Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, S.A. BANQUE CIC SUD OUEST |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02216 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QG7A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 FEVRIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
N° RG 11-23-244
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ni présent, ni représenté
Ordonnance de clôture du 11 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistra a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Suivant offre du 27 février 2019, la Banque CIC Sud Ouest a consenti à M. [O] [X] [E] un crédit renouvelable intitulé « Crédit en réserve » d’un montant maximum à l’ouverture de 17 000 € utilisable par fractions et remboursable à un taux variant de 2,86% à 5,64%.
2- Par courrier du 31 août 2021, la Banque CIC Sud Ouest a mis en demeure M. [X] [E] de régler les mensualités impayées, en vain. La déchéance du terme a été prononcée le 13 octobre 2021.
3- C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, la banque CIC Sud Ouest a assigné M. [X] [E] devant le tribunal de proximité de Sète afin de le condamner à rembourser les échéances dues.
4- Par jugement du 14 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète a :
— Déclaré recevables en la forme les demandes de la Banque CIC Sud Ouest à l’encontre de M. [X] [E] formées par assignation délivrée le 24 mai 2023 ;
— Requalifié d’office le contrat de crédit dit « renouvelable » dénommé « Crédit en réserve » souscrit le 27 février 2019 par M. [X] [E] auprès de la Banque CIC Sud Ouest en un contrat de crédit personnel souscrit le 14 mars 2019 pour un montant de 17 000 €, correspondant au crédit en réserve référencé n°00020366900304 ;
— Déclaré irrecevable comme forclose la demande en paiement dudit crédit personnel de la Banque CIC Sud Ouest formée par assignation délivrée le 24 mai 2023 à l’encontre de M. [X] [E] ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
— Débouté la Banque CIC Sud Ouest de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la Banque CIC Sud Ouest aux dépens.
5- La Banque CIC Sud Ouest a relevé appel de ce jugement le 22 avril 2024.
PRÉTENTIONS
6- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 22 mai 2024, la Banque CIC Sud Ouest demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et 1342-10 du Code civil, L.312-1 et suivants du Code de la consommation, de :
— Infirmer le jugement du 14 février 2024 en ce qu’il a :
— Requalifié d’office le contrat de crédit dit « renouvelable » dénommé « Crédit en réserve » souscrit le 27 février 2019 par M.
[X] [E] auprès de la Banque CIC Sud Ouest en un contrat de crédit personnel souscrit le 14 mars 2019 pour un montant de 17 000 €, correspondant au crédit en réserve référencé n°00020366900304 ;
— Déclaré irrecevable comme forclose la demande en paiement dudit crédit personnel de la Banque CIC Sud Ouest formée par assignation délivrée le 24 mai 2023 à l’encontre de M. [X] [E] ;
— Débouté la Banque CIC Sud Ouest de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la Banque CIC Sud Ouest aux dépens.
Statuant à nouveau :
à titre principal :
— Juger recevable et bien fondée la Banque CIC Sud Ouest dans ses demandes,
— Condamner M. [X] [E] à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 9 629,49 € au titre de l’utilisation du crédit renouvelable, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,256% l’an sur la somme de 10 074,17 € à compter du 31 août 2021, date de mise en demeure, et au taux légal pour le surplus, jusqu’à parfait règlement.
à titre subsidiaire : condamner M. [X] [E] à payer à la
Banque CIC Sud Ouest la somme de 8 632,94 € au titre de l’utilisation du crédit renouvelable, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,256% l’an sur la somme de 10 074,17 € à compter du 31 août 2021, date de mise en demeure, et au taux légal pour le surplus, jusqu’à parfait règlement.
en tout état de cause : condamner M. [X] [E] à payer à la
Banque CIC Sud Ouest la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
7- Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 août 2025.
8- M. [X] [E] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de la banque CIC Sud Ouest lui ont été notifiées suivant acte délivré le 6 juin 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- La banque fait grief au premier juge d’avoir retenu la forclusion de son action au motif qu’elle avait été engagée tardivement par une assignation du 24 mai 2023 alors que l’historique de compte permettait de fixer la première échéance échue impayée à la date du 28 février 2021, ayant écarté les mentions libellées 'RB IMP’ pour remboursement impayé comme valant régularisation.
La banque situe au 31 mai 2021 la première échéance échue impayée
10- La banque, en cause d’appel, explicite la mention 'RB.IMP’ figurant sur la liste des mouvements enregistrés par le compte figurant en pièce 5. Elle l’indique apparaître lorsqu’une échéance impayée a été régularisée et la distingue des mentions 'mensualité prélevée’ lorsque l’échéance est normalement prélevée le dernier jour de chaque mois, de la mention 'impayé total’ lorsque la provision est insuffisante et demeure impayée.
11- Cette mention figure aux dates des 2/02/2021, 16/04/2021, 26/05/2021. Rien ne permet de douter des commentaires désormais apportés par la banque, que le premier juge lui avait pourtant demandés, selon lesquels les échéances des 31 décembre 2020, 31 mars 2021 et 30 avril 2021 ont été effectivement régularisées, de sorte qu’en remontant les versements et les imputations sur les échéances les plus anciennes, la première échéance échue demeurée impayée se situe effectivement le 31 mai 2021.
L’assignation ayant été délivrée dans les deux ans de cette date, la forclusion n’est pas encourue et le jugement sera infirmé de ce chef.
12- la banque poursuit également l’infirmation du jugement en ce qu’il a procédé à une requalification du contrat de crédit dit 'renouvelable’ en un contrat de crédit personnel, soulignant la conformité de son offre de crédit renouvelable 'crédit en réserve’ avec les dispositions du code de la consommation.
13- Toutefois selon une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte, le tribunal a pu justement retenir, suivant avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018 portant sur les contrats 'Crédit Passeport’ dont le contrat 'crédit en réserve’ est l’exacte reproduction sous le changement cosmétique d’appellation, qu’au regard de l’article L .312-57 du code de la consommation, ce type de contrat ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable, ce d’autant plus qu’il a fait l’objet en l’espèce d’un unique déblocage de 17000€, remboursable par échéances prédéterminées suivant tableau d’amortissement établi lors de l’emprunt et comportant un taux fixe selon l’affectation des fonds prêts, en l’espèce de 2,85% selon la pièce 3.
14- Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir respecté les dispositions d’ordre public du code de la consommation quant aux qualifications des crédits qu’elle octroie, la banque sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
15- Au vu de l’offre de crédit et des pièces annexes, du tableau d’amortissement, des lettres de mises en demeure d’avoir à régulariser et de prononcé de la déchéance du terme, de l’historique des mouvements enregistrés par le compte, du décompte expurgé des intérêts, M. [X] [E] sera condamné à payer la somme de 8632,94€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, date de la mise en demeure.
16- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [X] [E] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme forclose l’action en paiement de la SA Banque CIC Sud Ouest
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA Banque CIC Sud Ouest
Condamne M. [O] [X] [E] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 8632,94€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021.
Condamne M. [O] [X] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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