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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 26 juin 2025, n° 25/02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 21 mars 2025, N° 2024R00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/02382 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEIM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Avril 2025
Date de saisine : 14 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande de nomination d’un administrateur provisoire
Décision attaquée : n° 2024R00263 rendue par le Tribunal de Commerce de PONTOISE le 21 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [C] [F], représentant : Me Pauline HUMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 151
Intimés :
Monsieur [G] [M]
Monsieur [B] [R] [N]
S.A.S NAYAN FORMATION 95
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Pontoise le 21 mars 2025 dans dans l’affaire opposant M. [C] [F] à la SAS NAYAN Formation 95, M. [G] [M] et M. [B] [R] [N] ;
Vu la déclaration d’appel de M. [C] [F] reçue le 11 avril 2025 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 28 avril 2025 en application de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observation écrite sur la caducité éventuelle de la déclaration d’appel adressée par le greffe le 2 juin 2025 ;
Vu l’absence de message en réponse à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’appelant ne justifient pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans les 20 jours de l’avis de fixation et ne formule aucune observation.
Il convient dès lors en application de l’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
Par ailleurs, l’appelant supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel de M. [C] [F] reçue le 11 avril 2025,
DISONS que M. [C] [F] supportera les dépens d’appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Le 26 Juin 2025.
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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