Irrecevabilité 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile
N° RG 25/03215
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7TK
Mme [H] [Q]
Me Philippe RIVOAL
Mme [X] [L]
M. [M] [N]
c/
M. [U] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/03/26
à :
Me Lhermitte
Me Amoyel-Vicquelin
Me Paublan
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 MARS 2026
Le dix mars deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du deux Février deux mille vingt six, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Maître [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Carine PRAT, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [U] [E]
né le 7 août 1962 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANT
EN PRÉSENCE DE
Madame [H] [Y] [P] [Q]
née le 7 novembre 1954 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [X] [L]
Ayant élu domicile en l’étude de Me [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
Monsieur [M] [N]
Ayant élu domicile en l’étude de Me [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIMÉS
A rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 22 avril 2025 auquel il convient de renvoyer pour l’exposé du litige, ayant :
— débouté M. [E] de sa fin de non-recevoir fondée sur le défaut de publication des assignations,
— rejeté sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un droit de passage conventionnel au profit de sa parcelle cadastrée section YI [Cadastre 1] et grevant la parcelle cadastrée section YI [Cadastre 2] appartenant à Mme [Q] situées sur la commune de [Localité 6], [Adresse 3],
— débouté M. [E] de ses demandes dirigées contre Mme [Q],
— dit que maître [I], notaire à [Localité 7], a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’encontre de M. [E],
— condamné maître [I] à payer à M. [E] la somme de 2.250 € à titre de dommages intérêts,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. [E] aux dépens de l’instance en ce y compris les frais d’expertise judiciaire,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Vu la déclaration d’appel formée le 10 juin 2025 par M. [E] intimant Mme [Q], maître [I] ainsi que Mme [L] et M. [N] ;
Vu la constitution de maître [S] le 8 juillet 2025 pour Mme [Q] ;
Vu les conclusions de M. [E] remises le 28 août 2025 au greffe de la cour d’appel ;
Vu l’avis de l’article 902 du code de procédure civile transmis le 29 août 2025 par le greffe d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux parties défaillantes (maître [E], Mme [L] et M. [N]) ;
Vu l’appel incident de Mme [Q] du 24 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident du 30 janvier 2026 de M. [I], notaire, tendant à voir :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel à son égard,
— prononcer l’extinction de l’instance entre M. [E] et maître [I],
— débouter Mme [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident du 23 janvier 2026 de M. [E] tendant à :
— limiter la caducité de la déclaration d’appel à maître [I], Mme [L] et M. [N], intimés défaillants,
— déclarer recevable sa déclaration d’appel à l’encontre de Mme [Q],
— déclarer recevables ses conclusions remises le 28 août 2025 à la cour d’appel et notifiées à maître [S] constitué pour Mme [Q],
— juger que l’instance se poursuit à l’encontre de Mme [Q],
— débouter maître [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— débouter les parties de leurs demandes ;
Vu les dernières conclusions d’incident du 23 janvier 2026 de Mme [Q] tendant à :
— débouter maître [I] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident,
— condamner maître [I] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens ;
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que dans ses dernières conclusions d’incident du 30 janvier 2026, M. [I], notaire, renonce à ses demandes tendant à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par Mme [Q].
1) Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 911 du code de procédure civile prévoit que "Sous les sanctions prévues aux articles 908 (caducité de la déclaration d’appel) à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat."
En l’espèce, M. [E] a interjeté appel le 10 juin 2025 et a remis ses conclusions au greffe de la cour d’appel le 28 août 2025.
Maître [I], intimé sur l’appel de M. [E], n’ayant pas constitué avocat à l’expiration du délai de remise des conclusions au greffe, M. [A] devait lui signifier ses conclusions avant le 10 octobre 2025, ce dont il ne justifie pas avoir fait, ni à l’égard de Mme [X] [L] et de M. [M] [N].
M. [E] ne conteste pas n’avoir pas signifié sa déclaration d’appel à l’encontre des intimés défaillants de sorte que la caducité sera prononcée à leur seul égard, le litige n’étant pas indivisible.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [E] supportera la charge des dépens d’incident.
Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens, les demandes de ce chef étant en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [U] [E] à l’égard de maître [W] [I], notaire, et de Mme [X] [L] et M. [M] [N],
Constate que M. [I], notaire, n’a pas maintenu sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [Q] à son encontre,
Condamne M. [U] [E] aux dépens de l’incident,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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