Confirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 24 févr. 2025, n° 22/05612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 27 juin 2022, N° 21/00247-Minute;/187;22/09/2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 78
N° RG 22/05612 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TEAV
Appel contre le jugement rendu le 27 juin 2022 RG 21/00247-Minute 22/187 par le TJ de Brest, rectifié par jugement du 22/09/2022
M. [P] [F]
C/
Mme [B] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et M Séraphin LARUELLE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 février 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré indiquée à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [F] et Mme [B] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 1978 à [Localité 14] (Finistère), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 4 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— ordonné les opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ;
— désigné Me [X], notaire à [Localité 11], pour y procéder ;
— dit que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux est fixée au 20 février 2017 ;
— mis à la charge de M. [F] le règlement d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 20.000 euros.
Par ordonnance du 12 mai 2020, Me [V], notaire à [Localité 11], a été désigné en remplacement de Me [X], notaire à [Localité 11].
Par acte du 11 février 2021, Mme [B] [R] a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Brest.
Par jugement du 27 juin 2022, rectifié par jugement du 22 septembre 2022 le juge aux affaires familiales a :
— fixé l’actif de communauté à 164.812,79 euros ;
— dit que le montant du capital du prêt [9] 03016.42533 de 1.034,74 euros n’est pas une dette commune ;
— fixé le passif de communauté à la somme totale de 202.521,10 euros ;
— dit que Mme [R] est créancière d’une récompense à l’égard de la communauté d’un montant de 88.130,76 euros ;
— dit que M. [F] est créancier d’une récompense à l’égard de la communauté d’un montant de 5.694,28 euros ;
— dit que Mme [R] détient une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 10.850,72 euros au titre du remboursement des prêts communs ;
— dit que Mme [R] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité mensuelle pour l’occupation de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11] du 4 mars 2019 au 20 mars 2020 ;
— dit que Me [I] [V], notaire à [Localité 11], procédera à l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation sur la base de la valeur locative du bien dont il sera déduit 20 % ;
— dit que M. [F] détient une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire d’un montant de 13.750 euros au titre des frais d’emplacement du mobile-home versés entre 2017 et 2021 ;
— dit que M. [F] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité mensuelle pour l’occupation du mobile-home à compter du 20 février 2017 ;
— dit que Me [I] [V], notaire à [Localité 11], procédera à l’évaluation du montant de cette indemnité d’occupation ;
— renvoyé les parties devant Me [I] [V], notaire à [Localité 11], afin qu’elle établisse l’état liquidatif sur la base de son projet d’état liquidatif modifié en tenant compte des éléments ainsi tranchés ;
— condamné Mme [R] à verser à M. [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution de la présente décision ;
— condamné M. [H] [F] aux dépens.
Par déclaration électronique du 20 septembre 2022, M. [F] a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement, sauf en ce qu’il
— fixe l’actif de communauté à 164, 812,79 euros
— dit que le montant du capital du prêt [9] 0301642533 de 1 034,74 euros n’est pas une dette commune ;
— ordonne l’exécution de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 31 octobre 2024 par le RPVA, M. [F] demande à la cour de :
' Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Brest du 27 juin 2022, ayant fait l’objet d’un jugement rectificatif du 22 septembre 2022, par rapport aux chefs de jugement critiqués ;
En conséquence :
' Fixer le passif de communauté à la somme totale de 188.578,60 euros ;
' Dire et juger que Mme [R] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité mensuelle pour l’occupation de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11] du 4 mars 2019 au 20 mars 2020 ;
' Dire et juger Me [I] [V], notaire à [Localité 11], procédera à l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation sur la base de la valeur locative du bien dont il sera déduit 20 % ;
' Débouter Mme [R] de sa demande visant à faire juger une créance qu’elle à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 10.850,72 euros au titre du remboursement des prêts communs ;
' Dire et juger que M. [F] détient une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire d’un montant de 13.750 euros au titre des frais d’emplacement du mobile-home versés entre 2017 et 2021 ;
' Dire et juger que M. [F] détient une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire d’un montant de 1.297 euros au titre du paiement des taxes foncières 2020 et 2021 ;
' Dire et juger que M. [F] est redevable à l’égard de l’indivision post-
communautaire d’une indemnité mensuelle pour l’occupation du mobile-home qui doit être calculé sur une base de loyer qui sera évalué par le Notaire, à partir du 20 février 2017, jusqu’au partage en excluant, chaque année, la période de fermeture du camping du 1er octobre au 31 mars ;
' Dire et juger que Me [I] [V], notaire à [Localité 11], procédera à l’évaluation du montant de cette indemnité d’occupation ;
' Confirmer le jugement du 27 juin 2022 pour le surplus ;
' Rejeter l’appel incident de Mme [R] ;
' En tout état de cause :
' Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses prétentions ;
' Condamner Mme [R] à une indemnité de procédure de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des dépens de première instance et d’appel ;
' Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et de partage, et dire que Me Arnaud Gaonac’h pourra les recouvrer conformément aux dispositions l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 13 mars 2023 par le RPVA, Mme [R] demande quant à elle à la cour de :
' Débouter M. [F] de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
' Confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel ;
Y ajoutant :
' Dire que M. [F] est débiteur d’une créance à l’égard de l’indivision post communautaire d’un montant de 1.864.83 euros ;
' Condamner M. [F] à verser à l’indivision post-communautaire des ex-époux la somme de 1.864.83 euros ;
' S’entendre condamner M. [F] à payer à Mme [R] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' S’entendre condamner M. [F] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Larmier – Tromeur – Dussud, Avocats.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
Les parties ont produit en délibéré l’arrêt rectificatif du 22 septembre 2022 conformément à la demande de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Seules les dispositions de la décision déférée, qui ont été expressément contestées soit par M. [F] dans sa déclaration d’appel soit par Mme [R] dans ses premières conclusions d’intimé, emportent dévolution à la cour. Celles-ci ne se prononcera en conséquence que sur ces seules contestations, non point sur les autres dispositions de la décision déférée fût-ce pour les confirmer.
Par ailleurs, il convient de relever que M. [F] ne critique plus devant la cour
— l’indemnité d’occupation dont est redevable Mme [R] pour l’immeuble situé à [Localité 11] du 4 mars 2019 au 20 mars 2020 à l’égard de l’indivision post communautaire,
— que Me [I] [V], notaire [Localité 11], procèdera à l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation sur la base de la valeur locative du bien dont il sera déduit 20%
— la créance détenue par M. [F] à l’égard de l’indivision post communautaire d’un montant de 13 750 euros au titre des frais d’emplacement du mobile-home versés entre 2017 et 2021,
— que Me [I] [V] procèdera à l’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation du mobile-home,
— qu les parties ont été renvoyées devant le notaire afin qu’elle établisse l’état liquidatif sur la base de son projet d’état liquidatif modifié en tentant compte des éléments ainsi tranchés.
Ces dispositions seront donc confirmées.
1°- Sur le passif de la communauté
Aux termes du projet d’état liquidatif transmis par Me [V] le passif de communauté s’élève à 203 555,84 euros.
Le premier juge a retenu une somme de 202 521,10 euros, déduction faite de la somme restant dûe au titre d’un prêt [10] 0301642533, ne pouvant constituer une dette commune, ladite déduction n’étant pas discutée devant la cour.
L’article 1409 du code civil dispose que :
La communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
La communauté doit supporter par principe toutes les dettes contractées par les époux pendant le mariage et il résulte de l’article susvisé en son alinéa 3 que toute dette contractée par un époux seul pendant le mariage doit être supporté par la communauté, y compris les dettes contractées dans les conditions de l’article 1415 du code civil, c’est-à-dire les dettes d’emprunt non ménager ou de cautionnement, sauf à démontrer que ces derniers ont été réalisés dans l’intérêt personnel de l’emprunteur.
La cour adopte la motivation du premier juge qui a retenu à l’instar du notaire, comme éléments du passif de la communauté et qui demeurent seuls discutés par M. [F] :
1- la somme restant due de 22 450,12 euros au titre du prêt [10] n°03016/00042533/X000043741.
Il convient juste de préciser que Mme [R] produit aux débats les deux crédits [9] relatifs aux véhicules communs dont elle indique que le crédit [9] correspond aux rachats des deux crédits. M. [F] s’est d’ailleurs vu attribuer la jouissance de la Fiat Scudo par l’ordonnance de non-conciliation du 20 février 2017 et ne remet pas en cause le caractère commun du véhicule Picasso. Il apparaît que ce crédit a bien été destiné à regrouper deux crédits souscrits pour financer l’acquisition des véhicules des époux.
Nonobstant le fait que Mme [R] a souscrit ce prêt n°741, M. [F] n’établit pas en toute hypothèse, que ce prêt a été souscrit dans l’intérêt personnel de Mme [R]. Il ne conteste d’ailleurs que partiellement la prise en compte de ce crédit en demandant qu’elle soit limitée à la somme de 11.450,12 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2- la somme de 1 164,69 euros restant due au titre du prêt [16].
Il convient de préciser que les signatures de M. [F] qui ont été comparées à juste titre par le premier juge avec celles figurant sur ce prêt [16] sont celles afférentes au prêt [12] figurant en pièces 16, 17 et 35 produites par Mme [R].
M. [F] soutient que le relevé de compte est au seul nom de Mme [R], ce qui confirme qu’elle en faisait un usage exclusif.
Ce seul élément ne permet nullement de conclure à des dépenses strictement personnelles de Mme [R], de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la somme restant due de 1 164,69 euros au titre du passif de la communauté.
3- la somme de 1327,69 euros restant due au titre du prêt [13].
M. [F] reprend strictement ses moyens de première instance sans en ajouter et auquel le premier juge a de nouveau répondu avec exactitude.
Mme [R] produit en outre l’offre de prêt de 28 000 euros et la réalisation de ce prêt intitulé prêt Mobile-home versé sur le compte joint le 27 décembre 2007. Les deux chèques pour le mobile-home ont été établis pour la commande et à la livraison.
Il en résulte que le passif retenu par le premier juge est exact, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
2°- Sur le compte d’administration de Mme [R]
— Sur la créance de Mme [R] sur l’indivision post- communautaire au titre des prêts
Mme [R] se prévaut de règlements effectués par elle depuis la dissolution de la communauté pour les remboursements des prêts compris dans le passif commun.
M. [F] fait valoir que ces prêts ne relèveraient pas de la communauté et auraient été contractés uniquement dans l’intérêt de Mme [R].
Comme il a été vu supra, cet argument de M. [F] a été rejeté.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Mme [R] à ce titre à la somme de 10 850,72 euros.
— Sur les frais de saisie.
Le premier juge a écarté la demande de créance de Mme [R] à l’égard de M. [F] au titre des frais d’huissier pour recouvrer la prestation compensatoire de 20 000 euros en retenant qu’il s’agisssait en fait d’une créance de l’indivision sur M. [F] et non pas de Mme [R] sur M. [F].
Il apparaît que ces frais ont été réglés par prélèvement sur le prix de vente de l’immeuble de la communauté vendu le 16 mars 2020. Ils se décomposent en frais débiteurs pour 723,44 et en frais et honoraires créanciers pour 1.141,39 euros.
M. [F] est donc débiteur d’une créance à l’égard de l’indivision post communautaire au titre des frais d’huissier d’un montant de 723,44 euros, ce qui sera donc retenu.
3°- Sur le compte d’administration de M. [F]
— Au titre des taxes foncières
M. [F] justifie désormais devant la cour avec l’avis à tiers détenteur du 2 juillet 2021 et le bordereau de situation de l’administration fiscale daté du 21 juillet 2022 que la saisie de 1297 euros sur ses revenus est afférente au paiement des taxes foncières 2019 et 2020. Ces taxes constituent en principe des charges de conservation devant être supportées par l’indivision post communautaire au sens des dispositions de l’article 815-12 du code civil.
Cette créance de M. [F] à l’égard de l’indivision post communautaire, écartée par le premier juge sera donc retenue.
— Au titre de l’indemnité d’occupation du mobile-home
M. [F] reconnaît qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation du mobile-home mais fait valoir qu’il ne pouvait pas y accéder pendant les périodes de fermeture du camping dans lequel le mobile-home se trouve et qu’il ne l’a pas entreposé dans un endroit accessible pendant ces périodes de fermeture.
Le contrat de location d’un emplacement à l’année d’une résidence de loisir 2023 prévoit que l’accès au mobile-home pour y héberger n’est possible que du 1er avril 2023 au 1er octobre 2023. Le reste de l’année le mobile-home reste accessible uniquement sur autorisation expresse du loueur et à des fins d’entretien.
Il n’en demeure pas moins que même pendant les périodes de fermeture du camping, M. [F] était le seul à pouvoir accéder au mobile-home et, le cas échéant, à y entreposer ce qu’il souhaitait. Le montant de l’indemnité d’occupation tiendra, le cas échéant, compte de cet élément mais elle est due pour toute l’année et non pas uniquement pour les périodes d’ouverture du camping.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, alors qu’il n’est pas même allégué par les avocats qu’ils en ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles de sorte que ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. [F] est débiteur d’une créance à l’égard de l’indivision post communautaire de la somme de 723,44 euros au titre des frais de recouvrement de la prestation compensatoire;
Dit que M. [F] est créancier à l’égard de l’indivision post communautaire de la somme de 1.297 euros au titre des taxes foncières 2019 et 2020 ;
Rejette les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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