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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 25/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 373
R.G : N° RG 25/01403 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKAI
[E]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU
TRESOR PUBLIC
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 04 NOVEMBRE 2025
Nous, Claude PASCOT, Président de Chambre,
Assisté(e) de Véronique DEDIEU, Greffier,
A l’audience du 10 Septembre 2025,
APPELANT:
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (17)
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU
[Adresse 2]
[Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant pour avocat Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
TRESOR PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 7]
************
Le 11 avril 2014, Monsieur [F] [E] a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 6] pour le prix de 112.000 euros.
Par acte notarié du même jour, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la caisse) a consenti à Monsieur [E] deux prêts :
— prêt tout habitat Facilimmo n° 10000048056 d’un montant de 53.918 euros de 3,05 % sur 300 mensualités d’option souplesse,
— prêt tout habitat Facilimmo n° 10000048061 d’un montant de 78.849 euros au taux de 3,58 % sur 240 mensualités et 36 mensualités d’option souplesse.
Le 13 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a fixé la créance à 132.783,46 euros selon décompte arrêté au 23 janvier 2018.
Le 4 octobre 2023, le Crédit agricole a mis en demeure Monsieur [E] de procéder au règlement d’impayés à hauteur de 2.453,76 euros.
Le 14 novembre 2023, le Crédit agricole lui a notifié la déchéance du terme.
Le 19 avril 2024, le Crédit agricole a délivré à Monsieur [E] commandement de payer valant saisie immobilière qui a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 le 23 mai 2024 volume 2024 n°20.
Le 10 juillet 2024, le Crédit agricole a attrait Monsieur [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans le dernier état de ses demandes, le Crédit agricole a demandé de :
— fixer sa créance à 106.156,77 euros selon décompte arrêté au 15 mars 2024 ou, subsidiairement à 101.783,62 euros en deniers ou quittances, très subsidiairement 13.077,33 euros,
— fixer la date d’adjudication et ses modalités ou, éventuellement, les conditions de la vente amiable et taxer ses frais,
— employer les dépens en frais privilégiés de vente.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [E] a demandé de :
— débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes,
à titre principal,
— déclarer abusives et non écrites les clauses de déchéance du terme stipulées au contrat des prêts Facilimmo Hab Prêt PTH n° 10000048056 et PTH n° 10000048061,
— prononcer la nullité de la déchéance du terme que le Crédit agricole a notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 novembre 2023,
— déclarer manifestement excessives les clauses pénales stipulées au contrat de prêts et réduire le montant de ces clauses pénales,
— ordonner les mainlevée et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
à titre subsidiaire,
— déclarer abusive et disproportionnée la procédure de saisie immobilière,
— ordonner la mainlevée et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière,
— lui accorder des délais de paiement sur 24 mois pour régler toute somme à laquelle il serait condamné,
à titre très subsidiaire,
— l’autoriser à vendre amiablement l’immeuble saisi au prix minimum de 180.000 euros net vendeur,
— subsidiairement, statuer ce que de droit s’agissant du montant de la mise à prix en cas de vente fixée.
Le Trésor public, régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
Par jugement en date du 13 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— rejette les demandes de Monsieur [F] [E] tendant à :
— faire déclarer abusives et non écrites les clauses de déchéance du terme,
— la nullité de la déchéance du terme,
— la mainlevée et la radiation du commandement de payer,
— l’octroi de délais de paiement,
— la condamnation du Crédit agricole aux dépens et à l’indemniser de ses frais irrépétibles,
— déclare sans objet la demande de réduction des clauses pénales,
— fixe la créance à 106.156,77 euros au 15 mars 2024 euros selon décompte provisoirement arrêté au 15 mars 2024 avec intérêts au taux de :
— 3,05 % sur 39.023.38 euros,
— 3,58 % sur 67.132,73 euros,
ce jusqu’à complet paiement, dans le respect des règles légales d’imputation et à l’exclusion du coût du commandement de payer,
— constaté la réunion des conditions légales préalables à la saisie immobilière,
— autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum de 150.000 euros net vendeur,
— taxe les frais de poursuite à 2.027,39 euros,
— ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 9 heures,
soit pour constater, soit pour constater un engagement écrit d’acquisition ouvrant un délai supplémentaire de trois mois maximum pour la réaliser, soit à défaut de vente comme d’engagement écrit d’acquisition, pour ordonner la vente forcée,
— rappelé que le cours de la procédure de saisie immobilière était suspendu,
— laissé provisoirement tous frais et dépens excédant les frais taxés à la charge de ceux qui les avaient exposés.
Le 11 juin 2025, Monsieur [E] a relevé appel de ce jugement en intimant le Crédit Agricole et le Trésor public.
Par requête en date du 18 juin 2025, Monsieur [E] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 23 juin 2025, le président de chambre, délégataire du premier président a autorisé le requérant à assigner les intimés à l’audience du mercredi 10 septembre 2025.
Monsieur [E], par dernières conclusions transmises le 18 juin 2025, a demandé de :
— juger Monsieur [F] [E] recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement autorisant la vente amiable rendue le 13 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers, service des saisies immobilières (RG n° 24/00028),
et, statuant de nouveau,
— débouter la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre principal,
— déclarer abusive et non écrite les clauses de déchéance du terme stipulées au contrat du prêt PTH (Prêt tout habitat) Facilimmo n° 10000048056 et du prêt PTH (Prêt tout habitat) Facilimmo n° 10000048061, souscrits par Monsieur [F] [E] le 11 avril 2014 auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ;
— prononcer la nullité de la déchéance du terme prononcée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [F] [E] le 14 novembre 2023 ;
— déclarer manifestement excessives les clauses pénales stipulées au contrat du prêt PTH (Prêt tout habitat) Facilimmo n° 10000048056 et du prêt PTH (Prêt tout habitat) Facilimmo n° 10000048061, souscrits par Monsieur [F] [E] le 11 avril 2014 auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ;
— réduire le montant de ces clauses pénales ;
— ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 avril 2024 à Monsieur [E] au nom de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ;
à titre subsidiaire,
— déclarer abusive et disproportionnée la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à l’encontre de Monsieur [E] selon commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 19 avril 2024 ;
— ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 19 avril 2024 à Monsieur [E] au nom de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ;
— accorder à Monsieur [E] des délais de paiement sur 24 mois pour régler toute somme à laquelle il serait condamné ;
à titre très subsidiaire,
— autoriser Monsieur [F] [E] à procéder à la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 5], au prix minimum de 180 000 euros net vendeur ;
Subsidiairement,
— statuer ce que de droit s’agissant du montant de la mise à prix en cas de vente forcée.
En tout état de cause,
— condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à verser à Monsieur [F] [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le 19 juin 2025, le Crédit agricole a constitué avocat.
MOTIVATION :
Selon l’article 922 du code de procédure civile,
La cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 5 septembre 2022, Monsieur [E] a indiqué n’avoir pas délivré l’assignation à jour fixe à la banque, avec laquelle il a trouvé un accord, de telle sorte que la cour n’a pas été saisie.
Et à l’ouverture l’audience de la cour tenue le 10 septembre 2025 à 14 heures, il n’apparaît pas que cette assignation ait été effectivement délivrée, ni à la banque, ni au Trésor Public, autre créancier inscrit également intimé.
Il y aura donc lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel formée par Monsieur [E] et de condamner celui-ci aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d’appel formé par Monsieur [F] [E] formée contre le jugement du juge de l’exécution du tribunal de Poitiers en date du 13 mai 2025 (Rg 24/00028 n°Portalis DB3J-W-B7I-GNU2) ;
Condamne Monsieur [F] [E] aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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