Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 mars 2026, n° 23/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 14 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/205
Copie exécutoire
aux avocats
le 31 mars 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03624
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFFJ
Décision déférée à la Cour : 14 septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [B] [I]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de Strasbourg, désigné en aide juridictionnelle totale
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
L’Association [1]prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 2 octobre 2008, l’Association [1] a engagé Madame [B] [I], en qualité de secrétaire administrative, prioritairement affectée au secteur formation, sur le site de l’association de [Localité 3].
Par lettre remise en main propre le 21 février 2022, l’Association [1] a convoqué Madame [B] [I] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour motif économique.
Par lettre remise en main propre le 28 février 2022, l’Association [1] lui a notifié l’impossibilité de la reclasser et lui a proposé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Madame [B] [I] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, le 10 mars 2022, le contrat de travail a ainsi pris fin le 21 mars 2022.
Par requête du 22 juin 2022, Madame [B] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande de contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement et aux fins d’indemnisations subséquentes, subsidiairement, de contestation de l’ordre des licenciements, aux fins d’indemnisation pour perte d’emploi.
En cours d’instance, elle n’a maintenu que sa contestation de l’ordre des licenciements.
Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes, section activités diverses, a :
— dit et jugé que l’Association [1] n’avait pas manqué à ses obligations de définir et d’appliquer des critères d’ordre des licenciements,
— dit et jugé que l’Association [1] n’avait pas manqué à ses obligations de consultation du comité social économique,
— dit et jugé que l’Association [1] n’avait pas supprimé à tort le poste de Madame [B] [I],
— constaté que l’Association [1] n’avait pas causé de préjudice à Madame [B] [I],
— débouté Madame [B] [I] de sa demande de dommages-intérêts,
— dit qu’il n’y avait pas lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supporte ses propres frais et dépens.
Par déclaration d’appel du 6 octobre 2023, Madame [B] [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 27 novembre 2023, Madame [B] [I] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases sauf le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau, condamne l’Association [1] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, le tout avec intérêts au taux légal, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 30 janvier 2024, l’Association [1], qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, et que la cour, statuant à nouveau, condamne Madame [B] [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 juillet 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l’ordre des licenciements
Selon l’article L 1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Madame [B] [I] soutient que les critères d’ordre doivent être appliqués au niveau de l’entreprise et par catégorie professionnelle, de telle sorte que ce n’est pas forcément le salarié, dont l’emploi est supprimé, qui sera licencié, l’employeur devant reclassé ce salarié, en tenant compte des critères d’ordre.
La catégorie professionnelle se définit comme « l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune ».
Il appartient à l’employeur, en cas de contestation sur l’application des critères d’ordre, de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, son choix quant aux personnes licenciées (Cass. Ch. Soc. 18 juin 2025 n°24-17.097).
En l’espèce, Madame [B] [I] fait valoir qu’elle exerçait un poste, de nature administrative, de secrétaire, depuis son embauche en 2008, avec des tâches secondaires commerciales, et qu’au sein de l’effectif de 19 salariés, au 17 janvier 2022, beaucoup exerçait des fonctions essentiellement administratives.
Elle cite 5 salariées :
— Madame [G] [M], employée d’accueil,
— Madame [E] [P], employée d’accueil,
— Madame [Z] [L], occupant un poste intitulé « accueil et billetterie »,
— Madame [D] [A], occupant un poste intitulé « billetterie »,
— Madame [S] [X], occupant un poste intitulé « secteur billetterie »,
qui relevaient, selon elle, de la même catégorie professionnelle, et pour lesquelles l’employeur n’a pas appliqué de critères d’ordre de licenciement.
Elle précise que le document, intitulé " information consultation du comité social et économique sur le projet de compression des effectifs [1] ", établi par l’employeur et remis au [2], le 17 janvier 2022, mentionne expressément une secrétaire (elle) et 5 « employées de bureau ».
L’Association [1] réplique qu’elle verse les fiches de poste des autres salariées, que les fonctions n’étaient pas les mêmes, de telle sorte que ces autres salariées n’appartiennent pas à la même catégorie professionnelle.
Elle précise que :
— Madame [B] [I] était secrétaire administrative attachée à la formation et que le secteur formation est un secteur à part au sein de l’association,
— les autres salariées ont des tâches qui sont effectuées majoritairement en
« front-office », nécessitant d’accueillir le public, d’effectuer le standard téléphonique, ce qui suppose une certaine aisance relationnelle, alors que Madame [B] [I] effectuait des tâches en « back-office »,
— les autres salariées géraient des volumes de stocks de la billetterie, ce que ne maîtrise pas Madame [B] [I],
et conclut donc qu’elle n’avait pas à consulter le Cse sur les critères d’ordre, dès lors que seule Madame [B] [I] était concernée par le licenciement pour motif économique, en ajoutant que le [2] a validé les catégories professionnelles.
La cour relève que :
— les bulletins de paie, de Madame [B] [I], mentionnent que cette dernière a un emploi de secrétaire, sans autre précision, et relève de la qualification de technicien qualifié niveau C1 coefficient 171,
— selon la confirmation d’embauche du 2 octobre 2008, Madame [B] [I] a été engagée en qualité de secrétaire administrative, prioritairement affectée au secteur formation,
— selon le compte rendu d’entretien individuel 2018, et sa fiche de poste (pièce n°20 de la salariée), Madame [B] [I] a suivi, notamment, une formation travail sur écran et postures, et est amenée, notamment, à effectuer des relances téléphoniques (des élus pour qu’ils s’inscrivent à des sessions), des contacts, un travail de facturation, une actualisation et une mise à jour des fichiers, des transmissions de demandes, de la vente par téléphone, de la prospection téléphonique, de l’information du public par téléphone, des réponses à des demandes, des mises à jour du courrier mensuel ;
— l’historique des formations, effectuées par Madame [B] [I] (pièce n°7 de l’employeur) fait apparaître des formations, notamment, en gestion des hommes, pratiques de la communication professionnelle, téléprospection, acteur du dialogue en entreprise, excel niveau 1 et Gescof (logiciels), gestion du temps et des priorités,
— les fiches de poste de Mesdames [Z] [L], [G] [M], [E] [P], [S] [X] et [D] [A] font apparaître des fonctions principalement administratives et accessoirement commerciales, de traitement des commandes, gestion de stock, suivi de commandes de cartes Cézam, préparation de courrier, du standard téléphonique’ .
L’employeur qualifie les emplois de ces dernières de « employées de bureau accueil billetterie » (pièce n°10 de l’employeur).
L’Association [1] ne rapporte pas la preuve, à la vue des tâches de ces dernières qu’elles n’ont pas de formation commune avec Madame [B] [I], alors qu’elles effectuent, pour l’essentiel, des fonctions administratives, de secrétariat, et accessoirement commerciales.
Les principales différences sont le contact avec le public (front-office), l’utilisation d’un logiciel différent, et pour certaines des déplacements sur d’autres lieux d’exécution du contrat de travail.
Or, la catégorie professionnelle, à savoir « l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune », ne s’interprète pas comme des emplois, ou postes, identiques, et peuvent appartenir à la même catégorie professionnelle des emplois, pour des salariés ayant des fonctions de même nature (secrétariat essentiellement administratifs avec quelques tâches commerciales), et supposant une formation professionnelle commune, accessibles moyennant une formation d’adaptation
( notamment sur le logiciel différent utilisé), la cour relevant, en l’espèce, par ailleurs, que Madame [B] [I] avait, dans le cadre de ses tâches, des contacts avec des élus et du public, même si ces derniers n’étaient pas en « front-office ».
Il importe peu, dès lors, que le [2] ait validé le projet de compression des effectifs à la vue d’une détermination, par l’employeur, selon ce dernier, de 15 catégories professionnelles pour 19 salariés, le juge prud’homal n’étant pas lié par l’appréciation du Cse.
En conséquence, l’Association [1] a méconnu les règles relatives à l’ordre des licenciements en s’abstenant d’appliquer les critères d’ordre fixés pour déterminer la salariée licenciable, au seul motif, erroné, que Madame [B] [I] était la seule dans sa catégorie professionnelle au sein de l’association.
Sur l’indemnisation pour manquement au règles relatives à l’ordre des licenciements
Il résulte des articles L 1233-3 et L 1233-5 du code du travail que l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement d’une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi du salarié.
Pour justifier de son préjudice, Madame [B] [I] fait valoir que :
— elle n’a pas retrouvé d’emploi, 21 mois après la rupture de son contrat de travail, ayant alterné périodes d’arrêt maladie et de chômage, alors qu’elle est, de nouveau, depuis le 14 août 2023 en arrêt maladie (à date des écritures de Madame [B] [I]).
— elle a perçu une allocation de sécurisation professionnelle, en moyenne, de 1 366 euros net par mois contre un salaire mensuel de 1 430 euros net outre 160 euros de tickets restaurant,
— après 12 mois, elle a perçu une allocation chômage de 1 207 euros par mois, de juillet à septembre 2023,
— elle a été en arrêt maladie, pour problèmes psychologiques suite à sa perte d’emploi, du 24 mai 2022 au 7 octobre 2022 et a perçu, pendant cette période, une indemnité journalière de 31 euros,
— ses problèmes de santé, présents depuis 2019, se sont aggravés avec la perte de son emploi,
— à 46 ans, elle s’est retrouvée sans emploi, peu qualifiée et formée.
Madame [B] [I] produit :
— une attestation de paiement du 6 novembre 2022 de Pôle emploi relative à la période du 1er décembre 2021 au 6 novembre 2022 justifiant de l’allocation de sécurisation professionnelle, alors, perçue,
— une attestation de paiement des indemnités journalières du 23 novembre 2023 couvrant la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2023,
— 2 attestations de paiement du 23 novembre 2023 de Pôle emploi relatives à la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2023 justifiant de l’allocation de sécurisation professionnelle perçue jusqu’au 21 juillet 2023, puis de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour le 22 juillet, puis de l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation.
L’Association [1] réplique que la baisse de revenu entre le salaire mensuel et l’allocation de sécurisation professionnelle n’était pas de 200 euros, mais de 64 euros, que Madame [B] [I] finançait la moitié du prix des tickets restaurant, et qu’il faut déduire du bénéfice desdits tickets les 5 semaines de congés payés, soit, selon l’employeur, un préjudice, au total, de 1 800 euros.
Elle ajoute que la maladie est sans lien avec l’activité professionnelle, que les arrêts maladie n’ont pas été reconnus comme relevant de la législation professionnelle, et que de nombreux secteurs d’emploi recherchent du personnel, alors que Madame [B] [I] ne produit aucun refus de candidature.
La cour relève que si Madame [B] [I] fait état des problèmes de santé de sa mère, et de sa qualité d’aidante familiale, ces faits sont sans lien avec la perte d’emploi.
De même, Madame [B] [I] ne justifie pas que ses arrêts de travail pour maladie et l’éventuelle aggravation de son état de santé soient en lien avec son activité professionnelle, ou la perte de son emploi, alors que les pièces, produites par Madame [B] [I], font état d’une cruralgie en rapport avec un canal lombaire rétréci sur discopathie dégénérative.
Toutefois, il résulte des pièces précitées, produites par Madame [B] [I], que cette dernière a subi un préjudice que la cour évalue, au regard, notamment, de l’âge de Madame [B] [I] à date de la rupture de son contrat de travail, à la perte de revenu conséquence de la perte d’emploi, à la somme de 12 000 euros net avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en le rejet de la demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé sur le rejet des demandes, des parties, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmé sur les dépens.
Succombant, l’Association [1] sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à Madame [B] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcée de l’arrêt, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 14 septembre 2023 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’Association [1] à payer à Madame [B] [I] la somme de 12 000 euros net (douze mille euros), à titre d’indemnisation pour manquement de l’employeur aux règles relatives à l’ordre des licenciements, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
CONDAMNE l’Association [1] à payer à Madame [B] [I] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
CONDAMNE l’Association [1] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière, Le Président,
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