Confirmation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 29 novembre 2024, N° 23/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 5 ], son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège demeurant [ Adresse 4 ], Compagnie d'assurances SMACL ASSURANCES Société Anonyme à conseil d'administration c/ S.A. ALLIANZ, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [ Adresse 1 |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/394
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Octobre 2025
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWDC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ANNECY en date du 29 Novembre 2024, RG 23/00370
Appelantes
COMMUNE DE [Localité 5] représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 4]
Compagnie d’assurances SMACL ASSURANCES Société Anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Intimée
S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 02 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2022, en fin de journée, M. [V] [R] a été victime d’un accident corporel sur le domaine skiable de [Localité 5] en entrant en collision avec une dameuse, assurée par la compagnie Allianz, alors qu’il descendait une piste de ski.
Après démarche amiable infructueuse, M. [R], son épouse Mme [Y] [Z] et leurs enfants ont fait assigner en indemnisation de leurs préjudices la compagnie Allianz, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, la mutuelle Baloo ainsi que l’organisme de prévoyance MMA CAP devant le tribunal judiciaire d’Annecy par actes des 8 et 15 février 2023.
Par acte du 7 septembre 2023, la compagnie Allianz a fait assigner devant la même juridiction la SAS Les Joux, exploitante d’un établissement d’altitude ayant été fréquenté par M. [R] avant l’accident, en vue d’être garantie d’une éventuelle condamnation à son encontre.
Par acte du 7 février 2024, la compagnie Allianz a en outre fait assigner la commune de [Localité 5] et la SA SMACL, son assureur, en vue d’être garantie par la commune de toute condamnation éventuelle à son encontre.
Enfin, par acte du 9 février 2024, la SAS Les Joux a fait assigner devant la même juridiction la SA Generali France en vue d’être relevée et garantie en cas de condamnation à son encontre.
Ces trois instances ont été jointes à la première par ordonnance du juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 18 juin 2024, la commune de [Localité 5] et la SA SMACL ont soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître des demandes dirigées à l’encontre de la commune.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 5] et la SA SMACL,
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 pour les conclusions au fond de la commune de [Localité 5].
Par acte du 27 mars 2025, la commune de [Localité 5] et la SA SMACL ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 4 avril 2025, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé la commune de [Localité 5] et la SA SMACL à assigner la compagnie Allianz à jour fixe à l’audience du 2 septembre 2025 de la 2ème section de la chambre civile. L’assignation a été enrôlée le 6 mai 2025.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 5] et la SA SMACL demandent à la cour de :
In limine litis,
— infirmer l’ordonnance déférée, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 5] et la SA SMACL,
réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 pour les conclusions au fond de la commune de [Localité 5].
Et statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire d’Annecy incompétent pour connaître des demandes de la compagnie Allianz tant à l’encontre de la SA SMACL qu’à l’encontre de la commune de [Localité 5], au profit du tribunal administratif de Grenoble, dont le siège est [Adresse 3],
En conséquence ;
— renvoyer la compagnie Allianz à mieux se pourvoir,
— condamner la compagnie Allianz à payer à la commune de [Localité 5] et la SMACL la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Allianz aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la Selurl Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la compagnie Allianz demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée
En conséquence,
— débouter la commune de [Localité 5] et son assureur la SA SMACL de leur demande à voir juger le tribunal judiciaire d’Annecy incompétent pour connaître du litige,
Y ajoutant,
— condamner la commune de [Localité 5] d’une part, et son assureur la SA SMACL à payer, chacun, 3 000 euros à la compagnie Allianz au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des faits constants tels que détaillés dans l’exposé du litige que M. [R] a été victime en fin de journée d’un accident corporel, alors qu’il progressait sur le domaine skiable de [Localité 5], en entrant en collision avec une dameuse. La compagnie Allianz, en sa qualité d’assureur de la dameuse, entend se prévaloir à titre subsidiaire de la garantie de la commune, au titre d’une faute du service des pistes à l’occasion de la fermeture du domaine, et a appelé en cause celle-ci ainsi que son assureur devant le juge judiciaire.
La commune de [Localité 5] et la SA SMACL contestent, l’une et l’autre, la compétence de la juridiction judiciaire motifs pris, pour la première, que son éventuelle responsabilité tenant à un défaut d’information quant à la fermeture des pistes relèverait de la compétence de la juridiction administrative et, pour la seconde, que le contrat d’assurance signé avec la commune constitue un contrat de droit public dont l’application échappe au juge judiciaire.
Il doit néanmoins être observé que la commune de [Localité 5] ne conteste pas être employeur de personnels (pisteurs) en charge de l’ouverture et de la fermeture du domaine ainsi que du secours sur piste.
Le contrat d’affermage conclu avec la Satec, portant délégation de service public, ne saurait efficacement écarter la mise en cause de la commune ainsi que la compétence du juge judiciaire en ce que son périmètre est circonscrit à l’exploitation des remontées mécaniques puis du domaine skiable, le délégataire s’engageant à ce titre à assurer la sécurité et le bon fonctionnement des installations.
Il est par ailleurs acquis, à la lecture de ses écritures, que la compagnie Allianz ne recherche aucunement la responsabilité du maire de la commune au titre d’une carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
Dès lors, la commune ayant manifestement conservé la responsabilité de l’ouverture et de la fermeture des pistes du domaine, il y a lieu, compte tenu de la nature de la mission et des liens de droit privé existants entre les usagers et la commune au titre du service à caractère industriel et commercial servi, de retenir la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant d’une action en responsabilité exercée à son encontre pour une faute dans l’exercice de cette charge.
Enfin, le juge de la mise en état a retenu, par des motifs propres que la cour adopte, qu’aucune demande n’a été présentée à l’encontre de la SA SMACL laquelle n’a, à ce stade, été appelée en cause que pour lui rendre opposable la décision à intervenir. Aussi, il n’y a pas lieu d’écarter la compétence de la juridiction judiciaire au motif que le contrat la liant à la commune est un contrat de droit public. L’ordonnance déférée sera donc intégralement confirmée.
La commune de [Localité 5] et la SA SMACL, qui succombent en leur appel, sont condamnées aux dépens. En équité, il y a lieu en outre de les condamner à payer la somme de 1 500 euros à la compagnie Allianz au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Déboute la commune de [Localité 5] et la SA SMACL de leurs demandes,
Condamne la commune de [Localité 5] et la SA SMACL aux dépens d’appel,
Condamne la commune de [Localité 5] et la SA SMACL à payer à la compagnie Allianz la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la compagnie Allianz du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 30 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
30/10/2025
la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES
+ GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Arbitrage ·
- International ·
- Ordre public ·
- Électricité ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Clause compromissoire ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Licenciement pour faute ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Faute ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Arrêt de travail ·
- Avertissement ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Qualification professionnelle ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Sociétés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Bâtonnier ·
- Désistement ·
- Rétablissement professionnel ·
- Conseil ·
- Demande d'avis ·
- Observation ·
- Cotisations ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Télécommunication ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Confidentialité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Famille ·
- Santé ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Détention
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Règlement intérieur ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Question préjudicielle ·
- Construction ·
- Redevance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Prêt ·
- Commandement de payer ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Saisie ·
- Vente amiable ·
- Clause
- Associations ·
- Catégories professionnelles ·
- Critère ·
- Licenciement ·
- Ordre ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Secrétaire ·
- Perte d'emploi ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.