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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 29 avr. 2025, n° 21/14365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 16 septembre 2015, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 21/14365 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGS4
Ordonnance n° 2025/[Localité 4]/58
S.A. GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND
représentée par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Appelante
Madame [F] [O]
S.A.R.L. GROUPEMENT DE RECOUVREMENTS IMMOBILIERS LYONNAIS
représentée et assistée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. NICOLAI LUCETTE – PROST [Localité 5]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP SCP D’AVOCATS JÉRÔME LATIL ET PASCALE PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 29 Avril 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration d’appel du 8 octobre 2015 la Sa Gestion Immobilière Daubeze Roulland a interjeté appel, en intimant [F] [O], la Sarl Groupement de Recouvrement Immobiliers Lyonnais et la Scp Lucette Nicolai et Romain Prost du jugement rendu le 16 septembre 2015 par le tribunal d’instance de Nice qui a condamné la Sa Gestion Immobilière Daubeze Roulland à payer à Mme [O] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts outre 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, et la somme de 750 euros à chacune des deux autres parties, et a rejeté le surplus des demandes.
Par ordonnance du 7 juillet 2017 le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance en suite de l’absence de régularisation de la procédure par l’effet du décès de Me [S] conseil de Mme [O].
Par conclusions du 17 juin 2019 et par courrier du 21 octobre 2021 la Sa Gestion Immobilière Daubeze Roulland a sollicité le réenrôlement de l’instance pour permettre la constitution d’un avocat de Mme [O].
L’instance a été reenrôlée le 8 octobre 2021.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 3 mars 2025 la Sa Gestion Immobilière Daubeze Roulland en réponse à l’incident de péremption soulevée d’office par la cour, demande au conseiller de la mise en état de :
DIRE et JUGER que la société GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULLAND appelante a signifié des conclusions aux fins de ré enrôlement avant le délai des deux ans suivant la radiation,
DIRE ET JUGER que la société GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULLAND a accompli des diligences interruptives du délai de péremption,
DIRE et JUGER qu’il n’y a pas lieu à prononcer la péremption d’instance,
DECLARER la procédure régulière et FIXER l’affaire à une nouvelle audience de plaidoiries qu’il plaira à la Cour,
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le 10 mars 2025 la Sarl Groupement de Recouvrement Immobiliers Lyonnais demande qu’il soit prononcé la péremption de l’instance et la condamnation de &APP à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La Scp Lucette Nicolai et Romain Prost n’a pas conclu sur l’incident, et Mme [O] n’a pas constituée avocat.
MOTIFS
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
En l’espèce, par décision du 7 juillet 2017 la cour a ordonné la radiation de l’instance pour défaut de régularisation de la constitution d’avocat intervenant aux intérêts de Mme [O], suite au décès de son précédent conseil.
Il résulte des pièces versées aux débats que le conseil de la Sa Gestion Immobilière Daubeze Roulland a sollicité le réenrôlement de l’instance par conclusions du 17 juin 2019, pour permettre la constitution d’un avocat aux intérêts de Mme [O].
Pour autant si aucune constitution d’avocat en ce sens n’est intervenue depuis la décision de radiation du 7 juillet 2017, il appartenait à la Sa Gestion Immobilière Daubeze Roulland de poursuivre les diligences en sa qualité de partie appelante. À ce titre elle ne justifie d’aucune démarche aux fins notamment de faire signifier ses conclusions de réenrolement du 17 juin 2019 à Mme [O] en l’absence de constitution d’un avocat et en application des règles prévues par le code de procédure civile dans pareille situation.
En conséquence, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise, avec ses conséquences légales qu’il n’y a pas lieu de mentionner dans le dispositif de la présente décision.
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la Sa Gestion Immobilière Daubeze Roulland sera condamnée aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles au profit de la partie intimée constituée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons périmée l’instance d’appel ;
Condamnons la Sa Gestion Immobilière Daubeze Roulland aux dépens ;
Condamnons la Sa Gestion Immobilière Daubeze Roulland à verser à la Sarl Groupement de Recouvrement Immobiliers Lyonnais la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 3], le 29 Avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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