Irrecevabilité 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 mars 2026, n° 25/04006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 71
N° RG 25/04006 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBNV
(Réf 1ère instance : 17/07391)
M. [D] [U]
C/
Mme [H] [M] épouse [R]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Océane MALLARD, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2026
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 11 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
né le 24 Octobre 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent, non représenté,
INTIMÉE :
Madame [H] [M] épouse [R]
née le 23 Septembre 1960 à [Localité 3] (56)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Un local commercial dénommé [Adresse 3] à [Localité 4], propriété des consorts [U] était loué à usage de café restaurant, vente à emporter, depuis un bail du 8 décembre 1992 aux époux [T].
Mme [H] [M] est ensuite venue aux droits des époux [T].
Plusieurs litiges ont opposé Mme [M] et M. [D] [U], alors seul propriétaire du local.
Dans le cadre d’un premier litige :
— saisi par Mme [M] d’assignations délivrées à M. [U] en date des 15 novembre 2001 et 22 janvier 2022, en contestation de griefs invoqués dans un commandement et une sommation interpellative et en nullité de l’acte de refus de renouvellement du 3 décembre 2001, par jugement du 21 novembre 2005 le tribunal de grande instance de Rennes a notamment dit que Mme [M] bénéficiait du statut des baux commerciaux, a dit le bail renouvelé au 24 juin 2002 aux conditions du bail de 1992, condamné M. [U] a effectuer des travaux et à payer à Mme [M] une somme à titre de mise aux normes de l’installation électrique.
— M. [U] a formé appel contre ce jugement, mais l’affaire a fait l’objet le 26 octobre 2006 d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de radiation pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel.
— par arrêt du 18 avril 2007, la cour d’appel de Rennes, saisie sur déféré contre cette ordonnance, a déclaré M. [U] irrecevable en son recours contre celle-ci.
— la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [U] contre l’arrêt du 18 avril 2007.
— par ordonnance du 9 juin 2011, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [M] de sa demande de constat de la péremption d’instance et débouté M. [U] de sa demande de rétablissement de l’affaire au rôle.
— la cour d’appel, par arrêt du 19 février 2014 a déclaré irrecevable la requête de M. [U] présentée le 23 mai 2023 en déféré contre l’ordonnance du 9 juin 2011.
— par ordonnance du 23 juin 2016, le conseiller de la mise en état a notamment constaté la péremption de l’instance.
— statuant sur le déféré formé contre cette ordonnance, la cour d’appel, par arrêt du 15 mars 2017 a confirmé cette décision.
Dans le cadre d’un deuxième litige :
— saisi par Mme [M] d’une assignation délivrée à M. [U] en date du 7 juillet 2011 pour faire constater notamment la nullité du congé délivré le 7 juin 2011 par M. [U], le tribunal de grande instance de Rennes a rendu un jugement du 26 février 2013 ordonnant le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive sur l’appel formé contre le jugement du 21 novembre 2005.
— M. [U] a fait déféré cette décision à la cour qui, par arrêt du 19 février 2014, a déclaré irrecevable la requête en déféré présentée.
Dans le cadre d’un troisième litige :
— saisi par Mme [M] d’une assignation délivrée à M. [U] le 27 octobre 2015, en vue de sa condamnation à lui payer une indemnité d’éviction, le tribunal de grande instance de Rennes par jugement du 29 août 2017 a condamné M. [U] à verser à Mme [M] notamment une indemnité d’éviction et une indemnité de remploi.
— par arrêt du 19 mai 2021, sur l’appel interjeté par M. [U], la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement du 29 août 2017.
Au motif de la découverte le 1er avril 2025 de manoeuvres frauduleuses viciant plusieurs de ces procédures judiciaires le concernant, par requête enregistrée au greffe le 2 juin 2025, M. [D] [U] a saisi la cour d’appel de Rennes d’une demande de révision fondée sur les articles 593 à 603 du code de procédure civile contre :
— le jugement (sic) (en réalité ordonnance) de péremption d’instance du 23 juin 2016 rendue par le magistrat de la mise en état de la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes,
— l’arrêt du 15 mars 2017 statuant sur le déféré rendu par la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes,
— l’arrêt du 19 mai 2021 rendu par la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes, confirmatif du jugement du 29 août 2017 du tribunal de grande instance de Rennes,
— un jugement du 21 novembre 2005 du tribunal de grande instance de Rennes,
et a demandé la convocation de Mme [H] [M] partie à ces procédures.
Il fait état de :
— ce que la péremption d’instance a été irrégulièrement prononcée alors qu’un sursis à statuer était en vigueur depuis un jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 26 février 2013, confirmé par décision du 2 août 2016, du 7 février 2017 et du 29 août 2017,
— Mme [M] qui avait quitté les lieux loués au 30 avril 2016 n’avait pas qualité pour agir,
— et d’une présentation mensongère d’éléments matériels : exercice d’activités dissimulées, vente de fonds de commerce dissimulée, courriers non contradictoirement produits, absence de réponse aux demandes de constat de perte du droit au statut commercial.
Le 21 juillet 2025, M. [U] transmettait une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er juillet 2025 rejetant sa demande d’aide juridictionnelle.
Par courrier recommandée avec accusé de réception arrivé au greffe de la cour d’appel le 8 août 2025, M. [D] [U] a transmis un certain nombre de pièces à joindre à son recours.
Le président de la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes a adressé au requérant un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2025 l’invitant à formuler des observations quant à la recevabilité de son recours en révision et l’a avisé que son recours ferait l’objet d’un examen à l’audience du 14 janvier 2026 à 14 heures et que le présent courrier valait convocation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2025, M. [D] [U] a transmis au greffe de la 5ème chambre de la cour plusieurs pièces. Il a demandé en outre :
— la désignation d’un avocat d’office,
— à défaut, le renvoi de l’audience du 14 janvier 2026 dans l’attente de la décision sur son recours en aide juridictionnelle,
— le prononcé de la levée du sursis à statuer ordonné le 26 février 2013 et confirmé en 2016 et 2017,
— de garantir la recevabilité de son recours en révision du 2 juin 2025,
— d’ordonner la remise au rôle de l’appel du jugement du 21 novembre 2005.
Il a précisé que son recours en révision introduit le 2 juin 2025 a été fait dans les deux mois conformément à l’article 596 du code de procédure civile et après la découverte de la fraude le 1er avril 2025.
Sa demande de désignation d’un avocat a été communiquée par le greffe à l’Ordre des avocats le 16 octobre 2025.
Une décision du 2 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle rejetait la demande d’aide juridictionnelle de M. [D] [U].
Par courrier enregistré au greffe le 4 décembre 2025, M. [U] a déclaré avoir présenté le 2 décembre 2025 une nouvelle demande d’aide juridictionnelle spécifique à la phase de recevabilité de son recours en révision.
Par nouveau courrier enregistré au greffe la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes le 9 janvier 2026, M. [D] [U] adressait une note complémentaire sur la recevabilité de son recours en révision, demandant
à la cour de :
A titre principal,
— déclarer son recours recevable,
— fixer des modalité de contradictoire et un calendrier adapté,
A titre subsidiaire,
— dire qu’il sera procédé à la désignation d’un avocat par l’intermédiaire des autorités compétentes de manière à rendre possible la régularisation ultérieure,
— ordonner au Bâtonnier de [Localité 5] la désignation d’office d’un avocat sous un délai d’un mois, compte tenu de l’impossibilité établie et du caractère exceptionnel du recours en révision,
— renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ou de suivi après désignation effective de l’avocat,
A titre infiniment subsidiaire,
— renvoyer/ surseoir à statuer sur la recevabilité, pour une durée déterminée, sans l’attente de l’issue de la procédure d’aide juridictionnelle et/ou de la désignation effective d’un conseil,
En tout état de cause,
— écarter l’avis du Ministère public du 16 septembre 2025 qui ne tient pas compte de l’impossibilité objective établie et méconnaît le droit d’accès effectif au juge garanti par l’article 6 $1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il fait valoir les éléments suivants sur l’ impossibilité objectif d’obtenir un avocat et d’assigner :
— aucun avocat n’accepte de le représenter,
— aucune désignation d’office n’a été prononcée,
— le recours en aide juridictionnelle est toujours en instruction.
Le ministère public a formulé un avis écrit en date du 16 septembre 2025, transmis au requérant et à Mme [M] par courrier du greffe du 23 septembre 2025, au terme duquel il conclut que le recours est irrecevable, n’ayant pas été formé par citation, conformément aux dispositions de l’article 598 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 afin qu’il soit statué sur la recevabilité du recours de M. [D] [U].
M. [U] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours en révision est une voie de recours extraordinaire.
L’article 593 du code de procédure civile dispose que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit de nouveau statué en fait et en droit.
L’article 598 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le recours en révision est formé par citation.
S’agissant d’un recours formé devant la cour d’appel dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, ce recours s’exerce dans les conditions posées par l’article 930-1 du code de procédure civile qui énonce: À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il est constaté qu’aucun acte de citation n’a été transmis à la cour par voie électronique. En l’espèce, le recours en révision formé par le 2 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la cour ne respecte pas les dispositions susvisées et est irrecevable.
La cour d’appel n’est donc pas valablement saisie d’un recours en révision, et ce saurait connaître de l’ensemble des demandes formées.
La cour déclare irrecevable le recours en révision présenté le 2 juin 2025 par M. [D] [U].
Les dépens de l’instance seront supportés par ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. [D] [U] à l’encontre des décisions suivantes :
— l’ordonnance de péremption d’instance du 23 juin 2016 rendue par le magistrat de la mise en état de la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes,
— l’ arrêt du 15 mars 2017 statuant sur le déféré rendu par la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes,
— l’arrêt du 19 mai 2021 rendu par la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes, confirmatif du jugement du 29 août 2017 du tribunal de grande instance de Rennes,
— le jugement du 21 novembre 2005 du tribunal de grande instance de Rennes ;
Condamne M. [D] [U] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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