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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 31 mars 2025, n° 23/04212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 31 Mars 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/04212 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHCB
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière stagiaire, lors des débats et de Victoria RENARD lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 03 Mars 2023 par Madame [P] [L]
née [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (MAROC), élisant domicile au cabinet de Me Steeve Ruben – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Steeve RUBEN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Hugo ZERBIB, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Janvier 2025 ;
Entendu Maître Hugo ZERBIB, représentant Madame [P] [L],
Entendu Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [P] [L], née le [Date naissance 1] 1982, de nationalité marocaine, a été mise en examen du chef de tentative d’homicide volontaire en bande organisée le 08 mars 2018 par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bobigny. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de cette juridiction, elle a été placée en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 3] le même jour.
Par arrêt du 20 août 2018, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a remis en liberté Mme [L] et l’a placée sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 05 avril 2022, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu à l’encontre de Mme [L]. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 07 octobre 2022.
Le 03 mars 2023, Mme [L] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
Allouer à Mme [L] la somme de 19 450 euros en réparation du préjudice matériel ;
Lui allouer la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 11 octobre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Juger recevable la requête de Mme [L] ;
Lui allouer la somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice moral subi par la détention du 08 mars 2018 au 20 août 2018 ;
Débouter Mme [L] de sa demande au titre de la perte de chance d’être embauchée et de percevoir un revenu pendant son incarcération ;
Débouter Mme [L] de sa demande au titre de la perte de chance de valider une année universitaire ;
Allouer à Mme [L] la somme de 7 200 euros TTC au titre des honoraires d’avocat ;
Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 166 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, Mme [L] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 03 mars 2023, qui n’est pas dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive. Pour autant, Mme [L] n’a jamais été avisée de son droit de demander une réparation sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale dans la décision du magistrat instructeur. Le point de départ du délai n’a donc jamais commencé à courir. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel qui a été produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 166 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
La requérante soutient qu’elle était âgée de 35 ans au jour de son placement en détention provisoire, qu’elle venait de divorcer et vivait seule à Lille avec ses trois enfants mineurs au jour de son placement en détention provisoire. Son choc carcéral a été particulièrement aigu car elle encourait pour les faits reprochés une peine de réclusion criminelle à perpétuité ; il vivait chez ses parents et qu’il n’avait jamais été incarcéré. Il fait état de sa séparation familiale qui a été particulièrement difficile à supporter car son ex-mari a sollicité alors la garde exclusive de ses trois enfants et de n’avoir pu qu’entretenir en détention de relations ses derniers. Elle évoque également le sentiment d’injustice d’avoir été accusée à tort et mise en examen alors qu’elle a toujours clamé son innocence. Elle fait état également de conditions de détention difficiles en raison de la surpopulation carcérale du quartier pour femmes de la maison d’arrêt de [Localité 3] et son insalubrité qui sont attestées par plusieurs rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté dont le dernier en date de février 2019. Ce rapport a relevé le nombre élevé de fouilles à corps et M. [L] s’est plainte auprès du juge d’instruction des nombreuses fouilles intégrales dont elle a été l’objet. Elle fait état de son angoisse liée à l’importance de la peine criminelle encourue, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité. C’est pourquoi, Mme [L] sollicite une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il convient de retenir le fait que Mme [L] était âgée de 35 ans au jour de son placement en détention provisoire et qu’elle n’avait jamais été incarcérée auparavant et qu’elle a été isolée familialement. Il ne pourra pas être tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté concomitant à sa période de détention provisoire. Par contre, l’importance de la peine criminelle encourue sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral de la requérante. C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 17 200 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public soutient qu’il s’agissait de la première incarcération du requérant, alors que la requérante était âgée de 35 ans. Son choc carcéral a été plein et entier. L’isolement familial est attesté car elle n’a pu voir ni ses enfants ni sa mère qui était gravement malade. Les conditions difficiles de détention ne pourront pas être retenues car le rapport du Contrôleur général ne correspond pas à la date de son placement en détention provisoire. Il y a lieu de prendre en compte l’importance de la peine encourue mais pas le sentiment d’injustice qui est lié à la procédure pénale.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération Mme [L] était âgé de 35 ans, était divorcée et mère de trois enfants mineurs. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation. C’est ainsi que le choc carcéral initial de Mme [L] est important.
Il y a lieu de retenir également le fait qu’elle a été séparée de ses trois enfants mineurs et de sa mère malade auprès de qui elle était très présente et qu’elle n’a pu voir pendant son placement en détention provisoire.
Concernant le choc psychologique en raison de l’importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d’aggraver le préjudice moral. Mme [L] a été mise en examen du chef de tentative d’homicide volontaire en bande organisée et encourait une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour ce crime. Il convient ainsi de considérer que cette qualification pénale a accentué son angoisse et donc son choc carcéral.
Concernant les conditions de détention indignes, la requérante produit un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date de février 2019 et n’est donc pas concomitant à la période où elle a été placée en détention provisoire. Cet élément ne pourra donc être retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral de la requérante.
De même, le sentiment d’injustice lié au fait d’être accusée à tort et de ne pas être crue, est en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire et ne peut pas être retenu comme facteur d’aggravation.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 18 000 euros à Mme [L] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus :
Mme [L] fait valoir qu’au jour de son placement en détention provisoire, il venait de passer un entretien d’embauche et qu’elle a reçu en juillet 2918 une promesse d’embauche de la part de la société [4] pour effectuer la gestion, les plannings, la comptabilité et l’organisation du fonctionnement de cette entreprise pour un salaire mensuel de 2 150 euros. C’est ainsi qu’elle a perdu la possibilité de percevoir la somme de 2 150 euros X 5 = 10 750 euros dont elle sollicite le paiement en réparation de ce poste de préjudice.
L’agent judiciaire de l’Etat souligne que la promesse d’embauche date du 18 juillet 2018, date à laquelle elle était incarcérée et servait pour une demande de mise en liberté. En outre, le salaire net n’était pas indiqué. La requérante ne démontre pas le caractère sérieux de cette perte de chance et la demande doit être rejetée.
Le Ministère Public considère que la requérante a indéniablement subi une perte de chance d’occuper un emploi et cette perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée, mais uniquement à un pourcentage de celle-ci.
En l’espèce, Mme [L] a produit aux débats une promesse d’embauche émanant de la société [4] datée du 18 juillet 2018 et proposant un emploi à Mme [L] pour la gestion, le planning, la comptabilité et l’organisation de l’entreprise moyennant un salaire brut mensuel de 2 150 euros. Pour autant, cette promesse est assez imprécise car elle n’indique pas à compter de quelle date elle souhaite embaucher la requérante ni le montant de son salaire net qui seul peut être retenu au titre de l’indemnisation d’une perte de revenus. En outre, la perte de chance d’obtenir un emploi salarié ne peut pas s’analyser à une perte totale de revenus mais en un pourcentage de celle-ci.
C’est ainsi qu’il pourra être retenu une embauche qui n’aurait pas pu débuter avant le 19 juillet 2018. Cette perte de chance est donc sérieuse sur la base d’un salaire net de 2 150 euros -30% de charges au moins, soit 645 euros = 1 505 euros nets par mois. Cette perte a été du 19 juillet au 20 août 2018 soit pendant un mois. La perte de chance pouvant être considérée comme sérieuse, elle sera retenue à hauteur de 80% de la perte de revenus totale. C’est ainsi qu’il sera alloué à Mme [L] la somme de 1 505 euros X 80% = 1 204 euros.
2- Sur la perte d’une année universitaire :
Me [L] indique qu’elle préparait un Master en comptabilité-gestion à l’université [6] et que son incarcération a mis un frein brutal à cette reprise de ses études et lui a fait perdre une chance d’obtenir la validation de son année de Master. Elle sollicite à ce titre une somme de 1 500 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que la requérante ne produit aucun certificat de scolarité in aucun élément probatoire permettant de s’assurer de son inscription en Master 1 ni du fait que finalement elle ne l’avait pas validé à la fin de l’année universitaire.
Le Ministère Public conclue que la requérant ne justifie que d’avoir entrepris en ai 2018, alors qu’elle se trouvait en détention, des démarches pour s’inscrire en Master II, alors que les inscriptions devaient se faire en février. Elle ne précise pas si ses démarches ont finalement abouti.
En l’espèce, Mme [L] a été placée en détention provisoire en mars 2018 et elle a entrepris à cette date-là des démarches pour s’inscrire en Master II comptabilité-gestion à l’université de [6]. Il apparait que les inscriptions devaient avoir lieu en février à une époque où elle n’était pas incarcérée. En outre, la requérante ne produit aucun document faisait état de son inscription à l’université ni du refus de cette inscription, ni d’aucun bulletin de note faisant état de ce qu’elle avait suivi ce Master II ni une attestation selon laquelle elle aurait échoué à ce diplôme. Dans ces conditions, faute d’éléments plus précis et de justificatifs, la demande de Mme [L] sera rejetée.
3- Sur les frais d’avocats liés à la détention
La requérante indique que ses différents avocats ont effectué de nombreuses diligences en lien avec le contentieux de la détention provisoire dont des demandes de mis en liberté, des mémoires devant la chambre de l’instruction, la présence aux audiences devant cette chambre et des visites à la maison d’arrêt. Ces différentes diligences ont été facturées à hauteur de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC dont elle demande le remboursement.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que le requérant produit une note de diligences du 29 avril 2022 qui fait état de diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention à hauteur de 7 200 euros TTC qu’elle se propose d’allouer à la requérante.
Pour sa part, le Ministère Public considère que les honoraires en lien avec le contentieux de la détention sont justifiés pour un montant de 4 500 euros HT car il n’est pas possible de prendre en charge les visites à la maison d’arrêt de [Localité 3].
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions (CNRD), ls frais d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, Mme [L] produit une note d’honoraires en date 29 avril 2022 qui détaille les différentes diligences accomplies et qui en fixe le coût unitaire conformément à la jurisprudence de la CNRD. C’est ainsi que les trois visites à la maison d’arrêt se sont produites juste au moment où avaient lieu des actes en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Par ailleurs, les demandes de mises en liberté et la rédaction et le dépôt d’un mémoire devant la chambre de l’instruction sont en lien avec un tel contentieux également.
C’est ainsi qu’il sera alloué à Mme [L] une somme de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC au titre des frais de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de Mme [P] [L] recevable ;
Lui allons les sommes suivantes :
18 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 204 euros au titre de la perte de revenus ;
7 200 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux frais d’avocat ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [P] [L] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 31 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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