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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 3 nov. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2025
N° de Minute : 148/25
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIKV
DEMANDERESSE :
Madame [W] [X] née [F]
née le [Date naissance 1] 1961 en Zambie
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de CREDIT IMMOBIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de Lille substitué par Me pierre LEBRUN
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Septembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
100/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 11 avril 2024 et en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Parus du 30 novembre 2018, le Crédit Immobilier de France Développement a fait procéder à l’immobilisation avec enlèvement de deux véhicules appartenant à Mme [W] [X] née [F] soit un véhicule Toyoya Aygo immatriculée BJ199WY et un véhicule Toyota verso immatriculé FX161DM.
Ces actes ont été dénoncées à Mme [X] le 16 avril 2024 avec commandement de payer une somme de 47 829.65 euros.
Le jour même, le Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer à Mme [X] un procès-verbal d’indisponibilité en date du 15 avril 2024 portant sur ces deux véhicules ainsi que sur un véhicule Ford Fiesta immatriculé FV619BK.
Par acte du 15 mai 2024, Mme [X] a fait assigner le Crédit Immobilier de France Développement devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester lesdits actes d’exécution.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté l’intégralité des demandes de Mme [X] ;
— condamné Mme [X] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rappelé que la décision est immédiatement exécutoire.
Mme [W] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 26 mai 2025.
Par acte en date du 18 juin 2025, Mme [W] [X] a fait assigner la société Crédit Immobilier de France Développement devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues et déposées à l’audience, au visa des articles R121-22 du code des procédures civiles et d’exécution, 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, L. 142-1 du code de procédure civile , demande au premier président :
— arrêter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lille le 9 mai 2025 ;
— condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision critiquée, ainsi que des conséquences manifestement excessives puisque :
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, le commissaire de justice s’est introduit dans son domicile en violation des dispositions de l’article L 142 du code des procédures civiles d’exécution et a commencé la mesure d’immobilisation avant son arrivée, le premier juge ayant méconnu le principe selon lequel la fraude corrompt tout,
— le premier juge n’a pas répondu à sa demande d’indemnisation de l’entrée irrégulière du commissaire de justice dans sa propriété lui ayant nécessairement causé un préjudice,
— le premier juge l’a privée de la possibilité de vendre amiablement ses véhicules alors qu’elle contestait la régularité des actes d’immobilisation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société Crédit Immobilier de France Développement, au visa de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, demande au premier président de :
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [X] à payer une amende de 2 000 euros au titre de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [X] aux frais et dépens de l’instance en référé ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre d le’article 700 du code de procédure civile.
Elle avance que Mme [X], qui cherche à échapper aux conséquences d’une condamnation remontant au 30 novembre 2018, ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée dans la mesure où :
100/25 – 3ème page
— les mesures d’exécution ont été réalisées en présence constante de Mme [X] qui a négocié aux fins de conserver l’usage du véhicule Ford Fiesta, étant constaté qu’elle ne forme aucune critique à l’encontre des procès-verbaux d’indisponibilité des certificats d’immatriculation du 15 avril 2024 qui lui ont été dénoncés,
— le commissaire de justice a procédé conformément aux dispositions de l’article L 142-2 du cpce, en présence d’un serrurier et de deux témoins, qu’aucun procès-verbal n’a été dressé antérieurement à l’arrivée de Mme [X] , la saisie mobilière envisagée initialement n’ayant pu être réalisée, les images de vidéo surveillance produites étant sélectives puisqu’elle ne produit pas celles où elle est présente.
SUR CE
Aux termes de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, 'en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée en s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie é été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. '
Doit être considéré comme moyen sérieux d’anulation ou de réformation au sens de cette disposition, le moyen qui, en violation manifeste d’un principe fondamental de procédure ou d’une règle de droit, sera retenu par la cour d’appel comme moyen d’infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse au fond.
Il résulte du jugement déféré que le juge de l’exécution a écarté les moyens soulevés par Mme [X] tenant à la nullité des actes d’exécution et rejeté en conséquence sa demande d’indemnisation, en retenant qu’elle était présente lorsque ces actes ont été réalisés par le commissaire de justice et en précisant que la mention de la présence de témoins n’étant pas nécessaire pour les actes réalisés aors qu’elle prétend d’une part que ces actes sont nuls puisqu’initiés avant son arrivée sans apporter davantage d’éléments le démontrant et d’autre part que le juge n’a pas statué sur sa demande indemnitaire, ces moyens ne paraissent pas suffisamment sérieux pour entraîner la réformation du jugement.
En ce qui concerne la vente amiable des véhicules, le moyen tenant à devoir renoncer à dénoncer l’irrégularité des actes d’exécution pour procéder à cette vente amiable ne semble pas davantage sérieux. Il en est de même de l’atteinte disproportionnée à son droit de propriété soulevée par Mme [X] tenant à l’enlèvement de deux véhicules et le maintien à disposition d’un troisième véhicule, en l’absence d’information sur son patrimoine.
Il en résulte que Mme [X] sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
La procédure engagée par Mme [X] n’étant pas manifestement abusive, la demande de condamnation à une amende civile formée par la société de crédit sera rejetée.
En revanche, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société créancière les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
100/25 – 4ème page
Déboute Mme [W] [X] née [F] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille du 9 mai 2025,
Déboute la société de Crédit Immobilier de France Développement de sa demande d’amende civile,
Condamne Mme [W] [X] née [F] à verser à la Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [X] née [F] de la présente procédure.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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