Infirmation partielle 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 22 sept. 2025, n° 22/14630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 juillet 2022, N° 20/06765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2025
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14630 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 – TJ de Créteil – RG n° 20/06765
APPELANTE
S.A.S. ACAMAS
[Adresse 2]
[Localité 3]/France
N° SIRET : 418 142 147
Représentée par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
INTIMÉES
MADAME LA DIRECTRICE DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
MADAME LA RECEVEUSE DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
ADMINISTRATION DES DOUANES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0258
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Xavier BLANC , Président dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société Acamas, qui est spécialisée dans la distribution de produits carnés surgelés, a fait l’objet d’un contrôle, initié courant 2011 par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, portant sur les opérations d’importation de viande bovine congelée réalisées sous contingent, au cours de la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2015, par cette société et la société Transoceanic Meat (TOM).
2. A l’issue de ce contrôle, par deux avis préalables de taxation adressés à la société Acamas les 23 avril 2018 et 5 novembre 2018, considérant que cette société avait mis en place avec la société TOM un circuit d’achat et de revente ayant pour but de soustraire la société Acamas au paiement des droits à l’importation en contournant le contingent applicable à la viande bovine congelée et que ces faits étaient susceptibles d’être qualifiés de man’uvres, au sens de l’article 426, 4°, du code des douanes, tendant à faire bénéficier la société Acamas d’avantages auxquels elle n’aurait pas eu accès si la réglementation avait été respectée, l’administration des douanes a informé cette société qu’elle pourrait être redevable d’une dette douanière d’un montant de 508 028 euros au titre des droits de douane éludés, de 2 009 141 euros au titre des droits spécifiques éludés et de 85 483 euros au titre de la TVA.
3. En dépit des observations présentées par la société Acamas, l’administration des douanes lui a notifié le 29 janvier 2020 une infraction qualifiée d’importation sans déclaration de marchandises prohibées, prévue par l’article 426, 4°, du code des douanes et réprimée par l’article 414 de ce code, le montant de la dette douanière étant par ailleurs maintenu.
4. Par un avis du 10 février 2020, l’administration des douanes a mis en recouvrement les sommes de 508 028 euros au titre de droits de douane, 2 009 141 euros au titre de droits spécifiques, 85 483 euros au titre de la TVA, 257 757 euros au titre des intérêts de retard dus sur les taxes communautaires et de 7 854 euros au titre des intérêts de retard dus sur les taxes nationales.
5. Sa contestation formée par une lettre du 30 avril 2020 ayant été rejetée par une décision de l’administration des douanes du 21 octobre 2020, la société Acamas a assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire de Créteil le 21 décembre 2020.
6. Par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal a statué comme suit :
« Rejetons les demandes de la société ACAMAS ;
Dit la procédure douanière est régulière ;
Confirme l’AMR n°11/2020 du 10 février 2020 pour un montant de 2.868.263 € ;
Confirme la décision de rejet de l’Administration des douanes du 21 octobre 2020 ;
Dit que la société ACAMAS est condamnée à verser à la DNRED la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à dépens sur le fondement de l’article 367 du Code des douanes ;
Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties. »
7. Par une déclaration du 2 août 2022, la société Acamas a fait appel de ce jugement.
8. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 novembre 2024, la société Acamas demande à la cour d’appel :
« de DECLARER la société ACAMAS recevable et bien fondée en son appel et ses demandes et d’y faire droit ;
d’INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil en date du 7 juillet 2022 (n° 20/06/765) en ce qu’il a
— rejeter les demandes de la société ACAMAS,
— dit la procédure régulière, confirmé l’AMR n°11/2020 du 10 février 2020 pour un montant de 2.868.263 €,
— confirmé la décision de rejet de l’Administration des douanes du 21 octobre 2020,
— dit que la société ACAMAS est condamnée à verser à la DNRED la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— et rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties ;
STATUANT à nouveau sur les prétentions de la société ACAMAS,
D’ANNULER le procès-verbal de notification du 29 janvier 2020, l’avis de mise en recouvrement n° 11/2020 du 10 février 2020 et la décision de rejet du directeur régional des douanes du 21 octobre 2020 ;
De DEBOUTER l’administration des douanes de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
De CONDAMNER l’administration des douanes à payer à la société ACAMAS la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU à dépens. »
9. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 25 janvier 2023, l’administration des douanes demande à la cour d’appel de :
« Vu le Re’glement EURATOM n°2988/95 du 18 décembre 1995 relatif a’ la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
Vu le Re’glement n°376/2008 du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles ;
Vu le Re’glement n°431/2008 du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 ;
Vu les articles 67 A, 67 D 1, 67 F, 334, 414 et 426-4 du Code des douanes ;
Vu l’article 221 du Code des douanes communautaire ;
Vu l’article 61-1 du Code de procédure pénale ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.[…]
CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Créteil en date du 7 juillet 2022 ;
REJETER toutes les demandes de la société ACAMAS ;
En conséquence :
JUGER que la procédure douanière est régulière ;
CONFIRMER l’AMR n°11/2020 du 10 février 2020 pour un montant de 2.868.263 € ; CONFIRMER la décision de rejet de l’Administration des douanes du 21 octobre 2020 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ACAMAS à payer à l’Administration des douanes la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure pénale, en cause d’appel. »
10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 9 décembre 2024.
11. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2025 et, par un message du 5 mai 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations, par la voie d’une note en délibéré, sur le caractère interruptif de prescription qui pourrait demeurer attaché au procès-verbal du 9 avril 2015, dont la société Acamas demande l’annulation, dans l’hypothèse où ce procès-verbal serait annulé uniquement en ce qu’il retranscrit les questions posées au représentant de la société Acamas et les réponses de celui-ci, mais non en ce qu’il constate la réception de documents remis en réponse à la demande de communication faite sur le fondement de l’article 65 du code des douanes.
12. En réponse à ce message, la société Acamas a remis au greffe une note en délibéré le 23 mai 2025.
13. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus, en ce compris cette note en délibéré du 23 mai 2025, quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la procédure douanière
La société Acamas soutient que la procédure douanière doit être annulée, au motif que deux procès-verbaux d’audition de son représentant, des 9 avril 2015 et 29 avril 2016, auraient été établis en violation des dispositions des articles 67 F du code des douanes et 61-1 du code de procédure pénale, que l’administration des douanes aurait méconnu les droits de la défense et le principe de la contradiction, faute de lui avoir communiqué l’intégralité des actes d’enquête, que l’administration aurait manqué à son obligation de motiver l’avis de résultat du 5 novembre 2018 et le procès-verbal de notification d’infraction du 29 janvier 2020, que l’administration n’aurait pas suffisamment répondu à ses observations du 4 décembre 2018 sur l’avis de résultat du 5 novembre 2018 et que l’administration aurait violé son droit de voir son affaire traitée dans un délai raisonnable.
Sur la validité des procès-verbaux des 9 avril 2015 et 29 avril 2016
14. L’article 334 du code des douanes dispose :
« 1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 65 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs.
Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d’assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été interpellées de le signer. »
15. L’article 67 F du même code, créé par la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, dispose :
« La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n’est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu’après la notification des informations prévues à l’article 61-1 du code de procédure pénale.
S’il apparaît au cours de l’audition d’une personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai. »
16. L’article 61-1 du code de procédure pénale, créé par la même loi, dispose :
« La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.
La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
Le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire. »
17. En application des dispositions de l’article 15 de la loi du 27 mai 2014, les article 67 F du code des douanes et 61-1 du code de procédure pénale sont entrés en vigueur le 2 juin 2014, à l’exception du 5° et de l’avant-dernier alinéa du second de ces articles, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015.
18. La méconnaissance de l’obligation d’informer la personne entendue dans le cadre d’un contrôle opéré dans les conditions prévues à l’article 65 du code des douanes, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, du droit de se taire et, le cas échéant, du droit d’être assistée par un avocat au cours de son audition lui fait nécessairement grief.
19. En l’espèce, il résulte des avis préalables de taxation des 23 avril et 5 novembre 2018 et du procès-verbal de notification d’infraction du 29 janvier 2020 que la procédure est constituée de neuf procès-verbaux :
— un procès-verbal du 28 février 2012 d’audition simple d’un représentant de la société Derudder, commissionnaire en douane ayant procédé au dédouanement des opérations d’importations, réalisées par les sociétés Acamas et TOM, faisant l’objet du contrôle, et de réception de documents remis par cette société en réponse à une demande de communication fondée sur l’article 65 du code des douanes ;
— un procès-verbal du 22 mai 2012 de réception de documents remis par la société Derudder en réponse à une deuxième demande de communication ;
— un procès-verbal du 9 avril 2015 d’audition simple de M. [J] [O], en qualité de représentant de la société Acamas, et de réception de documents remis par cette société en réponse à une demande de communication ;
— un procès-verbal du 29 avril 2016 d’audition libre de M. [O], en qualité de représentant de la société Acamas, et de réception de documents remis spontanément par cette société ;
— un procès-verbal du 5 juillet 2016 de réception de documents remis par la société Derudder en réponse à une demande de communication ;
— un procès-verbal du 15 septembre 2016 d’audition simple de M. [G], en tant que représentant de l’établissement public Economat des armées ;
— un procès-verbal du 26 septembre 2016 de réception de documents remis par la société Acamas en réponse à une demande de communication ;
— un procès-verbal du 16 novembre 2016 d’audition simple de Mme [B], en tant que représentant de la société HI Paviadis ;
— un procès-verbal de jonction de documents du 7 décembre 2017.
20. Il résulte des procès-verbaux des 28 février et 22 mai 2012 que l’administration des douanes disposait dès cette dernière date, après avoir exercé à deux reprises son droit de communication auprès du commissionnaire en douanes et entendu le représentant de celui-ci, des dossiers d’importation relatifs aux opérations d’importation de viande bovine congelée réalisées par les sociétés Acamas et TOM au cours des mois de juillet 2010 à janvier 2012, qui faisaient l’objet du contrôle.
21. Ces éléments permettaient à l’administration des douanes d’établir que la société Acamas achetait la marchandise à des fournisseurs de pays sud-américains sous contingent, qu’elle la revendait, avant les opérations de dédouanement, à la société TOM, laquelle la lui revendait, dans le même trait de temps, après la mise en libre pratique de la marchandise, en lui facturant les droits de douane augmentés de frais à titre de « péréquation GATT ». Entendu le 28 février 2012, le représentant du commissionnaire en douane a indiqué au sujet de ces frais, pour ce qui concerne une opération d’importation en particulier, qu’il supposait qu’il s’agissait « des frais que la société Acamas pay[ait] à la société [TOM] pour la fourniture du certificat d’importation ».
22. Ainsi, dans la mesure où le mécanisme en cause pouvait être identifié par l’exploitation de ces éléments, l’administration des douanes avait, une fois cette exploitation réalisée, des raisons plausibles de soupçonner que la société Acamas avait mis en place avec la société TOM un circuit d’achat et de revente tendant à permettre à la première de bénéficier du tarif préférentiel prévu par la réglementation relative au contingent concernant la viande bovine congelée, au moyen d’une cession irrégulière des certificats d’importations dont la société TOM était titulaire, ce qu’elle a ensuite reproché à la société Acamas sous la qualification, prévue à l’article 426, 4°, ancien, du code des douanes.
23. Il résulte du procès-verbal de l’audition du représentant de la société Acamas du 9 avril 2015 que celui-ci a été entendu précisément, et uniquement, après quatre questions très générales portant sur l’activité de la société, sur les importations réalisées sous contingent tarifaire et sur le mécanisme mis en 'uvre par les sociétés Acamas et TOM, et ce au travers de questions qui n’apparaissent pas avoir été induites par les réponses précédentes et pour lesquelles, pour un grand nombre d’entre elles, le service disposait déjà d’éléments de réponse dans les documents qu’il s’était fait communiquer par le commissionnaire en douanes, sans pour autant en faire part au représentant de la société Acamas. La teneur de cette audition confirme ainsi que ce service soupçonnait déjà cette société, lorsqu’elle a convoqué son représentant, d’avoir contourné la réglementation pour obtenir un avantage indu.
24. Au demeurant, si les réponses fournies par le représentant de la société Acamas ont pu conforter ces soupçons dans l’esprit des enquêteurs, elles n’apparaissent pas susceptibles de les y avoir fait naître, pas plus que les éléments recueillis par l’exercice, le même jour, d’un droit de communication auprès de la société.
25. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il est indifférent qu’aucune contrainte n’ait alors été exercé sur le représentant de la société Acamas, que celui-ci n’ait pas refusé d’être entendu ou que, à supposer que tel ait été le cas, aucune contradiction ne lui ait été opposé par les enquêteurs, aucun de ces éléments n’étant de nature à établir que, lors de cette audition, ceux-ci n’aient pas eu de raisons plausibles de soupçonner que la société Acamas avait commis une infraction.
26. Dès lors que l’infraction que la société Acamas pouvait être soupçonnée d’avoir commise, au regard des éléments dont disposait l’administration préalablement à l’audition du 9 avril 2015, était punie d’une peine d’emprisonnement, le représentant de cette société ne pouvait être entendu sans bénéficier des garanties prévues à l’article 61-1 du code de procédure pénale, auquel renvoie l’article 67 F du code des douanes.
27. Le représentant de la société Acamas n’ayant pas été informé, en particulier, de son droit de se taire et de son droit d’être assisté par un avocat, ce qui lui a nécessairement fait grief, cette audition du 9 avril 2015 est entachée de nullité.
28. Cependant, le procès-verbal du 9 avril 2015 retranscrit non seulement le contenu de l’audition du représentant de la société Acamas, mais constate également, dans une seconde partie faisant suite aux signatures de ce dernier et du représentant du commissionnaire en douanes qui l’assistait, la remise de divers documents par le représentant de la société Acamas en exécution du droit de communication exercé par les enquêteurs sur le fondement de l’article 65 du code des douanes.
29. Contrairement à ce que soutient la société Acamas, le fait que cette remise soit intervenue à l’issue d’une audition elle-même irrégulière est sans incidence sur sa régularité, dès lors que cette audition n’en constitue pas le support nécessaire, étant observé que les garanties prévues à l’article 61-1 du code de procédure pénale, auquel renvoie l’article 67 F du code des douanes, n’ont pas vocation à s’appliquer à la personne auprès de laquelle s’exerce le droit de communication prévu à l’article 65 de ce code.
30. Ainsi, le procès-verbal du 9 avril 2015 ne sera que partiellement annulé, seulement en ce qu’il retranscrit l’audition du représentant de la société Acamas. Les déclarations de ce dernier n’apparaissant pas être le support nécessaire d’actes postérieurs de la procédure, aucun de ceux-ci ne sera annulé par voie de conséquence, étant notamment observé que les avis de taxation préalable, le procès-verbal de notification d’infraction et la décision de rejet, s’ils citent certaines de ces déclarations, dont il ne peut plus être tenu compte, sont fondés sur d’autres éléments de preuve, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à leur annulation, au demeurant non demandée par la société Acamas.
31. Pour ce qui concerne le procès-verbal d’audition libre de ce même représentant, le 29 avril 2016, s’il est exact, d’abord, qu’il ne résulte pas des mentions qui y figurent que ce dernier aurait été précisément informé de la date et du lieu présumés de l’infraction que la société était soupçonnée d’avoir commise, il n’en résulte pour autant aucun grief pour la société, dans la mesure où, ayant été entendu une première fois sur ces mêmes faits, le représentant de la société Acamas n’a pu se méprendre sur leur teneur. S’il est également exact, ensuite, que la mention relative à l’information du droit à un avocat ne reproduit pas intégralement le texte du 5° de l’article 61-1 du code pénal, il en résulte néanmoins que le représentant de la société Acamas a été informé de ce droit et n’a pas indiqué qu’il souhaitait l’exercer, sans qu’il soit établi, ni même allégué, que tel aurait été le cas s’il avait été informé des modalités de son exercice.
32. En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler le procès-verbal de constat du 29 avril 2016.
Sur la communication des actes d’enquête
33. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), parmi les droits garantis par le droit de l’Union figure le respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union qui trouve à s’appliquer dès lors que l’administration se propose de prendre, à l’encontre d’une personne, un acte qui lui fait grief. En vertu de ce principe, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend se fonder (arrêts du 18 décembre 2008, Sopropé, C 349/07, et du 22 octobre 2013, [B], C 276/12). Cette exigence suppose que le destinataire de la décision soit mis en mesure d’avoir connaissance de ces éléments et, en conséquence, qu’il puisse accéder à l’ensemble des éléments du dossier sur lesquels l’administration entend fonder sa décision (arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland, C 204/00). En outre, il doit également lui être permis d’accéder aux documents qui ne servent pas directement à fonder la décision de l’administration, mais peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense, en particulier aux éléments à décharge que cette administration a pu rassembler, à moins que des objectifs d’intérêt général justifient de restreindre cet accès (arrêt du 16 octobre 2019, Glencore, C-189/18).
34. L’exigence de communication des éléments recueillis par l’administration des douanes au cours de la procédure administrative ne lui impose pas, pour autant, de mettre à la disposition du destinataire de la décision les documents qu’elle n’a pas retenus pour fonder celle-ci, afin de permettre à ce dernier d’apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments utiles à l’exercice de ses droits de la défense.
35. En l’espèce, la société Acamas soutient que, dans l’avis préalable de taxation du 23 avril 2018, l’administration des douanes l’a informée que la société TOM avait fait l’objet d’un contrôle, que l’administration lui a ensuite indiqué le 29 juin 2018 que de nouvelles investigations étaient en cours dans le cadre de l’enquête concernant les deux sociétés, mais que l’administration des douanes avait refusé de lui communiquer, d’une part, les actes réalisés après le 23 avril 2018 dans le cadre de l’enquête la visant et, d’autre part, les actes réalisés, depuis l’origine, dans le cadre de l’enquête visant la société TOM.
36. Cependant, en premier lieu, s’agissant des investigations complémentaires menées par l’administration des douanes postérieurement au 23 avril 2018 dans le cadre de l’enquête visant la société Acamas, rien ne permet de contredire l’affirmation de cette administration selon laquelle ces investigations n’ont justifié la rédaction d’aucun procès-verbal, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle se serait soustraite à son obligation de communiquer l’ensemble des éléments du dossier sur lequel elle entendait fonder sa décision.
37. En second lieu, s’il est constant que l’administration des douanes a conduit une enquête distincte visant la société TOM, portant sur l’infraction susceptible de lui être reprochée du fait de sa participation au mécanisme mis en 'uvre avec la société Acamas, et si l’administration des douanes ne conteste pas la chronologie des échanges intervenus entre les enquêteurs et la société TOM, rapportée en page 17 des conclusions de la société Acamas, ainsi que le fait que les enquêteurs auraient pris contact avec l’organisme britannique en charge d’émettre les certificats d’importation, la société Acamas ne précise pas en quoi les éléments qu’auraient recueillis l’administration des douanes, que celle-ci ne lui aurait pas communiqués et dont elle n’aurait pas eu connaissance, auraient été de nature à lui permettre de se défendre plus utilement et, en particulier, lui auraient permis de démontrer la régularité, au regard de la réglementation relative au contingent tarifaire de viande bovine congelée, du mécanisme qu’il lui est reproché d’avoir mis en 'uvre avec la société TOM.
38. Le moyen tiré d’une méconnaissance par l’administration des douanes du droit de la société Acamas d’accéder au dossier de la procédure est donc infondé.
Sur la motivation de l’avis de résultat du 5 novembre 2018, de la réponse du 21 janvier 2019 aux observations du 4 décembre 2018, du procès-verbal de notification d’infraction du 29 janvier 2020 et de la décision de rejet du 21 octobre 2020
39. L’article 67 A du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2017, dispose :
« En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et à l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. […]»
40. L’article 22, paragraphe 6, du règlement n° 952/2013 du 9 octobre 2013 dispose :
« Avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. À la suite de l’expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision. […] »
41. Selon une jurisprudence constante de la CJUE, fait partie intégrante du respect des droits de la défense le droit d’être entendu, qui garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle imposant que le destinataire d’une décision faisant grief soit mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but de mettre l’autorité compétente à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Le droit d’être entendu implique également que l’administration prête toute l’attention requise aux observations ainsi soumises par l’intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et en motivant sa décision de façon circonstanciée, l’obligation de motiver une décision de façon suffisamment spécifique et concrète pour permettre à l’intéressé de comprendre les raisons du refus qui est opposé à sa demande constituant ainsi le corollaire du principe du respect des droits de la défense (arrêts du 18 décembre 2008, Sopropé, C-349/07, du 5 novembre 2014, [N], C-166/13, et du 16 octobre 2019, Glencore, C-189/18).
42. Toutefois, le principe des droits de la défense n’impose pas à l’administration d’apporter une réponse distincte et motivée aux observations du redevable, mais d’en prendre connaissance et d’en tenir compte, ce qu’il incombe au juge de rechercher en cas de contestation.
43. En l’espèce, la société Acamas soutient que, dans l’avis de taxation préalable du 5 novembre 2018, comme dans la notification d’infraction du 29 janvier 2020, l’administration des douanes a cité huit règlements communautaires, outre les articles 426, 4°, ancien, et 414 du code des douanes, avant de lui reprocher, en des termes généraux, d’avoir bénéficié de cessions irrégulières de certificats d’importation, constitutives de man’uvres tendant à la faire bénéficier d’avantages indus au sens du premier de ces articles, sans viser précisément aucune disposition de droit communautaire, et que ces deux articles du code des douanes national sont encore mis en avant dans le procès-verbal de notification d’infraction du 29 janvier 2020, alors qu’ils ne peuvent constituer la base légale du redressement. Elle ajoute que l’avis de mise en recouvrement émis le 10 février 2020 se réfère expressément aux seuls articles 426, 4°, ancien, et 414 du code des douanes, ce qui confirme que l’administration des douanes fondait le redressement sur ces dispositions, pourtant insusceptible de constituer un tel fondement.
44. Elle soutient, ensuite, que l’administration des douanes a méconnu son obligation de répondre, dans sa lettre du 22 janvier 2019 comme dans la décision de rejet du 21 octobre 2020, aux arguments juridiques qu’elle avait présentés dans sa lettre du 4 décembre 2018, tenant plus particulièrement à ce que l’administration des douanes ne faisait référence à aucun texte relatif à la naissance de la dette douanière et à son imputation et, au fond, à ce que l’obligation pour le titulaire des certificats d’importation d’assumer la responsabilité commerciale et logistique de l’opération d’importation n’était plus imposée par la réglementation applicable aux importations en cause.
45. Cela étant, en premier lieu, comme le fait valoir l’administration des douanes, l’avis de taxation préalable du 5 novembre 2018 comporte une description du mécanisme mis en place par les sociétés Acamas et TOM, une analyse de l’intérêt que présentait ce mécanisme pour ces deux sociétés, soit, pour la seconde, d’utiliser la totalité des certificats d’importation dont elle était titulaire et, pour la première, de bénéficier du tarif préférentiel attaché à ces certificats, une analyse des rôles respectifs de ces sociétés, une présentation des règlements communautaires applicables, tant aux opérations en cause qu’aux poursuites et, en conclusion, la qualification de l’infraction susceptible d’être reprochée à la société Acamas sur le fondement des articles 426, 4°, ancien et 414 du code des douanes, l’administration des douanes estimant qu’était établi « que les certificats d’importation détenus par la société TOM et se rapportant [aux opérations en cause] ont en réalité été cédés à la société Acamas ['] et que la cession revêt un caractère irrégulier au regard du R (CE) n° 376/2008 », étant observé que l’article 8 de ce règlement, qui prévoit le formalisme exigé pour de telles cessions, est le seul article de ce règlement cité dans le rappel de la réglementation. L’administration des douanes poursuit en indiquant que la société Acamas aurait ainsi violé les prescriptions des règlements n° 376/2008 et n° 431/2008, que ces man’uvres touchent au domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté et qu’une telle atteinte doit être réparée, sur le fondement de l’article 4 du règlement CE/Euratom n° 2988/95, également cité dans le rappel de la réglementation.
46. Les mêmes constats peuvent être faits quant à la motivation du procès-verbal de notification d’infraction du 29 janvier 2020.
47. En cet état, la société Acamas ne peut utilement soutenir que la motivation de l’avis préalable de taxation et du procès-verbal de notification d’infraction ne lui permettait pas d’identifier les dispositions du droit de l’Union constituant la base légale de la dette douanière dont l’administration des douanes la tenait pour redevable, ce que dément, au demeurant, le contenu des lettres adressées par son conseil à l’administration des douanes dans l’exercice de son droit d’être entendu, qui confirme que la société Acamas a été mise en mesure de présenter ses observations et, ainsi, de faire connaître son point de vue de manière effective.
48. En second lieu, dans sa réponse du 22 janvier 2019 aux observations de cette société du 4 décembre 2018, l’administration des douanes a rappelé les textes qu’elle estimait plus précisément fonder la dette douanière, soit l’article 8 du règlement n° 376/2008, relatif à la cession des certificats d’importation, et l’article 4 du règlement CE/Euratom n° 2988/95. L’administration des douanes faisait encore valoir, par ailleurs, que le schéma de dédouanement mis en place par la société Acamas visait à obtenir des droits réduits dont elle n’aurait pas bénéficié sans ces man’uvres, en n’apparaissant pas comme importateur au moment de la mise en libre pratique, alors qu’elle était le véritable importateur, en tant que destinataire des marchandises.
49. Dans sa décision de rejet du 21 octobre 2020, l’administration des douanes a indiqué, à nouveau, les textes de droit de l’Union fondant la dette douanière, de même que les textes du code des douanes national définissant l’infraction reprochée, présenté le mécanisme en cause et les objectifs poursuivis par les sociétés Acamas et TOM, et fait valoir que ces sociétés n’avaient pas respecté le formalisme imposé pour la cession des certificats d’importation, alors que la société Acamas avait la maîtrise totale du flux commercial, physique et financier de l’opération.
50. Il en résulte, que, contrairement à ce que soutient la société Acamas, tant le contenu de lettre du 22 janvier 2019 que celui de la décision de rejet du 21 octobre 2020 démontrent que l’administration des douanes a pris connaissance et a tenu compte des observations présentées par cette société, en précisant les dispositions du droit de l’Union sur lesquelles elle fondait la dette douanière et l’interprétation qu’elle en donnait, sans être tenue de répondre plus en détail aux arguments de la société Acamas, notamment ceux tirés de l’évolution de la réglementation relative au contingent tarifaire pour la viande bovine congelée. Il en résulte, également, que ces réponses de l’administration des douanes à ses observations permettaient à la société Acamas de comprendre les raisons du rejet de sa contestation.
51. Les moyens tirés d’un défaut de motivation de l’avis de taxation préalable du 5 novembre 2018 et du procès-verbal de notification d’infraction du 29 janvier 2020 et d’un défaut de réponse aux observations présentées par la société Acamas ne sont donc pas fondés.
Sur la durée de la procédure
52. Il résulte de la jurisprudence de la CJUE que, s’il ressort du libellé de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit à une bonne administration, qui implique notamment le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement et dans un délai raisonnable, consacré par cet article, reflète toutefois un principe général du droit de l’Union ayant vocation à s’appliquer aux États membres lorsqu’ils mettent en 'uvre ce droit. Cela étant, la violation de ce principe ne justifie l’annulation d’une décision prise à l’issue d’une procédure administrative que si elle emporte également une violation des droits de la défense de l’intéressé (arrêts du 20 septembre 2001, Asia Motors France, C-1/01, du 8 mai 2014, H.N., C-604/12, du 10 février 2022, LM, C-219/20, du 4 octobre 2024, Ferriere Nord, C-31/23)),
53. En l’espèce, le délai total de près de huit ans qui s’est écoulé entre le premier exercice par l’administration des douanes, le 28 février 2012, de son droit de communication et la notification d’infraction intervenue le 29 janvier 2020, de même que les délais entre, d’une part, le deuxième exercice du droit de communication, le 22 mai 2012, et la première audition du représentant de la société Acamas, le 9 avril 2015, puis, d’autre part, la seconde audition de ce dernier, un an plus tard et, enfin, entre l’audition réalisée le 16 novembre 2016 et le premier avis préalable de taxation, le 23 avril 2018, après une jonction de documents à la procédure en décembre 2017, n’apparaissent pas déraisonnable au regard de la complexité du mécanisme en cause, du volume de documents à exploiter et du nombre d’opérations concernées.
54. Au surplus, à supposer même qu’il soit considéré que ces délais seraient excessifs, la société Acamas n’invoque, d’une part, aucune atteinte à l’exercice de ses droits de la défense en lien avec la durée de la procédure, et ne peut utilement soutenir, d’autre part, que ce délai lui a interdit de mettre fin plus précocement aux pratiques qui lui sont reprochées, et donc de diminuer le montant de la dette douanière, ainsi que celui des intérêts de retard, dès lors, d’une part, qu’elle conteste, encore devant la cour, que les opérations en cause aient été irrégulières et, d’autre part et surtout, qu’en tout état de cause, le redevable d’une dette douanière résultant d’une pratique abusive, à la supposer avérée, ne peut reprocher à l’administration, pour se soustraire à ses obligations, de ne pas être intervenue pour faire cesser son propre comportement.
55. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’obligation pour l’administration des douanes d’observer un délai raisonnable dans la conduite de la procédure est donc écarté.
Sur la prescription
56. L’article 221, paragraphe 4, du code des douanes communautaire prévoit que « lorsque la dette douanière résulte d’un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives, la communication au débiteur peut, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, être effectuée après l’expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 3 » du même article.
57. Or, en se référant aux « conditions prévues par les dispositions en vigueur », cet article 221, paragraphe 4, opère un renvoi au droit national pour le régime de la prescription de la dette douanière, lorsque celle-ci résulte d’un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives (voir, en ce sens, CJUE, arrêt du 17 juin 2010, Agra, C-75/09).
58. L’article 103, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union, entré en vigueur le 1er mai 2016 et selon lequel « lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans en conformité avec le droit national », opère également un renvoi au droit national.
59. Pour ce qui concerne le droit national français, il résulte de l’article 354 du code des douanes, dans sa rédaction applicable aux faits générateurs antérieurs au 1er mai 2016, aux termes duquel « le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l’exclusion des droits communiqués en application du 3 de l’article 221 du code des douanes communautaire » et « la prescription est interrompue par la notification d’un procès-verbal de douane » que, s’il ne fixe pas une durée différente de celle prévue par le droit communautaire, il ajoute un cas d’interruption par la notification d’un procès-verbal de douane s’il vise à établir l’existence d’une infraction et à asseoir l’assiette des droits à recouvrer.
60. L’article 354 bis de code, applicable aux faits générateurs postérieurs au 1er mai 2016 et à ceux non prescrits à cette date, dispose que le droit de reprise est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l’article 103 du code de l’Union et ajoute qu’il « est interrompu par la notification d’un procès-verbal de douane, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus. »
61. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat du 28 février 2012 qu’à cette date, l’administration des douanes s’est fait remettre les dossiers d’importation relatifs aux opérations en cause par le représentant du commissionnaire en douanes des sociétés Acamas et TOM, et que ce représentant a indiqué, à propos d’une de ces importations, que la société TOM était susceptible d’avoir facturé des frais à la société Acamas en contrepartie de la fourniture du certificat d’importation dont elle était titulaire.
62. Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient la société Acamas, le procès-verbal de constat du 22 mai 2012, aux termes duquel l’administration des douanes s’est fait remettre des documents complémentaires par le commissionnaire en douanes, notamment les factures émises par les fournisseurs sud-américains de la société Acamas, relatait ainsi un acte d’enquête portant sur l’infraction, préalablement révélée, susceptible d’avoir été commise par cette société par la mise en 'uvre du mécanisme d’achat et de revente des marchandises importées et lui permettant de bénéficier du tarif préférentiel attaché aux certificats d’importation dont était titulaire la société TOM, mécanisme qui aurait constitué une man’uvre au sens de l’article 426, 4°, ancien, du code des douanes. Ce procès-verbal visant à la fois à asseoir l’assiette des droits à recouvrer, ce qui n’est pas contesté, et établir l’existence d’une infraction, a interrompu le délai de prescription de trois ans prévu à l’article 354 du code des douanes.
63. Dès lors qu’il en est de même du procès-verbal du 9 avril 2015, lequel est régulier en ce qu’il relate l’exercice par l’administration des douanes de son droit de communication auprès de la société Acamas, la prescription a de nouveau été interrompue, à cette date et pour un nouveau délai de trois ans, et il n’est pas contesté qu’elle l’a ensuite été régulièrement jusqu’au procès-verbal de notification de la dette douanière du 29 janvier 2020.
64. Le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration des douanes n’est donc pas fondé.
Sur le bien-fondé du redressement
Sur la régularité de la pratique en cause au regard des dispositions de droit de l’Union
65. Il est constant qu’entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2015, la société Acamas a acheté de la viande bovine congelée auprès de fournisseurs d’Amérique du Sud, qu’elle revendait cette marchandise avant les opérations de dédouanement à la société TOM, laquelle, après dédouanement et mise en libre pratique sous le bénéfice du contingent tarifaire applicable à cette marchandise, la revendait elle-même à la société Acamas en lui facturant les droits de douane, ainsi qu’une commission, la société Acamas procédant ensuite à la mise en consommation de la marchandise.
66. Les certificats d’importation dont la société TOM était titulaire ont permis à ces opérations d’importation de bénéficier du tarif préférentiel correspondant à des droits de douane de 20 %, plus favorable que la taxation applicable hors contingent, composée de droits de douane de 12,8 % augmentés de droits spécifiques de 304,10 euros par hecto-kilogramme.
67. Sans contester que, prises individuellement, les opérations d’achat, d’importation et de revente en cause respectaient les conditions formelles d’octroi du tarif préférentiel, l’administration des douanes soutient que le circuit ainsi mis en place aurait eu pour unique but de contourner la réglementation relative au contingent, en permettant, d’une part, à la société Acamas de se soustraire aux droits à l’importation et, d’autre part, à la société TOM de conserver le bénéfice de ses certificats d’importation pour la période contingentaire suivante, alors que ces opérations d’importation étaient réalisées pour le seul compte de la société Acamas, qui avait la maîtrise du flux commercial, physique et financier des opérations et était donc l’importateur et destinataire réel des marchandises.
68. La société Acamas conteste cette analyse, en faisant valoir que le mécanisme qu’il lui est reproché d’avoir mis en 'uvre ne contrevenait à aucun objectif de la réglementation relative au contingent, en particulier à l’objectif d’atteindre le volume d’importation imposé par celui-ci. Elle fait valoir que, si la réglementation a imposé temporairement, pour les contingents ouverts de 2002 à 2004, que le titulaire du certificat assume la responsabilité commerciale et logistique de l’opération, tel n’était pas le cas avant cette période, et que tel n’était le plus cas ensuite. Elle précise que la société TOM ne lui a pas cédé ses certificats d’importation et qu’elle-même n’a pas procédé à l’importation des viandes litigieuses, de sorte qu’il ne peut leur être reproché d’avoir méconnu les dispositions relatives à la transmission des certificats. Elle ajoute que le mécanisme mis en 'uvre, loin de constituer une importation fictive par la société TOM, présentait un intérêt réel pour celle-ci, laquelle était tenue d’utiliser ses certificats, sous peine de sanction, et a perçu une rémunération, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été insignifiante.
69. Cela étant exposé, les articles 1 et 4 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, disposent :
— article 1 :
« 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire.
2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue. »
— article 4 :
« 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu:
— par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,
— par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l’appui de la demande d’un avantage octroyé ou lors de la perception d’une avance.
2. L’application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l’avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d’intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire.
3. Les actes pour lesquels il est établi qu’ils ont pour but d’obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l’espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l’avantage, soit son retrait.
4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. »
70. Selon la jurisprudence de la CJUE (voir, notamment : arrêt du 21 février 2006, Halifax, C 255/02, points 68 et s. ; arrêt du 13 mars 2014, SICES, C-155/13, points 29 et s. ; arrêt du 9 juillet 2015, Cimmino, C-607/13, points 61 et s. ;arrêt du 14 avril 2016, Cervati et Malvi, C 131/14, points 32 et s. ; arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank, C 38/21, points 281 et s.):
— les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union, dès lors que l’application de la réglementation de l’Union ne saurait être étendue jusqu’à couvrir les pratiques abusives d’opérateurs économiques, c’est-à-dire les opérations qui sont réalisées non pas dans le cadre de transactions commerciales normales, mais seulement dans le but de tirer abusivement avantage du droit de l’Union ;
— la constatation de l’existence d’une pratique abusive requiert, d’une part, un élément objectif, se manifestant dans le fait qu’il doit ressortir d’un ensemble de circonstances objectives que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint ;
— une telle constatation requiert, d’autre part, un élément subjectif en ce sens qu’il doit résulter d’un ensemble de circonstances objectives que le but essentiel des opérations en cause est l’obtention d’un avantage indu, par la création artificielle des conditions requises pour son obtention, dans la mesure où l’interdiction de pratiques abusives n’est pas pertinente lorsque les opérations en cause sont susceptibles d’avoir une justification autre que la simple obtention d’un avantage ;
— la vérification de l’existence d’une pratique abusive exige la prise en compte de l’ensemble des faits et des circonstances de l’espèce, y compris les opérations commerciales précédant et suivant l’importation en cause.
71. A l’époque des opérations d’importation en cause, le contingent tarifaire imposé annuellement à l’Union pour l’importation de 53 000 tonnes de viande bovine congelée était géré conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91.
72. En application de l’article 4 de ce règlement et de l’article 5 du règlement (CE) n° 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006, auquel cet article renvoyait, les certificats d’importation étaient attribués en considération de la quantité de viande bovine, dite quantité de référence, que le demandeur justifiait avoir importées entre le 1er avril et le 30 mai précédant la période contingentaire du 1er juillet au 30 juin suivants, la preuve de ces importations devant être apportée au moyen des documents de mise en libre pratique.
73. En application de l’article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, auquel renvoyait le règlement n° 431/2008 et dont les dispositions ont été reprises à l’article 8 du règlement (CE) n° 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008, les droits découlant de ces certificats d’importation étaient transmissibles par leur titulaire, selon des modalités imposant notamment que cette transmission n’intervienne qu’en faveur d’un seul cessionnaire par certificat, que le cessionnaire ne puisse lui-même transmettre son droit, mais seulement le rétrocéder au titulaire, que cette transmission fasse l’objet d’une inscription sur le certificat, par l’organisme émetteur, la transmission ne prenant effet qu’à la date de cette inscription
74. La transmission des droits résultant d’un certificat d’importation selon les modalités énoncées au point précédent avait donc pour conséquence, en faisant du cessionnaire l’importateur de la marchandise en cause, de diminuer d’autant la quantité de référence dont pouvait se prévaloir le cédant pour la période contingentaire suivante.
75. Les règlements relatifs au mode de gestion du contingent de viande bovine congelée en vigueur pour les périodes contingentaires comprises entre 1997 et 2001, soit les règlements n° 1042/97 du 10 juin 1997, règlement nº 1142/98 du 2 juin 1998, n° 995/1999 du 11 mai 1999 et nº 980/2000 du 11 mai 2000, prévoyaient déjà la transmission des droits résultant des certificats d’importation selon des modalités similaires, et avec les mêmes conséquences, en renvoyant aux dispositions du règlement n° 1291/2000 ou, avant son entrée en vigueur, aux dispositions similaires du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988.
76. Dès cette époque, certains opérateurs, dont la société Acamas, ont mis en 'uvre le mécanisme en cause dans la présente affaire, afin de permettre à un importateur, non titulaire de certificats d’importation ou ayant épuisé ses droits d’importation, de rémunérer un autre opérateur afin de bénéficier des droits d’importation dont était titulaire celui-ci.
77. Comme le soutient la société Acamas, la Commission européenne avait été informée de cette pratique et la direction générale de l’agriculture avait indiqué, dans une lettre du 3 juin 1999, que ces opérations d’achat avant le dédouanement et de revente après la mise en libre pratique ne paraissaient pas contraire à la réglementation relative au contingent, à la condition toutefois qu’il s’agisse d’opérations réelles.
78. La règlementation a cependant connu d’importantes évolution en 2001 puis, surtout, en 2002.
79. Dans un premier temps, les droits résultant des certificats d’importation sont devenus intransmissibles, en application des dispositions de l’article 9 du règlement n° 1080/2001 du 1er juin 2001, pour la période contingentaire ouverte le 1er juillet 2001, puis, pour la période contingentaire suivante, en application des dispositions de l’article 14 du règlement n° 954/2002 du 4 juin 2002, qui dérogeait aux dispositions de l’article 9 du règlement n° 1291/2000 du 9 juin 2000 et énonçait que « les certificats d’importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s’ils sont établis à des noms et adresses identiques à ceux figurant sur les déclarations de mise à la consommation intérieure qui les accompagnent ».
80. Cette modification s’inscrivait dans une évolution plus générale, rendue nécessaire, selon le considérant 2 du règlement n° 954/2002, par le constat selon lequel ce « contingent s'[était] caractérisé dans le passé par un niveau de spéculation croissant », conduisant à « ne plus gérer le contingent selon la méthode visée à l’article 32, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1254/1999, mais [à] remplacer cette dernière par la méthode visée au deuxième tiret du même paragraphe tout en établissant en même temps des critères de participation plus stricts, de manière à éviter, en particulier, l’enregistrement d’opérateurs prête-noms. »
81. Cet article 32 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine disposait, en son paragraphe 2, dont les dispositions ont été reprises à l’article 144 du règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 :
« 2. La gestion des contingents peut s’effectuer par l’application de l’une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:
— méthode fondée sur l’ordre chronologique d’introduction des demandes (selon le principe du « premier venu, premier servi »),
— méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l’introduction des demandes (selon la méthode dite de « l’examen simultané »),
— méthode fondée sur la prise en compte des courants d’échanges traditionnels (selon la méthode dite « importateurs traditionnels/nouveaux arrivés »).
82. Ainsi, à compter de la période contingentaire ouverte le 1er juillet 2002, les droits d’importation avaient vocation à être attribués, non plus en fonction d’une répartition entre importateurs traditionnels, justifiant d’importations antérieurement réalisées sous contingent, et importateurs nouveaux arrivés, mais à des opérateurs pouvant « démontrer qu’ils s’occupent véritablement de l’importation ou de l’exportation de viande bovine en provenance des ou vers les pays tiers », selon les termes du considérant 5 du règlement n° 954/2002.
83. Le considérant 3 de ce règlement précise que, compte tenu de la brièveté du délai séparant l’adoption de ce règlement et le début de l’année contingentaire, il convenait de « réserver une part du contingent 2002/2003 aux importateurs traditionnels de viande bovine congelée couverte par le contingent » et, en conséquence, de « diviser le contingent annuel en un sous-contingent I, réservé aux importateurs traditionnels, et en un sous-contingent II », ce dernier ayant vocation à être attribué aux importateurs « véritables », définis par le considérant 13 comme participant « activement à l’achat, au transport et à l’importation de la viande concernée ».
84. C’est à juste titre que la société Acamas relève que, pour prendre en compte la pratique évoquée, notamment, dans la lettre de la direction générale de l’agriculture du 3 juin 1999, et permettre l’accès au contingent des importateurs véritables y ayant eu recours, la qualité d’importateur, traditionnel ou véritable, permettant d’accéder respectivement au sous-contingent I comme au sous-contingent II, pouvait être prouvée par des documents douaniers, non de mise en libre pratique, mais de mise à la consommation, ce qui permettait notamment aux demandeurs de prétendre à l’attribution de certificats d’importation au titre d’opérations réalisées sous contingent au moyen de certificats d’importation dont ils n’étaient pas titulaires.
85. Par ailleurs, les garanties constituées par les titulaires des certificats d’importation, qu’ils relèvent du sous-contingent I ou du sous-contingent II, ne pouvaient leur être restituées, en application de l’article 14, « tant que le titulaire du certificat n’a[vait] pas fourni la preuve qu’il a[vait] assumé la responsabilité commerciale et logistique de l’achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise à la consommation intérieure de la quantité de viande concernée ».
86. Pour l’année contingentaire suivante, les considérants 2 et 3 du règlement n° 780/2003 du 7 mai 2003 relèvent que les dispositions du règlement du 4 juin 2002 avaient « établi en particulier des critères de participation plus stricts, de manière à éviter l’enregistrement d’opérateurs prête-noms », que « le renforcement de la réglementation en matière d’utilisation des certificats d’importation concernés a[vait] permis de faire obstacle aux échanges spéculatifs de certificats » et que « [l]'application de ces règles ayant abouti à des résultats positifs, il conv[enait] donc d’établir des dispositions similaires pour l’année contingentaire 2003-2004 et, notamment, de diviser le contingent en un sous-contingent I, réservé aux importateurs traditionnels, et en un sous-contingent II, à répartir sur demande entre les opérateurs dûment agréés par les États membres. ». Le considérant 6 précise que « les opérateurs qui peuvent démontrer qu’ils s’occupent véritablement de l’importation de viande bovine en provenance des pays tiers ou de l’exportation de viande bovine à destination de ceux-ci aient la possibilité de présenter une demande d’agrément dans le cadre du sous-contingent II ».
87. Le considérant 4 affichait cependant le double objectif « de garantir la stabilité des échanges de viande bovine congelée tout en assurant une augmentation progressive de la part du contingent ouverte à tous les opérateurs véritablement engagés dans le commerce de la viande bovine », ce qui impliquait « d’accroître la quantité allouée au titre du sous-contingent II », laquelle s’établissait donc, selon l’article 1er, à 34 450 tonnes sur 53 000 tonnes, contre 26 500 tonnes sur 53 000 tonnes l’année précédente.
88. En application de l’article 14, les droits résultant des certificats d’importation demeuraient intransmissibles et la garantie constituée par le titulaire d’un certificat ne pouvait toujours lui être restituée s’il n’apportait pas la preuve qu’il avait « assumé la responsabilité commerciale et logistique de l’achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique de la quantité de viande concernée ».
89. En revanche, cette preuve, comme la preuve des importations antérieures invoquées pour l’obtention des certificats ne pouvait plus être apportée que par des documents douaniers de mise en libre pratique, et non plus de mise à la consommation, ce qui ne se justifiait plus un an après que les droits résultant des certificats soient devenus intransmissibles.
90. Les évolutions ainsi intervenues entre 2001 et 2003 n’ont toutefois pas paru satisfaisantes en raison, notamment, d’une spéculation persistante constatée sur les certificats d’importation, de sorte que la réglementation a été, de nouveau, profondément modifiée par le règlement n° 1203/2004 du 29 juin 2004 pour la période contingentaire ouverte le 1er juillet 2004.
91. Après que le considérant 2 de ce règlement a relevé que le règlement n° 780/2003 du 7 mai 2003 avait établi « des critères de participation stricts, de manière à éviter l’enregistrement d’opérateurs prête-noms » et que « le renforcement de la réglementation en matière d’utilisation des certificats d’importation concernés a[vait] permis de faire obstacle aux échanges spéculatifs de certificats », son considérant 3 énonce que, toutefois, « l’expérience tirée de la mise en 'uvre de ces règles a montré qu’il était impossible de garantir une application uniforme des règles de gestion dans les différents États membres et que le contingent continuait de faire l’objet de spéculations de la part des opérateurs, en particulier en raison de la méthode d’attribution prévue pour le sous-contingent II dans le règlement (CE) n° 780/2003 » et que, « [d]ans le but de remédier à cette situation et d’assurer une gestion efficace, il y a lieu d’introduire une méthode de gestion basée sur le volume des importations afin que le contingent soit alloué aux opérateurs professionnels capables d’importer de la viande bovine sans spéculation abusive ».
92. Contrairement à la situation antérieure à 2002, ce règlement n’opère aucune distinction entre importateurs traditionnels et nouveaux arrivés. En revanche, comme c’était le cas entre 1997 et 2002, il ne déroge plus aux dispositions de l’article 9 du règlement n° 1291/2000 du 9 juin 2000, prévoyant la transmissibilité des droits résultant des certificats d’importation. En outre, l’ensemble des demandeurs de certificats d’importation étaient tenus de payer une garantie, laquelle est restituée sur la seule justification de la mise en libre pratique des marchandises concernées.
93. Les règlements postérieurs, soit les règlements n° 715/2005 du 12 mai 2005, n° 704/2006 du 8 mai 2006 et n° 529/2007 du 11 mai 2007, jusqu’au règlement n° 431/2008 du 19 mai 2008, applicable aux opérations en cause, se sont inscrits dans la continuité du règlement du 29 juin 2004.
94. Ainsi, ces règlements successifs assignent-ils comme objectifs à la réglementation relative à la gestion du contingent pour la viande bovine congelée de permettre, en premier lieu, que l’Union satisfasse à l’engagement d’importer annuellement la quantité contingentée, et, ensuite, que le contingent soit alloué aux opérateurs professionnels capables d’importer de la viande bovine sans spéculation abusive.
95. Pour atteindre cet objectif de prévention de la spéculation abusive, il a donc été temporairement imposé, entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2004, aux titulaires des certificats d’importation, qu’ils relèvent du contingent I réservé aux importateurs traditionnels ou du contingent II réservé aux importateurs « véritables », d’être impliqués pour leur propre compte dans les opérations d’achat, de transport et d’importation des marchandises concernées, sans pouvoir se limiter à la mise en libre pratique, sous peine de se voir refuser, pour les seconds, leur demande de certificat et, pour tous, la restitution de leur garantie.
96. A compter de la période contingentaire ouverte le 1er juillet 2004, et jusqu’aux opérations d’importation en cause, si l’objectif de prévention d’une spéculation abusive sur les certificats d’importation a été maintenu, la réglementation n’imposait plus, comme un moyen de l’atteindre, aux titulaires des certificats d’importation d’être les importateurs véritables des marchandises sous contingent ou, en d’autres termes, d’en être les destinataires réels. A cet égard, si le considérant 2 des règlements n° 529/2007 du 11 mai 2007 et n° 431/2008 du 19 mai 2008 fait référence aux « échanges commerciaux réels », pour permettre aux titulaires de droits d’importation, en fonction de l’évolution de ces échanges, d’échelonner leurs demandes de certificats pendant la période contingentaire, ces termes s’entendent manifestement de la réalisation, effective, des opérations en cause, et non de de la nature de l’implication des titulaires des droits dans les opérations en cause.
97. Au regard de l’évolution opérée par le règlement n° 1203/2004 du 29 juin 2004, laquelle n’a pas été remise en cause jusqu’aux opérations litigieuses et a conduit, précisément pour améliorer la prévention de la spéculation abusive, à cesser de réserver le recours aux certificats d’importation aux « véritables » importateurs, le mécanisme mis en 'uvre par les sociétés Acamas et TOM n’apparaît pas devoir être considéré comme portant atteinte, par principe, à l’objectif de prévention de la spéculation abusive sur les certificats d’importation poursuivi par la réglementation.
98. Ensuite, il n’est pas établi, ni même allégué par l’administration des douanes, que ce mécanisme porterait atteinte à l’objectif d’allouer le contingent à des opérateurs capables d’importer la quantité de viande bovine contingentée, que ce soit pour la période contingentaire concernée par ces opérations, ou pour les périodes suivantes.
99. Par ailleurs, ce mécanisme n’apparaît pas susceptible d’avoir porté atteinte à l’objectif, initialement énoncé au considérant 22 du règlement n° 1254/1999 du 17 mai 1999, de contrôler le volume des échanges de viande bovine avec les pays tiers, par l’instauration du régime de certificats d’importation comportant la constitution d’une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats sont demandés, dans la mesure où, d’une part, la garantie constituée par la société TOM n’était pas affectée par le mécanisme en cause et où, d’autre part, tant l’importateur titulaire des certificats d’importation que le destinataire réel des marchandises, acheteur initial de celles-ci, figuraient dans les déclarations en douane, sans que leurs interventions respectives ne soient dissimulées.
100. Ce mécanisme n’apparaît pas plus susceptible d’avoir porté atteinte à l’objectif général de bonne gestion de l’organisation commune des marchés, énoncé au considérant 4 du règlement n° 376/2008 du 23 avril 2008.
101. Enfin, à l’inverse de réglementations concernant la gestion du contingent d’autres produits du secteur agricole, le règlement relatif au contingent de viande bovine congelée ne mentionne pas l’objectif de préserver la concurrence entre les acteurs du marché, qu’ils soient ou non éligibles à l’attribution de certificats d’importation, pas plus que celui de réglementer le marché de la distribution de la viande bovine congelée dans l’Union.
102. En définitive, le mécanisme mis en 'uvre par les sociétés Acamas et TOM n’apparaît donc pas de nature à porter atteinte, par principe, aux objectifs poursuivis par la réglementation relative au contingent de viande bovine congelée.
103. Quant aux circonstances concrètes de sa mise en 'uvre, elles n’apparaissent pas plus avoir porté atteinte à ces objectifs. En effet, l’administration des douanes n’établit pas, ni même n’allègue, que les transactions successives n’auraient pas été opérées au prix du marché, ni que la rémunération versée par la société Acamas à la société TOM pour bénéficier du tarif préférentiel attaché aux certificats d’importation dont cette dernière était titulaire aurait été, soit dérisoire, soit excessive, et en particulier qu’elle caractériserait une spéculation abusive. En outre, il n’est pas plus établi que la société TOM n’aurait pris aucun risque commercial, dès lors, notamment, qu’elle a dû constituer la garantie exigée pour l’obtention des certificats d’importation, dont la restitution était subordonnée à la réalisation de l’importation initiée par la société Acamas.
104. Il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’élément objectif exigé pour établir que la pratique en cause serait abusive n’est pas démontré.
105. Il s’en déduit également que les avantages conférés aux sociétés Acamas et TOM par ce mécanisme, soit le bénéfice pour la première du tarif préférentiel et la possibilité pour la seconde de se prévaloir des importations en cause pour la période contingentaire suivante, n’étaient pas indus, que les opérations étaient justifiées, économiquement et commercialement, pour l’une comme pour l’autre, et que ce mécanisme ne tendaient pas à créer artificiellement les conditions requises pour que ces sociétés bénéficient desdits avantages, de sorte qu’à supposer même que l’élément objectif d’une pratique abusive soit caractérisé, l’élément subjectif n’est pas plus démontré.
106. Par ailleurs, l’administration des douanes ne peut soutenir que les sociétés Acamas et TOM auraient contourné le formalisme prévu à l’article 8 du règlement n° 376/2008 du 23 avril 2008, pour la transmission des certificats, dans la mesure où que le mécanisme mis en 'uvre par ces sociétés ne tendait pas à une telle transmission, au sens de ces dispositions, et qu’il ne produisait pas les mêmes effets, notamment dans les rapports de ces sociétés avec les organismes émetteurs des certificats d’importation, pour la période contingentaire en cours et pour la période suivante.
107. Enfin, et au surplus, l’administration des douanes ne peut utilement soutenir que ce mécanisme aurait porté préjudice au budget de l’Union, dans la mesure où, conformément à l’objectif principal poursuivi par le règlement, soit la réalisation du contingent, les quantités en cause, correspondant aux certificats d’importation dont la société TOM était titulaire, avaient vocation à bénéficier du tarif préférentiel.
108. Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens proposés par la société Acamas, tirés de ce que l’article 426, 4°, ancien, du code des douanes ne pourrait constituer la base légale du redressement, l’administration n’est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que cette société aurait commis des man’uvres ou établi de fausses déclarations, au sens de ce texte, tendant à la faire bénéficier d’avantages auxquels elle n’aurait pas dû avoir accès.
109. La décision de rejet du 21 décembre 2020 sera donc jugée infondée, la société Acamas sera déchargée des sommes mises en recouvrement à son encontre par l’avis du 10 février 2020 et cet avis sera annulé, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
110. En premier lieu, l’article 367 du code des douanes, figurant dans le paragraphe de ce code instituant des règles de procédure communes à toutes les instances suivies devant les juridictions judiciaires en matière de contentieux douanier devant les tribunaux, disposait, dans sa version abrogée par l’article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
« En première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. »
111. L’article 364 de ce code, créé par ce même article 5 de la loi du 23 mars 2019, est rédigé dans les mêmes termes mais figure dans une section relative à la procédure devant les juridictions répressives, de sorte qu’il n’est pas applicable devant les juridictions civiles.
112. Il résulte de l’article 109, II, de la loi du 23 mars 2019 que l’article 5 de cette loi, en ce qu’il abroge l’article 367 du code des douanes et modifie l’article 364 de ce code, s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, de sorte que, pour les instances introduites devant les juridictions civiles à compter de cette date, l’article 696 du code de procédure est applicable, qui dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
113. L’instance ayant été introduite devant le tribunal judiciaire de Créteil le 21 décembre 2020, le jugement sera infirmé en ce qu’il dit n’y avoir lieu à dépens et l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
114. En second lieu, l’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] ».
115. En application de ce texte, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société Acamas à payer à l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, l’Etat sera débouté de sa demande de remboursement de tels frais et il sera condamné à payer à la société Acamas la somme globale de 5 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Acamas d’annulation du procès-verbal de constat du 9 avril 2015 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule le procès-verbal de constat du 9 avril 2015, mais seulement en ce qu’il retranscrit les déclarations du représentant de la société Acamas ;
Dit infondée la décision du 21 décembre 2020 rejetant la contestation formée par la société Acamas contre l’avis de mise en recouvrement n°11/2020 émis le 10 février 2020 contre la société Acamas ;
Annule l’avis de mise en recouvrement n°11/2020 émis le 10 février 2020 contre la société Acamas ;
Décharge la société Acamas des droits de douane, des droits spécifiques, de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard mis en recouvrement à son encontre par cet avis ;
Condamne l’Etat aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute l’Etat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne, sur ce fondement, à payer à la société Acamas la somme globale de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3719/88 du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
- Règlement (CE) 1291/2000 du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (CE) 1080/2001 du 1er juin 2001 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 02062991 (du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002)
- Règlement (CE) 1203/2004 du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005)
- Règlement (CE) 376/2008 du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (version codifiée)
- Règlement (CE) 1142/98 du 2 juin 1998 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999)
- CDU - Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Règlement (CE) 431/2008 du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991
- Règlement (CE) 954/2002 du 4 juin 2002 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 (du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003)
- Règlement (CE) 704/2006 du 8 mai 2006 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 (du 1 er juillet 2006 au 30 juin 2007 )
- Règlement (CE) 1254/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine
- Règlement (CE) 780/2003 du 7 mai 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004)
- Règlement (CE) 1042/97 du 10 juin 1997 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998)
- Règlement (CE) 1301/2006 du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation
- LOI n°2014-535 du 27 mai 2014
- LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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