Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 25 sept. 2025, n° 22/03735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 octobre 2022, N° 20/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société, S.A.S. CLINIQUE BELLEDONNE |
Texte intégral
C 9
N° RG 22/03735
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRR6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00336)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 octobre 2022
suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.S. CLINIQUE BELLEDONNE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON, substituée par Me Marie VACASSOULIS, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [S] [O] [K]
né le 18 Janvier 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Amélie CHAUVIN de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 25 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [O] [K] a été engagé par société par actions simplifiée (SAS) Clinique Belledonne par contrat à durée indéterminée à temps plein du 20 novembre1989 en qualité d’infirmier.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des fédérations de l’hospitalisation privée.
A compter du 1er février 2006, il a été promu cadre de santé en charge des services de nuit.
Il est titulaire d’un mandat de représentation du personnel en qualité de représentant suppléant au comité social et économique (CSE).
Par courriel du 20 septembre 2019, Mme [F], nouvelle directrice adjointe faisant le constat de n’avoir pas encore rencontré le salarié malgré sa présence tous les soirs jusqu’à 19 voire 20 heures, lui a proposé un entretien le 23 septembre 2019 à 19 heures en lui demandant de préparer sa fiche de poste, ses charges et horaires de travail.
Dans un courriel du 23 octobre 2019, faisant référence à un entretien du 21 octobre 2019, Mme [F] lui a fait le reproche de ne pas lui avoir fait connaître son planning, en observant qu’il réalisait de nombreuses heures supplémentaires et lui a demandé à compter du 1er novembre 2019 de s’en tenir à un planning qu’elle a précisément énoncé en distinguant des semaines paires et impaires et en soumettant toute modification à une information et à une justification, autorisant du télétravail sur la plage horaire de 14 heures à 18 heures. Elle a également donné pour consigne au salarié, eu égard à son solde de repos compensateurs de nuit, de faire une proposition d’organisation de plages d’absence afin d’apurer ceux-ci au plus tard le 30 juin 2020. La directrice adjointe lui a ensuite reproché de ne pas être force de proposition dans l’organisation des équipes de nuit, divers dysfonctionnements identifiés avec le personnel et l’a chargé d’entamer le processus d’entretiens annuels et professionnels avant mars 2020.
Par email du 29 octobre 2019, M. [O] [K] a proposé des horaires types différents pour tenir compte de la réalité quotidienne et des sollicitations diverses.
L’employeur lui a confirmé par un courriel du 07 novembre 2019 la mise en place du planning à compter du 11 novembre 2019.
Par courriel du 12 décembre 2019, le salarié a demandé à la direction de récupérer un certain nombre d’heures. L’employeur lui a répondu le lendemain en lui demandant d’être plus explicite.
Par courrier en date du 23 décembre 2019, la direction lui a reproché de n’avoir toujours pas transmis une proposition d’organisation du solde d’heures de repos de nuit, de ne pas anticiper son planning au regard des contraintes de l’entreprise, de ne pas « optimiser les organisations dans le cadre d’une amélioration continue des services et de piloter les changements qui en découlent », évoquant ensuite une séance de travail le 13 janvier 2020 lors de laquelle il lui est demandé « une étude exhaustive et des propositions organisationnelles permettant de mettre en adéquation les ressources humaines nécessaires au regard de l’activité et des orientations de la cliniques », et à l’occasion de laquelle sera fait un point sur la réflexion autour des plannings et des cycles inférieurs à 12 semaines qu’il avait dû avoir engagée avec les équipes. Il est enfin fait grief au salarié ne pas avoir transmis un état exhaustif salarié par salarié s’agissant du nouveau logiciel Expertiz.
M. [O] [K] a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 24 décembre 2019.
Le conseil de M. [O] [K] a écrit à l’employeur le 08 janvier 2020 faisant état d’une altération des conditions de travail du salarié depuis la reprise de la clinique en revenant sur différents points évoqués dans le courrier précité et s’interrogeant sur la possible volonté de provoquer son départ.
Par requête en date du 12 mai 2020, M. [O] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir un rappel d’indemnité compensatrice de repos compensateurs, une indemnisation à raison du non-respect des règles relatives à la durée du travail et au repos compensateurs et pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec diverses demandes afférentes, dont l’une pour violation du statut protecteur.
A l’occasion d’une visite du 11 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec une dispense d’obligation de reclassement à l’égard de l’employeur au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier en date du 02 février 2022, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 11 février 2022.
Le mandat de représentant du personnel suppléant de M. [O] [K] a été prorogé selon protocole d’accord du 24 février 2022.
Lors de l’audience des plaidoiries du 09 juin 2022, M. [O] [K] a maintenu ses prétentions et la société Clinique Belledonne a excipé d’une prescription partielle des demandes et conclu au débouté des prétentions.
Se prévalant d’une autorisation de licenciement de l’inspection du travail du 11 août 2022, la société Clinique Belledonne a notifié à M. [O] [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 18 août 2022.
La société Clinique Belledonne a adressé une note en délibéré non autorisée au conseil de prud’hommes reçue le 22 septembre 2022 l’informant du licenciement.
Par jugement en date du 06 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [K] aux torts de l’employeur, à la date du prononcé du présent jugement
— condamné la société Clinique Belledonne à verser à M. [O] [K] les sommes suivantes :
21318 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateurs
10435,32 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1043,53 euros brut au titre des congés payés afférents
89111,85 euros net au titre de l’indemnité de licenciement
24349,08 euros net au titre de l’indemnité d’éviction
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 27 mai 2020
69568,80 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande
— limité à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement
— débouté la société Clinique Belledonne de sa demande reconventionnelle
— condamné la société Clinique Belledonne aux dépens
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 10 octobre 2022 aux parties.
Par déclaration en date du 17 octobre 2022, la société Clinique Belledonne a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société Clinique Belledonne s’en est remise à des conclusions transmises le 24 mai 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu les articles L. 3245-1, L. 4121-1, L. 1235-3 du code du travail, 1217 et 1224 du code civil,
700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les développements exposés dans les présentes,
REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble rendu le 6 octobre 2022, en ce qu’il a :
' PRONONCÉ la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [K] aux torts de l’employeur, à la date de prononcé du présent jugement ;
' CONDAMNÉ la société Clinique Belledonne à verser à M. [O] [K] les sommes suivantes :
21318,00 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur ;
10435,32 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
1043,53 euros brut au titre des congés payés afférents ;
89111,85 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
24349,08 euros net au titre de l’indemnité d’éviction ;
69568,80 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail ;
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
' LIMITÉ à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement ;
' DÉBOUTÉ la société Clinique Belledonne de sa demande reconventionnelle ;
' CONDAMNÉ la société Clinique Belledonne aux dépens.
Statuant à nouveau :
' CONSTATER qu’aucun manquement reproché par M. [O] [K] à la la société Clinique Belledonne n’est avéré ;
' DIRE ET JUGER que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée;
En conséquence :
' DEBOUTER M. [O] [K] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause :
— CONDAMNER M. [O] [K] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER le remboursement des sommes réglées à M. [O] [K] au titre de l’exécution provisoire de droit ;
— CONDAMNER M. [O] [K] aux entiers dépens de la présence instance.
M. [O] [K] s’en est rapporté à des conclusions transmises le 09 novembre 2023 et demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [K] aux torts de l’employeur ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné l’établissement Clinique Belledonne à verser à M. [O] [K] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné l’établissement Clinique Belledonne à verser :
— 10 435,32 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 043,53 euros de CP afférents (article 45 CCN) ;
— 24 349,08 euros au titre de l’indemnité d’éviction pour violation du statut protecteur ;
— 69 568.80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 21 318 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur ;
— 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail.
Statuant à nouveau :
A titre principal
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul en violation du statut protecteur du salarié ;
CONDAMNER l’établissement Clinique Belledonne à verser à M. [O] [K] 120000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER l’établissement Clinique Belledonne à verser à M. [O] [K] les sommes suivantes:
— 118 000 euros (20 mois de salaire) au titre de l’indemnité de l’article L1235-3 du code du travail
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice spécifique lié à l’impact du licenciement sur le montant de ses droits retraites
En tout état de cause
FIXER le salaire de base du salarié à 3 723,3 euros ;
CONDAMNER l’établissement Clinique Belledonne à verser à M. [O] [K] les sommes suivantes:
— 11 169,9 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 116, 99 euros de CP afférents (article 45 CCN)
— 40 956,3 euros au titre de l’indemnité d’éviction pour violation du statut protecteur ;
— 25 628,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail et au repos compensateur ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 pour les frais engagés en cause d’appel.
Et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
Par arrêt en date du 09 janvier 2025, la cour d’appel de Grenoble a :
— ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture
— invité les parties à présenter leurs observations et le cas échéant à faire évoluer ou non leurs moyens et prétentions au regard des évolutions jurisprudentielles sus-énoncées au titre de la prescription et de la nature de la demande de repos compensateurs non pris
— invité les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité éventuelle de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à raison du principe de séparation des pouvoirs et le cas échéant, à en tirer toutes les conséquences utiles quant à l’évolution éventuelle de leurs prétentions si cette fin de non-recevoir d’ordre public soulevée d’office venait à être accueillie.
— réservé l’ensemble des prétentions au principal et accessoires
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2025
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la Clinique Belledonne demande à la cour de :
Réformer rendu en ce qu’il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [K] aux torts de l’employeur à la date de prononcé du présent jugement,
Condamné la Clinique Belledonne à verser à M. [O] [K] les sommes suivantes :
21 318 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur,
10 435,32 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1 043,53 euros brut au titre des congés payés afférents,
89 111,85 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
24 349,08 euros net au titre de l’indemnité d’éviction,
69 568,8 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
Limité à ces dispositions de l’exécution provisoire du présent jugement,
Débouté la Clinique Belledonne de sa demande reconventionnelle,
Condamné la Clinique Belledonne aux dépens.
Statuant à nouveau :
In limine litis :
Constater que la demande d’indemnité compensatrice de repos compensateur est prescrite pour la période antérieure au 13 mai 2018,
En conséquence :
Juger que la demande d’indemnité compensatrice de repos compensateur pour la période antérieure au 13 mai 2018 est irrecevable,
Débouter M. [O] [K] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
Constater que la demande visant à contester le bienfondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ainsi que les demandes afférentes, constituent des demandes nouvelles présentées pour la première fois dans les conclusions du 12 février 2025,
Constater que la demande visant à contester le bienfondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ainsi que les demandes afférentes, sont prescrites,
En conséquence :
Juger que la demande visant à contester le bienfondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et les demandes afférentes (les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse visés à l’article L.1235-3 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour préjudice spécifique lié à l’impact du licenciement sur le montant de ses droits retraites) sont irrecevables,
Débouter M. [O] [K] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
Constater que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [O] [K] a été notifié le 18 août 2022 après autorisation de l’Inspection du travail,
Constater que M. [O] [K] a abandonné sa demande de résiliation judiciaire devenue sans objet,
En conséquence :
Juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que les demandes afférentes (les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse visés à l’article L.1235-3 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour préjudice spécifique lié à l’impact du licenciement sur le montant de ses droits retraites) sont irrecevables,
Débouter M. [O] [K] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
A titre principal :
Constater qu’aucun manquement reproché par M. [O] [K] à la Clinique Belledonne n’est avéré,
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé,
En conséquence :
Débouter M. [O] [K] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
Débouter M. [O] [K] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [O] [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Limiter l’indemnité pour repos compensateur qui serait accordée à M. [O] [K] à la somme de 8176 euros nette,
Ordonner le remboursement des sommes réglées à M. [O] [K] au titre de l’exécution provisoire de droit,
Condamner M. [O] [K] aux entiers dépens de la présence instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, M. [O] [K] entend voir :
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné l’établissement Clinique Belledonne à verser à M. [O] [K] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que la demande de résiliation judiciaire est sans objet suite à l’autorisation de licenciement prononcée le 11 aout 2022,
Déclarer M. [O] [K] recevable en ses demandes additionnelles liées au licenciement pour inaptitude prononcé le 18 aout 2022,
Réformer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la Clinique Belledonne à verser :
10 435,32 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 043,53 euros de congés payés afférents (article 45 CCN),
24 349,08 euros au titre de l’indemnité d’éviction pour violation du statut protecteur,
69 568,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
21 318 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur,
1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail,
Statuant à nouveau :
Juger que le licenciement pour inaptitude prononcé le 18 aout 2022 est sans cause réelle et sérieuse,
Fixer le salaire de base du salarié à 3 723,3 euros,
Condamner la Clinique Belledonne à verser à M. [O] [K] les sommes suivantes :
118 000 euros (20 mois de salaire) au titre de l’indemnité de l’article L.1235-3 du code du travail
10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice spécifique lié à l’impact du licenciement sur le montant de ses droits retraites,
11 169,9 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 116,99 euros de congés payés afférents (article 45 CCN),
26 895,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail et au repos compensateur,
2 000 euros au titre de l’article 700 pour les frais engagés en cause d’appel,
Et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juin 2025, a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il est observé qu’après réouverture des débats et au vu des moyens soulevés d’office par la cour, M. [O] [K] a abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et celle relative à la violation du statut protecteur.
M. [O] [K] a également abandonné sa demande de versement de l’indemnité de licenciement dès lors que celle-ci lui a été versée d’initiative par l’employeur à l’occasion du licenciement prononcé pendant le délibéré du jugement entrepris et ce, indépendamment de la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges.
Sur les fins de non-recevoir au titre de la demande tendant à contester le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ainsi que les prétentions afférentes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage.
(Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.430, publié au bulletin et Soc., 29 septembre 2010, pourvoi n° 09-41.127, Bull. 2010, V, n° 201).
Il a également été jugé que :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des pouvoirs, l’article L. 2411-5, dans sa rédaction alors applicable et l’article L. 4121-1 du code du travail :
14. Il résulte de ces textes que, dans le cas où une demande d’ autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, serait le caractère sans cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail ; ce faisant, l’ autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
15. Pour dire que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier les demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de congés payés, d’indemnité légale de licenciement, formées par la salariée au titre de l’absence de caractère réel et sérieux de son licenciement au motif que l’inaptitude fondant ce dernier serait la conséquence de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, l’arrêt retient qu’il résulte des articles 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de l’article L. 311-1 du code de justice administrative et de l’article L. 2411-5 du code du travail que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, même si la saisine du conseil de prud’hommes était antérieure à la rupture, et qu’il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement lorsque les manquements invoqués par le salarié n’ont pas été pris en considération par l’autorité administrative dans le cadre de la procédure d’autorisation.
16. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés.
(Soc., 27 novembre 2024, pourvoi n° 23-18.319)
L’article 564 du code de procédure civile prévoit que :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile énonce que :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 910-4 du code de procédure civile prévoit que :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il a été jugé que :
Aux termes de l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En application du l’alinéa 2 de ce texte, l’irrecevabilité prévue par l’alinéa 1 ne s’applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
(1re Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 19-24.368)
Par analogie, sont également recevables les prétentions d’une partie visant à répliquer à une exception, une fin de non-recevoir ou un moyen au fond soulevé d’office par le juge, qui est tiers aux parties.
Il a été jugé que :
Si en principe l’interruption de prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Les demandes additionnelles en contestation du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tendent au même but que la demande originaire de résiliation du contrat de travail, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estime imputable à l’employeur, de sorte qu’elles sont virtuellement comprises dans la demande originaire qui a interrompu la prescription de ces demandes additionnelles.
(Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-14.372)
En l’espèce, M. [O] [K] a, suite à l’arrêt de réouverture des débats, abandonné sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur compte tenu du fait que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 18 août 2022 après que l’employeur a obtenu une décision d’autorisation de l’inspection du travail du 11 août 2022.
Il a en revanche formé une nouvelle demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, celle-ci est la résultante directe de la fin de non-recevoir soulevée d’office par la cour, à laquelle M. [O] [K] a acquiescé au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail puisque ce dernier ne peut certes plus solliciter la résiliation par le juge judiciaire, d’un contrat définitivement rompu à raison d’un licenciement notifié, qui a été autorisé par une décision de l’inspection du travail, qui a autorité de la chose décidée, mais peut désormais solliciter l’indemnisation de son licenciement pour inaptitude qui a, selon lui, été causée par les mêmes manquements que ceux qu’il invoquait d’ores et déjà à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
M. [O] [K] n’avait pas l’obligation de former cette demande au titre du licenciement, qui tend aux mêmes fins que celle originaire tendant à être indemnisée de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès ses premières conclusions au fond dans la procédure d’appel dans la mesure où l’irrecevabilité de ses prétentions au titre de la résiliation judiciaire n’avait alors pas été soulevée.
La société Clinique Belledonne invoque également de manière non fondée la prescription de la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement dans la mesure où celle-ci tend aux mêmes fins que la demande indemnitaire originaire formée au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, qui est antérieure au licenciement prononcé en cours de procédure contentieuse.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts au titre du dommage créé par l’inaptitude provoquée alléguée fondant le licenciement est recevable.
Les prétentions au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ne sont pas nouvelles ni prescrites puisqu’elles ont été formées dès la requête introductive d’instance et que le licenciement n’a été prononcé qu’ultérieurement, peu important qu’elles aient pu être fondées initialement sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dans la mesure où le litige a évolué en cours de procédure.
Il s’ensuit que les prétentions au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre des repos compensateurs non pris pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :
Le conseil de prud’hommes a retenu à la suite de la demande de M. [O] [K] un rappel de repos compensateurs en brut en les assimilant à des salaires ainsi que la prescription triennale de partie des demandes de celui-ci en faisant application de l’article L 3245-1 du code du travail sur exception soulevée par la société Clinique Belledonne.
L’article D 3121-23 du code du travail énonce certes que l’indemnité de repos compensateurs non pris a le caractère de salaire, comme le faisait d’ores et déjà l’article D 3121-14 du même code applicable du 06 novembre 2018 au 01 janvier 2017.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé, dans deux arrêts publiés au bulletin, rendus le 04 septembre 2024, soit quelques jours avant la clôture des débats et au-delà du calendrier de procédure :
Vu les articles L. 1471-1, alinéa 1er, et L. 3245-1 du code du travail :
13. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
14. Aux termes du second, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
15. Selon les dispositions de l’article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent. L’article D. 3171-11 du code du travail dispose qu’à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
16. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à des dommages-intérêts (Soc., 21 mai 2002, pourvoi n° 99-45.890, Bull. 2002, V, n° 170), dont le montant comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents (Soc., 23 octobre 2001, pourvoi n° 99-40.879, Bull. 2001, V, n° 332 ; Soc., 22 février 2006, pourvois n° 03-45.385, 03-45.386, 03-45.387, Bull. 2006, V, n° 83).
17. La Cour de cassation a jugé que les sommes dues en conséquence, qui sont afférentes aux salaires, relevaient de la prescription quinquennale prévue par l’article L. 143-14 du code du travail alors en vigueur (Soc., 16 décembre 2005, pourvoi n° 03-45.482, Bull. 2005, V, n° 368).
18. Toutefois, la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a instauré de nouveaux délais de prescription prévus aux articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail. En application de ces textes, la Cour de cassation juge que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932, B, pourvoi n° 19-14.543, B, pourvoi n° 20-12.960, 20-12.962, B, pourvoi n° 19-10.161, B).
19. Par ailleurs, la Cour de cassation juge, d’une part, que la prescription d’une action en paiement de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de l’employeur ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Soc., 18 décembre 1991, pourvoi n° 88-45.083, Bull. 1991, V, n° 598 ; Soc., 26 avril 2006, pourvoi n° 03-47.525, Bull. 2006, V, n° 146) et, d’autre part, que le délai de prescription applicable à l’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur non pris ne peut courir qu’à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l’employeur n’a pas respecté l’obligation de l’informer du nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire (Soc., 6 avril 2011, pourvoi n° 10-30.664 ; Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 11-26.901 ; Soc., 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.840).
20. Il y a donc lieu de juger désormais que l’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information, qui se rattache à l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail. Lorsque l’employeur n’a pas respecté cette obligation, la prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
(Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-20.976).
Vu les articles L. 1234-9, R. 1234-4 et L. 1235-3 du code du travail :
10. Selon le premier de ces textes, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement dont le taux et les modalités de calcul, qui sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont déterminées par voie réglementaire.
11. Selon le deuxième, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
12. Selon le dernier, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut dans les tableaux prévus par ce texte.
13. Pour condamner l’employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt, après avoir condamné l’employeur au paiement d’une somme en indemnisation des contreparties obligatoires en repos non prises en 2017 et 2018, retient qu’au dernier jour de la relation de travail et après réintégration au montant du salaire de référence des heures supplémentaires et de l’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, qui a une nature salariale, le salarié avait perçu au cours des douze derniers mois un salaire mensuel brut moyen de 5 015,35 euros.
14. En statuant ainsi, alors que la créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts et n’est pas due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
(Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.520).
En l’espèce, les parties s’accordent désormais sur la nature indemnitaire de l’indemnité au titre des repos compensateurs non pris à raison du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que sur le délai de prescription applicable de 2 années.
Elles sont en revanche en désaccord sur le point de départ dudit délai.
M. [O] [K] sollicite l’indemnisation d’un préjudice au titre de la non prise de repos compensateurs à raison du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les années 2017 à 2019.
L’employeur invoque de manière inopérante les échanges entre les parties et notamment le compte-rendu de l’entretien du 21 octobre 2019 adressé par courriel le 25 octobre 2019 dans la mesure où il n’est question que de la prise des repos compensateurs de nuit accumulés mais aucunement des repos compensateurs à raison du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires.
Les échanges ultérieurs des 29 octobre, 07 novembre et 24 décembre 2019 ne portent pas davantage sur ce sujet.
Les bulletins de salaire ne renseignent que les repos compensateurs à raison du travail de nuit mais nullement ceux relatifs aux heures supplémentaires dépassant le contingent annuel.
M. [O] [K] reconnait avoir eu connaissance de ce droit à repos compensateurs au titre du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires lorsqu’il a consulté un avocat le 08 janvier 2020 et qu’il a dressé un tableau récapitulatif de ceux-ci en pièce n°7.
Ledit tableau n’est pas daté mais il produit un courrier de Me [X] du 08 janvier 2020 à l’employeur permettant de confirmer la consultation par le salarié d’un avocat.
Il s’ensuit que la connaissance du droit est fixée au 08 janvier 2020, de sorte que M. [O] [K] n’est aucunement prescrit au titre de sa demande indemnitaire à raison de la non prise de repos compensateurs au titre des heures supplémentaires dépassant le contingent annuel, qu’il a formée moins de deux années après, par requête du 12 mai 2020.
Infirmant le jugement entrepris qui n’a pas statué sur cette fin de non-recevoir dans le dispositif de la décision entreprise, tout en retenant dans les motifs une prescription non fondée, pour partie de la demande, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Clinique Belledonne et de déclarer M. [O] [K] recevable en sa demande indemnitaire au titre de l’absence de prise de repos compensateurs à raison du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les années 2017 à 2019.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’absence de repos compensateurs pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :
L’article L3121-38 du code du travail dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020 prévoit que :
A défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
L’article D 3121-24 du code du travail énonce que :
A défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés mentionnés à l’article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année.
En l’espèce quoique l’accord du 27 janvier 2000 étendu relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial stipule un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130, M. [O] [K] revendique le seuil légal de 220 heures par an.
D’après sa pièce n°7, discutée de manière inopérante par la société Clinique Belledonne uniquement sur la prescription, il a effectué :
— en 2017, 588 heures supplémentaires, soit 368 au-delà du contingent,
— en 2018, 660 heures supplémentaires, soit 440 au-delà du contingent
— en 2019, 408 heures supplémentaires, soit 188 au-delà du contingent
Il n’a pas pu bénéficier de ses repos compensateurs et de l’intégration de l’indemnité compensatrice afférente servant au calcul des congés payés.
Il convient dès lors, en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Clinique Belledonne à lui verser la somme de 26895,04 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à repos compensateurs pour les années 2017 à 2019 à raison du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail :
L’article 5 en vigueur étendu de l’accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial énonce que :
La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 8 semaines consécutives.
En l’espèce, la société Clinique Belledonne écrit elle-même, en page n°27 § 8 de ses conclusions, que M. [O] [K] effectuait en moyenne 12 heures supplémentaires hebdomadaires.
Il s’en déduit que le salarié effectuait en moyenne 47 heures de travail par semaine de manière régulière soit au-delà de la durée conventionnelle de travail.
Le manquement est avéré et préjudiciable dans la mesure où il a gravement porté atteinte au droit au repos du salarié.
Tout au plus, est-il noté qu’après discussions, les parties se sont entendues pour la mise en place d’horaires de travail à compter du 11 novembre 2019 aboutissant à un volume hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine.
M. [O] ne saurait en revanche solliciter de nouveau l’indemnisation de son préjudice à raison des repos compensateurs non-pris dans le cadre du dépassement du contingent annuel pour les années antérieures à 2017 au motif qu’il aurait été privé desdits repos pendant 32 ans dans la mesure où il n’apporte aucun élément sur le dépassement du contingent annuel année par année avant 2017.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Belledonne à payer à M. [O] [K] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à la durée maximale hebdomadaire de travail, le surplus de la demande étant déclaré irrecevable par application de l’article 910-4 du code de procédure civile dans la mesure où l’appelant à titre incident a porté sa demande de ce chef de 5000 à 10000 euros dans le cadre de la réouverture des débats alors qu’il lui appartenait de présenter cette demande dès ses premières conclusions et que les moyens soulevés d’office par la cour n’ont eu aucune incidence à ce titre.
Sur les manquements allégués de l’employeur à l’origine de l’inaptitude fondant le licenciement :
D’une première part, il a été vu précédemment que l’employeur avait manqué de manière durable et jusqu’au licenciement pour inaptitude à son obligation de faire bénéficier au salarié de repos compensateurs à raison du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
D’une seconde part, l’employeur a lui-même admis que M. [O] [K] effectuait en moyenne 12 heures supplémentaires par semaine de sorte qu’il travaillait de l’ordre de 47 heures par semaine, soit au-delà de la limite conventionnelle.
Cette situation a perduré à tout le moins jusqu’au 11 novembre 2019, date à laquelle les parties ont convenu d’horaires de travail précis pour le salarié avec un volume hebdomadaire de 35 heures, étant observé que l’employeur a alors envisagé d’ores et déjà une modification possible de ces horaires en cas d’obligations professionnelles par courriel du 25 octobre 2019.
Le planning du 18 novembre au 22 décembre 2019 du salarié met d’ailleurs en évidence la réalisation d’heures supplémentaires pour des réunions.
Or, alors que les parties avaient convenu d’horaires de travail précis, l’employeur a fait le reproche au salarié par courrier du 23 décembre 2019 de ne pas adapter ses horaires de travail en fonction des réunions programmées en journée dans des conditions de nature à générer des heures supplémentaires.
En procédant ainsi, l’employeur a incontestablement manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi dans la mesure où il a à la fois demandé au salarié de respecter des horaires de travail précis tout en exigeant ensuite de lui de faire preuve d’initiative pour les adapter, alors même qu’il était reproché par la société Clinique de Belledonne dans son courriel du 21 octobre 2019 à M. [O] [K] d’organiser lui-même son planning.
Le manquement est caractérisé.
D’une troisième part, au visa des articles L 3121-9 et suivants du code du travail, M. [O] [K] établit de manière suffisante par la production d’un listing de SMS renseignant l’heure et le jour ainsi que le correspondant qu’il effectuait nécessairement des astreintes non reconnues et non indemnisées par l’employeur dans la cadre de sa mission relative à l’organisation des plannings des salariés placés sous sa responsabilité.
Si l’employeur prétend, sans l’établir, que Mme [W] le remplaçait durant ses congés, la société Clinique Belledonne reste taisante sur l’organisation mise en place pour gérer les modifications de plannings de dernière minute et plus particulièrement elle n’explique et encore moins ne justifie quel(s) salarié (s) aurai(en)t suppléer M. [O] [K] en dehors de ses heures de travail.
La circonstance que ce dernier n’ait pas fait d’observation à ce titre lors de la réunion des cadres infirmiers du 16 décembre 2019 est sans emport dès lors que ce sujet n’a pas été abordé puisqu’il a été principalement question de l’organisation du temps de travail des infirmiers et aides- soignants.
Au demeurant, l’employeur a lui-même convenu dans un courrier du 25 octobre 2019 que le salarié organisait lui-même son temps de travail en total autonomie et ce, alors qu’aucune convention de forfait en jours n’avait manifestement été régularisée entre les parties.
La société Clinique Belledonne qui a décidé de remédier à cette irrégularité à partir de cette période ne saurait dès lors prétendre que M. [O] [K] ne réalisait aucune astreinte afin de gérer les plannings alors même qu’elle ne respectait jusqu’alors pas ses obligations légales et réglementaires sur le contrôle et l’enregistrement du temps de travail du salarié.
Le manquement est en conséquence avéré.
D’une quatrième part, l’employeur ne justifie pas que le salarié a été en mesure de poser en temps utiles ses congés payés puisqu’il résulte de sa propre pièce n°7 que le salarié n’a pu prendre le solde de ses congés payés 2017 qu’en mai 2019 et son solde de congés 2018 en juin/juillet 2019.
Par ailleurs, la société Clinique Belledonne ne démontre pas avoir permis à M. [O] [K] de prendre ses repos compensateurs au titre du travail de nuit puisque le solde était de 376,85 heures au 31 décembre 2019.
L’employeur s’est préoccupé de ce solde particulièrement important très tardivement puisqu’uniquement par courriel du 21 octobre 2019 en demandant au salarié de lui faire une proposition pour apurer ledit solde au plus tard le 30 juin 2020.
La société Clinique Belledonne lui a reproché de n’avoir transmis aucune proposition d’apurement de ses repos compensateurs par courrier du 23 décembre 2020 alors même qu’elle lui faisait grief de manière paradoxale dans la même correspondance d’avoir sollicité des heures de récupération pour la semaine du 16 au 20 décembre 2019.
Au demeurant, l’employeur ne justifie absolument pas qu’il a permis effectivement au salarié, qui indique sans être contredit qu’il gérait une équipe soignante de 70 personnes, de prendre ces repos compensateurs accumulés en nombre très important puisque la société Clinique Belledonne lui a dans le même temps donné pour consigne de préparer une nouvelle organisation des plannings du personnel ; ce qui devait immanquablement lui créer un surcroît important de travail et empêchait de fait la prise de repos compensateurs sur de longues périodes, la cour d’appel observant que le solde d’heures équivaut à plus de 10 semaines d’absence avec un volume hebdomadaire de 35 heures.
D’une cinquième part, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
En l’espèce, la société Clinique Belledonne produit certes en pièce n°10 un document unique d’évaluation des risques professionnels pour l’année 2019.
Toutefois, alors qu’elle a évalué la probabilité de réalisation de risques psychosociaux à probable et énuméré une liste de mesures existantes et d’autres à mettre en place et notamment un groupe QVT au travail, elle ne prouve aucunement la mise en 'uvre en temps utile de celles-ci.
Elle produit uniquement un compte-rendu de réunion de la commission QVT du 11 octobre 2022, soit postérieur au licenciement et qui correspond manifestement à l’instauration de cette commission puisqu’il est question de définir la QVT et de mettre en place un plan d’actions.
Concernant les mesures existantes, l’employeur ne justifie notamment pas que M. [O] [K] ait bénéficié d’horaires stables puisque si dans un premier temps, la société Clinique Belledonne a entendu remédier à sa carence dans le contrôle et l’enregistrement du temps de travail du salarié en convenant avec lui à partir du 11 novembre 2019 d’horaires précis de travail, elle lui a reproché dès le mois suivant par lettre de recadrage du 23 décembre 2019 de ne pas les avoir adaptés pour tenir compte des réunions organisées en journée.
La société Clinique Belledonne ne démontre pas davantage que M. [O] [K] ait pu suivre la formation sur la gestion du stress et des situations difficiles et qu’il ait bénéficié d’un entretien annuel.
L’employeur ne justifie pas non plus d’une évaluation sérieuse de la charge de travail du salarié, étant souligné qu’il découle de l’obligation de prévention et de sécurité celle pour l’employeur de mettre en 'uvre des moyens et une organisation adaptés alors que M. [O] [K] avait clairement alerté le directeur de la clinique le 05 mai 2017, lui demandant déjà de travailler à l’époque sur une réorganisation du temps de travail des équipes sur sa surcharge de travail, admise à demi-mot par son supérieur in fine dans son courriel dans les termes suivants : « Je sais que tout cela représente un gros travail mais avec la baisse des tarifs de 2,9% cette année et l’abaissement des seuils de dégressivité tarifaire, je crains que si nous ne réagissons pas, il nous faudra prendre d’autres mesures beaucoup plus douloureuses d’ici à la fin de l’année. ».
Le salarié lui avait répondu le même jour en préambule : « Je me sens bien seul ! je n’en peux plus ! je travaille jour et nuit comme un forcené ! ».
La cour d’appel ne peut qu’observer que l’employeur a entendu transférer sur le salarié son obligation d’évaluer sa charge de travail et de définir ses missions puisque par courriel du 20 septembre 2019, Mme [F], directrice adjointe, lui a demandé de « préparer votre fiche de poste, vos charge de travail ainsi que vos horaires de travail » avec un rendez-vous fixé au 23 septembre 2019.
Des échanges de courriels des 25 et 29 octobre 2019 ont mis en évidence que les parties ont fini par s’entendre sur des horaires de travail déterminés et précis pour le salarié à compter du 11 novembre 2019 mais que dès le mois de décembre 2019, l’employeur lui faisait le reproche de ne pas adapter ses horaires aux contraintes organisationnelles et notamment aux réunions de journée.
Ce reproche dans le cadre d’un recadrage par lettre du 23 décembre 2019 est exclusif de toute bonne foi contractuelle et s’analyse effectivement en une pression exercée par l’employeur sur le salarié, qui s’est vu soumis sans cesse, sur les mois d’octobre à décembre 2019, à des injonctions contradictoires.
Il lui a été en effet à la fois demandé de préparer une nouvelle organisation du temps de travail de ses équipes avec des échéances très brèves mais encore de travailler sur sa propre organisation du travail tout en faisant une proposition pour solder une quantité très significative d’heures de récupération de nuit à son compteur.
D’une sixième part, alors que M. [Y], présidant le comité social et économique du 30 juillet 2019, avait indiqué que la problématique actuelle avec l’encadrement était avant tout un manque de formation adéquate et non de la mauvaise volonté, l’employeur ne justifie avoir inscrit M. [O] [K] à un séminaire de management que le 17 décembre 2019, tout en lui ayant d’ores et déjà demandé depuis 2 mois environ de réorganiser en profondeur le travail de ses équipes et en lui faisant un rappel à l’ordre et des reproches sur l’insuffisance de ses propositions dans la gestion du temps de travail du personnel qu’il encadrait dès le 23 décembre 2019.
Il s’ensuit que l’employeur a manifestement manqué à son devoir d’adaptation au poste.
Au demeurant, le salarié indique à juste titre que l’employeur avait des attendus à son égard excédant notablement sa classification conventionnelle.
En effet, dans le même courrier du 23 décembre 2019, il était demandé au salarié en qualité de cadre infirmier d'« optimiser les organisations dans le cadre d’une amélioration continue des services et de piloter les changements qui en découlent » alors que l’article 94 de la convention collective des fédérations de l’hospitalisation privée définit ainsi les cadres de catégorie B : «Cadre B. – Coefficient: de 380 à 424
Cette catégorie concerne les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise. Elle concerne également les cadres A ayant 12 ans d’ancienneté en qualité de cadre. ».
D’une septième part, la société Clinique Belledonne est particulièrement mal fondée à remettre en question la réalité de la charge de travail de M. [O] [K] ainsi que des heures supplémentaires qu’il accomplissait alors même qu’il a été vu précédemment qu’elle s’était abstenue fautivement de contrôler le temps de travail du salarié et que le salarié produit un courrier du 17 janvier 2020 de l’équipe de nuit à la direction qui témoigne de l’engagement professionnel de M. [O] [K], du sérieux de son travail et de la désorganisation significative générée par son absence pour maladie depuis le 24 décembre 2019 ; ce qui ne fait que confirmer l’importance du rôle qu’il jouait dans l’organisation et le fonctionnement du service.
L’équipe de nuit a ainsi relevé :
« A l’heure actuelle, M. [S] [O] [K], notre cadre de nuit, est en arrêt maladie et la situation est inédite, d’autant plus qu’aucune solution pérenne n’a été mise en place pour organiser son remplacement. Son rôle de responsable d’équipe est pourtant essentiel à notre fonctionnement : depuis 13 ans, il gère au quotidien et souvent dans l’urgence les plannings, les absences, les congés. (') En effet, cela fait 13 ans que nous travaillons dans le cadre serein que M. [O] [K] avait su créer. (') Enfin, nous sommes surpris et offusqués de tout ce qui dit à propos de M. [O] [K] tant à propos de son poste que de sa personne ! Nous entendons régulièrement des bruits de couloir à son égard (que ce soit des personnels de jour ou du CSE, ou encore des médecins) et nous sommes particulièrement peinés. M. [O] [K] est un cadre respectable, rigoureux et compétent. Nous espérons le retour de notre référent, M. [O] [K], afin de retrouver un environnement de travail apaisé, ainsi qu’un fonctionnement adapté aux besoins de l’équipe soignante de nuit. (') ».
D’une huitième part, M. [O] [K] démontre suffisamment que de manière concomitante aux multiples manquements de son employeur sus-énoncés, son état de santé psychique s’est notablement et durablement dégradé.
Il a été en arrêt de travail à compter du 24 décembre 2019 et produit des ordonnances d’antidépresseurs des 21 janvier, 13 mars, 5 mai, 27 novembre 2020 et 25 février 2021 (Escitalopram).
Il ressort du dossier médical de la médecine du travail que le médecin du travail a clairement fait le lien entre l’état de santé dégradé du salarié et ses conditions de travail à l’occasion du prononcé de la déclaration d’inaptitude avec dispense de reclassement de l’employeur le 11 janvier 2022. Il a ainsi observé : « En arrêt depuis 2 ans, pour syndrome dépressif réactionnel à 1 souffrance au travail lors du 1er rachat de la clinique a fait un burn-out. Le 24/12/19 dit avoir reçu une lettre de recadrage, alors que la veille il a fait visiter les services aux dirigeants. Persistance de la dépression, troubles du sommeil et de l’appétit. A tout donné pour cette clinique. Est suivi par son MT et TT ESCITALOPRAM + depuis 2 ans. TEST Hamilton : 20 = syndrome dépressif modéré à sévère. Ne veut pas retourner dans l’entreprise. ».
Le praticien a également rapporté que M. [O] [K] lui a indiqué être désormais incapable de gérer du personnel et même de travailler en tant que soignant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié rapporte la preuve d’un lien certain entre sa déclaration d’inaptitude au poste et les manquements préalables de l’employeur de sorte que l’employeur doit être jugé responsable de la perte injustifiée de son emploi.
D’une neuvième part, dès lors que l’inaptitude fondant le licenciement a été causée par des manquements de l’employeur, M. [O] [K] est fondé en ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, peu important qu’il ait été dans l’incapacité physique de l’effectuer, et de congés payés afférents.
L’employeur ne justifie aucunement avoir versé d’indemnité de préavis dans le cadre de l’inaptitude non professionnelle, opérant une confusion avec l’indemnité compensatrice de congés payés non pris, étant observé qu’il est indifférent qu’elle ait pu déjà régler une indemnité au titre de l’exécution provisoire de plein droit du jugement entrepris dans la mesure où il est procédé à une infirmation du jugement entrepris eu égard au montant et à la cause distincte du paiement de ladite indemnité, le présent arrêt constituant en soi un titre exécutoire permettant aux parties de procéder aux restitutions et/ou paiements complémentaires dans le cadre des comptes à faire entre elles au stade de son exécution.
Il convient en conséquence par réformation du jugement entrepris qui a retenu un montant différent de condamner la société Clinique Belledonne à payer à M. [O] [K] la somme de 11169,90 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1116,99 euros brut au titre des congés payés afférents.
Au jour de la rupture du contrat de travail, M. [O] [K] avait un salaire moyen de 5940 euros brut et 32 ans d’ancienneté, préavis non exécuté compris.
Il justifie de son inscription à Pôle emploi depuis le 22 août 2022 et d’avoir été indemnisé 424 jours au titre de l’ARE du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2024 avec une perte de revenus de l’ordre 2500 euros par mois.
Son retour à l’emploi apparaît au vu de son âge et de son état de santé particulièrement obéré et ce jusqu’à son départ en retraite dont les droits vont s’en trouver minorer.
Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Clinique Belledonne à payer à M. [O] [K] la somme de 118000 euros brut à titre de dommages et intérêts relatifs à la rupture imputable à l’employeur.
M. [O] [K] est débouté de sa demande complémentaire au titre du préjudice retraite dans la mesure où celui-ci est d’ores et déjà intégré à l’indemnisation octroyée.
Sur les demandes accessoires :
Confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Clinique Belledonne à payer à M. [O] [K] une indemnité de procédure de 2000 euros et y ajoutant de 1500 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Clinique Belledonne, partie perdante aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Clinique Belledonne à payer à M. [O] [K] une indemnité de procédure de 2000 euros ainsi qu’aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société Clinique Belledonne
DÉCLARE recevable M. [O] [K] en ses prétentions au titre des dommages et intérêts à raison du préjudice causé par les manquements de l’employeur à l’origine de son inaptitude fondant le licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité au titre de la non-prise des repos compensateurs pour les années 2017 à 2019 à raison du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
DÉCLARE d’office irrecevable M. [O] [K] en sa demande additionnelle majorant de 5000 euros sa demande formée à hauteur de 5000 euros dans ses premières conclusions d’appel au fond au titre du non-respect des durées du travail et des repos compensateurs
CONDAMNE la société Clinique Belledonne à payer à M. [O] [K] les sommes suivantes :
— onze mille cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes (11169,90 euros) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— mille cent seize euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (1116,99 euros) brut au titre des congés payés afférents
— vingt-six mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et quatre centimes (26895,04 euros) net à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à repos compensateurs pour les années 2017 à 2019 à raison du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires
— cinq mille euros (5000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à la durée maximale hebdomadaire de travail
— cent dix-huit mille euros (118000 euros) brut à titre de dommages et intérêts relatifs à la rupture imputable à l’employeur
DÉBOUTE M. [O] [K] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Clinique Belledonne à payer à M. [O] [K] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Clinique Belledonne aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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