement,
— confirmer la caducité de l’appel interjeté par la SAS Ti sainte Luce et la débouter de ses demandes.
— mettre les dépens de la présente instance à la charge de l’appelante,
— condamner l’appelante à lui verser une indemnité de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS :
La présidente de chambre, au visa des articles 905-2 et 911 alinéa 1er du code de procédure civile a relevé que :
— l’avis de fixation avait été reçu par l’appelante le 16 juillet 2024 ;
— la SARL Le Ti Ste Luce avait remis au greffe ses conclusions au fond le 9 août 2024, soit dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile;
— la SARL Direct’Auto Assurances et la société Nagico Insurance Compagny Limited avaient constitué avocat les 23 juillet 2024 et 14 août 2024, contrairement à M. [N] [C] et M. [W] [D], ès qualités de liquidateur de la SAS Ste-Luce Restauration, non constitués ;
— la SARL Le Ti Ste Luce était donc tenue de signifier ses conclusions d’appel à M. [N] [C] et M. [W] [D], ès qualités de liquidateur de la SAS Ste-Luce Restauration avant le 16 septembre 2024 et de les notifier à la SARL Direct’Auto Assurances et à la société Nagico Insurance Compagny Limited avant la même date ;
— si la SARL Le Ti Ste Luce justifiait avoir notifié ses conclusions d’appel à la société Nagico Insurance Compagny Limited le 25 septembre 2024, cette notification était hors délai ;
— par ailleurs, elle ne justifiait pas avoir signifié ses conclusions à M. [N] [C], ni à M. [W] [D] ès qualités de liquidateur de la SAS Ste-Luce Restauration, pas plus qu’elle ne démontrait les avoir notifiées à la SARL Direct’Auto Assurances, avant le 16 septembre 2024.
Elle a retenu qu’un intimé était tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant, même s’il ne formulait à son encontre aucune prétention, en cas d’indivisibilité entre les parties, ou lorsqu’il sollicitait confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitaient et qui nuisaient au co-intimé défaillant.
Elle a considéré qu’en l’espèce, si l’appelante ne dirigeait aucune demande à l’encontre de M. [N] [C] et de M. [W] [D] ès qualités de liquidateur de la SAS Ste-Luce Restauration, le litige était indivisible en ce qu’il faisait suite à un incendie survenu dans la nuit du 2 au 3 juin 2023 ravageant l’immeuble, propriété de M. [N] [C], et donné à bail le 8 décembre 2014 à la SARL Le Ti Ste Luce propriétaire du fonds de commerce acquis auprès de la société Ste Luce Restauration ; que la SARL Le Ti Ste Luce, par l’intermédiaire d’un courtier en assurance, la SARL Direct’Auto Assurances, était assurée auprès de la société Nagico Insurance Compagny Limited et avait imputé à la SARL Direct’Auto un manquement à son obligation d’information et de conseil faute d’avoir effectué une visite de risque du local donné à bail, ce dont elle a déduit que le litige intéressant un bailleur, une société preneuse, son assureur et son courtier en assurance à la suite d’un incendie survenu dans un immeuble donné à bail, il était à ce titre indivisible, ce d’autant que la société Sainte Luce Restauration, intervenue volontairement à la procédure, soutenait qu’elle était détentrice d’un privilège pouvant lui permettre de percevoir l’indemnité d’assurance à hauteur de sa sûreté du fait que la SARL Le Ti Ste Luce n’aurait pas régulariser le solde du prix de cession du fonds de commerce objet du litige.
La situation commandant une solution nécessairement identique pour toutes les parties concernées afin d’éviter que le même litige reçoive des solutions différentes et que des décisions distinctes interfèrent entre elles, la déclaration d’appel, en l’absence de signification par l’appelante de ses conclusions à M. [N] [C], M. [W] [D], ès qualités de liquidateur de la SAS Ste-Luce Restauration, et de notification desdites conclusions à la société Nagico Insurance Compagny Limited et à la SARL Direct’Auto Assurances, devait être déclarée caduque à l’égard de tous les intimés.
L’appelante prétend que, dans le cadre de la procédure d’appel, elle sollicite principalement 1'in’rmation de l’ordonnance de référé du 19 avril 2024 en son chef de dispositif mettant hors de cause la SARL Direct auto assurances dont elle entend obtenir la mise en cause à la procédure et demande que l’expertise judiciaire lui soit déclarer commune.
Elle soutient qu’aucune indivisibilité n’est donc caractérisée, la cour d’appel pouvant parfaitement mettre en cause le courtier en assurance dans le cadre de l’expertise judiciaire sans qu’il y ait impossibilité d’exécution de plusieurs chefs de dispositif ou d’exécution de plusieurs décisions qui interviendraient si les demandes n’étaient pas instruites et jugées par la même juridiction.
Elle fait grief à la présidente de chambre de ne pas avoir expliqué en quoi il y aurait indivisibilité du litige, se bornant à retenir que ledit litige intéresse un bailleur, une société preneuse, un assureur, son courtier et un créancier nanti, alors que les deux notions sont distinctes.
Elle souligne au surplus que le bailleur n’est intervenu ni en première instance, ni en cause d’appel et qu’aucune demande n’était formée à son encontre, pas plus qu’à l’encontre du créancier nanti.
L’appelant n’étant pas tenu de signifier ses conclusions à un co- intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, elle en déduit qu’en l’absence d’indivisibilité, elle n’était pas tenue de signifier ses conclusions d’appel à M. [N] [K] [C] et à M. [W] [D], ès qualités de liquidateur de la société Ste Luce restauration, à l’encontre desquels elle ne formulait aucune prétention.
La société Nagico insurance company limited, à titre principal, s’en remet à la cour et, à titre subsidiaire, sollicite la confirmation de la caducité de la déclaration d’appel, relevant que si l’appelante demande l’infirmation de l’ordonnance ordonnant l’expertise afin que celle-ci soit déclarée commune à la SARL Direct auto assurances, elle sollicite aussi la condamnation solidaire de ladite société et de la compagnie Nagico assurances à lui régler une indemnité provisionnelle. Elle considère en conséquence qu’il n’y a pas de divisibilité entre la demande formulée par l’appelante au titre de l’expertise judiciaire et le reste du litige, lequel forme manifestement un tout.
Sur ce, la cour relève que l’appelante a communiqué ses conclusions d’appel au conseil de la société Direct auto assurances le 09 août 2024.
Elle ne conteste pas avoir notifié ces mêmes conclusions à la société Nagico insurance company limited le 25 septembre 2024, alors que le délai imparti pour ce faire expirait le 16 septembre 2024. Sa déclaration d’appel à l’égard de cette société est donc caduque.
Si elle considère que la déclaration d’appel n’est pas caduque à l’égard de la société Direct auto assurances au motif que le litige est indivisible, il apparaît que l’ordonnance du 16 janvier 2025 doit toutefois être confirmée.
En effet, dès lors que l’appelante formule, aux termes de ses conclusions, fût-ce à titre subsidiaire, une demande de condamnation solidaire des sociétés Direct auto assurances et Nagico insurance company limited au versement d’une provision, le litige revêt entre ces sociétés un caractère indivisible, étant rappelé qu’il existe une telle indivisibilité lorsque la situation juridique objet du procès intéresse plusieurs personnes de telle manière que l’on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.
Par ailleurs, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de MM. [C] et [D], en l’absence de signification des conclusions de l’appelante à ces intimés, n’est pas contestée.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelante supportera la charge des dépens.
Il paraît en outre inéquitable de laisser à la société Nagico insurance company limited l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Une somme de 2 000e lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme l’ordonnance de la présidente de chambre du 16 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la société Le Ti ste Luce aux dépens ;
Condamne la société Le Ti ste Luce à payer à la société Nagico insurance compagny limited la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Christine Dorfeans, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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