Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 févr. 2025, n° 21/06844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 21 octobre 2021, N° 21/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. YOUNITED, S.A. YOUNITED agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
N° RG 21/06844 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO56
S.A. YOUNITED
c/
[J] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 21/00147) suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2021
APPELANTE :
S.A. YOUNITED agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1] / France
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉ :
[J] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] / France
Non représenté, assigné à domicile par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 1er août 2018, la SA Younited a consenti à M. [J] [C] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, portant intérêt au taux nominal contractuel de 5,64% (taux effectif global de 5,89%), remboursable en 48 mensualités de 466,42 euros.
Par acte du 16 juin 2021, à la suite d’une mise en demeure délivrée le 30 mars 2021, restée infructueuse, la société Younited a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de M. [C] à payer à la société Younited la somme de 18 047,63 euros en principal au titre du prêt n°1105375459 conclu le 1er août 201 8, avec intérêts au taux contractuel de 5,64% l’an à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— débouté la société Younited de l’intégralité de ses demandes ;
— rejeté la demande formée par la société Younited sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Younited aux dépens.
La société Younited a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 décembre 2021, en ce qu’il a :
— débouté la société Younited de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société Younited aux dépens ;
— rejeté ainsi les demandes de la société Younited qui tendaient à voir condamner M. [C] à lui payer la somme de 18 047,63 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,64% l’an à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2019 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 14 février 2022, la société Younited demande à la cour de :
— déclarer la société Younited recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
— y faire droit ;
— voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— voir à titre principal condamner M. [C] à payer à la société Younited la somme de 18 047,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2019 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— voir, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du
terme n’était pas acquise à la société Younited, constater les manquements graves et
réitérés de M. [C] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— condamner alors M. [C] à payer à la société Younited la somme de 18 047,63 euros, au taux contractuel de 5,64% à compter de l’assignation et à titre subsidiaire de l’arrêt à intervenir ;
— voir, à titre très subsidiaire, en l’absence d’acquisition de la clause résolutoire ou de
résolution judiciaire du prêt, condamner alors M. [C] à payer à la société Younited la somme de 19 429,02 euros au titre des échéances impayées de juillet 2019 à septembre 2022.
En tout état de cause :
— voir condamner M. [C] à payer à la société Younited la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [C] n’a pas constitué avocat. Il a été assigné et signifié des dernières conclusions de la société Younited par remise de l’acte à domicile.
L’affaire, initialement fixée à l’audience rapporteur du 21 mars 2024, a été renvoyée à l’audience rapporteur du 21 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande en paiement.
La société appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que le défaut préalable de mise en demeure ait pu fonder le débouté de ses demandes au titre du crédit litigieux.
Elle rappelle que l’article L.312-39 du code de la consommation exige seulement la défaillance de l’emprunteur et déroge en tant que texte spécial à l’article 1225 du code civil qui exige une mise en demeure du débiteur.
Elle souligne que cette règle a été prévue en tout état de cause à l’article 3.3. du contrat, que la mise en demeure préalable ne saurait être exigée avant que ne soit prononcée la déchéance du contrat de prêt.
A titre subsidiaire, elle entend que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt en application des articles 1224 à 1229 du code civil, mentionnant ne pas comprendre la motivation du premier juge sur ce point, qui a rejeté sa demande faute qu’un décompte sans la pénalité de 8% ne soit produit.
Elle indique ne pas connaître de fondement la résolution judiciaire du contrat ne permettant pas de récupérer le capital prêté.
A titre encore plus subsidiaire, elle note que seules 9 échéances ont été réglées sur 48, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à son obligation de paiement par son client et permet de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
A titre infiniment subsidiaire, elle remarque que depuis la décision attaquée, les échéances n’ont pas davantage été réglées et que toutes les échéances sont à présent exigibles, soit la somme totale de 49.429,02 € qui lui est donc due.
***
L’article 1353 du code civil prévoit que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
L’article L.312-39 du code de la consommation mentionne qu''En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret'.
L’article D.312-16 du même code rappelle que l’indemnité en cause s’élève à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
La cour constate en premier lieu que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il est exact que le contrat objet du présent litige est échu en totalité au 4 septembre 2022 et que la question de la déchéance ne se pose donc plus.
Il s’ensuit que la décision attaquée, en ce qu’elle a débouté la société appelante de ses demandes à ce titre, sera infirmée.
Néanmoins, en matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3.3 du contrat page 7) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 18 047,63 euros a été reçu par l’intimé le 10 janvier 2020, mais celle-ci ne prévoyait aucun délai pour y faire obstacle.
Dès lors, la mise en demeure ne saurait être régulière et le premier juge en a exactement déduit qu’elle ne saurait engendrer la déchéance du crédit.
De même, au vu du tableau d’amortissement, du contrat de prêt, de l’historique de l’emprunt et des décomptes communiqués (pièces 1, 5, 6 et 9 de l’appelant), M. [C] sera condamné à verser à son adversaire les sommes de 16.647,05 € au titre des sommes empruntées non remboursées avec intérêts au taux contractuel de 5,3% à compter du 10 janvier 2020, date de présentation du courrier de mise en demeure, de 441,92 € sans intérêts, de 150 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020.
Il ne sera en revanche accordé aucune somme au titre de la clause pénale à défaut de capital restant à échoir au jour de la condamnation, alors qu’il s’agit d’une condition posée par le texte prévoyant cette sanction.
II Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité n’exige pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [G], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne le 21 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [C] à verser à la société Younited les sommes de 16.647,05 € en capital, avec intérêts au taux contractuel de 5,3% à compter du 10 janvier 2020, date de présentation du courrier de mise en demeure, de 441,92 € sans intérêts, de 150 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 ;
Rejette le surplus des demandes de la société prêteuse au titre du contrat en date du 1er août 2018 ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties faites au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile lors de la présente procédure d’appel ;
Condamne M. [C] aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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