Infirmation partielle 19 novembre 2024
Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 22/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 15 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Novembre 2024
N° RG 22/00419 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G54B
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 15 Février 2022
Appelants
Mme [B] [O] [P] [W]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] (ANGOLA), demeurant [Adresse 12]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Philippe GOSSET, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
M. [U] [D] [S]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Représenté par la SELARL KORUS AVOCATS D’AFFAIRES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [G] [L] [W]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. MARLINDO, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentés par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
Mme [V] [S], demeurant [Adresse 8]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 06 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juillet 2024
Date de mise à disposition : 19 novembre 2024
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Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Marlindo a un capital social divisé en 300 parts, et réparti en 153 parts pour M. [G] [L] [W] et 147 parts pour M. [U] [D] [S]. La seule activité de la société est la détention de la quasi-totalité des parts composant le capital de la société SSN.
Mme [B] [P] [W], alors épouse de M. [L] [W] n’a ni revendiqué la qualité d’associé de la société Marlindo ni renoncé à celle-ci. Mme et M. [W] étaient mariés sous le régime de communauté légale et les parts sociales ont été libérées avec des fonds de la communauté.
Le divorce a été prononcé le 5 octobre 2018 et confirmé en appel le 19 mai 2020, la communauté ayant pris fin le 22 novembre 2012, date de séparation des époux.
Le 23 juillet 2020, une assemblée générale a été ajournée. Le 24 août 2020, une nouvelle assemblée générale, laquelle Mme [P] [W] n’a pas été convoquée, a autorisé la cession des titres de la société SSN pour un montant de 449 730 euros et a octroyé à M. [L] [W] une rémunération exceptionnelle de 79 715,19 euros.
Par actes d’huissier des 12 et 14 octobre 2020, Mme [P] [W], M. [D] [S] et Mme [S] ont assigné M. [L] [W] et la société Marlindo devant le tribunal de commerce d’Annecy notamment afin qu’ils soient condamnés au paiement de 30 000 euros.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné les demandeurs à payer in solidum la somme de 1 500 euros à chaque défendeur en application de l’article 700 de code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Condamné solidairement les demandeurs aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Mme [P] [W] n’a jamais revendiqué la qualité d’associée alors qu’elle aurait pu le faire jusqu’au 5 octobre 2018, date de prononcé du divorce, en conséquence, elle ne saurait désormais prétendre à cette qualité et c’est à bon droit qu’elle n’a pas été convoquée aux assemblées générales ;
Sur la rémunération exceptionnelle de M. [L] [W], les intérêts des minoritaires n’ont pas été lésés et l’abus de majorité n’est pas qualifié, de même que l’abus de biens sociaux ;
Malgré les dissensions entre associés, les demandeurs ne justifient pas d’une paralysie des organes sociaux qui entraînerait le prononcé de la dissolution judiciaire.
Par déclaration au greffe du 11 mars 2022, Mme [P] [W] et M. [D] [S] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [V] [S] par acte du 10 mai 2022.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 24 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et signifiées le 3 mai 2024 à l’intimée non constituée, Mme [B] [P] [W] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Juger que Mme [P] [W] ne formule pas de demandes nouvelles relatives à la reconnaissance de sa qualité d’associée de la société Marlindo
— Juger que Mme [W] a la qualité d’associée :
— à défaut pour M [W] d’apporter la preuve de sa renonciation expresse ou tacite lors de la constitution de la société Marlindo,
— dès lors qu’il se prévaut d’un moyen frauduleux, Mme [W] n’ayant jamais signé les statuts de la société Marlindo,
— et en application stricte des règles générales de l’indivision ;
— Prononcer la nullité de l’assemblée générale des associés de la société Marlindo en date du 24 août 2020 ;
— Juger nuls et de nul effet tous paiements effectués et toutes les décisions en application de l’assemblée générale du 24 août 2020 de la société Marlindo et notamment toute cession de la participation détenue dans le capital de la société SSN ;
— Juger opposable à la société Marlindo la décision à intervenir ;
— Révoquer M. [W] de ses fonctions de gérant en raison des fautes graves commises dans l’exercice de ses fonctions :
— En cédant une participation en ne donnant aucune information aux associés
— En s’attribuant une « prime » qui n’est que le détournement à son profit personnel d’une partie du prix de cession ;
— Ordonner la dissolution judiciaire de la société Marlindo, dès lors que l’obstacle mis dans le fonctionnement normal de l’assemblée caractérise une mésentente entre associés ;
— Nommer tel mandataire judiciaire qu’il plaira avec pour mission celle de liquidateur amiable de la société Marlindo ;
— Débouter M. [W] de toutes ses demandes fins et conclusions y compris les moyens d’irrecevabilité ;
— Condamner M. [L] [W] à payer aux requérants la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts celle de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [P] [W] fait valoir notamment que :
M. [W] simple copropriétaire indivis de parts sociales ne peut pas revendiquer le droit de représenter l’indivision en l’absence de mandat par cette indivision ;
Il n’existe aucune preuve du refus par Mme [W] de revendiquer la qualité d’associée ;
Le vote du 24 août 2020 traduit en l’espèce un abus de majorité manifeste dès lors qu’il s’agissait de la cession d’une participation constituant l’actif unique de la société Marlindo pour un prix non déterminé, sur la base de comptes annuels non approuvés et pour lesquels le commissaire aux comptes n’avait pas effectué sa mission ;
Les fautes cumulatives commises par M. [L] [W] justifient la révocation judiciaire du gérant ;
Il n’existe plus aucun affectio societatis entre les associés, d’une part avec Mme [W] ex-épouse de M. [W], et d’autre part avec les consorts [S] justifiant la dissolution judiciaire de la société et la nomination d’un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur amiable.
Par conclusions d’appelant n°4, régulièrement notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, et signifiées le 19 septembre 2023, M. [U] [D] [S] sollicite de la cour d’appel de voir
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de :
— voir prononcer la nullité de l’assemblée générale des associés de la société Marlindo du 24 Aout 2020 ;
— voir prononcer la nullité, et juger de nul effet, tous paiements effectués en contravention avec cette nullité et tout acte de cession de la participation détenue dans le capital de la société société Savoisienne de nettoyage (SSN) ;
— voir prononcer l’opposabilité à la société Marlindo de la décision à intervenir ;
— révocation de M. [L] [W] [G] de ses fonctions de gérant ;
— dissolution judiciaire de la société Marlindo ;
— nomination d’un mandataire judiciaire ayant pour mission de liquider amiablement la société Marlindo ;
— condamnation de M. [L] [W] [G] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamnation de M. [L] [W] [G] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale des associés de la société Marlindo en date du 24 Aout 2020, et en conséquence :
— juger nuls et de nul effet tous paiements effectués en contravention avec cette nullité ainsi que tout acte de cession de la participation détenue dans le capital de la société Savoisienne de nettoyage ( SSN ),
— juger opposable à la société Marlindo l’arrêt à intervenir,
— révoquer M. [G] [L] [W] de ses fonctions de gérant de la société Marlindo, et en conséquence
— donner mandat à M. [U] [D] [S] de convoquer une assemblée générale des associés de la société Marlindo avec pour ordre du jour la nomination de M. [U] [D] [S] en qualité de nouveau gérant
— ordonner la dissolution judiciaire de la société Marlindo, et en conséquence
— nommer tel mandataire judiciaire qu’il plaira ayant pour mission de liquider amiablement la société Marlindo,
— condamner M. [G] [L] [W] à payer M. [U] [D] [S] la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts,
— condamner M. [G] [L] [W] à payer à M. [U] [D] [S] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la selarl cabinet Bersot ;
— débouter M. [G] [L] [W] et la société Marlindo de toutes leurs demandes fins et conclusions, et notamment en ce qu’ils demandent à la Cour de :
— condamner M. [D] [S] à régler à M. [L] [W] [G] la somme de 2.500,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au soutien de son argumentation, M. [U] [D] [S] fait valoir :
' que la vente des parts de la société SSN, qui constituait le seul actif de la société Marlindo, n’était pas possible au terme du vote majoritaire d’une assemblée générale ordinaire, les statuts ne le permettant pas ;
' que le prix de cession, soit 449 730 euros, au profit du salarié et directeur de la société SSN, est inférieur à la valeur réelle de la société, de plus de 3 000 000 euros, ce qui caratérise une faute du gérant de la société Marlindo et doit conduire à l’annulation de la résolution ;
' que M. [W] s’est en outre octroyé une rémunération excessive, ce qui justifie la mise en cause de sa responsabilité en tant que gérant que la société Marlindo et sa révocation, ainsi que l’octroi de 30 000 euros de dommages et intérêts à son associé minoritaire floué par ces décisions;
' que la dissolution de la société, paralysée, doit être ordonnée au visa de l’article 1844-7 du code civil.
Par message RPVA du 6 juin 2024, le conseil de M. [D] [S] a indiqué avoir été déchargé de la défense des intérêts de son client, et qu’aucun dossier et conclusion ne seraient déposés.
Par dernières écritures du 14 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G] [L] [W] et la société Marlindo demandent à la cour de :
— Juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme [P] [W] et M. [D] [S] ;
— Confirmer le jugement du 15 février 2022 du tribunal de commerce d’Annecy, en ses dispositions ayant :
— Débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné les demandeurs à payer in solidum la somme de 1 500 euros à chaque défendeur en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Condamné solidairement les demandeurs aux dépens ;
— Débouter Mme [P] [W] et M. [D] [S] des fins de leur appel ;
— Débouter Mme [P] [W] et M. [D] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
Pour le surplus,
— Les recevoir en leur appel incident et les déclarer bien fondés ;
— Infirmer le jugement du 15 février 2022 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de M. [L] [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y faisant droit et statuant de nouveau,
— Condamner Mme [P] [W] au paiement d’une somme de 5 000 euros à M. [L] [W], à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner M. [D] [S] au paiement d’une somme de 5 000 euros à M. [L] [W], à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [P] [W], M. [D] [S] et Mme [V] [S], in solidum au paiement d’une somme de 3 000 euros à chacun des intimés, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [L] [W] et la société Marlindo font valoir notamment que :
Le gérant a parfaitement respecté les modalités de vote prévues aux statuts de la société Marlindo ;
La vente de la participation détenue dans la société S.S.N. Société Savoisienne De Nettoyage est conforme à l’objet social de la société Marlindo et n’emporte pas modification de celui-ci ;
Le non-respect de l’objet social ne permet pas d’obtenir la nullité de l’acte autorisé en assemblée ;
L’opération de cession des actions de la société S.S.N. Société Savoisienne De Nettoyage est régulière en ce qu’elle est intervenue dans la plus grande transparence et dans le respect des règles statutaires et à un prix légitimement convenu, tenant compte des performances de l’entreprise et du contexte mondial dans lequel elle est intervenue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 6 mai 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel
L’article 563 du code précité prévoit 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
L’article suivant énonce :'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait.'
Les prétentions nouvelles ne doivent pas être confondues avec les moyens nouveaux, qui sont eux, recevables (2e Civ. 2 février 2023, pourvoi n°21-18.382).
La demande de voir nommer M. [U] [D] [S] aux fins de convoquer une assemblée générale de la société Marlindo n’a pas été présentée en première instance, non plus que la demande de Mme [B] [P] [W] de se voir reconnaître la qualité d’associée de la société Marlindo, même s’il s’agissait d’un moyen soulevé au soutien de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 août 2020.
La reconnaissance de la qualité d’associée de Mme [B] [P] [W] n’est donc pas nouvelle, puisque cette prétention était implicitement contenue dans sa prétention de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 24 août 2020.
En revanche, la demande de voir M. [U] [D] [S] autorisé à convoquer une assemblée générale n’a pas été présentée en première instance, et est incompatible avec la demande de prononcé de la dissolution judiciaire de la société Marlindo, alors qu’aucune des deux demandes n’est présentée à titre subsidiaire.
La demande d’être autorisé à convoquer une assemblée générale de M. [D] [S] sera déclarée irrecevable.
II- Sur la qualité d’associée de Mme [B] [P] [W]
L’article 1832-2 du code civil dispose 'Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables, sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.
La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition.
La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et la majorité.
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté.'
La société Marlindo a été immatriculée le 3 septembre 2001, selons statuts du 2 août 2001. M. [G] [L] [W] a réalisé un apport de 15 300 euros, représentant 153 des 300 parts de la société Marlindo, constituée avec M. [U] [D] [S], titulaire des 147 parts restantes. Il n’est pas précisé si l’apport réalisé par M. [L] [W] l’est au moyen de biens communs ou non, mais il est certain que les actions de Mme [B] [P] [W] sont prescrites :
— qu’il s’agisse de l’annulation de l’acte, en vertu de l’article 1427 du civil, dans la mesure où elle n’a été engagée, ni dans les deux ans de réalisation de la connaissance de l’acte, ni dans les deux ans après la dissolution de la communauté, les effets du divorce ayant été fixés au 22 novembre 2012 par jugement de divorce du 5 octobre 2018 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 19 mai 2020,
— ou qu’il s’agisse de la revendication de la qualité d’associé, en application de l’article 1832-2 dernier alinéa du code civil, eu égard à l’absence de revendication de la qualité d’associée avant le 22 novembre 2012.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’assemblée générale pour défaut de convocation de Mme [P] [W] en qualité d’associée.
III- Sur la légalité de la décision de vente des parts de la SSN
L’article 1833 du code civil prévoit 'toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité.'
L’article L223-22 du code de commerce dispose ' Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.'
L’abus de majorité se définit comme l’opération qui a, en réalité, pour objet de favoriser les associés majoritaires d’une société, notamment en cherchant à décider la répartition des bénéfices issus de la société au détriment des associés minoritaires (Com. 30 novembre 2004, pourvoi n°01-16-581).
En l’espèce, M. [D] [S] n’ayant pas versé aux débats les statuts de la société SSN ne peut se prévaloir de la cession des parts de celle-ci sans respect du droit de préemption.
Les statuts de la société Marlindo disposent que 'la société a pour objet, en France et à l’étranger, la prise de participation ou d’intérêts dans toutes les sociétés civiles ou commerciales ou toutes personnes morales créées ou à créer, (…)', et son article 18 prévoit 'sont qualifiées d’ordinaires, les décisions des associés qui ne concernent ni l’agrément des nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi. (…) Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être prises par un ou plusieurs associés représentants plus de la moitié des parts sociales.'
La décision de vendre les parts de la société SSN, qui constituaient l’actif de la société Marlindo, pouvait en considération des statuts, et quand bien même il s’agissait du seul actif de la société, être prise en assemblée générale ordinaire et à la majorité des voix. En effet, bien que la cession ne soit pas expressément visée dans l’objet social, la prise de participation implique nécessairement la possibilité d’acheter, mais aussi de vendre les parts de sociétés diverses.
IV- Sur la vente des parts de la société SSN
Il appartient à M. [D] [S] et Mme [P] [W], qui se prévalent d’un abus de majorité et d’une vente à vil prix des actifs de la société Marlindo, soit 9994 parts de la société savoisienne de nettoyage, de démontrer que le prix de 449 730 euros offert et payé est excessivement bas par rapport à la valeur de la société SSN. Or, M. [D] ne verse aucune pièce à l’appui de son argumentation.
Il résulte de ses conclusions, sans être constesté, que la société SSN a été valorisée, lors du traité de fusion avec la société CBI du 16 juin 2004 à 1 478 923 euros, correspondant à 1 277 650 euros de fonds de commerce, 1 150 228 euros d’actifs corporels et de valeurs réalisables à court terme et à un passif de 948 955 euros. Ces éléments d’évaluation sont toutefois très anciens, et il ressort du dossier que M. [W] a rencontré des problèmes de santé en 2017, et que les résultats des exercices 2018 et 2019 ont été déficitaires de 65 670 euros et 197 614 euros, et qu’il existait un endettement important de 1 459 866 euros au 31 décembre 2019.
Le rapport d’évaluation de M. [K], réalisé le 5 mars 2024 de façon unilatérale, mais constituant le seul élément extérieur sur l’évaluation de la société SSN, évalue les 9994 parts sociales litigieuses entre 414 000 et 518 000 euros, retenant une fourchette d’évaluation de 25 à 30% du chiffre d’affaires HT pour les activités de nettoyage-gardiennage. Un ratio de 20% a été retenus, qui ne paraît pas anormal au regard de la période de passage de l’acte particulièrement défavorables.
Les parties appelantes ne démontrent pas l’existence d’une vente à vil prix des parts de la société SSN, et il n’y a pas lieu d’annuler, faute d’éléments suffisamment probants, la première résolution, étant rappelé que la cession a été autorisée en août 2020, sur une offre formulée en mai 2020, soit à l’époque de la crise sanitaire de covid-19 qui a impacté les entreprises de nettoyage, renchérissant de façon importante leurs dépenses en matière d’équipements et de produits sanitaires.
V- Sur les appointements exceptionnels au profit du gérant
La deuxième résolution porte sur l’octroi d’un appointement exceptionnel du gérant, qui est également associé majoritaire et a été, par la force des choses, seul votant puisque la société ne comporte que deux associés. La rémunération du gérant ne constitue une atteinte à l’intérêt social que si elle n’est pas la contrepartie d’un travail effectif et d’apport d’un travail et d’une expertise du gérant apportée à la société.
Cette rémunération porte en l’espèce sur 94 893 euros, somme à laquelle s’ajoutent les cotisations sociales obligatoires et facultatives, et correspond donc à un quart du prix de vente des actifs de la société Marlindo, ce qui constitue donc une réduction particulièrement importante des dividendes et répartitions auxquelles pouvait prétendre l’associé minoritaire, au profit de l’associé majoritaire, gérant, et seul votant de l’appointement exceptionnel querellé.
Or, la cession des parts de la société SSN a été réalisée au bénéfice de M. [R] [J], qui indique dans son courrier de proposition du 22 mai 2020 'j’exerce au sein de la société SSN une fonction opérationnelle et vous m’avez nommé directeur général. Connaissant la société et compte tenu de mes fonctions opérationelles, de mon ancienneté au sein de la SSN, je ne vous demanderai pas de garantie d’actif et de passif.' Les efforts de M. [W] pour obtenir le meilleur prix de vente pour les actions de la société SSN apparaissent en conséquence très réduits, puisqu’il n’a fait que transmettre l’offre d’un salarié de ladite société, et le 'carnet d’adresse’ ou 'sens commercial exceptionnel’ de M. [G] [W], qui ont pu avoir une incidence sur le développement de la société SSN, ne peuvent être pris en compte dans la rémunération du gérant de la société Marlindo, dont l’objet social était seulement de détenir le capital d’autres sociétés. L’apport éventuel de capital par la société Marlindo à la société SSN n’est pas non plus à mettre au crédit de M. [G] [W], puisqu’il s’agit d’une contribution de la société et non d’une contribution à titre personnel du gérant.
A l’appui de la défense de l’absence d’abus de majorité, M. [W] verse aux débats une 'étude de rentabilité sur capitaux investis par les associés de la sarl Marlindo sur la base de l’opération réalisée au 28 janvier 2021", dont les mentions de bas de page indiquent que cet écrit comportant des formules mathématiques émane de la société Turmae Forti de [Localité 11] et a été établi le 1er février 2021. En l’absence de signature, du numéro de RCS, et de tampon de cette société, ainsi que d’éléments sur ses compétences et son objet social, il est impossible d’accorder quelque valeur probatoire que ce soit à ces trois pages dactylographiées.
Enfin, les arguments portant sur le savoir-faire, les compétences et le relationnel de M. [W] sont sans emport sur la rémunération à laquelle il pourrait prétendre au titre de la vente des actions de la société SSN, même s’ils peuvent être évoqués au soutien de demandes au titre de la gérance de la société SSN, ils ne peuvent l’être au titre de la gérance de la société Marlindo.
L’adoption de la résolution n°2, en vertu des voix du seul associé majoritaire, et en vue de se favoriser lui-même, sous couvert de la qualité de gérant et d’une prime d’intéressement infondée, au détriment de l’associé minoritaire qui a vu ainsi réduire significativement les dividendes ou répartitions pouvant être attendus de la société Marlindo, constituent bien un abus de majorité justifiant l’annulation de cette décision.
VI- Sur la révocation du gérant et la dissolution judiciaire de la société Marlindo
L’article 1844-7 du code civil dispose 'La société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.'
L’article 1851 alinéa 2 du code civil prévoit 'le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.'
En application de l’article L623-22 du code de commerce précité, M. [G] [W] doit répondre de sa faute, et de l’abus de majorité par lequel il s’est volontairement privilégié financièrement détriment de son associé minoritaire, M. [U] [D].
Cette faute justifie la révocation de M. [G] [W] en qualité de gérant, ainsi que l’octroi d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [D].
Ces éléments justifient également le prononcé de la dissolution judiciaire de la société Marlindo pour justes motifs, dans la mesure où elle est composée de deux associés seulement dont l’un a agi dans son intérêt personnel et dans l’objectif de léser le second, ce qui caractérise la disparition de l’affectio societatis.
VII- Sur les demandes accessoires
Succombant au fond, M. [G] [W] supportera les dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2 000 euros au bénéfice de Mme [P] et M. [D].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [B] [P] de voir annuler l’assemblée générale de la société Marlindo du 24 août 2020, pour défaut de convocation d’un associé,
L’infirme pour le surplus,
Déclare irrecevable la demande de M. [U] [D] [S] de se voir autoriser à convoquer une assemblée générale de la société Marlindo,
Annule la résolution n°2 de l’assemblée générale de la société Marlindo du 24 août 2020, portant appointement exceptionnel du gérant, pour abus de majorité,
Ordonne la révocation de M. [G] [L] [W] en qualité de gérant de la société Marlindo,
Ordonne la dissolution de la société Marlindo,
Désigne Me [E] [A], mandataire judiciaire de la selarl Bouvet-Guyonnet-[A], [Adresse 7], [Courriel 10], [XXXXXXXX01] en qualité de liquidateur de la société Marlindo,
Condamne M. [G] [L] [W] à payer à M. [U] [D] [S] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi suite à l’abus de majorité au sein de la société Marlindo,
Condamne M. [G] [L] [W] aux dépens de l’instance d’appel et de première instance, avec distraction au profit de la selurl Bollonjeon et de la selarl Cabinet Bersot,
Condamne M. [G] [L] [W] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [U] [D] [S], ainsi que la même somme à Mme [B] [P] [W].
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 novembre 2024
à
la SARL KORUS AVOCATS AFFAIRES
la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à
la SARL KORUS AVOCATS AFFAIRES
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