Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 8 janv. 2026, n° 25/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 avril 2025, N° 24/02058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/02104 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFBO
Ordonnance de référé (N° 24/02058)
rendue le 1er avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
La SARL Auverpath
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
La société Unilabs Pathologie SA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1] / Geneve (CH – Suisse)
représentées par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Antoine Camus, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
La SELAS Medipath
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
La société Medipath Group
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Me Damien Lezan, avocat au barreau de Lille, avocat constituté
assistées de Me Frédéric Masquelier, avocat au barreau de Draguignan, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billieres, conseiller
Céline Miller, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
DÉBATS à l’audience publique du 24 novembre 2025.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 novembre 2025
****
Par ordonnance de référé rendue le 1er avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la demande de rétractation de la société de participations financières de professions libérales Medipath group et de la société d’exercice libéral par actions simplifiée de médecins Medipath (les sociétés Medipath group et Medipath), a :
— rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 23 mai 2024 à la demande de la société anonyme Unilabs Pathologie et de la société à responsabilité limitée Auverpath dans le cadre de la procédure portant le numéro de registre général 24/816 ;
— condamné in solidum les sociétés Unilabs Pathologie et Auverpath aux dépens de l’instance ;
— condamné in solidum les sociétés Unilabs Pathologie et Auverpath à verser la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à la société Medipath sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné in solidum les sociétés Unilabs Pathologie et Auverpath à verser la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à la société Medipath Group sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— précisé que les éléments recueillis en exécution de l’ordonnance sur requête rétractée par l’ordonnance resteraient sous séquestre entre les mains des commissaires de justice étant intervenus ;
— précisé qu’à l’expiration des délais de recours, les mêmes commissaires de justice ne pourraient se départir des éléments recueillis en exécution de l’ordonnance sur requête rétractée par l’ordonnance qu’entre les mains et au profit des société Medipath et Medipath Groupe et qu’en cas de recours, ils devraient les conserver sous séquestre ;
— fait interdiction aux sociétés Unilabs Pathologie et Auverpath de prendre connaissance, d’exploiter ou de faire usage des éléments recueillis en exécution de l’ordonnance sur requête rétractée par la présente ordonnance ;
— rejeté les demandes formulées par les sociétés Unilabs Pathologie et Auverpath au titre de leurs frais irrépétibles ;
— rappelé que la décision était exécutoire par provision de plein droit.
Les sociétés de droit suisse Unilabs Pathologie et de droit français Auverpath ont ensemble régulièrement relevé appel de cette ordonnance suivant déclaration enregistrée au greffe le 15 avril 2025.
Après conclusions au fond des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025 et l’affaire fixée à plaider.
Par conclusions remises le 21 novembre 2025, les sociétés Unilabs Pathologie et Auverpath demandent à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture et reporter cette dernière à une date ultérieure ;
— leur donner acte de leur désistement d’appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er avril 2025 par M. le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, sous réserve de l’acceptation dudit désistement par les sociétés Medipath group et Medipath ;
— déclarer, dans cette hypothèse, parfait le désistement ;
— prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
— laisser les dépens à leur charge.
Par conclusions remises le même jour, les sociétés Medipath group et Medipath demandent à la cour, au visa des articles 401, 802 , 803 et 906-3 du code de procédure civile, de':
— révoquer l’ordonnance de clôture et la reporter à une date ultérieure ;
— leur donner acte de ce qu’elles acceptent le désistement des sociétés Unilabs pathologie et Auverpath de leur appel, et de ce qu’elles se désistent, par voie de conséquence, de leurs demandes incidentes, les parties se retrouvant alors en l’état de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 1er avril 2025, laquelle étant désormais définitive ;
En conséquence,
— déclarer le désistement parfait ;
— prononcer le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;
— condamner les sociétés Unilabs pathologie et Auverpath aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, 'après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.'
L’article 803 du même code ajoute que ' l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'
En l’espèce, les sociétés Unilabs pathologie et Auverpath ont déposé le 21 novembre 2025 des conclusions de désistement d’appel que les sociétés Medipath group et Medipath ont acceptées le même jour.
Il y a lieu de constater qu’existe une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture, de procéder à cette révocation et d’ordonner à nouveau la clôture de l’instruction au 24 novembre 2025, date des plaidoiries.
Sur le désistement d’appel
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 dudit code précise qu’il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 ajoute que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Aux termes des articles 396, 397 et 399 dudit code applicables au désistement de l’appel, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les sociétés Unilabs pathologie et Auverpath se désistent de leur appel à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 1er avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille, tandis que les sociétés Medipath group et Medipath, intimées, déclarent accepter ce désistement et se désistent de leurs demandes incidentes.
Le désistement des sociétés Unilabs pathologie et Auverpath, qui emporte acquiescement à l’ordonnance de première instance, est donc parfait et emporte dessaisissement de la cour et extinction de l’instance.
Sur les dépens
Les sociétés Unilabs pathologie et Auverpath s’étant désistées de leur appel, elles en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2025 ;
Ordonne à nouveau la clôture de l’instruction au 24 novembre 2025 ;
Prend acte du désistement d’appel des sociétés Unilabs pathologie et Auverpath ;
Prend acte de l’acceptation de ce désistement par les sociétés Medipath group et Medipath, qui se désistent pour leur part de leurs demandes incidentes ;
Constate que le désistement d’appel des sociétés Unilabs pathologie et Auverpath est parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;
Condamne les sociétés Unilabs pathologie et Auverpath aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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