Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/643
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Novembre 2025
N° RG 24/01674 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HT3J
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 22 Novembre 2024
Appelante
S.A.S. FUNDAGEO IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’AARPI ASMAR ASSAYAG, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. LEVIATAN, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP STACOVA3, avocats postulantsau barreau de CHAMBERY
Représentée par l’AARPI WAGRAM AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 08 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 octobre 2025
Date de mise à disposition : 18 novembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant contrat dit Viagestion 001, du 3 octobre 2023, la société Leviatan, ayant pour activité la fourniture de prestations liées au développement d’interfaces numériques connectées, s’est vue confier par la société Fundageo Services France, ayant pour objet la gestion immobilière et les transactions sur immeubles et fonds de commerce, la réalisation d’une plate-forme permettant la gestion de tout le processus d’acquisition d’un bien en viager.
Par avenant dit Viagestion 002 du 21 mai 2024, à la demande de Fundageo Services France, il a été convenu que la société Fundageo Immobilier se substitue à Fundageo Services France et qque les factures émises au nom de la société Fundageo Services France feraient l’objet d’un avoir et d’une nouvelle facturation au nom de la société Fundageo Immobilier :
— Facture n° FAC00000242 en remplacement de la facture FAC0000065 du 4octobre 2023 d’un montant de 33.534,00 euros TTC,
— Facture n° FAC00000244 en remplacement de la facture FAC0000083 du 7novembre 2023 d’un montant de 19.509,60 euros TTC,
— Facture n° FAC00000245 en remplacement de la facture FAC0000097 du 30 novembre 2023 d’un montant de 16.239,60 euros TTC,
— Facture n° FAC00000246 en remplacement de la facture FAC00000108 du 29 décembre 2023 d’un montant de 23.439,60 euros TTC,
— Facture n° FAC00000247 en remplacement de la facture FAC00000210 du 30 avril 2024 d’un montant de 3.091,72 euros TTC.
Ces factures sont demeurées impayées.
Par acte d’huissier du 9 octobre 2024, la société Leviatan a assigné la société Fundageo Immobilier devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de paiement de la somme provisionnelle de 95.814,52 euros correspondant au montant global ainsi facturé.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Chambéry a :
— Constaté que la société Fundageo Immobilier n’a pas constitué d’avocat ;
— Condamné la société Fundageo Immobilier à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Leviatan :
— la somme provisionnelle de 95.814,52 euros TTC, montant principal de la cause sus énoncée,
— les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 juin 2024,
— la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 10 décembre 2024, la société Fundageo Immobilier a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 8 août 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Fundageo Immobilier sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Leviatan en présence de contestations sérieuses sur l’existence et le quantum de l’obligation ;
— Rejeter l’intégralité des demandes de la société Leviatan ;
— Débouter la société Leviatan de toutes demandes plus amples ou contraires formées à son encontre ;
— Ordonner à titre reconventionnel à la société Leviatan de reprendre l’exécution de ses obligations contractuelles sous huitaine à compter de la décision à intervenir et d’achever sa mission conformément au contrat et au cahier des charges ;
A titre subsidiaire,
— Constater qu’elle avait déjà payé à la société Leviatan la somme de 53.043,60 euros TTC avant le prononcé de l’ordonnance de référé dont appel ;
— Infirmer partiellement l’ordonnance sus énoncée et datée en ce qu’elle l’a condamné à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Leviatan la somme provisionnelle de 95.814,52 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée ;
— Infirmer l’ordonnance sus énoncée et datée en ce qu’elle l’a condamné à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Leviatan, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 juin 2024 ;
Et statuant à nouveau,
— Dire n’y avoir partiellement lieu à référé sur les demandes de la société Leviatan en présence de contestations sérieuses sur le quantum de l’obligation à hauteur de 42.770,92 euros en principal ;
— Débouter la société Leviatan de toutes demandes plus amples ou contraires formées à son encontre ;
— Ordonner à titre reconventionnel à la société Leviatan de reprendre l’exécution de ses obligations contractuelles sous huitaine à compter de la décision à intervenir et d’achever sa mission conformément au contrat et au cahier des charges ;
— Ordonner à titre reconventionnel à la société Leviatan de lui remettre, sous huitaine à compter de la décision à intervenir, la propriété pleine et entière des prestations réalisées déjà pour son compte, en ce compris le code développé ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater qu’elle avait déjà payé à la société Leviatan la somme de 53.043,60 euros TTC avant le prononcé de l’ordonnance de référé dont appel ;
— Constater qu’elle a intégralement exécuté l’ordonnance dont appel et par là même réglé l’intégralité du prix de prestation contractuellement prévu ;
— Confirmer l’ordonnance sus énoncée et datée en ce qu’elle l’a condamné à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Leviatan la somme provisionnelle de 95.814,52 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée ;
Et statuant à nouveau,
Y ajoutant,
— Débouter la société Leviatan de toutes demandes plus amples ou contraires formées à son encontre ;
— Ordonner à titre reconventionnel à la société Leviatan de reprendre l’exécution de ses obligations contractuelles sous huitaine à compter de la décision à intervenir et d’achever sa mission conformément au contrat et au cahier des charges ;
— Ordonner à titre reconventionnel à la société Leviatan de lui remettre, sous huitaine à compter de la décision à intervenir, la propriété pleine et entière des prestations réalisées déjà pour son compte, en ce compris le code développé ;
En tout état de cause,
— Infirmer l’ordonnance sus énoncée et datée en ce qu’elle l’a condamné à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Leviatan, 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure ;
— Infirmer l’ordonnance sus énoncée et datée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Leviatan à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Leviatan aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Fundageo Immobilier fait notamment valoir que:
L’existence de l’obligation de payer l’intégralité du prix forfaitaire de la prestation est sérieusement contestable dès lors qu’elle ne saurait être condamnée à payer en référé l’intégralité des prestations par provision alors que l’intimée elle-même n’allègue pas avoir exécuté ses propres obligations et que les sommes qu’elle a déjà versées excèdent le montant de l’acompte ;
L’ordonnance n’a en tout état de cause pas tenu compte du règlement intervenu avant son prononcé et aurait dû la déduire du montant de la provision accordée à l’intimée ;
Les sommes versées en exécution du contrat sont dépourvues de contrepartie et elle se trouve dans l’incapacité d’utiliser la plate-forme depuis le mois de juin 2024, ce qui constitue pour elle un trouble manifestement illicite.
Par dernières écritures du 3 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Leviatan demande à la cour de :
— Débouter purement et simplement la société Fundageo Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Dans l’hypothèse où la Cour ferait droit à la demande subsidiaire de la société Fundageo Immobilier, de voir limiter le montant de sa condamnation à une somme n’excédant pas 42.770,92 euros TTC,
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que le calcul des intérêts au taux légal sera effectué à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 portant sur l’intégralité de la somme de 95.814,52 euros TTC ;
Dans tous les cas,
— Débouter la société Fundageo Immobilier de ses demandes reconventionnelles portant injonction de faire à son encontre ;
— Condamner la société Fundageo Immobilier à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Fundageo Immobilier à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Leviatan fait notamment valoir que :
Sa créance est incontestable dès lors que par avenant du 21 mai 2024, les factures impayées émises entre octobre 2023 et avril 2024 ont été reprises par la société Fundageo Immobilier aux lieux et place de la société Fundageo Services France, et ce, sans aucune réserve ;
Les factures ont été émises au fur et à mesure de l’exécution du contrat de prestations, conformément aux dispositions contractuelles, sans aucune contestation de la part de la société Fundageo ;
Seul le paiement intégral et définitif de la créance d’un montant en principal de 95.814,52 euros TTC tel que réclamé depuis la lettre de mise en demeure du 18 juin 2024, entraînera la remise du code qu’elle a développé ;
En refusant de procéder au paiement des factures, la société Fundageo se soustrait au respect de ses obligations contractuelles et ne peut se voir remettre le produit fini sans que cela puisse constituer un trouble manifestement illicite ;
Le règlement invoqué par l’appelante n’est survenu qu’après l’assignation en référé et elle en a tenu compte lors de la délivrance du commandement de payer établi en exécution de l’ordonnance querellée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 8 septembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
Motifs de la décision
L’article 873 du Code de procédure civile qui détermine les pouvoirs du président du tribunal de commerce, énonce que 'Le président peut, dans les mêmes limites [de compétence du tribunal], et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
I – Sur la demande de provision
Le contrat de prestation de service signé par les sociétés Fundageo Services France et Leviatan, dont les dispositions s’imposent à la société Fundageo Immobilier, fixe un prix forfaitaire de 79.845 euros HT (soit 95.814 euros TTC) dont il est précisé qu’il s’entend comme étant prévisionnel et que le nombre de jours effectivement consommés sera facturé au client.
Le contrat indique qu’un acompte de 27.945 euros HT (33.534 euros TTC) est exigible à la signature du contrat puis que des factures seront adressées mensuellement au client qui devra procéder à leur paiement dans les 30 jours suivant la date d’émission.
Le contrat prévoit que la prestation contrepartie du prix, s’étalera sur une durée indicative de 23 semaines du 9 octobre 2023 au 26 avril 2024 et décrit chacune des étapes ('sprint') en précisant sa durée et son objet.
La société Léviatan a émis chaque mois à compter du mois d’octobre, la facture contractuellement prévue, la facture d’octobre correspondant à l’acompte, et il est acquis que la société Fundageo Services France n’a jamais réglé aucune des factures émises, pas même la facture d’acompte.
Ces 5 factures, Fac 00000065, 83, 97, 108 et 210 sont visées dans l’avenant du 21 mai 2024 qui précise que 'le nouveau client s’engage à prendre à son compte toutes les obligations du client initial et se substitue dans le paiement des nouvelles factures qui seront éditées après la signature du dit avenant, sur la base de celles détaillées dans le préambule'.
Le montant global de ces factures correspond au montant forfaitaire contractuellement prévu. Elles n’ont jamais été contestées lors de leur émission et jusqu’au 30 mai 2024, date du premier courriel produit par la société appelante dont le représentant évoque 'le périmètre de livraison qui diffère du cahier des charges'. Elles n’ont par ailleurs donné lieu à aucune observation à l’occasion de la signature de l’avenant qui en rappelle pourtant le détail et qui est signé par M. [R], lequel est bien l’auteur des différents courriels dont celui du 30 mai 2024.
Si les courriels échangés entre les parties évoquent l’inquiétude de la société Fundageo quant à l’adaptation du produit à ses attentes au regard de l’évolution du travail réalisé par la société Leviatan et manifestement testé à mesure par les préposés de Fundageo Immobilier, aucune critique précise ni aucune mise en demeure n’ont été émises par cette société, M. [R] se contentant d’indiquer qu’il n’est 'pas du tout confiant’ et que 'la plate-forme est totalement inutilisable'.
L’absence de livraison effective du produit fini et de remise du code ne constitue pas davantage une contestation sérieuse alors même que le contrat prévoit expressément d’une part que 'en cas de retard de paiement, le prestataire pourra suspendre de plein droit toutes les prestations en cours', étant rappelé que la société Leviatan n’a été réglée d’aucune de ses factures avant assignation en référé, d’autre part que le contrat comporte une clause de réserve de propriété jusqu’à complet paiement.
Les concessions consenties par la société Leviatan à l’occasion des échanges de courriels entre les parties, ne valent que dans le cadre amiable qui les sous-tendaient et ne peuvent constituer une contestation sérieuse des sommes dues en simple application du contrat, ainsi que l’indique d’ailleurs M. [S] [B] dans son courriel du 19 août 2024 in fine.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la créance de la société Léviatan tant en son principe qu’en son quantum. Sur ce dernier point, les paiements intervenus après assignation puis en exécution de la décision conformément aux exigences légales s’agissant d’une décision assortie de l’exécution provisoire, ne remettent pas en cause le bien fondé de la demande initiale et la décision du premier juge qui a condamné la société Fundageo Immobilier à payer à la société Leviatan la somme de 95.814,52 euros à titre provisionnel, sera confirmée, avec cette précision qu’elle s’entend en deniers ou quittance. Les demandes subsidiaires de la société Fundageo Immobilier, qui ne sont fondées que sur les paiements intervenus, seront ainsi rejetées.
Le courriel du 18 juin 2024 ne saurait valoir mise en demeure régulière et les intérêts au taux légal ne peuvent dès lors s’appliquer qu’à compter du 4 septembre 2024, date de la mise en demeure adressée à l’appelante par le conseil de l’intimée.
II – Sur la demande reconventionnelle
La société Fundageo Immobilier argue d’un trouble manifestement illicite pour voir ordonner à Leviatan de reprendre les travaux et de lui remettre la propriété pleine et entière des prestations réalisées pour son compte en ce compris le code développé.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été précédemment indiqué, la société Leviatan qui n’avait perçu aucun paiement entre la date de signature du contrat et la date de l’assignation en référé, en dépit des factures émises en application du contrat, n’a nullement violé les droits que la société Fundageo Immobilier tenait du contrat mais s’est contentée de mettre en oeuvre les dispositions contractuelles l’autorisant à suspendre toute prestation.
Il est du reste rappelé que le premier paiement n’est intervenu qu’après assignation et n’a couvert que l’acompte et la première facture de prestation, et que le paiement complémentaire n’a été réalisé qu’après délivrance d’un commandement et en exécution de la décision querellée, préalable indispensable pour éviter la radiation de l’appel.
En l’absence de trouble manifestement illicite et alors qu’il résulte des échanges entre les parties postérieurs à l’ordonnance déférée, que les prestations ont repris, la demande de la société Fundageo Immobilier ne peut qu’être rejetée.
III – Sur les mesures accessoires
La décision querellée sera en ce qu’elle a condamné la société Fundageo Immobilier, succombant, aux dépens et à une indemnité procédurale.
L’appelante supportera également les dépens d’appel et versera à la société Leviatan la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sa propre demande de ce chef ne pouvant par ailleurs prospérer.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a condamné la société Fundageo Immobilier à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Leviatan 'les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 juin 2024",
Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que la condamnation au paiement, en deniers ou quittances de la somme provisionnelle de 95.814,52 euros TTC produira intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024,
Ajoutant,
Déboute la SASU Fundageo Immobilier de toutes ses demandes,
Condamne la SASU Fundageo Immobilier aux entiers dépens,
Condamne la SASU Fundageo à payer à la SAS Leviatan la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 novembre 2025
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP STACOVA3
Copie exécutoire délivrée le 18 novembre 2025
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP STACOVA3
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