Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAULNIER - [ X ] & ASSOCIES Me [, S.A.S. SAULNIER - [ X ] & ASSOCIES Me [ P ] [ X ] agissant en qualité de, S.A.R.L. LE BARRY II c/ S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV63
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE BARRY II Représentée par Monsieur [K] [Z], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°750 394 108., S.A.S. SAULNIER-[X] & ASSOCIES Me [P] [X] agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL LE BARRY II.
C/
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
OJLG
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l’état des créances
Grosse délivrée à Me Philippe LEFAURE, Me Muriel NOUGUES, le 05-02-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
— --==oOo==---
Le cinq Février deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. LE BARRY II Représentée par Monsieur [K] [Z], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°750 394 108., demeurant [Adresse 1] [Adresse 5]
représentée par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE
S.A.S. SAULNIER-[X] & ASSOCIES Me [P] [X] agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL LE BARRY II., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTES d’une décision rendue le 27 MAI 2025 par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 6]
ET :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 Décembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025 et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 16 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société LE BARRY II exploitait un bar situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Aux fins d’acquérir l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], le 17 janvier 2023, la société CIC Lyonnaise de Banque a accordé à la société Le Barry II un prêt n° 100961825600056911301 pour un montant de 55.000 €, remboursable sur une durée de 180 mois, à un taux de 5% d’intérêts par an.
Le prêt a été assorti, à titre de garanties :
d’une hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers sur l’immeuble acquis, à hauteur de 45.621 €,
d’une hypothèque immobilière conventionnelle sur le même bien, à hauteur de 9.379 €
Le 03 octobre 2023, la société CIC Lyonnaise de Banque a accordé à la société Le Barry II un crédit de trésorerie à hauteur de 5.000 € pour une durée de dix mois, au taux effectif global de 8,297 %.
Le prêt a été assorti des avals de M. [K] [Z] et Mme [I] [R], chacun à concurrence de la somme de 5.000 €.
Entre octobre 2023 et mars 2024, les échéances prévues au prêt n° 100961825600056911301 ont été payées par la société Le Barry II avec retard, en plusieurs versements, l’échéance prévue au 05 mars 2024 ayant fait l’objet d’un règlement par deux versements des 06 et 08 mars 2024.
Par jugement du 08 mars 2024, le tribunal de commerce de Guéret a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la société Le Barry II et a désigné la société Saulnier [X] et Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 22 avril 2024, la société CIC Lyonnaise de Banque a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance au passif de la société Le Barry II, d’un montant échu de 25,89 €, et d’un montant à échoir de 78.341,91 € (75.841,91 € + 2.500 € ), au titre :
du prêt souscrit le 17 janvier 2023, composé d’une somme échue de 25,89 € d’assurances et intérêts, et des sommes à échoir de 52.039,85 € de capital restant, 3,642,79 € au titre d’une indemnité d’exigibilité de 7%, et 20.159,27 € d''intérêts suivant art. L622-28 C.Com',
d’un crédit de trésorerie, d’un montant à échoir de 2.500 € .
Par courrier du 26 août 2024, le mandataire judiciaire a informé la banque de la contestation de sa créance, s’agissant des sommes déclarées au titre de l’indemnité d’exigibilité (3,642,79 € ) et des intérêts (20.159,27 €).
Il lui a proposé l’admission de sa créance au titre du prêt n° 100961825600056911301 à hauteur de 52.065,74 € (52.039,85 € + 25,89 €).
Par courrier du 23 septembre 2024, la société CIC Lyonnaise de Banque a proposé au liquidateur la réduction de l’indemnité d’exigibilité prévue à 0 euros, mais a maintenu sa déclaration au titre des intérêts à hauteur de 20.159,27 €.
Parallèlement :
par ordonnance du juge-commissaire auprès du tribunal de commerce de Guéret du 27 juin 2024, la vente de l’immeuble acquis par la société Le Barry II a été autorisée, au prix de 97.000 €, et la vente de son fonds de commerce a été autorisée au prix de 135.000 €.
par jugement du 25 février 2025, la procédure de sauvegarde de la société Le Barry II a été convertie en liquidation judiciaire, et la société Saulnier [X] et Associes a été nommée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge commissaire de la procédure de la société Le Barry II, auprès du tribunal de commerce de Guéret, a
Dit qu’il convient d’admettre la déclaration de créance de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE au passif de la procédure collective de la SARL LE BARRY II à hauteur de la somme de 72.200,12 € (capital restant dû : 52.039,85 euros + indemnité : 1 euro + intérêts : 20.159,27 euros) s’agissant du prêt professionnel, ce à titre privilégié,
Ordonné à Monsieur le Greffier de procéder à la mention en marge sur la liste des créances de la présente décision,
Ordonné la notification de la présente décision à :
La SARL le Barry II prise en la personne de M. [K] [Z]
La SA CIC Lyonnaise de Banque
Par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins de Monsieur le Greffier du tribunal de commerce de céans et par remis en mains propres contre récépissé à la SAS SAULNIER-[X] et Associés, prise en la personne de Maître [X], es qualité,
Dit que la présente décision sera également communiquée aux Conseils respectifs des parties, Maitre LEFAURE et Maitre NOUGUES,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 05 juin 2025, la société Le Barry II et son mandataire judiciaire ont relevé appel de cette ordonnance.
En son visa du 16 octobre 2025, le Ministère Public a formulé la conclusion suivante 'sans observations particulières'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 07 août 2025, les sociétés Le Barry II et Saulnier-[X] & Associés, es qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
Réformer l’ordonnance du 27.05.2025 du Juge Commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LE BARRY Il en ce qu’il a retenu, au titre de la créance du CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 72 200.12 €.
Dire que la créance de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE doit être retenue à hauteur de 52 039.85 €.
Condamner la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer à Maître [P] [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Le Barry II et son mandataire soutiennent que la somme de 20.159,27 euros, qui n’était pas exigible, ne peut être admise à la procédure.
En effet, l’article L.628-28 du Code de Commerce ne rend pas exigible l’ensemble du prêt, ce qui est rappelé par l’article L.622-29 du même code.
Selon elles, seuls doivent être pris en compte au titre de la créance déclarée : le capital restant dû, les éventuelles échéances impayées et les intérêts de retard contractuellement prévus.
Or, aucune échéance n’était impayée au jour d’ouverture.
Elles sollicitent l’admission de la créance à hauteur de 52.039,85 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions du 02 octobre 2025, la société CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
Déclarer mal fondée la SAS SAULNIER-[X] & ASSOCIES, agissant par Me [P] [X] en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL LE BARRY II, de son appel et l’en débouter,
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis sa déclaration de créance au passif de la Procédure Collective de la SARL LE BARRY II, à hauteur de 72.200,19 € représentant le capital restant dû, soit 52.039,85 €, et les intérêts à hauteur de 20.159,27 €, et ce à titre privilégié,
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné au Greffier du Tribunal de Commerce de procéder à la mention en marge sur la liste des créances de l’Ordonnance elle-même,
Déclarer recevable et bien fondée la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE en son appel incident,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a réduit l’indemnité contractuelle due au titre de la clause pénale à la somme de 1 €,
Y ajoutant, Admettre sa déclaration de créance au passif de la Procédure Collective de la SARL LE BARRY II à hauteur de 3.642,79 €, à titre privilégié, représentant l’indemnité contractuelle de 7 % ,
Ordonner au Greffier du Tribunal de Commerce de Guéret de procéder à la mention en marge sur la liste des créances de l’Arrêt à intervenir,
Débouter la SAS SAULNIER-[X] & ASSOCIES, agissant par Me [P] [X] en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL LE BARRY II, de sa demande au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens,
La CONDAMNER à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première Instance et d’appel dont distraction au profit de Me Muriel Nougues.
La société CIC Lyonnaise de Banque sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a admis sa créance au titre des intérêts contractuels, à hauteur de 20.159,27 euros, ces intérêts étant dûs en application de l’article L.622-28 du code de commerce, s’agissant d’intérêts résultants d’un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an.
A titre incident, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a réduit le montant de l’indemnité contractuelle à un euro symbolique.
En effet, si elle a accepté la réduction de l’indemnité contractuelle dans le cadre d’une négociation amiable, celle-ci n’a pas abouti, et cette indemnité n’est pas trop élevée eu égard au préjudice subi par elle, n’ayant obtenu le remboursement que de huit échéances du prêt.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le prêts souscrit était d’un montant de 55.000 euros, remboursable au taux nominal de 5% l’an en 180 mensualités.
L’examen du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et de la déclaration de créance démontre que la créance déclarée le 22 avril 2024 en principal par le CIC Lyonnaise de Banque correspond:
— au capital restant dû à la date du 05 avril 2024, soit 52.039,85 euros,
— à des sommes échues et impayées (assurances et intérêts) pour 25,89 euros
— à des intérêts de retard pour 20.159,27 euros,
— à une indemnité de résiliation pour 3.642,79 euros.
Ainsi, le montant des sommes échues et impayées à la date de l’ouverture de la procédure de sauvegarde était très faible, les quelques échéances impayées ayant été régularisées (ce que confirment les décomptes versés aux débats) et seuls subsistant quelques arriérés d’assurance et d’intérêts.
Les intérêts demandés pour 20.159,27 euros ne sont donc pas des intérêts échus mais des intérêts à échoir, la banque CIC entendant obtenir les intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
Le mandataire judiciaire ne prétendant pas avoir demandé la poursuite du contrat de prêt, la banque était fondée à demander le remboursement du capital restant dû.
Toutefois, l’examen du contrat démontre que l’exigibilité anticipée du contrat n’entraîne que le paiement des sommes dues à la date de l’exigibilité, avec application du taux d’intérêt contractuel jusqu’à parfait paiement, aucune clause ne prévoyant le paiement des intérêts à échoir.
L’article L622-28 du code du commerce, invoqué par la banque, ne prévoit certainement pas que les intérêts à échoir sont exigibles, mais prévoit simplement que les contrats de prêt conclus pour une durée supérieure à un an, comme tel est le cas en l’espèce, ne voient pas le cours de leurs intérêts arrêtés par l’ouverture de la procédure collective.
Il en résulte que la banque CIC pouvait demander uniquement l’application des intérêts de retard au taux contractuel de 5% sur les sommes exigibles, soit le capital restant dû et les sommes échues et impayées, de la date de sa déclaration à celle du paiement.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, qui en raison de son caractère indemnitaire ne porte intérêt qu’au taux légal, contractuellement égale à 7% du capital restant dû, elle ne peut être considérée comme manifestement excessive puisque son taux est relativement usuel.
Il n’y a pas lieu de la réduire.
Par conséquent, la créance de la banque CIC est admise pour les montants suivants:
— 52.039,85 + 25,89 = 52.065,74 euros portant intérêts au taux de 5% l’an à compter du 22 avril 2024,
— 3.642,79 euros portant intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024.
Le solde de la demande est rejeté.
Les dépens seront dits frais privilégiés de procédure et les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau:
Dit que la créance de la banque CIC Lyonnaise de banque, pour le prêt professionnel 10096 18256 00056911301 est admise au passif de la Sarl Le Barry II pour les montants suivants:
— 52.065,74 euros portant intérêts au taux de 5% l’an à compter du 22 avril 2024,
— 3.642,79 euros portant intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que les dépens seront frais privilégiés de procédure collective.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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