Confirmation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 oct. 2025, n° 25/07980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises d'Isère, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07980 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSKU
Nom du ressortissant :
[W] [S] [U]
[U]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [S] [U]
né le 27 Septembre 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
non comparant représenté par Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Octobre 2025 à 14H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M.[W] [S] [U] a été condamné le 17 mai 2023 par la cour d’Assises de l’Isère à 7 ans d’emprisonnement avec maintien en détention, suivi socio judicaire pendant 2 années et inscription au FIJAIS, pour viol sur personne vulnérable.
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [W] [S] [U] le 9 février 2024.
Il a saisi le tribunal administratif de Grenoble pour obtenir l’annulation de cet arrêté. Le 21 mars 2024 cette juridiction a rejeté sa requête.
Par arrêté du 8 août 2025, notifié le jour même, Mme la préfète de l’Isère a ordonné son placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant ordonnance du 11 août 2025, et du 5 septembre 2025 confirmées en appel le 9 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [S] [U] pour une durée de 26 jours et 30 jours.
Par requête du 03 octobre 2025 reçue le 5 octobre 2025l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation exceptionnelle de la durée de la rétention pour une durée de 15 jours.
Suivant ordonnance en date du 6 octobre 2025 à 14 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [W] [S] [U] pour une durée de 15 jours.
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 7 octobre 2025 à 11 heures 36 M. [W] [S] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté, au motif que les conditions de la 3e prolongation n’étaient pas remplies, dès lors que le juge a retenu que son comportement constituait une menace pour l’ordre public ,sans avoir établi que la délivrance d’un laissez-passer allait intervenir à bref délai, alors qu’il a purgé sa peine et qu’il n’a commis aucune autre infraction depuis.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 8 octobre 2025 à 10 heures 30.
M. [W] [S] [U] a refusé de comparaitre selon procès-verbal établi le 8 octobre 2025 à 9 heureset reçu par courriel le 8 octobre 2025 à 09 heures 56.
Le conseil de M.[W] [S] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour dire qu’il est de nationalité algérienne, pour ne pas avoir été reconnu comme marocain ou tunisien et que rien ne permet de dire que le consulat algérien va répondre, de sorte que la perspective d’éloignement n’est pas établie. Sur la menace à l’ordre public la condamnation est ancienne et la menace n’est pas actuelle de sorte que ce critère n’est pas établi. Elle demande l’infirmation de l’ordonnance querellée.
La préfète de l’Isère représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, la menace à l’ordre public est caractérisée et avait été retenue lors de la seconde prolongation. Les diligences ont été accomplies et la perspective d’éloignement à bref délai est établie.
MOTIVATION
L’appel de M.[W] [S] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-5 du même code dispose que "A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1- L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2- L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5- de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3- La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. ;
Les critères d’application de ce texte ne sont pas cumulatifs.
Il est nécessaire de rappeler que le juge judiciaire doit apprécier in concreto et au travers de sa propre motivation si les critères invoqués par l’autorité administrative permettent de prononcer une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
L’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des précédentes prolongations de la rétention administrative.
Il doit cependant être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit de M.[W] [S] [U] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
En effet, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention de M.[W] [S] [U], le juge a retenu que les autorités algériennes avaient été saisies le 8 août 2025, puis relancées les 28 août, 5 août, 12 septembre, 19 septembre, 26 septembre et le 3 octobre 2025. Il est précisé que les autorités tunisiennes ainsi que les autorités marocaines ont indiqué ne pas le reconnaître comme le ressortissant par courrier respectif des 19 septembre 2025 et 14 août 2025.
L’ensemble de ces diligences est corroboré par les pièces jointes à la requête de l’autorité administrative et versées au débat.
Lors du débat devant le juge le conseil de M. [W] [S] [U] a concédé qu’une relance auprès des autorités algériennes avait été réalisée.
Il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
Il sera constaté que les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage, alors que des démarches avaient été entreprises auprès des autorités marocaines et tunisiennes qui ne l’ont pas reconnu comme le ressortissant. M.[W] [S] [U] a confirmé devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon être de nationalité algérienne, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, contrairement à l’analyse faite par le premier juge qui a considéré l’absence de justification de délivrance du document de voyage à bref délai, il convient d’examiner si la situation de M. [W] [S] [U] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a apprécié par des motifs clairs pertinents et circonstanciés que la condamnation prononcée à l’encontre de M.[W] [S] [U], qui a été écroué le 8 aout 2020 puis condamné le 21 juillet 2022 par la cour d’Assises de l’Isère pour viol commis sur personne vulnérable à la peine de 7 ans de réclusion criminelle, infraction particulièrement grave qui, nonobstant l’exécution de la peine, caractérise l’existence d’une menace à l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article L 742-5 du CESEDA.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de M. [W] [S] [U] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de M. [W] [S] [U] .
L’ordonnance déférée est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable de M. [W] [S] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Remboursement ·
- Frais bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Reconnaissance de dette ·
- Banque ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Paiement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déclaration ·
- Intérêt à agir ·
- Caducité ·
- Réponse
- Préfabrication ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Construction ·
- Réalisation ·
- Devis ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Consorts ·
- Tierce opposition ·
- Souche ·
- Pacifique ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Postérité ·
- Cadastre ·
- Sms
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Côte ·
- Assemblée générale ·
- Refus ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt collectif
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Arbitrage ·
- Expert ·
- Dilatoire ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Dissolution ·
- Abus de majorité ·
- Part ·
- Cession ·
- Statut ·
- Apport
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Remboursement ·
- Pénalité ·
- Frais bancaires ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés civiles ·
- Emprunt ·
- Achat ·
- Biens
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Agence ·
- Offre d'achat ·
- Mandat ·
- Vendeur ·
- Acceptation ·
- Acquéreur ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Ville ·
- Régie ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Décès ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Transfert
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Veuve ·
- Virement ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Vigilance ·
- Bénéficiaire ·
- Destination ·
- Prestataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.