Infirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 31 oct. 2025, n° 21/14481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 14 septembre 2021, N° 20/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2025
N° 2025/288
Rôle N°21/14481
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHAX
S.A.R.L. SERVICE D’AMBULANCES VAROIS
C/
[W] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/10/2025
à :
— Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 14 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00004.
APPELANTE
S.A.R.L. SERVICE D’AMBULANCES VAROIS, sise [Adresse 1]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [W] [N], demeurant Chez Mme [F] [E] – [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [N] a été embauché par la SARL Service d’Ambulances Varois par contrat à durée indéterminée en date du 17 août 2017 et à compter du 21 août 2017, en qualité d’ambulancier.
2. Le 4 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable. Par courrier du 16 avril 2019, la SARL Service d’Ambulances Varois lui a notifié une mise à pied disciplinaire d’une journée.
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2019, la SARL Service d’Ambulances Varois l’a mis en demeure de justifier ses absences pour les journées des 10 et 21 juin 2019. Le courrier est revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 10 juillet 2019 et mis à pied à titre conservatoire. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juillet 2019 (pli avisé et non réclamé), il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Par courrier recommandé en date du 26 juin 2019, nous vous avons enjoint de justifier vos absences des 10 et 21 juin 2019.
Vous n’avez pas jugé utile de répondre à ce courrier.
De plus, en date du 28 juin 2019, vous avez quitté votre poste à 11h51 indiquant à votre responsable d’agence, Monsieur [K] [H], que vous étiez en week-end !
Ce dernier vous a alors rappelé que deux patients vous attendaient pour des retours à leur domicile.
Vous lui avez répondu que vous n’arriviez pas à le joindre et que vous aviez fait largement votre quota d’heures.
Votre responsable vous a alors indiqué qu’il n’avait été destinataire d’aucun appel de votre part et qu’en aucun cas votre journée de travail était finie.
II vous a été rappelé que deux patients vous attendez à 12h et 12h25 pour leur retour.
Vous avez ainsi répondu à Monsieur [K] [H] que « cela n’était pas grave » en poursuivant « fais ce que tu dois faire ».
Votre journée de travail devait se terminer à 16h30 ce 28 juin 2019.
Un tel comportement est intolérable et demeure d’une particulière gravité.
Nous vous avons donc convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement par courrier recommandé en date du 1er juillet 2019, entretien qui devait se tenir le 10 juillet 2019, là encore vous n’avez pas jugé utile de retirer le courrier.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Vos agissements causent un grave préjudice à notre société et nuisent au bon fonctionnement de notre équipe de travail.
En conséquence, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave'.
5. M. [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 10 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
6. Par jugement du 14 septembre 2021 notifié à M. [N] le 16 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section activités diverses, a ainsi statué :
— requalifie le licenciement pour faute grave de M. [N] par la SARL Service d’Ambulances Varois, en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamne la SARL Service d’Ambulances Varois à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 698,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 521,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 152,12 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— déboute M. [N] du surplus de ses demandes ;
— ordonne la remise par l’employeur à M. [N] des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle Emploi), le bulletin de salaire au titre des sommes allouées dans la présente décision ayant une nature salariale sous astreinte de 20 euros par jour retard à compter du 31ème jour de la notification de la présente décision ;
— se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple demande de M. [N] ;
— déboute la SARL Service d’Ambulances Varois de ses demandes reconventionnelles ;
— condamne la SARL Service d’Ambulances Varois aux entiers dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
7. Par déclaration du 13 octobre 2021 notifiée par voie électronique, la SARL Service d’Ambulances Varois a interjeté appel de ce jugement.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Service d’Ambulances Varois, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus du 14 septembre 2021 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 698,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 527,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 152,72 euros au titre d’indemnité de congés payés y afférents ;
— ordonné la remise à M. [N] des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle Emploi), le bulletin de salaire au titre des sommes allouées dans la présente décision ayant une nature salariale sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 37ème jour de la notification de la présente décision ;
— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
— juger le licenciement de M. [N] fondé et justifié par une faute grave ;
— en conséquence, débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’amende civile pour procédure abusive conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Le 20 décembre 2021, la SARL Service d’Ambulances Varois a signifié sa déclaration d’appel à M. [N] selon les modalités de remise à étude. M. [N] n’a pas constitué avocat.
10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 1er août 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 4 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
11. A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
12. Par ailleurs, il découle de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’en cas de non comparution de l’intimé, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
13. En l’espèce, M. [N] n’ayant pas conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement déféré.
Sur le licenciement :
14. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
15. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
16. Le salarié a été licencié pour faute grave pour des absences injustifiées des 10 et 21 juin 2019 et pour avoir quitté son poste à 11h51 le 28 juin 2019.
17. La SARL Service d’Ambulances Varois verse aux débats les pièces suivantes :
— un courriel de M. [H] relevant l’absence injustifiée de M. [N] le 21 juin 2019, rappelant l’absence précédente du 10 juin 2019 et demandant au gérant, M. [S], de le 'convoquer';
— une attestation de M. [H], logisticien, qui atteste : 'avoir eu de grandes difficultés avec Mr [N] [W] au sein de la société BEL AZUR. En effet, Mr [N] a souvent travaillé selon ses propres envies. Régulièrement, il prenait le véhicule à des fins personnelles, décidait de lui-même de clôturer sa journée, menaces incessantes par mail ou SMS, insulte sur les réseaux sociaux et comportement menaçant. Le 28 juin 2019, Mr [N] avait pour mission dans son planning deux patients à midi, dont un patient sortant de dialyse. M. [N] a, une fois de plus, décidé de terminer sa journée, et m’a envoyer un SMS m’indiquant qu’il n’irait pas chercher les patients car il a jugé avait travaillé suffisamment. Malgré lui avait indiqué qu’il était intolérable de laisser deux patients sur le bord de la route, Mr [N] décidat de rentrer chez lui. Nous avons eu un échange SMS ce jour là attestant de cette situation et de son refus d’obtempérer (cf. PJ). Il est important d’ajouter que les deux patients concernés sont très âgés (82 et 73 ans) et bénéficient de soins importants. Avant cela, il avait déjà été absent le 17 mai et le 10 juin alors qu’il figurait sur le planning. Il n’a pas justifié ces absences.' ;
— un échange de SMS à joint à l’attestation de M. [H] :
11h53
'[W]' :
'Je rentre au depos nettoyage
véhicule complet comme tout les
vendredi bon week-end 12h30 clôturer
Tu le savais mag le savais
Je fais plus au dessus de 42"
M. [H] :
'Bonjour [W]
Me [U] et et Mr [C] t’attendent'
12h23
'[W]' :
'J’arrive pas a t’avoir
12h30 fini nettoyage fait
bon week-end j’ai fait
largement mon cota et moi
jsuis au taf pas comme certains avec de bons
salaire et en at rien contre
toi delesse à qua me payer dessalent'
M. [H] :
'le téléphone n’a pas
sonner, en aucun cas ta
journée est fini!!!
Tu vien de planter deux patient !!!!!' ;
'[W]' :
'Pas grave fait ce que tu dois faire’ ;
— une attestation de Mme [D] [R], régulatrice ambulancière du secteur de [Localité 3], indiquant être chargée d’organiser et envoyer 'les transports aux différents ambulanciers’ et précisant que M. [N] a été en absences injustifiées le 17 mai 2019 et le 10 juin 2019 ('il a prétexté être en congés'). Elle ajoute que le 28 juin 2019, il a refusé la prise en charge de deux patients (M. [U], 82 ans, et M. [C], 72 ans) et abandonné son poste au motif qu’il avait 'fait son nombre d’heures'.
18. Le conseil de prud’hommes expose dans ses motifs que " les faits reprochés à M. [N] [W] dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute imputable à ce dernier qui ne rend pas impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis » ; que 'la faute grave n’est donc pas établie’ ; qu’il 's’ensuit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse’ ; qu’ 'au soutien de ses allégations, Mr [N] [W] ne verse aucun élément aux débats’ ; 'Que les absences répétées de Mr [N] [W] peuvent justifier un licenciement lorsqu’elles entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise et rend nécessaire le remplacement définitif du salarié'. Ainsi, M. [N] est réputé s’approprier les motifs de la juridiction prud’homale retenant la matérialité des faits reprochés et l’existence d’une faute justifiant le licenciement pour une cause réelle et sérieuse.
19. Au vu de ces éléments, la cour retient, à l’instar du conseil de prud’hommes, que les faits reprochés au salarié sont établis par l’employeur ; qu’ils caractérisent par contre une faute grave légitimant la rupture immédiate du contrat de travail. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Service d’Ambulances Varois à payer à M. [N] 698,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 1 521,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 152,12 euros au titre des congés payés afférents et de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’amende civile pour procédure abusive :
20. L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
21. L’abus de procédure n’est constitué qu’en l’état d’une faute du demandeur à l’instance ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
22. En l’espèce, la société Service d’Ambulances Varois ne justifie pas d’une faute dans l’exercice du droit d’ester en justice de M. [N] de sorte que la demande d’amende civile est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
23. Eu égard à la solution donnée au présent litige, la rectification des documents sociaux assortie d’une astreinte ne se justifie pas.
24. Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner M. [N], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Service d’Ambulances Varois la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE M. [W] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [W] [N] à payer à la société Service d’Ambulances Varois la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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