Confirmation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 nov. 2025, n° 23/07889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2023, N° 20/06887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07889 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 20/06887
APPELANTE
Madame [Y] [V] veuve [S]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me William HABA, avocat au barreau de Paris, toque : C0220, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. ING BANK N.V, société de droit néerlandais dont le siège social est situé [Adresse 6] (Pays-Bas), immatriculée au registre du commerce d’Amsterdam sous le numéro 330 314 31, prise en sa succursale de Paris
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIREN : 791 866 890
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocat au barreau de Paris, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Depuis le 5 février 2010, Mme [V], veuve [S] est titulaire d’un compte n° 40000142089 dans les livres de la société ING Bank NV (la banque).
Entre le 13 mai et le 28 juin 2019, après avoir enregistré trois nouveaux comptes bénéficiaires, Mme [V], veuve [S] a effectué six opérations de paiement pour un montant total de 190 154,50 euros.
Le 13 juillet 2020, Mme [V], veuve [S] a déposé plainte pour fraude bancaire aux faux placements financiers.
Les 30 mai et 13 juillet 2020, elle a adressé deux demandes de remboursement à sa banque, restées sans suite.
Par exploit du 29 juillet 2020, Mme [V], veuve [S] a assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Paris en remboursement de la somme de 230 000 euros.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal judiciaire a rejeté ses demandes, l’a condamnée à payer une somme de 3 000 euros à la banque au titre des frais irrépétibles, l’a condamnée aux dépens et a rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 25 avril 2023, Mme [V], veuve [S] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2025, Mme [V], veuve [S] demande à la cour de:
— la déclarer bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du 15 février 2023 en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau,
— juger irrecevable et inopposable à Mme [V], veuve [S] le document de la banque intitulé "Retranscription de la conversation téléphonique entre un conseiller ING et Mme [V] relative au virement en date du 24 juin 2019",
— condamner la banque à lui payer la somme de 190 154,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2020 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance,
— condamner la banque à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2020, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de la banque,
— la condamner à lui payer une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 15 février 2023 en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes de Mme [V], veuve [S],
— la condamner à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société ING Bank NV
Mme [V], veuve [S] expose, d’une part, que le document intitulé retranscription de la conversation téléphonique du 24 juin 2019 lui est inopposable, en ce que la banque n’établit pas qu’elle a reçue et signée les conditions générales lui permettant de les invoquer, d’autre part, que l’article 38 visé par la banque et les premiers juges, relatif au secret professionnel, est impropre à lui rendre opposable une retranscription simple d’une conversation téléphonique.
Elle soutient ensuite que la banque a commis des fautes et négligences en exécutant des virements autorisés, sans l’alerter ni procéder à aucune vérification, dès lors que ces virements portaient sur des sommes anormalement élevées, à destination de pays avec lesquels elle n’avait aucune relation antérieure, et ce au profit de bénéficiaires inconnus.
Elle fait valoir n’avoir commis aucune négligence, de nature à exonérer la banque de sa responsabilité contractuelle.
Elle avance enfin subir un préjudice matériel à hauteur des sommes détournées, ainsi qu’un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros du fait du comportement passif de la banque, alors qu’elle n’a aucune compétence particulière en matière d’investissements financiers.
La banque expose n’avoir jamais été informée par sa cliente qu’elle était en contact avec la plateforme "Miller Lang-[Localité 7] Roth". Elle souligne que son intervention s’est limitée à exécuter les opérations de transfert de fonds à destination de comptes bancaires ouverts dans les livres d’ établissements sis dans l’espace économique européen. Elle précise avoir exécuté les opérations conformément aux instructions et aux coordonnées bancaires données par sa cliente.
Elle conteste ensuite avoir manqué à son obligation de restitution des fonds confiés en sa qualité de dépositaire et rappelle qu’elle n’a fait que réaliser des opérations sollicitées par sa cliente.
Elle fait en outre valoir que les opérations critiquées ne présentaient aucune anomalie tant s’agissant de leurs modalités, que du bénéficiaire indiqué, de l’origine des fonds, de leurs destinations, de leurs montants ou encore de la situation du compte. Elle ajoute que sa cliente a délibérément menti en déclarant que lesdites opérations étaient destinées à réaliser un investissement au Portugal, ainsi que cela ressort de l’échange téléphonique critiqué du 24 juin 2019.
Elle rappelle encore le principe de non-ingérence auquel elle est tenue et conteste enfin toute réunion des conditions d’une éventuelle responsabilité contractuelle.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, Mme [V], veuve [S] invoque un manquement de la banque à son obligation de vigilance, en ce que la banque avait connaissance du mode opératoire des escroqueries financières en ligne, et en ce que, néanmoins, elle n’a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements litigieux. Elle lui reproche en conséquence de ne pas l’avoir alertée sur le caractère anormal des opérations.
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de payement dans le marché intérieur :
« 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
« 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45). »
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de payement est recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, n° 22-21.200, publié ; Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.579, publié).
En l’espèce, il n’est plus discuté en cause d’appel que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés. La responsabilité de la banque n’étant pas recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, Mme [V], veuve [S] peut l’engager sur le fondement d’un régime autre que celui prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, et notamment sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est, comme l’énonce le tribunal, à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, Mme [V], veuve [S] valoir que :
— les virements étaient à destination de pays étrangers vers lesquels elle n’avait jamais effectué de virements,
— les virements ont été émis au profit de bénéficiaires inconnus,
— les virements litigieux se distinguaient par des montants élevés, exécutés dans un court laps de temps, deux virements de 50 000 euros ayant eu lieu le même jour.
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec Mme [V], veuve [S], ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu’elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéresséé (Com., 14 juin 2000, no 97-15.132 ; 30 sept. 2008, no 07-18.988).
Le tribunal a exactement relevé qu’au regard du fonctionnement du compte, les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements, qui restaient couverts par le solde créditeur, ni leur nombre, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein de pays membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui n’attirait pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la banque (Com., 4 nov. 2021, nos 19-23.368 et 19-23.370).
Il sera relevé, en outre, que le rejet intervenu le 20 juin 2019 au motif de coordonnées bancaires inexploitables démontre que la banque a décelé une anomalie apparente relative aux coordonnées bancaires d’un bénéficiaire et a, comme elle en avait l’obligation, empêché le transfert de fonds. Il n’établit, en revanche pas, contrairement aux allégations de Mme [V], veuve [S] l’existence d’un problème relatif à la localisation du compte bancaire du bénéficiaire, en l’absence de preuve produite en ce sens.
Il résulte de ces seuls éléments, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération la retranscription téléphonique contestée, qu’il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse du tribunal qui a estimé que la banque n’avait pas manqué à son obligation de vigilance. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner Mme [V], veuve [S] aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V], veuve [S] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Consorts ·
- Tierce opposition ·
- Souche ·
- Pacifique ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Postérité ·
- Cadastre ·
- Sms
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Assemblée générale ·
- Refus ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt collectif
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Arbitrage ·
- Expert ·
- Dilatoire ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Hypothèque ·
- Partage ·
- Publication ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Provision ·
- Divorce ·
- Formalités ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Recours ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Quantum ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Licenciement ·
- Conclusion ·
- Réévaluation ·
- Procédure civile ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Remboursement ·
- Frais bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Reconnaissance de dette ·
- Banque ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Paiement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déclaration ·
- Intérêt à agir ·
- Caducité ·
- Réponse
- Préfabrication ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Construction ·
- Réalisation ·
- Devis ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Dissolution ·
- Abus de majorité ·
- Part ·
- Cession ·
- Statut ·
- Apport
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Remboursement ·
- Pénalité ·
- Frais bancaires ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés civiles ·
- Emprunt ·
- Achat ·
- Biens
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Agence ·
- Offre d'achat ·
- Mandat ·
- Vendeur ·
- Acceptation ·
- Acquéreur ·
- In solidum
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.