Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 juin 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/263
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 12 Juin 2025
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWD3
Appelant
M. [N] [F], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Raphael YILDIZ, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimés
Mme [O] [Y], demeurant Domicile élu Me Lionel FALCONNET [Adresse 2]
sans avocat constitué
S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION D'[Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
TRESOR PUBLIC, sis [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
TRESOR PUBLIC, sis Trésorerie de REIGNIER fusionnée avec le SIP d'[Localité 8] [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS D'[Localité 8], sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
Commune de LA MURAZ, sise Etude de la SCP MONNTET DUCLOS et TISSOT [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 12 Juin 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré :
Par jugement rendu le 14 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de saisie immobilière, après avoir constaté que M. [N] [F] et Mme [O] [Y] (divorcée [F]) n’ont pas procédé à la vente amiable des biens immobiliers saisis à leur encontre par la Caisse de crédit mutuel de la région d’Annemasse, a essentiellement :
ordonné la vente forcée des biens saisis,
fixé l’audience d’adjudication au 27 juin 2025,
fixé les conditions de visite des biens et de publicité de la vente.
Par déclaration du 28 mars 2025 M. [N] [F] a interjeté appel de ce jugement en intimant la Caisse de crédit mutuel de la région d'[Localité 8], créancier poursuivant, ainsi que Mme [O] [Y] et tous les créanciers inscrits.
Par avis du 9 avril 2025, l’affaire a été renvoyée en conférence du président de la chambre pour qu’il soit statué sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée d’office, sur le fondement des dispositions de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucun des intimés n’a constitué avocat devant la cour.
Par message RPVA du 9 avril 2025, le conseil de l’appelant a indiqué qu’une erreur avait été commise et que son client entendait se désister de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de conclusions déposées par l’appelant, son désistement d’appel ne peut être pris en compte.
En application de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer notamment sur l’irrecevabilité de l’appel.
Selon l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur qui a été autorisé à vendre amiablement les biens saisis accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, la lecture du jugement déféré révèle que M. [N] [F] et Mme [O] [Y], débiteurs saisis, qui avaient obtenu l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis à leur encontre, n’ont pas justifié d’un engagement écrit d’acquisition à l’audience à laquelle l’affaire a été rappelée. Le jugement déféré a donc ordonné la reprise de la procédure et fixé la date de l’audience d’adjudication.
Conformément à l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution précité, cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En conséquence l’appel sera déclaré irrecevable.
M. [N] [F] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevable l’appel formé par M. [N] [F] le 28 mars 2025 à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 14 mars 2025,
Condamnons M. [N] [F] aux entiers dépens.
Ainsi prononcé le 12 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
12/06/2025
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