Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 5 mai 2026, n° 25/02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 19 mars 2025, N° 21/00695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02084 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWX6
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 05 MAI 2026
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 21/00695) rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GAP en date du 19 mars 2025, suivant déclaration d’appel du 05 Juin 2025
APPELANTS :
M. [I] [Z]
né le 7 avril 1985 à [Localité 1] (05)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [V] [Z]
né le 21 octobre 1961 à [Localité 1] (05)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [F] [S] épouse [Z]
née le 24 février 1962 à [Localité 1] (05)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
La société BUCK & CO VOLTALIA, Société par Actions Simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Alexia ESKINAZI de la CGR Avocats, avocat au Barreau de Paris, plaidant, substituée par Me Margaux LALANNE-MAGNE, avocat au barreau de PARIS
La SAS CB-BAT, Société par actions simplifiée, numéro 809 595 549, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Société FILC D.O.O., Société de droit slovène au capital de 2 379 659,35 €, enregistrée à [Localité 5] sous le numéro 5034183, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 4]
[Localité 6] (Slovénie)
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Florian ENDRÖS de la ENDRÖS – BAUM Associés – SELAS E-B-A, avocat au Barreau de Paris substitué par Me Céline LUSTIN-LECORE, avocat au Barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 722 057 460, FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de SO-TEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
SARL SO-TEC, Société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentées par Me Floriane JUGUE et Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE substitués par Me Caroline GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Société ARKOLIA INVEST 7, S.A.S. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Société ARKOLIA ENERGIES, S.A.S. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représenté par Maître Rébecca ICHOUA, avocat au Barreau de Paris, plaidant, substituée par Me Margaux LALANNE-MAGNE, avocat au barreau de PARIS
Société BACACIER MERIDIONAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Lydie JOUVE, associée de la SCP TREINS POULET VIAN & Associés, Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand, plaidant,
La société SMABTP, société d’assurance mutuelle à capital variable, prise en sa qualité d’assureur de la société CB-BAT du 06/03/2017 au 31/12/2017, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me Margarita TSALIEVA, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
La société AXA FRANCE IARD, SA à conseil d’administration immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] 722 057 460, en sa qualité d’assureur de la société ARKOLIA ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Solène Roux, greffière, lors des débats et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 Février 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière lors des débats et de, M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [S] épouse [Z], Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] sont propriétaires, sur la commune de [Localité 1], lieudit [Localité 13], des parcelles cadastrées AZ [Cadastre 1], AZ [Cadastre 2], AZ [Cadastre 3], BC [Cadastre 4] et BC [Cadastre 5].
Selon bail emphytéotique en date du 29 juillet 2016, Madame [Z] et Monsieur [V] [Z] ont donné à bail à la société Arkolia Invest [Cadastre 6] le lot désigné n°1 sur la parcelle BC [Cadastre 4], constitué par la toiture d’un bâtiment agricole existant.
La société Arkolia Invest 7 devait réaliser dans ce cadre la pose de panneaux photovoltaïques en vue de la production et de la vente d’énergie électrique et elle s’était en outre engagée à déposer la couverture amiantée existante et à réaliser une toiture bac acier.
Selon bail à construction du 29 juillet 2016, la société Arkolia Invest 7 s’est engagée à réaliser deux bâtiments intégralement neufs sur les parcelles AZ [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] équipés d’une centrale photovoltaïque et l’extension d’un hangar agricole existant sur la parcelle B [Cadastre 5].
Pour la réalisation des travaux sont intervenues:
— la société Arkolia énergies en qualité de contractant général, assurée auprès de la compagnie Axa France IARD ;
— la société Buck & CO, sous-traitante, pour la dépose de la toiture existante et la réalisation de la toiture bac acier ;
— la société CB BAT, sous-traitante, pour la réalisation de l’extension et des bâtiments neufs accolés;
— la société SO-TEC, sous-traitante, pour la fourniture et la pose des panneaux photovoltaïques
Faisant état de désordres, les consorts [Z] ont saisi le juge des référés selon actes d’huissier des 28 décembre 2017 et 2 janvier 2018 aux fins d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Arkolia Invest 7 et Arkolia énergies.
Il a été fait droit à cette demande selon ordonnance du 15 mai 2018.
Monsieur [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire aux termes d’une ordonnance de remplacement.
Selon ordonnance de référé du 12 février 2020, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues aux sociétés SO-TEC, SMABTP et Elite Insurance.
Selon ordonnance de référé du 21 juillet 2020, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues aux sociétés Laude Méditerranée, Bacacier et FILC.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 février 2021.
Selon acte d’huissier en date du 22 juillet 2021, les consorts [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Gap au fond, aux fins de condamnation des sociétés Arkolia Invest 7 et Arkolia énergies à les indemniser à hauteur de :
— 116.121,00 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation au BT01 indice de référence février 2021 ;
— 73.267,00 euros au titre des préjudices de jouissance et d’exploitation
Cette procédure au fond a été dénoncée selon actes d’huissier des 5, 9, 10 et 11 août 2021 aux sociétés CB BAT, SMABTP, Axa France IARD, SO-TEC, Buck & Co et Bacacier.
La jonction a été prononcée avec l’instance principale le 15 décembre 2021.
Parallèlement, la société Bacacier a dénoncé la procédure au fond à la société FILC selon exploit d’huissier du 6 avril 2022.
La jonction a été prononcée avec l’instance principale le 15 juin 2022.
Selon conclusions en date du 17 septembre 2024, les sociétés Arkolia Invest 7 et Arkolia énergies ont saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— déclarer les consorts [Z] irrecevables en leurs demandes ;
— condamner, à titre subsidiaire, les consorts [Z] à laisser libre l’accès pour les opérations de maintenance ;
Selon ordonnance du 19 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap a notamment':
— déclaré Madame [F] [Z], Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] irrecevables en leurs demandes
— constaté l’extinction de l’instance
— débouté la SAS Arkolia Invest 7 et la SAS Arkolia énergies de leur demande tendant à voir condamner M.[V] [Z], Mme [X] [S] épouse [Z] et M.[I] [Z] à leur laisser accéder à leur parcelle à titre de mesure conservatoire
— débouté M.[V] [Z], Mme [X] [S] épouse [Z] et M.[I] [Z] de leur demande tendant à voir conditionner l’accès à leur parcelle de la AS Arkolia Invest [Cadastre 6] et la SAS Arkolia énergies
— condamné Madame [F] [Z], Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] à verser à la SAS Arkolia Invest 7 et la SAS Arkolia énergies la somme globale de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Madame [F] [Z], Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] à verser à la la SAS Bacacier Méridional et la SMABTP la somme globale de 700 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Madame [F] [Z], Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] aux dépens de l’instance et de l’incident
Selon déclaration d’appel du 5 juin 2025, les consorts [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans leurs conclusions notifiées le 2 février 2026, les consorts [Z] demandent à la cour de:
— confirmer l’ordonnance du 19 mars 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action exercée par les consorts [Z] contre la société Arkolia énergies sur le fondement de l’article 1792 du code civil, en ce qu’ils ne sont pas titulaires de cette action.
— infirmer l’ordonnance du 19 mars 2025 pour le surplus, en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [V] [Z], Madame [F] [S] épouse [Z] et M. [I] [Z] ;
— constaté par conséquent l’extinction de l’instance ;
— débouté M. [V] [Z], Madame [F] [S] épouse [Z] et M. [I] [Z] de leur demande tendant à voir conditionner l’accès à leur parcelle de la SAS Arkolia Invest [Cadastre 6] et la SAS Arkolia énergies ;
— condamné M. [V] [Z], Madame [F] [S] épouse [Z], et M.[I] [Z] à verser à la SAS Arkolia Invest 7 et à la SAS Arkolia énergies la somme globale de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [Z], Madame [S] épouse [Z] et M. [I] [Z] à verser à la SAS Bacacier Méridional et à la SMABTP la somme de 700 euros (sept cent euros) chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déclarer recevables les demandes de M. [V] [Z], de Mme [F] [S] épouse [Z] et de M. [I] [Z] en tant qu’elles visent la société Arkolia énergies sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la société Arkolia Invest 7 sur le fondement des articles L 251-4 du code de la construction et de l’habitation et L 451-8 du code rural ;
— juger que l’instance enregistrée sous le numéro 21/00695 devant le tribunal judiciaire de Gap n’est pas éteinte, et qu’elle reprendra son cours à la diligence des parties ;
— débouter les sociétés Arkolia Invest 7, Arkolia énergies, Buck and Co de l’ensemble de leurs prétentions
— condamner les sociétés Arkolia Invest 7 et Arkolia énergies à payer à Monsieur [V] [Z], à Madame [F] [S] et à Monsieur [I] [Z] la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Arkolia Invest 7 et Arkolia énergies aux entiers dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de la SELARL Robichon et associés ;
Au soutien de leurs demandes, les consorts [Z] rappellent l’économie de l’opération de centrale « agri-photovoltaïque ». Ils précisent que par arrêt du 11 juillet 2024, la cour de cassation a énoncé qu’en cas de bail emphytéotique, c’est le preneur à bail qui est titulaire des actions en responsabilité contre les constructeurs, que cette jurisprudence nouvelle a entraîné une modification des données de l’instance en cours, puisque les consorts [Z] s’étaient considérés comme titulaires de l’action en responsabilité contre les constructeurs.
Ils indiquent que leurs demandes reposaient sur trois fondements et que s’ils ne contestent pas les termes de l’ordonnance s’agissant de leur demande fondée sur l’article 1792 du code civil, le juge a déclaré l’instance éteinte, en englobant les actions tirées du droit des baux à construction et emphytéotiques.
S’agissant du droit commun, ils énoncent que n’étant pas titulaires de l’action fondée sur l’article 1792 du code civil, ils sont recevables à agir sur le fondement de l’article 1240 du même code
Ils soulignent que ce qui est soumis à l’appréciation de la Cour est l’existence d’un principe d’action quasi délictuelle du bailleur dans le cadre d’un bail à construction et d’un bail emphytéotique contre l’entreprise générale qui a fautivement réalisé des travaux défectueux, source de préjudice pour le bailleur.
S’agissant du bail à construction, ils se fondent sur les articles L.251-4 du code du construction et de l’habitation et L.451-8 du code rural, déclarant que le premier juge a omis de statuer sur ce fondement.
Dans leurs conclusions notifiées le 2 février 2026, les sociétés Arkolia énergies et Arkolia Invest 7 demandent à la cour de:
Vu les article 409, 564 et 122 du code de procédure civile
Vu les articles 1792 et 1792-4-3, 1240, 2224 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir les sociétés Arkolia énergies et Arkolia Invest 7 en leurs demandes et les déclarer bien fondées,
A titre liminaire,
— déclarer l’appel interjeté par les consorts [Z] irrecevable,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du 19 mars 2025 rendue par le juge de la mise en état auprès du tribunal judiciaire de Gap dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes des consorts [Z], constaté l’extinction de l’instance, condamné les consorts [Z] à payer aux sociétés Arkolia Invest 7 et Arkolia énergies la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 et les entiers dépens de l’instance,
— juger irrecevables les demandes formulées par les consorts [Z] contre les sociétés Arkolia Invest 7 et Arkolia énergies sur le fondement de l’article 1240 du code civil et sur le fondement de l’obligation d’entretien, en ce qu’elles sont nouvelles,
Si lesdites demandes devaient être considérées comme non nouvelles et recevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile
— juger irrecevables les demandes formulées par les consorts [Z] contre les sociétés Arkolia Invest 7 et Arkolia énergies sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
— juger irrecevables les demandes formulées par les consorts [Z] contre les sociétés Arkolia Invest 7 sur le fondement de l’obligation d’entretien, en ce qu’elles sont prescrites,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger irrecevables les demandes des consorts [Z] au regard des clauses de renonciations à recours stipulées dans le bail emphytéotique et à construction
En tout état de cause,
— débouter tout concluant de toute demande contre les sociétés Arkolia Invest 7 et Arkolia énergies,
— condamner solidairement les consorts [Z] à régler à chacune des sociétés Arkolia énergies et Arkolia Invest 7 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Les intimées concluent à l’irrecevabilité de l’appel au motif que le juge de la mise en état n’a statué que sur la recevabilité de l’action au regard de l’article 1792 du code civil et du droit commun et que dès lors qu’en cause d’appel, les consorts [Z] acquiescent à l’irrecevabilité prononcée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ils reconnaissent ainsi la validité et l’autorité de l’ordonnance déférée sur ce point, et renoncent à tout recours contre le chef de dispositif qui a tranché la recevabilité de leur action initiale.
Elles concluent subsidiairement à l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, faisant valoir que la substitution de fondement juridique n’est admise qu’à la condition que la demande conserve la même finalité (même indemnisation, même cause du dommage).
A titre très subsidiaire, elles concluent à l’irrecevabilité des demandes au motif qu’il résulte de l’ensemble des textes et de la jurisprudence que l’action fondée sur l’article 1240 du code civil, lorsqu’elle tend à la réparation des mêmes désordres que ceux couverts par la garantie décennale, est irrecevable en raison du caractère exclusif du régime décennal et du délai de forclusion qui lui est attaché.
Elles concluent à la la prescription de la demande (supposée non nouvelle) fondée sur les obligations d’Arkolia Invest 7 en qualité de preneur, indiquant que si les consorts [Z] entendaient reprocher à la société Arkolia Invest 7 un défaut d’entretien ou un manquement à ses engagements locatifs, il leur appartenait d’agir sur le fondement des conventions de bail. En choisissant d’introduire une action fondée sur la responsabilité décennale, ils ont nécessairement excédé le cadre contractuel qui seul leur était ouvert, et l’expertise n’a pas pu interrompre le délai de prescription;
Enfin, elles évoquent la clause de renonciation à recours, faisant valoir que l’existence d’une telle clause de renonciation à recours constituait une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir.
Dans ses conclusions notifiées le 9 octobre 2025, la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société Arkolia énergies demande à la cour de:
Vu les articles 561 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap du 19 mars 2025 en toutes ses dispositions,
— condamner les consorts [Z] à verser à la société AXA France IARD une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure en cause d’appel,
— condamner les consorts [Z] aux dépens d’appel, distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France IARD énonce que les consorts [Z] reconnaissent dans leurs écritures qu’ils ne sont pas recevables à agir à l’encontre de la société Arkolia énergies sur le fondement de la garantie décennale, et qu’il en découle que sa garantie décennale ne sera pas mobilisable.
Dans ses conclusions notifiées le 13 octobre 2025, la société Bacacier demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2025
— condamner les consorts [Z], ou toute autre partie succombant, à payer à la société Bacacier Méridional la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Bacacier énonce que l’action fondée sur le droit commun tendant à la réparation des mêmes désordres que ceux couverts par la garantie des constructeurs est irrecevable.
Elle déclare que l’action intentée contre la société Arkolia Invest 7 ne permet pas aux appelants pas d’agir à l’encontre des entreprises ayant participé à l’opération de construction, cette action étant limitée aux obligations contractuelles incombant au bailleur et au preneur.
Dans ses conclusions notifiées le 16 janvier 2026, la société Buck & Co Voltalia demande à la cour de:
Vu les articles 1792 et suivants, 1240 et 2224 du code civil,
Vu les articles 409, 562 et 564 du code de procédure civile
Vu l’article L. 251-4 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article L. 451-8 du code rural,
Vu la jurisprudence et la doctrine citées,
— recevoir la société Buck & Co Voltalia en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ;
A titre liminaire :
— déclarer l’appel interjeté par les consorts [Z] irrecevable comme étant dépourvu d’objet ;
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap du 19 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
— juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par les consorts [Z] en appel fondées sur l’article 1240 du code civil et sur les obligations d’entretien;
— juger l’action des sociétés Arkolia énergies et Arkolia Invest 7 à l’encontre de la société Buck & Co Voltalia sans objet ;
En conséquence :
— débouter tout concluant de toute demande à l’égard de la société Buck & Co Voltalia ;
A titre très subsidiaire :
— juger irrecevable l’action des appelants fondée sur l’article 1792 du code civil à l’encontre de la société Arkolia énergies et Arkolia Invest 7, et par conséquent, celle des sociétés Arkolia énergies et Arkolia Invest 7 à l’encontre de la société Buck & Co Voltalia sans objet ;
— juger irrecevable l’action des appelants fondée sur l’article 1240 du code civil à l’encontre de la société Arkolia énergies, et par conséquent, celle des sociétés Arkolia énergies et Arkolia Invest 7 à l’encontre de la société Buck & Co Voltalia sans objet ;
— juger irrecevable l’action des sociétés Arkolia énergies et Arkolia Invest 7 à l’encontre de la société Buck & Co Voltalia fondée sur l’obligation d’entretien en ce qu’elle est prescrite et en tout état de cause, la juger sans objet à l’égard de la société Buck & Co Voltalia dans la mesure où la société Buck & Co Voltalia n’est pas intervenue dans l’entretien des ouvrages ;
En conséquence :
— débouter tout concluant de toute demande à l’égard de la société Buck & Co Voltalia ;
— prononcer la mise hors de cause de la société Buck & Co Voltalia.
En tout état de cause :
— condamner les appelants à verser à la société Buck & Co Voltalia la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les appelants aux entiers dépens d’appel.
La société Buck & Co Voltalia conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il ressort en effet des conclusions d’appelants que les consorts [Z] acquiescent expressément à l’irrecevabilité prononcée par le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Or, conformément aux articles 409 et 562 du code de procédure civile l’acquiescement à un chef du jugement emporte renonciation à toute voie de recours à son encontre et prive l’appel de tout effet dévolutif.
Subsidiairement, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes des consorts [Z], rappelant que l’action fondée sur l’article 1792 du code civil, attachée à la propriété de l’ouvrage, ne peut être exercée que par son propriétaire ou ses ayants cause et qu’il convient en l’espèce de distinguer les dux régimes qui s’appliquent d’une part au bail emphythéotique et d’autre part au bail à construction.
Elle énonce que l’action de droit commun ne peut être invoquée pour obtenir la réparation de désordres qui relèvent du domaine de la garantie décennale, sauf à neutraliser le régime spécial institué par l’article 1792 du code civil et souligne que les seuls dommages démontrés, relevés lors de l’expertise judiciaire, ont été expressément caractérisés par l’expert judiciaire [T] comme des désordres soumis au régime des articles 1792 et suivants du code civil.
Elle déclare que l’action formée par les consorts [Z] sur le fondement des articles L. 251-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 451-8 du code rural demeure strictement limitée au cadre contractuel bailleur/preneur, qu’elle ne permet pas au bailleur de se substituer au preneur pour agir contre les constructeurs ni de mettre en cause les sous-traitants de l’opération, que de surcroît, les demandes des consorts [Z] relatives à l’obligation d’entretien de la société Arkolia Invest 7 sont prescrites sur le fondement de l’article 2224 du code civil dès lors qu’elles ont été formulées pour la première fois en cause d’appel en 2025, alors que les faits leur permettant d’exercer de telles actions sont connus depuis bien plus de 5 ans.
Dans ses conclusions notifiées le 5 septembre 2025, la SAS CB-BAT demande à la cour de:
— donner acte à la société CB-BAT de ce qu’elle s’en rapporte à justice ;
— condamner les consorts [Z], ou qui mieux devra, à payer à la société CB-BAT la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 10 octobre 2025, la société FILC D.O.O demande à la cour de:
Vu l’article 31 du code de procédure civile
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— recevoir la société FILC D O O en ses écritures et l’y déclarer bien fondée.
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes des consorts [Z] et constaté l’extinction de l’instance.
— juger que l’appel en garantie formé par la société Bacacier à l’encontre de la société FILC D.O.O. est devenu sans objet
— condamner toute partie succombante à payer à la société FILC D.O.O le somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société FILC D.O.O conclut à la confirmation de l’ordonnance au motif que le bail à construction stipule que les constructions édifiées constituent la propriété de la société Arkolia Invest 7, et ce jusqu’à l’extinction du bail, qu’il en résulte que toute action fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil appartient au preneur et c’est donc à bon droit que le juge de la mise en état en a conclu que toute action sur ce fondement n’appartenait pas aux consorts [Z].
Dans ses conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la SMABTP demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2025 en ce qu’elle a condamné Monsieur [V] [Z], Madame [F] [S] épouse [Z] et Monsieur [I] [Z] à verser à la société SMABTP la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le surplus,
— donner acte à la société SMABTP qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la Cour ;
— condamner toute partie succombante à payer à la société SMABTP la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers de l’instance ;
Dans leurs conclusions notifiées le 7 octobre 2025, les sociétés So Tec et Axa France IARD demandent à la cour de:
— donner acte à la société SO TeC et la compagnie Axa France IARD de ce qu’elles s’en rapportent à justice ;
— condamner les consorts [Z], ou qui mieux devra, à payer à la société So Tec et la compagnie Axa France IARD la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes des consorts [G]
Nonobstant les affirmations des intimés, et même si les conclusions de première instance sont parfois d’une présentation peu limpide, il convient de constater que dans le dispositif de celles-ci, les consorts [Z] indiquaient notamment': «'réserver tous droits des exposants et demander la résiliation intégralement aux torts du preneur pour les baux d’emphytéose et de construction passés en forme authentique par-devant Me [E], notaire à [Localité 1] en date du 9 juillet 2016'». Préalablement, ils demandaient au premier juge de juger les sociétés Arkolia énergies et Arkolia Invest 7 intégralement et in solidum responsables de leurs préjudices tels que décrits dans le rapport d’expertise judiciaire. Ces demandes figurant au dispositif s’appuyaient sur des moyens développés dans le corps des conclusions puisqu’en page 8 desdites conclusions, après une argumentation fondée sur la garantie décennale,'les consorts [Z] ajoutent en caractères gras et soulignés «'s’y ajoute une relation contractuelle résultant de baux et des obligations subséquentes d’Arkolia envers les concluants'» et rappellent ensuite l’existence des deux baux conclus, bail à construction et bail emphytéotique, dont ils rappellent les obligations. Ils rajoutent également en page 9 que la responsabilité des sociétés est engagée sur le fondement de l’obligation de délivrance et de garantie de délivrance et de jouissance, puisque le constructeur a promis aux exposants qu’ils pourraient gratuitement jouir du hangar étendu et du hangar construit, objets du bail à construction et ils s’appuient sur les articles 1719 à 1721 du code civil.
En conséquence, c’est à juste titre que les consorts [Z] soutiennent que leurs demandes reposaient sur plusieurs fondements juridiques et non pas seulement sur celui de la garantie décennale.
Le fait qu’ils aient acquiescé à ce chef de dispositif, de manière légitime au regard du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation sur le titulaire de l’action, n’empêche nullement de constater que le juge de la mise en état, après avoir déclaré irrecevable leur demande sur le fondement de la garantie décennale, ne s’est pas prononcé sur les autres fondements. Il n’y a donc aucun acquiescement à la totalité de la décision déférée, mais uniquement à l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire application des articles 409 et 562 du code de procédure civile.
Il n’y a pas non plus lieu de faire application de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors les demandes des consorts [Z] tendent aux mêmes finalités qu’en première instance, à savoir l’indemnisation des préjudices qu’ils allèguent.
S’il est de jurisprudence constante que l’action fondée sur l’article 1240 du code civil, lorsqu’elle tend à la réparation des mêmes désordres que ceux couverts par la garantie décennale, est irrecevable en raison du caractère exclusif du régime décennal et du délai de forclusion qui lui est attaché, encore faut-il que les parties soient titulaires de cette action en garantie décennale.
Or tel n’est justement pas le cas au regard de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, et les consorts [Z], qui ne sont pas titulaires de cette action en garantie décennale, peuvent exercer leur action sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société Buck & Co Voltalia ainsi que les sociétés Arkolia concluent à la prescription de l’action au motif que les demandes n’ont été formulées qu’en 2025. Toutefois, cette assertion est démentie par l’analyse de la procédure, puisque la prescription a notamment été interrompue par l’assignation en référé expertise du 28 décembre 2017, ainsi que par l’assignation au fond du 22 juillet 2021, soit nécessairement dans le délai de 5 ans, puisque les baux ont été conclus le 29 juillet 2016 et que les travaux n’avaient pas encore débuté. Au demeurant il était déjà fait référence dans l’assignation au fond à l’existence d’une relation contractuelle résultant de baux.
L’appréciation du rôle de la société Buck & Cio Voltalia dans l’entretien de l’ouvrage relève du juge du fond.
L’examen des clauses de renonciation à recours figurant en page 23 du contrat de bail à construction qui figure dans la partie 'en phase d’exploitation et jusqu’au terme du présent bail’ suppose un examen au fond qui ne relève pas du juge de la mise en état et en tout état de cause, les travaux ont été constatés durant les travaux de construction et non durant la phase d’exploitation, aucune fin de non-recevoir ne peut être soulevée devant le juge de la mise en état sur ce point.
Un appel a été interjeté par les consorts [Z] qui sollicitent l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle les a déboutés de leur demande tendant à voir conditionner l’accès à leur parcelle de la SAS Arkolia Invest 7 et la SAS Arkolia énergies. Toutefois, ils ne produisent aucun moyen à l’appui de leurs dires, l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
La question de l’appel en garantie de la société bacacier à l’encontre de la société Filc D.O.O. relève du juge du fond.
Les sociétés Arkolia Invest 7 et Arkolia énergies seront condamnées aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Robichon et associés
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions déférées en ce qu’elle a:
— déclaré Madame [F] [Z], Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] irrecevables en leurs demandes
— constaté l’extinction de l’instance
— condamné Madame [F] [Z], Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] à verser à la SAS Arkolia Invest 7 et la SAS Arkolia énergies la somme globale de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Madame [F] [Z], Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] à verser à la la SAS Bacacier Méridional et la SMABTP la somme globale de 700 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Madame [F] [Z], Monsieur [I] [Z] et Monsieur [V] [Z] aux dépens de l’instance et de l’incident
La confirme pour le surplus,
et statuant de nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par les consorts [Z],
Dit que l’instance n’est pas éteinte et qu’elle reprendra son cours à la diligence des parties,
Condamne les sociétés Arkolia Invest 7 et Arkolia énergies à verser aux consorts [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour les autres parties,
Condamne les sociétés Arkolia Invest 7 et Arkolia énergies aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Robichon et associés.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M. Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
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