Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 mai 2025, n° 20/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. IMOTIS, Représentée par la SARL |
|---|
Texte intégral
N° Minute : 2C25/220
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Mai 2025
N° RG 20/01475 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GSFV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 24 Novembre 2020, RG 19/00436
Appelants
M. [X] [D]
né le 06 Avril 1943 à [Localité 7]
et
Mme [C] [L] épouse [D]
née le 24 Mars 1943 à [Localité 10],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.S. IMOTIS, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 janvier 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [D] et Mme [C] [L] son épouse sont propriétaires, sur la commune de [Localité 9], d’un tènement immobilier composé des parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
En aval de cette propriété, se trouvent des parcelles contiguës cadastrées section AK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur lesquelles la Sas Imotis a fait construire un immeuble collectif.
Durant la réalisation des travaux, à l’été 2019, la société Imotis s’est prévalue de contraintes techniques et a fait implanter, malgré le refus de ses voisins, différents tirants dans le tréfonds de leur propriété.
Les époux [D], arguant d’un trouble manifestement illicite, ont alors fait assigner la Sas Imotis devant le juge des référés par acte du 11 octobre 2019 afin d’obtenir, à titre principal, sa condamnation sous astreinte à supprimer les tirants litigieux.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains :
— a ordonné à la Sas Imotis de supprimer les tirants implantés sur les parcelles des époux [D], selon la méthodologie résultant du devis établi par la société Sartec puis de remettre en état le terrain des époux [D] dans un délai de six semaines à compter de la signification de l’ordonnance et, une fois ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard,
— s’est réservé le cas échéant la liquidation de l’astreinte,
— a ordonné aux époux [D] de laisser la Sas Imotis accéder à leur parcelle pour effectuer les travaux de retrait des tirants et de remise en état,
— a dit que l’astreinte prononcée à l’encontre de la Sas Imotis ne courra pas tant que les époux [D] n’auront pas autorisé la société Imotis à accéder à leur propriété,
— a condamné la Sas Imotis à payer aux époux [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la Sas Imotis aux dépens de l’instance, ne comprenant pas le coût du procès-verbal de constat établi le 12 août 2019.
Par déclaration du 7 décembre 2020, les époux [D] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la 2ème section de la cour d’appel de Chambéry a, entre autres mesures :
— déclaré irrecevable la demande indemnitaire présentée par les époux [D],
— avant-dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [T] [U],
— fixé à 3 000 euros le montant de la consignation sur les frais d’expertise que la Sas Imotis devra verser,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [U] a déposé son rapport d’expertise le 22 décembre 2022.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [D] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle leur a alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par la Sas Imotis à leur détriment par l’implantation sur leurs parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] de tirants en tréfonds nonobstant leur refus réitéré,
— dire et juger que le droit de propriété est absolu et qu’ils n’avaient pas l’obligation de laisser accès à leur propriété à la Sas Imotis,
— leur donner acte de leur accord de laisser la Sas Imotis accéder à leur parcelle afin que soient ôtés les tirants en tréfonds implantés sur leurs parcelles après dépôt du rapport d’expertise et selon le processus de retrait et de remise en état à l’identique des lieux arrêtés par l’expert désigné,
— condamner la Sas Imotis à supprimer à ses frais exclusifs les tirants installés sur leurs parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] de manière illicite dans un délai d’un mois à compter du dépôt du rapport d’expertise définitif selon le processus défini par l’expert judiciaire, sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard, et sous le constat de bonne fin de l’expert,
— condamner la Sas Imotis à ses frais exclusifs à remettre en l’état et à l’identique (notamment plantation d’arbres de hautes tiges, végétation, terrain') leurs parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] selon les préconisations de l’expert et sous le constat de bonne fin de l’expert dans un délai d’un mois à compter du dépôt du rapport d’expertise définitif, sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard,
— désigner de nouveau M. [U], expert, pour procéder aux constats de bonnes fins décrits ci-dessus, lui confier également la mission de se rendre sur place lors des travaux d’excavation nécessaire pour faire réaliser par l’entreprise mandatée un sondage destiné à déterminer avec certitude l’existence ou l’inexistence d’un deuxième lit de tirants,
Dans l’hypothèse où ce deuxième lit de tirants serait bien présent,
— dire et juger qu’il appartiendra à la Sas Imotis de faire réaliser les travaux décrits en page 16 du rapport d’expertise pour leur enlèvement et la remise en état,
— condamner la Sas Imotis à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis et le préjudice de jouissance du fait des travaux de retrait des tirants posés sur leur parcelle en violation de leur droit de propriété,
— dire et juger que les frais de l’expertise à intervenir sont à la charge exclusive de la Sas Imotis et la condamner à les verser,
— condamner la Sas Imotis à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont ceux de référé et le coût du constat d’huissier du 12 août 2019.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas Imotis demande à la cour de :
— lui donner acte de son accord de procéder à l’enlèvement des tirants implantés dans le tréfonds de la propriété des époux [D], selon la méthodologie validée par l’expert judiciaire, M. [U], dans son rapport,
— débouter les époux [D] de leur demande de condamnation sous astreinte,
— déclarer irrecevable mal-fondée leur demande de dommages et intérêts,
— débouter les époux [D] de leur demande de désignation de M. [U] afin qu’il établisse un constat de bonne fin, et qu’il détermine l’inexistence d’un deuxième lit de tirants,
— débouter les époux [D] de leur demande d’article 700 en cause d’appel,
Pour le surplus,
— confirmer l’ordonnance déférée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la Sas Imotis a fait implanter des tirants en tréfonds de la propriété des époux [D], sans leur accord et en violation du droit de propriété de ces derniers, lesquels sont fondés à solliciter leur retrait au titre d’un empiétement constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Les parties s’accordent in fine sur le fait qu’il ne peut être procédé au retrait des tirants que depuis le fonds des époux [D] lesquels ne s’opposent plus à une intervention depuis leur propriété, sous réserve de sa remise en état.
Le rapport d’expertise de M. [U] retient que les tirants implantés par la Sas Imotis sont inactifs et peuvent être retirés sans risque de désordres sur l’immeuble nouvellement implanté. Est par ailleurs confirmé qu’il est techniquement impossible de procéder au retrait des tirants depuis le fonds de la Sas Imotis.
Si l’hypothèse de l’existence de deux lits de tirant a été initialement envisagée par l’expert, avant la communication d’éléments techniques par la Sas Imotis, ce dernier a définitivement conclu, connaissance prise du dossier des ouvrages exécutés par la société Pyramid, à la présence d’un seul lit de tirants conformément aux développements repris en pages 27 (point 3), 28, 29 puis 34/35 du rapport définitif et réitérés en réponse aux dires du conseil des époux [D] (page 31/35) et du conseil de la Sas Imotis (page 33/35).
Il résulte par ailleurs des constatations du commissaire de justice missionné par les époux [D] (constat du 12 août 2019) et des courriers échangés entre les parties avant l’assignation devant le juge des référés que seuls quatre tirants ont été positionnés en tréfonds de la propriété des appelants de sorte qu’il n’y a pas lieu d’envisager l’existence d’hypothèses alternatives faute d’indices probants en ce sens.
Ainsi, compte tenu du caractère univoque et précis des travaux devant être effectués, tels qu’ils résultent de l’ordonnance déférée, les époux [D] seront déboutés de leurs demandes visant à obtenir une nouvelle désignation de M. [U] en qualité d’expert pour assister aux travaux d’excavation des tirants et procéder aux 'constats de bonnes fins’ sollicités par eux.
Par ailleurs, l’expert confirme que la remise en état complète de la propriété des époux [D] est possible, sous réserve de deux ifs en place qui devront être remplacés faute de pouvoir être transplantés, le délai d’exécution total étant estimé à une semaine. Aussi, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions en ce compris le prononcé de l’astreinte laquelle s’avère justifiée au regard de l’ancienneté du litige, de la nécessité d’y mettre fin dans un délai restreint et eu égard à l’attitude de la Sas Imotis, à l’origine du litige, qui s’est affranchie du refus du propriétaire voisin pour implanter quatre tirants en tréfonds sans l’informer de cet état de fait.
Enfin, il échet de rappeler que la demande indemnitaire présentée par les époux [D] a été déclarée irrecevable par arrêt du 14 octobre 2021 comme constituant une demande nouvelle à hauteur d’appel. Dès lors, les époux [D] ne sont pas fondés à solliciter, à nouveau, le bénéfice d’une indemnisation alors-même que cette demande a d’ores et déjà été écartée.
Quoique l’appel interjeté par les époux [D] aboutisse a une confirmation de l’ordonnance déférée, la cour retient que la mesure d’instruction sollicitée par eux s’est avérée utile à la résolution d’un litige auquel la Sas Imotis succombe en principal. Aussi, les dépens d’appel doivent être mis à la charge de cette partie, en ce compris les frais d’expertise.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande des appelants concernant les frais irrépétibles d’appel, étant rappelé que le coût du constat du 12 août 2019 a justement été intégré par le premier juge aux frais irrépétibles de première instance dont ils conservent le bénéfice.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rappelle que par arrêt du 14 octobre 2021, la 2ème section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a déclaré irrecevable la demande indemnitaire présentée par M. [X] [D] et Mme [C] [L],
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Imotis aux dépens d’appel lesquels comprendront les frais d’expertise,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 22 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie LAVAL Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
Copies :
22/05/2025
la SELARL LEVANTI
+ GROSSE
la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
+ GROSSE
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