Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 24 mars 2026, n° 25/02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AC
Chambre civile 1-2
ARRET N°114
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/02930 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFYA
AFFAIRE :
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
,
[Z], [E]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2925 par le Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de, [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 24/03/2026
à :
Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Fanny LE BUZULIER, avocate au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. IMMOBILIERE 3F, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2] / FRANCE
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427 – N° du dossier E0009RCY
****************
INTIMES
Madame, [Z], [E] divorcée, [F]
née le 30 Mai 1990 à, [Localité 3] – 95
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Monsieur, [Q], [F]
né le 05 Janvier 1984 à, [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 6]
Représentés par : Me Fanny LE BUZULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588 – N° du dossier 25040
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seings privés du 4 juillet 2016, la société Immobiliere 3F a donné à bail à M,.[Q], [F] et Mme, [Z], [E] épouse, [F] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 4] à, [Localité 7].
Une ordonnance de non-conciliation rendue le 10 octobre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a attribué à Mme, [E] la jouissance du logement familial.
Un jugement rendu le 9 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé le divorce de M., [F] et Mme, [E], et homologué la convention de divorce signée par les parties assistées de leurs conseils le 10 juin 2020, l’attribution à Mme, [E] la jouissance du logement familial étant confirmée.
Mme, [E] s’est maintenue dans l’appartement situé, [Adresse 4] à, [Localité 7], et M,.[F] a signé un bail avec la société CDC Habitat pour un appartement situé, [Adresse 5] à, [Localité 8].
En 2024, M., [Q], [F] et Mme, [Z], [E] ont effectué ensemble une demande d’attribution de logement social, et se sont vu attribuer par la commission d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements du 18 juin 2024, un logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 9].
Un contrat de bail relatif à ce logement a été signé le 21 juin 2024 entre la société Immobiliere 3F, et M., [Q], [F] et Mme, [Z], [E], et un état des lieux d’entrée a été établi le 26 juin 2024.
Par courrier électronique du 12 juillet 2024, la société Immobiliere 3F a invité Mme, [Z], [E] à lui adresser de toute urgence une lettre de congé relativement à l’appartement d,'[Localité 10], signée par les deux titulaires du bail.
Par courrier électronique du même jour, Mme, [Z], [E] a informé la société Immobiliere 3F qu’elle s’installerait finalement seule dans le logement situé à, [Localité 1], et que M., [Q], [F] gardait de droit le logement situé à, [Localité 10].
Par courrier du 15 juillet 2024, Mme, [Z], [E] a donné congé du bail portant sur l’appartement situé à, [Localité 10].
Par courrier du même jour, M., [Q], [F] a donné congé de l’appartement récemment attribué, situé à, [Localité 1], et a informé la société Immobiliere 3F qu’il se considérait comme cotitulaire du bail portant sur l’appartement situé à, [Localité 10], dès lors qu’il n’avait pas donné congé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2024, la société Immobiliere 3F a assigné M., [Q], [F] et Mme, [Z], [E] divorcée, [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise aux fins de voir :
— déclarer valable au fond et en la forme le congé donné par Mme, [E],
— constater par conséquent que M., [Q], [F] et Mme, [Z], [E] divorcée, [F] sont occupants sans droit ni titre du logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 7],
— ordonner en conséquence leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, et avec dispense du délai de deux mois prévu aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à leur départ définitif,
— dire que les meubles trouvés dans les lieux seront régis conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :
— débouté la SA Immobiliere 3F de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Immobiliere 3F aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2025, la SA Immobiliere 3F a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la SA Immobiliere 3F, appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 8 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau de :
à titre principal :
— déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré par Mme, [Z], [E], seule titulaire du bail,
— constater par conséquent que Mme, [Z], [E] divorcée, [F] et M., [Q], [F] sont occupants sans droit ni titre depuis le 17 août 2024 des locaux sis, [Adresse 7] à, [Localité 7],
à titre subsidiaire :
— constater que Mme, [Z], [E] divorcée, [F] et M., [Q], [F] ont renoncé sans équivoque au bail portant sur le logement social et l’emplacement de stationnement sis, [Adresse 4] à, [Localité 10] au 16 mai 2024, date à laquelle ils ont accepté le logement social sis, [Adresse 6] à, [Localité 1], et à défaut constater qu’ils y ont renoncé le 26 juin 2024, date à laquelle ils se sont installés dans le logement sis, [Adresse 6] à, [Localité 1],
— constater par conséquent que Mme, [R], [E] divorcée, [F] et M., [Q], [F] sont occupants sans droit ni titre depuis le 16 mai 2024 des locaux sis, [Adresse 3], à, [Localité 7] , et à défaut depuis le 26 juin 2024,
en tout état de cause :
— ordonner en conséquence l’expulsion de Mme, [R], [E] divorcée, [F] et celle de tous occupants de son chef, dont notamment M., [Q], [F], des lieux sis, [Adresse 3], à, [Localité 7] en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, avec dispense du délai de deux mois prévu aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que jusqu’à leur départ définitif, les intimés devront solidairement mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer du logement litigieux sans préjudice des charges, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
— dire que les meubles trouvés dans les lieux seront régis conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les intimés à payer à la société requérante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les intimés aux entiers dépens qui comprendront tous actes rendus nécessaires à la présente procédure dont distraction au profit de Me Rotkopf, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, Mme, [Z], [E] divorcée, [F] et M., [Q], [F] , intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 8 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] en ce qu’il a :
* débouté la société Immobiliere 3F de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la société Immobiliere 3F aux dépens de l’instance,
y ajoutant :
— condamner la SA Immobiliere 3F à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Immobiliere 3F aux dépens de l’appel,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de la SA Immobilière 3F.
Au soutien de son appel, la SA Immobilière 3F expose que c’est par une inexacte appréciation des faits qu’elle a été déboutée de ses demandes, faisant grief au premier juge d’avoir considéré que M., [Q], [F] était toujours titulaire du contrat litigieux alors que son ex-épouse, Mme, [Z], [E] avait donné congé postérieurement à la décision de divorce.
M., [Q], [F] et Mme, [Z], [E] répliquent que la décision de divorce n’entraîne pas automatiquement la fin de la cotitularité du bail, ainsi que le soutient la bailleresse, qu’il a été jugé par la Cour de cassation (Cass civ 3ème chambre 1er avril 2009 n° 08-15.929), qu’une ordonnance de non-conciliation autorisant la résidence séparée des époux et attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ne fait pas perdre au mari son droit au bail, qu’en conséquence celui-ci est en droit de demander à réintégrer le logement à la suite du congé donné par sa femme, qu’en l’espèce, le juge aux affaires familiales n’a pas statué sur le droit au bail, que la convention de divorce n’a pas davantage tranché la question du droit au bail, en ce qu’il s’est borné à attribuer à Mme, [Z], [E] la jouissance du logement familial et des biens mobiliers du ménage, sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges y afférents.
Sur ce,
L’article 1751 du code civil dispose que ' le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation des deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant la mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux'.
Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 10 octobre 2019, le juge aux affaires familiales a attribué à Mme, [Z], [E], la jouissance du logement familial et des biens mobiliers du ménage, sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges y afférents.
De la lecture du jugement de divorce produit aux débats qui a homologué la convention de divorce signée le 10 juin 2020 par les parties assistées de leurs conseils, laquelle attribuait notamment à Mme, [Z], [E] la jouissance du logement familial et des biens mobiliers du ménage, il ressort que les époux s’étaient déjà domiciliés dans des résidences séparées, M., [Q], [F] étant domicilié à, [Adresse 8] ,([Adresse 9], Mme, [Z], [E] étant domiciliée dans le logement d,'[Localité 10] (objet du bail litigieux) où elle s’était maintenue, de sorte que le juge ne s’est pas prononcé sur la question du droit au bail dont il n’était pas saisi.
Il s’ensuit que, par l’effet du jugement de divorce rendu le 9 octobre 2020, Mme, [R], [E] s’est retrouvée seule titulaire du bail portant sur le logement sis à, [Adresse 10], les intimés ne pouvant sérieusement se référer à l’arrêt de la cour de cassation qu’ils citent dans leurs écritures, les faits étant différents, dès lors que dans cette espèce, les époux étaient certes en instance de divorce mais au stade des simples mesures provisoires, aucun divorce n’ayant encore été prononcé.
Au surplus, la cour observe qu’en 2024, date à laquelle il a revendiqué la cotitularité du bail portant sur le logement sis à, [Adresse 10], M., [Q], [F] n’y résidait plus puisque domicilié en 2020,, [Adresse 5] à, [Localité 8], jusqu’à ce que les deux ex-époux effectuent ensemble en 2024 une demande d’attribution d’un logement social qui a prospéré puisqu’un logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 9], leur a été attribué.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a considéré que M., [Q], [F] était encore titulaire du bail litigieux.
Mme, [Z], [E] a, par courrier du 15 juillet 2024 réceptionné le 17 juillet 2024 par la société Immobilière 3F, donné congé du logement sis, [Adresse 4] à, [Localité 10]. La société Immobilière 3F a accusé réception du congé par lettre du 22 juillet 2024 en informant Mme, [Z], [E] que le préavis contractuel prenait fin le 17 août 2024.
Le congé donné par Mme, [Z], [E] est régulier en la forme et juste au fond.
Mme, [Z], [E] étant déchue de tout titre d’occupation portant sur le logement sis à, [Adresse 11], il y a lieu de la déclarer sans droit ni titre sans droit ni titre à occuper les lieux susvisés.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas la suppression du délai de deux mois prévu aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité d’occupation en la fixant à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, et de condamner in solidum Mme, [Z], [E] divorcée, [F] et M., [Q], [F] à son paiement, jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion.
Sur les mesures accessoires.
M., [Q], [F] et Mme, [Z], [E] divorcée, [F] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Immobilière 3 F au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant in solidum M., [Q], [F] et Mme, [Z], [E] divorcée, [F] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 8 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme, [R], [E], seule titulaire du bail portant sur les lieux sis à, [Adresse 11],
Déclare valable au fond et en la forme le congé délivré le 15 juillet 2024 par Mme, [Z], [E] divorcée, [F],
Constate par conséquent que Mme, [Z], [E] divorcée, [F] et M., [Q], [F] sont occupants sans droit ni titre depuis le 17 août 2024, des locaux sis, [Adresse 3], à, [Localité 7],
A défaut de départ volontaire, ordonne l’expulsion de Mme, [R], [E] divorcée, [F] et celle de tous occupants de son chef, dont notamment M., [Q], [F], des lieux sis, [Adresse 3], à, [Localité 7] en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est,
Dit n’y avoir lieu à la suppression du délai de deux mois prévu aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront régis conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fait droit à la demande d’indemnité d’occupation en la fixant à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi,
Condamne in solidum Mme, [Z], [E] divorcée, [F] et M., [Q], [F] au paiement de l’indemnité d’occupation telle que ci-dessus fixée, jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l’expulsion,
Condamne in solidum Mme, [Z], [E] divorcée, [F] et M., [Q], [F] à payer à la SA Immobilière 3F, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme, [Z], [E] divorcée, [F] et M., [Q], [F] aux dépens de première instance comprenant tous actes rendus nécessaires à la présente procédure et aux dépens d’appel, ceux d’appel pouvant être recouvrés par Me Rotkopf, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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