Cour d'appel de Douai, Referes, 13 octobre 2025, n° 25/00116
CA Douai 13 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens sérieux de réformation du jugement

    La cour a estimé que le consentement de Madame [Y] [U] sur la fixation et le montant de l'honoraire n'a pas été donné librement et en toute connaissance de cause, rendant le moyen soulevé par l'appelant non sérieux.

  • Rejeté
    Incidence de la procédure sur la selarl

    La cour a jugé que ce moyen de réformation ne semblait pas sérieux et n'affectait pas la procédure.

  • Rejeté
    Capacité de restitution de Madame [Y] [U]

    La cour a constaté que Madame [Y] [U] disposait d'une capacité de restitution en cas de réformation, rendant la demande de consignation non fondée.

Résumé par Doctrine IA

Me [J] [W] a contesté une ordonnance du bâtonnier de Douai qui avait réduit ses honoraires à 691,20 euros TTC, alors qu'elle avait prélevé 6.000 euros sur l'indemnisation de sa cliente, Mme [Y] [U]. L'avocate demandait la suspension de l'exécution provisoire de cette décision, arguant de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives.

La cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, estimant que les arguments de Me [J] [W] sur la contestation des honoraires après service rendu n'étaient pas suffisamment sérieux. Elle a également précisé que l'exécution provisoire était limitée à 1.500 euros TTC, le bâtonnier n'ayant pas explicitement ordonné son exécution.

La cour a enfin débouté Me [J] [W] de sa demande de consignation, jugeant que Mme [Y] [U] disposait de la capacité de restitution nécessaire. L'avocate a été condamnée aux dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00116
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 25/00116
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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