Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 déc. 2023, n° 22/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 janvier 2022, N° 20-002454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01247 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OD3R
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 14 janvier 2022
RG : 20-002454
[O]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Décembre 2023
APPELANTE :
Mme [P] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2438
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2016, la Banque postale a fait assigner Mme [P] [O] devant le tribunal de grande instance de Lyon pour voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 14.881,88 euros représentant le montant du solde débiteur de son compte courant.
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal d’instance de Lyon par jugement du 19 novembre 2019.
Mme [O] a notamment demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée entre les mains du procureur de la République le 10 janvier 2018 pour abus de faiblesse et, subsidiairement, le rejet de la demande en paiement au motif que la banque n’avait pas respecté son devoir de mise en garde.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de responsabilité formée contre la Banque postale
— condamné Mme [P] [O] à payer à la Banque postale la somme de 14.423,86 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, ni à article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [P] [O] aux dépens.
Mme [P] [O] a interjeté appel de ce jugement, le 11 février 2022.
Elle demande à la cour :
à titre principal,
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de débouter la Banque postale de toutes ses demandes ou, à tout le moins, de la condamner au versement de dommages et intérêts équivalents au montant de sa prétendue créance
— de condamner la Banque postale à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
à titre subsidiaire,
— de lui accorder les plus larges délais de paiement
— de dire n’y avoir lieu à condamnation au profit de la Banque postale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a été abusée par son gendre de l’époque, M. [F] [G], alors qu’elle était âgée de 81 ans, qu’un chèque de 14.900 euros a été débité sur son compte pour acheter un véhicule automobile, qu’elle a pu obtenir la communication de ce chèque daté du 4 mars 2013 et a déposé une plainte par l’intermédiaire de son avocat, le 11 janvier 2018, que cette plainte a été classée sans suite le 28 mars 2020.
Elle estime que son action en responsabilité n’est pas prescrite.
Sur le fond, elle fait valoir qu’un chèque d’un montant très important a été déposé sur son compte et immédiatement crédité et que la Banque postale a émis un chèque de banque d’un montant de 14.900 euros, sans attendre que le chèque du 1er mars soit effectivement provisionné, ce qui constitue un manquement à son devoir de conseil et de vigilance.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle se trouve dans une situation financière délicate, qu’elle n’a pu honorer le plan de surendettement qui lui avait été accordé en 2014 et qui lui a été refusé en 2018.
Mme [O] a fait signifier sa déclaration d’appel à la Banque postale, par acte d’huissier en date du 11 avril 2022.
L’acte a été remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.
La Banque postale n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Les conclusions d’appel ont été signifiées à la Banque postale, par acte d’huissier du 31 mai 2022, remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
SUR CE :
L’appel de Mme [O] ne porte plus, désormais, sur la disposition qui a rejeté sa demande de sursis à statuer.
L’article 1224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le premier juge a déclaré prescrite la demande de Mme [O] tendant à voir déclarer la banque responsable du préjudice qu’elle invoque, au motif que celle-ci aurait manqué à son devoir de mise en garde en portant au crédit de son compte un chèque d’un montant de 80.000 euros, le 1er mars 2013 et en lui remettant le même jour un chèque de banque d’un montant de 14.900 euros, sans attendre d’avoir vérifié la provision du premier chèque.
Le juge a retenu que le point de départ de la prescription se situait à la date des premiers incidents de paiement ayant rendu débiteur le solde du compte courant, soit en mars 2013, de sorte que la demande formée pour la première fois par conclusions du 7 juin 2018, plus de cinq ans après, était prescrite.
A l’appui de son appel, Mme [O] fait valoir que le tribunal a reçu la demande de la Banque postale, alors qu’elle avait été introduite par assignation du 13 janvier 2016, portant sur une créance du 5 mars 2013.
Il ne ressort pas du jugement que la forclusion de la demande en paiement de la Banque postale était encourue, de sorte que le moyen soulevé est inopérant.
En l’espèce, Mme [O] connaissait, au plus tard à la réception de son relevé de compte du mois de mars 2013 (édité le 28 mars 2013), l’existence des opérations de crédit et de débit opérées sur son compte postal, de même que leur date.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de Mme [O] faite le 7 juin 2018 tendant à voir retenir la responsabilité de la Banque postale.
Le juge des contentieux de la protection a justement relevé que Mme [O] ne justifiait d’aucun règlement au profit de son créancier depuis le jugement rendu le 26 février 2018 par le juge d’instance statuant sur sa situation de surendettement et qu’elle avait disposé de larges délais de fait pour apurer sa situation.
Devant la cour, Mme [O] produit son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021 dont il ressort un revenu fiscal de référence de 21.432 euros et ne justifie pas avoir commencé à rembourser sa dette.
Le jugement qui a rejeté la demande doit être confirmé.
Mme [O] dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE Mme [O] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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