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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 23/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/356
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mardi 16 Septembre 2025
ARRET DE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
N° RG 23/01047 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJDU
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 16 Mai 2023, RG 1120000346
Appelants
Mme [B] [T] veuve [P]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
M. [N] [Y] [G] [P]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A. COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau D’AIN
S.A. CONFORT SOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. ATHENA intervenante forcée ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société CONFORT SOLUTION ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 16 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [T] et feu [Z] [P] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 7] qui constitue leur résidence principale.
Au début de l’année 2019, Mme [B] [T] et M. [Z] [P] ont été démarchés à leur domicile par un représentant de la société Confort Solution Energie.
Le 6 février 2019, ils ont signé un premier bon de commande pour un montant de 35 580 euros, en vue de l’installation d’une installation photovoltaïque sur le toit de leur maison, le projet devant être financé au moyen d’un crédit souscrit auprès de la société Cetelem. Suite à l’annulation de ce premier bon, ils ont, le 20 février 2019, signé un second bon de commande pour un montant de 35 580 euros, le projet étant cette fois financé par la SA Cofidis.
Un litige est né entre les parties concernant les travaux réalisés et le paiement de différentes échéances.
Par acte du 9 octobre 2020, la SA Cofidis a alors saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin qu’il :
— juge recevable son action et valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
— juge qu’elle n’a commis aucune faute et respecté ses obligations légales et contractuelles,
— déboute M. [Z] [P] et Mme [B] [T] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
— condamne solidairement M. [Z] [P] et Mme [B] [T] à lui payer la somme de 40 245,92 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2020,
— condamne solidairement M. [Z] [P] et Mme [B] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamne solidairement M. [Z] [P] et Mme [B] [T] aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 novembre 2020, au cours de laquelle il a été renvoyé après que le tribunal a sollicité les observations des parties sur le renvoi du dossier vers une autre juridiction, en raison de l’exercice par Mme [T] de son activité professionnelle au sein du palais de justice de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 3 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné le renvoi de l’instance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry.
Par acte du 11 janvier 2022, M. [P] et Mme [T] ont fait assigner la société Confort Solution Energie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry afin notamment qu’il homologue le rapport d’expertise établi par M. [S] [H], juge que les travaux effectués par la société Confort Solution Energie l’ont été sans respecter les obligations juridiques et les règles de l’art, annule le contrat de louage d’ouvrage et condamne la société Confort Solution Energie au paiement de diverses sommes.
M. [P] est décédé le [Date décès 6] 2022, laissant pour héritier son fils, M. [O] [P].
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [P] et Mme [T] tendant à ce que la société Confort Solution Energie soit condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 40 245,92 euros,
— constaté la nullité du contrat conclu le 20 février 2019 entre d’une part M. [P] et Mme [T] et d’autre part la société Confort Solution Energie en vue de la pose d’une installation photovoltaïque,
— ordonné à la société Confort Solution Energie de procéder à la dépose des 10 modules photovoltaïques, ainsi que du ballon thermodynamique, de la pompe à chaleur et de tout autre matériel installé par elle en application du contrat conclu le 20 février 2019, et ce aux frais et à la charge de la société Confort Solution Energie,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 20 février 2019 entre d’une part M. [P] et Mme [T] et d’autre part la SA Cofidis,
— condamné M. [P] et Mme [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 35 378,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celles formées par M. [P] et Mme [T] au titre de l’octroi de dommages-intérêts,
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés,
— dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile s’agissant de la décision.
Par acte du 10 juillet 2023, Mme [T] a interjeté appel de la décision, en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale de son fils mineur.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour, en son nom personnel et ès qualités de représente légale de son fils, de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné M. [P] et Mme [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 35 378,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celles formées par M. [P] et Mme [T] au titre de l’octroi de dommages-intérêts,
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés,
— dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— débouter à titre principal la SA Cofidis de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Mme [T] et plus précisément de sa demande consistant à lui rembourser du prêt verser dès lors que les sommes ont été directement versées à la société Confort Solution Energie,
Subsidiairement et si par impossible la cour devait en décider autrement,
— ordonner la fixation au passif de la société Confort Solution Energie de la somme de 35 378,44 euros outre intérêts au taux légal, que cette dernière a perçu en vain de la part de la SA Cofidis, – dire et juger que l’exécution du présent arrêt et le recouvrement des sommes se feront directement entre les mains de la SELARL Athena, prise en la personne de Me [A], liquidateur judiciaire, sans passer par Mme [T],
— ordonner la fixation au passif de la société Confort Solution Energie des sommes suivantes, au profit de Mme [T],
40 000 euros à titre de dommages-intérêts,
2 000 euros au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile de première instance, outre les entiers dépens,
5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre les entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Cofidis demande à la cour de :
— juger non fondé l’appel formé par Mme [T],
— juger recevable l’action de la SA Cofidis,
— juger que la SA Cofidis n’a commis aucune faute,
— juger que la SA Cofidis a respecté ses obligations légales et contractuelles,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [T] en son nom personnel et ès qualités d’administrateur légal de son fils M. [P] à payer à la SA Cofidis la somme de 35 378,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023,
— condamner Mme [T] en son nom personnel et ès qualités d’administrateur légal de son fils M. [P] à payer à la SA Cofidis la somme de 35 378,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023,
— débouter Mme [T] en son nom personnel et ès qualités d’administrateur légal de son fils M. [P] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
— condamner Mme [T] en son nom personnel et ès qualités d’administrateur légal de son fils M. [P] à payer à la SA Cofidis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] en son nom personnel et ès qualités d’administrateur légal de son fils M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Me Gaudin.
*
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelants ont été signifiées à la société Confort Solution Energie par acte du 28 septembre 2023 (remise à personne habilitée), laquelle n’a pas constitué avocat. Les conclusions de la SA Cofidis ont été signifiées à la société Confort Solution Energie par acte du 4 décembre 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Confort Solution Energie, désignant la SELARL Athena en tant que liquidateur judiciaire.
A la requête de Mme [B] [T], la SELARL Athena a été assignée en intervention forcée (acte remis à personne habilitée) le 12 février 2024. La SELARL Athena n’a pas constitué avocat. Les conclusions de Mme [T] ont été signifiées à la SELARL Athena par acte du 20 février 2024 (remises à personne habilitée).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
Postérieurement, constatant la majorité de M. [O] [P], de nouvelles écritures ont été transmises à la cour le 11 septembre 2025 afin de régulariser les demandes en sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture. La société Confort Solution Energie a également transmis de nouvelles écritures le même jour en indiquant ne pas s’opposer à la demande de rabat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il est acquis aux débats que, postérieurement aux dernières écritures de Mme [B] [P], son fils [O] est devenu majeur de sorte que Mme [B] [T] ne peut présenter des demandes pour son compte, ès qualités de représentante légale de ce dernier.
Des conclusions de régularisation ayant été prises par les parties postérieurement à la clôture, il y a lieu de faire droit en l’absence de toute opposition à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture au 16 septembre 2025, avant l’ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rabat l’ordonnance de clôture,
Fixe la clôture de la procédure au 16 septembre 2025, avant l’ouverture des débats.
Dit que les dépens suivront ceux de l’arrêt au fond.
Ainsi prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
16/09/2025
Me Laëtitia GAUDIN
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