Confirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/500
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Septembre 2025
N° RG 24/01252 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HR5B
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 4] en date du 26 Août 2024
Appelante
S.C.I. CANNELLE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
SA SMA dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 19 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 juin 2025
Date de mise à disposition : 09 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
En 2014, la SCI Cannelle a entrepris la construction d’une maison sise [Adresse 5]. Elle a confié la fourniture et l’installation des baies à la société Frame System, ainsi qu’à la société Ecosteel, son sous-traitant. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMA.
Suite à la fissuration du vitrage d’une porte vitrée d’une des chambres, la SCI Cannelle a déclaré son sinistre auprès de son assureur dommage ouvrage, par l’intermédiaire de son courtier.
La société SMA a refusé la mobilisation de sa garantie en raison de la discordance existant entre le type d’ouvrage assuré dans la police (relevant de travaux de technique courante) et la nature des travaux concrètement réalisés (de techniques non courantes).
Par acte d’huissier du 15 mars 2024, la SCI Cannelle a assigné la société SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy notamment aux fins de voir condamner la société SMA à lui verser la somme provisionnelle de 88.000 euros HT au titre du remplacement du vitrage objet du sinistre.
Par ordonnance du 26 août 2024, le président du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par la SCI Cannelle au titre du remplacement du vitrage objet du sinistre ;
— Condamné la SCI Cannelle à verser à la société SMA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCI Cannelle aux dépens.
En retenant qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’analyser ni d’interpréter les clauses contractuelles de l’assurance Dommages-ouvrage souscrite, ce qu’en l’espèce, il serait amené à faire pour statuer sur le paiement des sommes provisionnelles sollicitées.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 4 septembre 2024, la SCI Cannelle a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 1er octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Cannelle sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Juger acquise l’évidence de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable due par la société SMA BTP, en ce que l’impropriété du vitrage relève de la garantie décennale, au titre de l’assurance dommages ouvrage n° F 58464V7656000 ;
— Condamner la société SMA, ès-qualité à payer par provision à la société SCI Cannelle la somme provisionnelle de 88.000 euros H.T. correspondant au coût de remplacement du vitrage objet du sinistre, avec intérêts de droit à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Débouter la société SMA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société SMA, ès-qualité d’assureur de la société Frame System, à payer à la société SCI Cannelle la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, outre les frais éventuels d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Cannelle fait notamment valoir que :
Le désordre en question porte atteinte à la solidité ou la destination de l’ouvrage et de fait entre dans le champ de la garantie décennale de sorte que sa demande à ce titre n’est pas sérieusement contestable ;
Le désordre est un défaut de structure du vitrage, indépendamment de la technique employée pour sa mise en place.
Par dernières écritures du 28 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SMA demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Annecy du 26 août 2024 ;
— Juger infondé et injustifié l’appel interjeté par la SCI Cannelle ;
— Rejeter les demandes formées par la SCI Cannelle à son encontre ;
— Consacrer l’existence de contestations sérieuses compromettant toute condamnation provisionnelle ;
— Déclarer sérieusement contestable son obligation indemnitaire à raison de l’inadéquation de l’ouvrage assuré avec les travaux concrètement réalisés ;
— Déclarer tout aussi contestable son obligation indemnitaire à raison de l’absence de justification du principe et du coût des travaux réparatoires ;
— Débouter intégralement la SCI Cannelle de ses prétentions ;
— Renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
— Condamner la SCI Cannelle au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits pour ceux d’appel au profit de la société Bollonjeon, avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société SMA fait notamment valoir que :
L’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de chose et non de responsabilité, elle ne couvre que l’ouvrage tel qu’il a été déclaré à l’assureur ;
La réalisation d’un ouvrage différent de celui décrit lors de la souscription de la police, justifie le défaut d’application du contrat d’assurance ;
Les travaux litigieux qui ne sont pas de technique courante et n’ont reçu aucun avis technique ou ATEX ne sont pas valablement assurés ;
Elle justifie de contestations sérieuses relevant de la nature et du coût des réparations, en raison du chiffrage unilatéral de la SCI Cannelle, dépourvu de toute justification technique.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 19 mai 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Il est en l’espèce établi par le rapport de l’expertise dommage-ouvrage du 25 avril 2023 que le 26 février précédent, un sinistre est survenu, consistant en la fissuration du vitrage intérieur du vantail gauche, sans désaffleur, 'les fissures forment un réseau convergeant vers 2 morceaux de forme hexagonale ou de '8", une petite impureté est visible au centre de ces 2 hexagones.' L’avis technique de l’expert, non contesté à ce stade du litige, évoque le fait que 'le dommage provient de la présence d’une impureté de sulfure de nickel dans le vitrage. Les variations de volume et des différences de coefficient de dilatation entre l’impureté (inclusion de sulfure de nickel) et le verre ont fissuré le vitrage. Ce phénomène porte le nom de 'lemniscate de Bernoulli’ ou de 'cat eye'.'
La société SMA oppose à la demande de provision l’existence d’une contestation sérieuse, issue de l’absence de déclaration de la mise en oeuvre d’une technique de construction exceptionnelle et des caractéristiques des menuiseries extérieures qui nécessitaient d’obtenir une Atex (attestation technique d’expérimentation), obligation non remplie en l’espèce, ces travaux particuliers n’ayant en outre pas été déclaré à l’assureur. Il ressort du préambule du rapport de M. [E] du 13 mai 2024 que 'il est essentiel de préciser, que la façade bombée de la villa Gobertier, compte tenu de sa configuration géométrique, de sa grande dimension et du caractère coulissant des trois châssis vitrés nécessitait la mise en place d’une Atex à valider auprès d’un organisme officiel tel que le CSTB par exemple. Le bureau de contrôle Veritas a exigé l’Atex, la maîtrise d’oeuvre d’exécution n’a pas satisfait à cette demande, il y avait lieu alors, de prévoir une solution alternative de façade.'
Or, si ce préambule évoque les châssis vitrés et la façade bombée qui sont installés au premier étage, alors que le vitrage fissuré se trouve au rez-de-chaussée, la société SMA indique qu’il s’agit de 'menuiseries extérieurs exceptionnelles caractérisées par leurs tailles et leur poids (plusieurs tonnes) qui ne relèvent pas d’une technique courante selon le RFCT du contrôleur technique (pas d’avis technique, pas d’Atex).' Le courrier du 24 février 2024 de M. [O] de la société SECM corrobore indirectement le fait que le vantail litigieux consituait une menuiserie exceptionnelle, évoquant 'les profils minimalistes étant collés sur les volumes vitrés, il nous est impossible de proposer le simple remplacement du vantail rompu. D’autant que les profils sont propres au fournisseur d’origine.' Le remplacement de la menuiserie, rendu nécessaire pour les deux vantaux et non seulement pour celui fissuré nécessite en outre la reprise du niveau du seuil en béton et la reprise de l’habillage bois des deux montants verticaux et en linteau.
Il apparaît donc, au vu des éléments fournis, que le vantail fissuré pourrait relever de techniques de construction non courantes, lesquelles sont exclues des garanties selon les mentions figurant en page 6 du contrat d’assurance 'le souscripteur déclare que les travaux réalisés sur la présente opération sont de technique courante ou relevant d’avis techniques en cours de validité à la date d’exécution des travaux ou d’Atex sur le chantier concerné validé tant par le CSTB que par le contrôleur technique, ou bénéficiant d’un Pass'. Le fait que la fissuration du vitrage résulte de l’inclusion de sulfure de nickel, et qu’un sinistre similaire pourrait survenir sur une menuiserie de technique courante aussi bien que sur une menuiserie de technique extra-ordinaire soumise à Atex, ne peut exclure le fait l’ouvrage lui-même ne relève pas de la garantie de l’assureur dommage-ouvrage s’il ressort de techniques non courantes, ce qui devra être vérifié avant toute condamnation à garantie de la société SMA.
L’obligation revendiquée est donc sérieusement contestée et il convient de confirmer la décision du juge de premier degré.
Succombant en son appel, la société Cannelle supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Cannelle aux dépens de l’instance,
Condamne la société Cannelle à payer à la société SMA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 09 septembre 2025
à
Me Christian FORQUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Économie mixte ·
- Sociétés immobilières ·
- Erreur matérielle ·
- Ville ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Procédure civile
- Licenciement ·
- Catégories professionnelles ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Unilatéral ·
- Travail ·
- Holding
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Congé ·
- Logement familial ·
- Droit au bail ·
- Logement social ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Compte ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Protection ·
- Date
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Réserve ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de crédit ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Notaire ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Martinique ·
- Homme
- Enquête ·
- Sanction ·
- Faute grave ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Procès-verbal ·
- Employeur ·
- Procédure disciplinaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Sinistre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Avenant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Incendie ·
- Déclaration
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Poste ·
- Agissements parasitaires ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Service ·
- Action ·
- Réseau ·
- Thaïlande ·
- Acceptation ·
- Commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Subsidiaire ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.