Infirmation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 ch. 7, 20 déc. 2023, n° 22/14135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2019, N° 19/12497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° 24/2023, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14135 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHWU
Décision déférée à la cour : Jugement du 15 mai 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 18/04189
Sur renvoi après cassation d’un arrêt de la cour d’appel de PARIS – pôle 2 chambre 7 – du 16 décembre 2020 – RG n° 19/12497
APPELANT
Monsieur [T] [X] exerçant sous l’enseigne commerciale OLIVINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L69, avocat postulant
Assisté de Maître Clara MASSIS DE SOLERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E553, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Maître Karim LAOUAFI de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P526, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, président
Mme Agnès MARCADE, assesseur
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, assesseur
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme SAUTERAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Carine TASMADJIAN, président, et par Margaux MORA, greffier, présente lors de la mise à disposition.
^^^^^^^^^^
Vu l’assignation délivrée le 20 mars 2018 à [S] [E], à la requête de [T] [X] qui demandait au tribunal, au visa des articles 23, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, de :
— juger que les passages ci-dessous, contenus sur le compte Instagram 'OLIVINE PRESTIGE’ et émanant du compte Instagram '[N]', sont constitutifs du délit de diffamation publique envers un particulier, en l’espèce [T] [X] :
'C’est un insert Tudor vendu comme un insert original Rolex a prix d’or … sans aucune politique de retour pour tromperie !'
'Toutes les pièces que j’ai eu en main de chez eux n’étaient pas clean du tout … insert, aiguilles, boîtes… mieux vaut y aller avec une assurance tout risque parce qu’en plus si on a le malheur de les contredire, tu es carrément menacé… après il y a les tribunaux… çà coûte, c’est cher… c’est le pot de fer contre le pot de terre. C’est pour çà qu’ils existent encore !'
'd’après leur Instagram il s’agit d’un 'incredible blue bezel faded’ '
'#toutsaufrolex #jetrompemesclients #mensonges'
'd’après l’histoire c’est un mensonge totalement délibéré, aucune omission mais plutôt une bonne arnaque d’escrocs !'
— condamner [S] [E] à lui payer une somme de 50 000 € à titre de réparation,
— ordonner à [S] [E] le retrait des propos litigieux, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire sur le compte Instagram 'OLIVINE PRESTIGE', dès le prononcé de la décision,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, incluant notamment les frais de constat d’huissier du 12 janvier 2018,
Vu l’offre de preuve de la vérité d’une partie des faits réputés diffamatoires, dénoncée le 30 mars 2018 par [S] [E] en vertu des dispositions de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, dénonçant trois documents,
Vu l’offre de preuves contraires notifiée le 4 avril 2018 par [T] [X] en application de l’article 56 de la même loi, comportant la dénonciation de neuf documents,
Vu le jugement rendu contradictoirement le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a :
— déclaré [T] [X] irrecevable en ses demandes,
— condamné [T] [X] à verser à [S] [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [T] [X] aux dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu l’appel interjeté le 20 juin 2019 par [T] [X],
Vu l’arrêt contradictoire de cette chambre en date du 16 décembre 2020, qui :
— a infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré [T] [X] irrecevable en son action,
— statuant à nouveau, l’a déclaré recevable en son action,
— sur le fond, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— a confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d'[S] [E] de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et de publication de la décision,
— confirmé le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
— condamné [T] [X] à payer à [S] [E] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— dit que les dépens d’appel seront à la charge de [T] [X],
Vu le pourvoi formé par [T] [X],
Vu l’arrêt rendu le 11 mai 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 16 décembre 2020,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamné M. [E] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [E] et condamné celui-ci à payer à M. [X] la somme de 3 000 €,
Vu les dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 septembre 2022 par [T] [X], sollicitant de la cour qu’elle :
— lui donne acte de ce qu’il entend interrompre la prescription,
— réforme le jugement du 15 mai 2019 en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes et en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
et statuant à nouveau,
— déclare recevable son action en diffamation,
— juge que les passages contenus sur le compte Instagram 'OLIVINE PRESTIGE’ émanant du compte Instagram '[N]' et figurant à l’adresse URL https://www.instagram.com/p/BdcdkjqAL8o/'taken-by=olivineprestige, ci-dessous reproduits en gras et en italique, sont constitutifs de diffamation publique envers un particulier, en l’espèce [T] [X], faits prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 :
'C’est un insert Tudor vendu comme un insert original Rolex a prix d’or … sans aucune politique de retour pour tromperie !'
'Toutes les pièces que j’ai eu en main de chez eux n’étaient pas clean du tout … insert, aiguilles, boîtes… mieux vaut y aller avec une assurance tout risque parce qu’en plus si on a le malheur de les contredire, tu es carrément menacé… après il y a les tribunaux… çà coûte, c’est cher… c’est le pot de fer contre le pot de terre. C’est pour çà qu’ils existent encore !'
'd’après leur Instagram il s’agit d’un 'incredible blue bezel faded’ '
'#toutsaufrolex #jetrompemesclients #mensonges'
'd’après l’histoire c’est un mensonge totalement délibéré, aucune omission mais plutôt une bonne arnaque d’escrocs !'
— par voie de conséquence, condamne [S] [E], qui est l’auteur des propos poursuivis, à payer à [T] [X] une somme de 50 000 € à titre de réparation du préjudice subi du fait de la diffamation commise,
— à titre de réparation complémentaire, ordonne à [S] [E] le retrait des propos litigieux, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— ordonne la publication d’un communiqué judiciaire sur le compte Instagram 'OLIVINE PRESTIGE’ à l’endroit de la photographie litigieuse et à la place des commentaires litigieux, en caractères gras et suffisamment visibles,
— dise que ce communiqué, qui sera effectué à la diligence du requérant, pourra être publié dès le prononcé de la décision,
— déboute [S] [E] de l’ensemble de ses demandes infondées et abusives,
— condamne [S] [E] à lui payer une somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [S] [E] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 novembre 2022 par [S] [E] qui demande à la cour de :
* à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de [T] [X] irrecevable,
— le confirmer en ce qu’il a condamné [T] [X] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance,
— infirmer le jugement seulement en ce qu’il a débouté [S] [E] de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive,
* à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement quant à la recevabilité de l’action de [T] [X],
— statuant à nouveau, déclarer que les commentaires suivants ne sont pas constitutifs de diffamation :
'C’est un insert Tudor vendu comme un insert original Rolex a prix d’or … sans aucune politique de retour pour tromperie !' et 'd’après l’histoire, c’est un mensonge totalement délibéré, aucune omission mais plutôt une bonne arnaque d’escrocs'
'Toutes les pièces que j’ai eu en main de chez eux n’étaient pas clean du tout … insert, aiguilles, boîtes… mieux vaut y aller avec une assurance tout risque parce qu’en plus si on a le malheur de les contredire, tu es carrément menacé… après il y a des tribunaux… çà coûte cher, c’est cher… c’est le pot de fer contre le pot de terre. C’est pour çà qu’ils existent encore !'
'd’après leur Instagram il s’agit d’un 'incredible blue bezel faded’ '
'#toutsaufrolex #jetrompemesclients #mensonges'
— en conséquence, débouter [T] [X] de l’intégralité de ses demandes,
* à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que les propos litigieux ont été publiés de bonne foi,
— en conséquence, débouter [T] [X] de l’intégralité de ses demandes,
* à titre superfétatoire,
— déclarer que [T] [X] ne démontre aucun préjudice résultant des propos litigieux,
— en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
* en tout état de cause,
— condamner [T] [X] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire, dès le prononcé de la décision et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, sur le compte Instagram 'OLIVINE PRESTIGE’ à l’endroit de la photographie litigieuse en dessous des commentaires litigieux, en caractère gris et suffisamment visible,
— condamner [T] [X] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Rappel des faits et de la procédure
[T] [X] exerce son activité sous l’enseigne commerciale OLIVINE, qui commercialise des montres d’occasion et de collection de la marque ROLEX.
Le 6 mai 2017, [S] [E] a fait l’acquisition auprès de cette enseigne d’une montre vendue comme étant de marque ROLEX.
Le 2 janvier 2018, OLIVINE PRESTIGE a publié sur son compte Instagram une photographie montrant neuf cadrans de montres, dont celle achetée par [S] [E], pour illustrer 'Nos plus beaux souvenirs 2017' ; plusieurs commentaires ont été postés sous cette image, dont ceux d'[S] [E] sous le pseudonyme '[N]', constatés par huissier de justice le 12 janvier 2018 et constituant les propos poursuivis comme diffamatoires par [T] [X].
Le tribunal a déclaré ce dernier irrecevable en ses demandes aux motifs qu’il n’était pas nommé par les propos querellés, qu’il ne rapportait pas la preuve de son identification, que les propos visaient l’enseigne OLIVINE PRESTIGE, exploitée par [K] [B], que [T] [X] avait le statut de conjoint-collaborateur et qu’il n’avait pas le pouvoir d’ester en justice à la place de son épouse.
Dans son arrêt du 16 décembre 2020, la cour d’appel a au contraire considéré que les propos visaient l’ensemble des personnes travaillant sous l’enseigne en cause, que seuls certains passages étaient diffamatoires, les autres constituant une critique des produits ou des menaces d’actions en justice, que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’était pas complète, mais que le bénéfice de la bonne foi pouvait être accordé au défendeur, en présence notamment d’un sujet d’intérêt général et d’une base factuelle suffisante.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt en reprochant à la cour d’appel d’avoir scindé le message litigieux sans procéder à un examen d’ensemble des propos incriminés.
Sur la recevabilité de l’action engagée par [T] [X]
Ce dernier fait notamment valoir que :
— les propos visent les membres de la collectivité restreinte de l’enseigne OLIVINE,
— celle-ci est très étroitement liée à sa personne et à son expertise,
— il est identifiable et a été identifié.
[S] [E] soutient en revanche que :
— [T] [X] n’a pas agi en son nom personnel, mais dans l’intérêt de l’enseigne OLIVINE PRESTIGE, qui n’a pas de personnalité morale,
— il n’a aucun pouvoir pour engager une action en qualité de commerçant de l’enseigne OLIVINE,
— la facture d’achat de la montre a été émise par [H] [X], son fils, pour la SARL [X] ASSOCIES,
— les commentaires litigieux ne visent pas [T] [X], ni même les commerçants de l’enseigne OLIVINE,
— les attestations produites pour la première fois en cause d’appel, toutes datées de septembre 2019 et rédigées de la même manière, sont manifestement de complaisance.
En droit, il n’est pas nécessaire, pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, mais il faut que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente.
En outre, lorsque les imputations sont formulées de manière à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes -d’un groupe suffisamment restreint-, chacune peut agir en réparation du préjudice subi.
En fait, les commentaires litigieux ont été mis en ligne sur le compte Instagram 'OLIVINE PRESTIGE’ ; 'OLIVINE’ est une enseigne dépourvue de la personnalité morale, comme le montre l’extrait Kbis produit, sur lequel la personne physique immatriculée au registre du commerce est [K] [B] et [T] [X] son conjoint-collaborateur, tandis que la facture OLIVINE mentionne [T] [X] et son fils [H] comme 'experts Rolex Collection'.
Les propos incriminés contiennent les mots au pluriel 'de chez eux', 'les contredire', 'ils existent encore’ et 'd’après leur Instagram', de sorte que l’ensemble des personnes travaillant sous cette enseigne est visé et qu’au vu des pièces versées aux débats, [T] [X] fait partie de ce groupe restreint aux côtés de son épouse et de son fils.
Même s’il n’est pas nommément désigné, il est ainsi identifiable et donc recevable à agir en diffamation, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis
Il sera rappelé à cet égard que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme 'toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé’ ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par 'toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait'- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent les imputations formulées par le demandeur ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question ; les juges sont également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément selon leur contexte, leur présentation ou non au sein d’un même texte ou d’une publication unique, ainsi que des diverses allégations qu’ils peuvent contenir dans chaque cas d’espèce.
Cependant, pour apprécier leur caractère diffamatoire et déterminer leur signification véritable, les propos incriminés ne doivent pas être pris isolément, mais être interprétés les uns par rapport aux autres.
En l’occurrence, les propos suivants, interprétés tous ensemble et les uns par rapport aux autres, 'C’est un insert Tudor vendu comme un insert original Rolex a prix d’or … sans aucune politique de retour pour tromperie !'
'Toutes les pièces que j’ai eu en main de chez eux n’étaient pas clean du tout … insert, aiguilles, boîtes… mieux vaut y aller avec une assurance tout risque parce qu’en plus si on a le malheur de les contredire, tu es carrément menacé… après il y a les tribunaux… çà coûte, c’est cher… c’est le pot de fer contre le pot de terre. C’est pour çà qu’ils existent encore !'
'd’après leur Instagram il s’agit d’un 'incredible blue bezel faded’ '
'#toutsaufrolex #jetrompemesclients #mensonges'
'd’après l’histoire c’est un mensonge totalement délibéré, aucune omission mais plutôt une bonne arnaque d’escrocs !'
ne constituent pas seulement des appréciations touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise commerciale, comme le soutient à tort le défendeur, mais ils dépassent un simple droit de critique à l’égard d’une enseigne commerciale.
En effet, ils visent bien les personnes travaillant sous cette enseigne auxquelles ils imputent, d’une part, de tromper la clientèle, de lui mentir délibérément et de l’arnaquer ou de l’escroquer, notamment quant à l’authenticité d’un insert de montre Rolex, et, d’autre part, des faits de menace, le contexte ne permettant pas de limiter celle-ci à une simple menace d’action en justice, l’évocation des 'tribunaux’ ne venant justement qu''après'.
Il s’agit de faits précis, pouvant faire l’objet d’un débat sur la preuve de leur vérité, qui portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée en ce qu’ils sont pénalement répréhensibles.
Sur l’offre de preuve et l’offre de preuve contraire
L’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 exige que le prévenu spécifie les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend faire la preuve ; cette spécification est nécessaire alors même que le prévenu entendrait faire la preuve de tous les faits diffamatoires visés dans la citation.
Il s’agit là d’une formalité substantielle qui doit être observée à peine de déchéance du droit de faire la preuve, cette déchéance étant d’ordre public et devant être relevée d’office par le juge. Il n’en va autrement que si un seul fait est incriminé.
Par ailleurs, pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire.
Il sera précisé que des documents postérieurs à la publication des propos incriminés peuvent être pris en compte pour prouver la vérité des imputations diffamatoires, s’ils concernent des faits antérieurs à la publication.
[S] [E] soutient qu’il apporte la preuve que l’insert bleu monté sur la montre qu’il a acquise est bien de marque TUDOR et non de marque ROLEX, que l’insert initial a été remplacé et que l’enseigne OLIVINE lui a menti, ce qui est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse et une contrefaçon.
Par acte d’huissier de justice du 30 mars 2018, [S] [E] a notifié une offre de preuve de la vérité des trois propos suivants :
'C’est un insert Tudor vendu comme un insert original Rolex a prix d’or …'
'sans aucune politique de retour pour tromperie !'
'D’après l’histoire c’est un mensonge totalement délibéré, aucune omission mais plutôt une bonne arnaque d’escrocs !'
et il a produit trois pièces :
— une attestation de 'The VINTAGE DEALERS’ du 27 septembre 2017,
— un échange de mails entre OLIVINE PRESTIGE et [S] [E] du 11 mai 2017,
— une expertise de [F] [I], expert judiciaire, du 28 mars 2018.
Les deux expertises produites indiquent qu’il s’agit d’un insert de marque TUDOR et non ROLEX, qui n’est pas d’origine, mais elles n’ont pas été contradictoirement établies et sont contestées par [T] [X].
Elles ne peuvent donc suffire à établir une preuve parfaite de ce fait et encore moins de sa connaissance par le vendeur.
Il en va de même de l’échange de mails, dans lequel OLIVINE PRESTIGE n’envisage nullement de rembourser 'une montre qui est 100% authentique', tout en précisant que 'l’essentiel dans la collection c’est le cadran qui est d’origine à la montre et surtout en parfait état', ce qui ne saurait cependant démontrer que le vendeur savait et reconnaissait que l’insert n’était pas d’origine.
De plus, aucun élément n’a été invoqué dans l’offre de preuve quant au fait diffamatoire de menace, invoqué par le demandeur et retenu par la cour.
La preuve de la vérité des faits diffamatoires n’étant pas rapportée par la défense dans les conditions de certitude nécessaires, il n’y a pas lieu d’examiner à cet égard les pièces de la contre-preuve.
Sur la bonne foi
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
[S] [E] fait en particulier valoir à ce titre :
— qu’il n’était mû par aucune animosité personnelle,
— qu’il a pris soin de faire diligenter une expertise avant de publier les propos,
— qu’il était intimement convaincu d’avoir été trompé lors de son achat,
— qu’il a légitimement souhaité empêcher un autre consommateur de tomber dans le même écueil et qu’il poursuivait un but légitime en relatant sa propre expérience afin d’éventuellement éclairer les autres consommateurs, ce qui constitue un sujet d’intérêt général, puisqu’il vise les pratiques commerciales d’une enseigne qui se targue d’être le spécialiste des montres de marque ROLEX et est susceptible dès lors d’intéresser tout consommateur.
[T] [X] soutient notamment que :
— le contrat prévoyait un engagement de rachat par le vendeur de la montre dans un délai de 5 ans avec une plus-value de 2 % par an, ce qui est la meilleure preuve de l’absence de toute escroquerie,
— [S] [E] n’a jamais engagé d’action en justice ni demandé d’expertise judiciaire pour contester l’authenticité de la montre,
— les deux expertises produites en défense ne sont pas contradictoires et sont critiquables dans leurs conclusions,
— la contrefaçon, l’escroquerie, l’arnaque ou la tromperie supposent que le vendeur ait eu connaissance de la fausseté du produit.
La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher d’abord en application de ce même texte, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s’agissant de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence dans l’expression.
De plus, ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
Il appartient en outre aux juges de contrôler le caractère proportionné de l’atteinte portée au principe de la liberté d’expression défini par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne, et de vérifier que le prononcé d’une condamnation, pénale comme civile, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ou serait de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, si les propos litigieux peuvent répondre au but légitime d’informer un nombre très limité de consommateurs s’intéressant aux montres ROLEX, en leur relatant une mauvaise expérience avec un professionnel se prétendant spécialiste de cette marque, ils ne s’inscrivent pas pour autant dans un débat d’intérêt général, dès lors qu’ils ne visent pas une personne publique, qu’ils ne concernent pas une question importante pour la majorité du public et qu’ils ne sont pas susceptibles d’intéresser tout consommateur.
Par ailleurs, l’animosité personnelle ne peut se déduire seulement de la gravité des accusations ou du ton sur lequel elles sont formulées, mais elle n’est susceptible de faire obstacle à la bonne foi de l’auteur des propos que si elle est préexistante et extérieure à ceux-ci et si elle résulte de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs.
Au cas présent, il n’est nullement établi qu'[S] [E] aurait été mû envers [T] [X] par une animosité de nature personnelle et indépendante de l’achat de la montre en question.
Avant de publier les propos diffamatoires, [S] [E] disposait de l’expertise 'The VINTAGE DEALERS’ du 22 septembre 2017, certifiant que le disque de lunette (insert) est de marque TUDOR et n’était pas monté à l’origine sur cette montre ROLEX, ainsi que des échanges de mails avec d’autres internautes, amateurs de montres ROLEX, qui font part de leurs doutes sur l’authenticité de l’insert litigieux, ce qui pouvait lui permettre de penser qu’il avait été trompé par le vendeur qui se prétendait spécialiste.
Toutefois, même si [S] [E] était personnellement concerné par le sujet, ces seuls éléments ne l’autorisaient pas à s’exprimer comme il l’a fait, sans aucune prudence, en généralisant ses reproches ('Toutes les pièces que j’ai eu en main de chez eux n’étaient pas clean du tout … insert, aiguilles, boîtes…') et en utilisant des termes dépourvus de toute nuance, tels que 'tu es carrément menacé', 'C’est pour çà qu’ils existent encore !', 'c’est un mensonge totalement délibéré, aucune omission mais plutôt une bonne arnaque d’escrocs !'
Dans ces conditions, le bénéfice de la bonne foi ne peut pas être accordé au défendeur ; le prononcé d’une condamnation civile mesurée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et n’est pas de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté, notamment en l’absence de contribution à un débat d’intérêt général.
Sur le préjudice et les demandes des parties
[T] [X] ne justifie pas de l’ampleur du préjudice invoqué ; compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, son préjudice moral sera justement réparé par l’allocation d'1 € à titre de dommages-intérêts, sans qu’il soit nécessaire que la cour ordonne la publication d’un communiqué judiciaire.
En revanche, le retrait des propos diffamants sera ordonné, sans que l’astreinte sollicitée ne soit justifiée.
[S] [E], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 € à [T] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu du sens de la présente décision, il y a lieu de rejeter les demandes d'[S] [E] relatives à la procédure abusive, à la publication d’un communiqué judiciaire et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mai 2019,
Statuant à nouveau,
Déclare [T] [X] recevable en son action,
Juge que les propos poursuivis sont constitutifs de diffamation publique à son encontre,
Condamne [S] [E] à payer à [T] [X] 1 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Ordonne le retrait des propos diffamants du compte Instagram OLIVINE PRESTIGE (par l’une ou l’autre des parties), dans le mois suivant le jour où la présente décision sera définitive,
Condamne [S] [E] à payer à [T] [X] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Condamne [S] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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