Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 12 novembre 2025, n° 23/07889
TGI Paris 15 février 2023
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CA Paris
Confirmation 12 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la retranscription de la conversation téléphonique

    La cour a jugé que la banque n'avait pas besoin de prouver la réception des conditions générales pour invoquer la retranscription, car celle-ci ne constitue pas un document contractuel.

  • Rejeté
    Fautes et négligences de la banque

    La cour a estimé que les virements étaient autorisés et correctement exécutés, et que la banque n'avait pas d'obligation de vigilance sur des opérations régulières.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et moral

    La cour a jugé que la banque n'avait pas manqué à son obligation de vigilance, et donc, il n'y avait pas de préjudice à indemniser.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le comportement de la banque

    La cour a considéré que la banque n'avait pas commis de faute, et donc, il n'y avait pas lieu d'accorder des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais étaient à la charge de la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Mme [V], veuve [S], conteste le jugement du tribunal judiciaire qui avait rejeté sa demande de remboursement de 230 000 euros à la banque ING, suite à des virements qu'elle considère comme frauduleux. La question juridique principale porte sur la responsabilité de la banque dans l'exécution de ces virements. Le tribunal de première instance a conclu que la banque n'avait pas manqué à son obligation de vigilance. La Cour d'appel, en confirmant ce jugement, a souligné que les virements étaient autorisés et correctement exécutés, sans anomalies apparentes justifiant une intervention de la banque. Elle a donc infirmé les prétentions de Mme [V] et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 nov. 2025, n° 23/07889
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/07889
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2023, N° 20/06887
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Sur les parties

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