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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 5 févr. 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 FEVRIER 2025
REFERE N° RG 24/00233 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPHF
Enrôlement du 11 Décembre 2024
assignation du 05 Décembre 2024
Recours sur décisions du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE du 31 Mai 2024 et du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DEPARTAGE DE SETE du 6 Novembre 2024
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [X] [S]
né le 27 Février 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Cyril MATEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A.S.U. SUNCONCEPT MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés tenue le 08 janvier 2025 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 05 février 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 6 novembre 2024 le conseil de prud’hommes de Sète, statuant en formation de départage, saisi d’un litige entre Monsieur [X] [S] et la société SUNCONCEPT MEDITERRANEE, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente des décisions de la cour d’appel de Montpellier sur les appels relevés par les parties à l’encontre deux décisions rendues par le même conseil les 23 juin 2023 et 31 mai 2024, réservé l’ensemble des demandes et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Selon assignation en date du 5 décembre 2024, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [S] sollicite du premier président, au visa de l’article 380 du code de procédure civile, l’autorisation d’interjeter appel du jugement en date du 6 novembre 2024, la fixation de l’affaire selon la procédure à jour fixe et la condamnation de son employeur aux dépens.
En réponse, aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SARL SUNCONCEPT demande au premier président de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [S] et de le condamner, outre aux dépens, au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des instances suivies sous les numéros RG 24-00233 et 24-00234 sous le numéro RG 24-00233.
En application de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon les cas.
En l’espèce, Monsieur [S] estime à juste titre qu’il est d’une bonne administration de la justice, notamment au regard des impératifs liés au respect du délai raisonnable tel que prévu par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que le conseil de prud’hommes de Sète statue définitivement sur la dernière instance opposant les parties notamment s’agissant de la question de la nullité du licenciement invoquée à titre principal et de celle de son absence de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire – dont il est loin d’être acquis que le conseil de prud’hommes ait pu en être valablement saisi à l’occasion de la première instance diligentée par Monsieur [S] dans la mesure où ses demandes tendaient seulement à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En outre, comme le souligne à juste titre le demandeur, il résulte des termes mêmes du jugement de départage en date du 6 novembre 2024 que les deux parties, questionnées sur l’opportunité d’un sursis à statuer, étaient d’accord pour qu’au contraire le conseil statue au fond.
Dans ces conditions, Monsieur [S], contrairement à ce que soutient la société SUNCONCEPT MEDITERRANEE sans réellement convaincre s’agissant de l’opportunité de maintenir le sursis ordonné dans la mesure où il ne serait pas de nature à accélérer le cours du procès, rapporte la preuve de l’existence d’un motif grave et légitime permettant de faire droit à sa demande.
La société SUNCONCEPT MEDITERRANEE sera condamnée aux dépens.
Aucune somme ne sera arbitrée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS la jonction des instances suivies sous les numéros RG 24-00233 et 24-00234 sous le numéro RG 24-00233 ;
AUTORISONS Monsieur [X] [S] à relever appel du jugement du Conseil de prud’hommes de Sète en date du 9 novembre 2024 ;
DISONS que l’affaire sera examinée par la Cour à l’audience rapporteur du mercredi 4 juin 2025 à 9h00 de la 1ère chambre sociale ;
CONDAMNONS la société SUNCONCEPT MEDITERRANEE aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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