Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 22/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/089
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Février 2025
N° RG 22/00241 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5G5
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 29 Novembre 2021
Appelant
M. [U] [H]
né le 11 Janvier 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [B] [S]
né le 07 Février 1978 à [Localité 12] (974) [Localité 6] (974), demeurant [Adresse 3]
Mme [G] [N]
née le 29 Mars 1978 à [Localité 10] (39[Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL CKOHLER AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 09 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 novembre 2024
Date de mise à disposition : 18 février 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant contrat du 20 juin 2014, M. [B] [S] et Mme [G] [N] ont confié à la société Floriot Construction, anciennement dénommée la société Compagnie Immobilière Floriot, la construction d’une maison individuelle sur leur terrain sis [Adresse 9] [Adresse 8] à [Localité 7], pour le prix de 244 518 euros TTC, outre 62 450 euros TTC au titre des travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage.
Sont notamment intervenus pour ces travaux :
— La société Floriot Construction, en qualité de constructeur de la maison,
— La société Etudes et Réalisations En Bâtiment (ERB), au titre de la réalisation des travaux relatifs au lot peintures intérieures suivant commande directe des maîtres d’ouvrage, et en qualité de sous-traitant du constructeur au titre de la réalisation des prestations relatives au lot plâtrerie et pose de pieuvre,
— La société E.J.M. B., en qualité de sous-traitant du constructeur au titre de la pose des menuiseries intérieures et extérieures,
— La société Alpes Elecbat, en qualité de sous-traitant du constructeur au titre de la pose d’électricité, de V.M. C. et de chauffage ;
— La société Novoceram, en qualité de fournisseur du carrelage de sol commandé par le constructeur,
— M. [U] [H], en qualité de sous-traitant du constructeur au titre des prestations de charpente et couverture et de ferblanterie.
La réception des travaux a été prononcée le 14 avril 2016 avec 14 réserves.
Par courrier recommandé du 15 février 2017, M. [S] et Mme [N] ont mis en demeure la société Floriot Construction de lever l’ensemble des réserves émises lors de la réception et de remédier aux désordres dénoncés.
Par ordonnance du 31 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville, sur saisine de M. [S] et Mme [N], a ordonné une expertise et commis M. [X] pour y procéder.
Par ordonnance du 28 juin 2018, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés EJMB, QBE Insurance Europe Limited, BPCE IAO, Alpes Elecbat, Novoceram, MAAF et M. [H]. Par ordonnance du 28 mars 2019, les opérations d’expertise ont également été étendues à la société MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire de la société Floriot Construction.
Par actes d’huissiers des 27 et 30 juillet 2018, M. [S] et Mme [N] ont assigné la société Floriot Construction et la société Etudes Et Réalisations en Bâtiment devant le tribunal de grande instance de Bonneville notamment aux fins d’obtenir une indemnisation pour le coût de la reprise des désordres, non-façons, non-finitions et non-conformités, levées de réserves ainsi que pour toutes les conséquences immatérielles.
Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Floriot Construction en redressement judiciaire. Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la même société en liquidation judiciaire et a désigné la société MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier des 21 mars 2019 et 22 septembre 2020, M. [S] et Mme [N] ont appelé dans la cause société MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la société Floriot Construction.
Par ordonnance du 3 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 21 novembre 2019.
Par actes d’huissier du 9 avril 2020, M. [S] et Mme [N] ont appelé en cause la société E.J.M. B. prise en la personne de son représentant légal, le liquidateur M. [O], la société Alpes Elecbat et M. [H].
Les instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2021, le tribunal de grande instance de Bonneville, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Déclaré la société Floriot Construction responsable du désordre relatif à la porte d’entrée de M. [S] et Mme [N] ;
— Fixé au passif de la société Floriot Construction la somme de 577,50 euros en réparation du désordre relatif à la porte d’entrée ;
— Déclaré la société Floriot Construction et la société EJMB responsables in solidum du désordre relatif aux portes coulissantes du cellier ;
— Fixé au passif de la société Floriot Construction la somme de 1 105,50 euros en réparation du désordre relatif aux portes coulissantes du cellier ;
— Déclaré irrecevable la demande formée par M. [S] et Mme [N] tendant à la condamnation ou la fixation au passif de la société EJMB de la somme de 1 105,50 euros au titre du désordre relatif aux portes coulissantes du cellier ;
— Déclaré la société Floriot Construction et la société EJMB responsables in solidum du désordre relatif à la sous-face de deux baies vitrées ;
— Fixé au passif de la société Floriot Construction la somme de 379,50 euros en réparation du désordre relatif à la sous-face des deux baies vitrées ;
— Déclaré irrecevable la demande formée par M. [S] et Mme [N] tendant à la condamnation ou la fixation au passif de la société EJMB de la somme de 379,50 euros au titre du désordre relatif à la sous face des deux baies vitrées ;
— Déclaré la société Floriot Construction responsable du désordre relatif aux appuis de fenêtres ;
— Fixé au passif de la société Floriot Construction la somme de 1 985,50 en réparation du désordre relatif aux appuis de fenêtres ;
— Déclaré la société Floriot Construction et la société EJMB responsables in solidum du désordre relatif aux seuils et coulisses des portes-fenêtres de la cuisine, du salon et du bureau;
— Fixé au passif de la société Floriot Construction la somme de 650 euros en réparation du désordre relatif aux seuils et coulisses des portes-fenêtres de la cuisine, du salon et du bureau ;
— Déclaré irrecevable la demande formée par M. [S] et Mme [N] tendant à la condamnation ou la fixation au passif de la société EJMB de la somme de 650 euros au titre du désordre relatif aux seuils et coulisses des portes-fenêtres de la cuisine, du salon et du bureau ;
— Déclaré la société Floriot Construction responsable du désordre relatif à la fenêtre de l’escalier du garage ;
— Fixé au passif de la société Floriot Construction la somme de 825 euros en réparation du désordre relatif à la fenêtre de l’escalier du garage ;
— Déclaré la société Floriot Construction responsable du désordre relatif à la porte isolante d’accès au garage ;
— Fixé au passif de la société Floriot Construction la somme de 297 euros en réparation du désordre relatif à la porte isolante d’accès au garage ;
— Rejeté la demande formée par M. [S] et Mme [N] à l’encontre de la société Floriot Construction au titre des tâches du carrelage du rez-de-chaussée de la maison ;
— Déclaré la société Floriot Construction responsable du désordre relatif à la porte de la chambre n° 2 ;
— Fixé au passif de la société Floriot Construction la somme de 550 euros en réparation du désordre relatif à la porte de la chambre n°2 ;
— Déclaré la société Floriot Construction et M. [H] responsables in solidum du désordre relatif aux lambris de l’avant-toit ;
— Fixé au passif de la société Floriot Construction la somme de 3 586 euros en réparation du désordre relatif aux lambris de l’avant-toit ;
— Condamné M. [H] à payer à M. [S] et Mme [N] la somme de 3 586 euros en réparation du désordre relatif aux lambris de l’avant-toit ;
— Déclaré la société Floriot Construction, la société Alpes Elecbat et la société EJMB responsables in solidum des désordres relatifs à la V.M. C., à l’exception du dysfonctionnement des bouches à deux débits ;
— Fixé au passif de la société Floriot Construction la somme de 1 210 euros en réparation des désordres relatifs à la V.M. C. ;
— Condamné la société Alpes Elecbat à payer à M. [S] et Mme [N] la somme de 1 210 euros en réparation des désordres relatifs à la V.M. C. ;
— Déclaré irrecevable la demande formée par M. [S] et Mme [N] tendant à la condamnation ou la fixation au passif de la société EJMB de la somme de 1 210 euros en réparation des désordres relatifs à la V.M. C. ;
— Déclaré la société Floriot Construction responsable du désordre relatif aux odeurs nauséabondes ;
— Fixé au passif de la société Floriot Construction la somme de 1 512,50 euros en réparation du désordre relatif aux odeurs nauséabondes ;
— Déclaré la société Etudes Et Réalisations en Bâtiment responsable du désordre relatif à la porte coulissante du cellier, côté couloir ;
— Condamné la société Etudes Et Réalisations En Bâtiment à payer à M. [S] et Mme [N] la somme de 2 761 euros en réparation du désordre relatif à la porte coulissante du cellier, côté couloir ;
— Déclaré la société Etudes Et Réalisations En Bâtiment responsable du désordre relatif à la boiserie des portes coulissantes du cellier côté cuisine et de la lingerie ;
— Condamné la société Etudes Et Réalisations En Bâtiment à payer à M. [S] et Mme [N] la somme de 566,50 euros en réparation du désordre relatif à la boiserie des portes coulissantes du cellier côté cuisine et de la lingerie ;
— Déclaré la société Etudes Et Réalisations En Bâtiment responsable de la fissure horizontale sur le mur de la montée d’escalier ;
— Condamné la société Etudes Et Réalisations En Bâtiment à payer à M. [S] et Mme [N] la somme de 566,50 euros en réparation de la fissure horizontale sur le mur de la montée d’escalier ;
— Rejeté la demande d’indemnisation formée par M. [S] et Mme [N] à l’encontre de la société Etudes Et Réalisations En Bâtiment au titre des marques d’agrafes ;
— Déclaré la société Floriot Construction et la société EJMB responsables in solidum du désordre relatif à l’escalier intérieur ;
— Fixé au passif de la société Floriot Construction la somme de 110 euros en réparation du désordre relatif à l’escalier intérieur ;
— Déclaré irrecevable la demande formée par M. [S] et Mme [N] tendant à la condamnation ou la fixation au passif de la société EJMB de la somme de 110 euros au titre du désordre relatif à l’escalier intérieur ;
— Déclaré la société Etudes Et Réalisations En Bâtiment responsable du désordre relatif à la peinture de la porte coulissante du cellier côté couloir ;
— Condamné la société Etudes Et Réalisations En Bâtiment à payer à M. [S] et Mme [N] la somme de 286 euros en réparation du désordre relatif à la peinture de la porte coulissante du cellier côté couloir ;
— Déclaré la société Floriot Construction responsable du désordre relatif aux joints ;
— Fixé au passif de la société Floriot Construction la somme de 324,50 euros en réparation du désordre relatif aux joints ;
— Rejeté la demande formée par M. [S] et Mme [N] tendant à voir fixer au passif de la société Floriot Construction la somme de 324,50 euros en réparation du désordre relatif au carrelage près de la porte qui descend au garage ;
— Rejeté la demande formée par M. [S] et Mme [N] tendant à voir fixer au passif de la société Floriot Construction la somme de 1 298 euros en réparation du désordre relatif à la pompe à chaleur ;
— Déclaré la société Floriot Construction, la société Alpes Elecbat, la société Etudes Et Réalisations En Bâtiment et M. [H] responsables in solidum du préjudice de jouissance de M. [S] et Mme [N] ;
— Fixé au passif de la société Floriot Construction la somme de 750 euros en réparation du préjudice de jouissance de M. [S] et Mme [N] ;
— Condamné in solidum la société Alpes Elecbat, la société Etudes Et Réalisations En Bâtiment et M. [H] à verser à M. [S] et Mme [N] la somme de 750 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Déclaré irrecevable la demande formée par M. [S] et Mme [N] tendant à la condamnation ou la fixation au passif de la société EJMB de la somme de 750 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Rejeté la demande de M. [S] et Mme [N] au titre de leur préjudice moral ;
— Fixé au passif de la société Floriot Construction la somme de 7 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par M. [S] et Mme [N] ;
— Condamné in solidum la société Alpes Elecbat, la société Etudes Et Réalisations En Bâtiment et M. [H] à payer à M. [S] et Mme [N] une somme de 7 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance ;
— Déclaré irrecevable la demande formée par M. [S] et Mme [N] tendant à la condamnation ou la fixation au passif de la société EJMB des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance ;
— Rejeté la demande d’indemnisation formée par la société MJ Synergie en sa qualité de liquidateur de la société Floriot Construction, à l’encontre de M. [S] et Mme [N], au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance ;
— Fixé au passif de la société Floriot Construction les dépens de l’instance comprenant les frais de référé expertise à savoir les honoraires de l’expert judiciaire et les honoraires des sapiteurs ;
— Condamné in solidum la société Alpes Elecbat, la société Etudes Et Réalisations En Bâtiment et M. [H] au paiement des dépens de l’instance comprenant les frais de référé, incluant eux-mêmes les honoraires de l’expert judiciaire et les honoraires des sapiteurs ;
— Déclaré irrecevable la demande formée par M. [S] et Mme [N] tendant à la condamnation ou la fixation au passif de la société EJMB des dépens de l’instance.
Au visa notamment des motifs suivants :
' Le désordre relatif aux lambris sous la toiture s’est révélé à l’usage, à la suite de la prise de possession de l’habitation, et n’était donc pas apparent à la réception des travaux, de plus, ce désordre présente manifestement un caractère esthétique et ne répond donc pas aux critères de la garantie décennale mais à ceux de la responsabilité de droit commun ;
' Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ce désordre résulte de malfaçons dans la mise en 'uvre des lambris PVC d’avant-toit, notamment un serrage insuffisant à la pose ainsi qu’un manque de cornières d’appui ;
' M. [H] est intervenu en qualité de sous-traitant de la société Floriot Construction pour une prestation de pose des ouvrages de charpente et de couverture ;
' Compte tenu du nombre de travaux de reprise à effectuer et de leur nature, il est certain que M. [S] et Mme [N] vont subir un préjudice de jouissance de leur maison d’habitation pendant le temps de ces travaux, dès lors, l’ensemble des intervenants tenus à réparation des désordres.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 11 février 2022, M. [H] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Condamné M. [H] à payer à M. [S] et Mme [N] la somme de 3 586 euros en réparation du désordre relatif aux lambris de l’avant-toit ;
— Condamné in solidum la société Alpes Elecbat, la société Etudes Et Réalisations En Bâtiment et M. [H] à verser à M. [S] et Mme [N] la somme de 750 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Condamné in solidum la société Alpes Elecbat, la société Etudes Et Réalisations En Bâtiment et M. [H] à payer à M. [S] et Mme [N] une somme de 7 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l’instance ;
— Condamné in solidum la société Alpes Elecbat, la société Etudes Et Réalisations En Bâtiment et M. [H] au paiement des dépens de l’instance comprenant les frais de référé, incluant eux-mêmes les honoraires de l’expert judiciaire et les honoraires des sapiteurs.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 9 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [H] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Constater que sa responsabilité ne peut être engagée,
En conséquence,
— Débouter M. [S] et Mme [N] de leurs demandes visant à le voir condamner ;
— Condamner M. [S] et Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir, en substance, que :
' Il est intervenu en qualité de sous-traitant de la société Floriot Construction s’agissant des travaux relatifs à la toiture de la maison d’habitation des consorts [D] ;
' Sa mission consistait à réaliser des travaux de zinguerie et poser des lambris en PVC sur l’avant toit ;
' Il n’a aucunement eu la liberté du choix des matériaux, celui-ci ayant été opéré arbitrairement par l’entrepreneur principal et donneur d’ordre ;
' La société Floriot Construction lui a imposé l’utilisation de lambris en PVC, lesquels sont nécessairement moins robustes que ceux en bois ;
' L’expert judiciaire a relevé un prétendu défaut de serrage qu’il lui impute, alors que les lambris en PVC ne se vissent pas mais sont fixés au moyen d’attaches de type « clips ».
Par dernières écritures du 31 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [S] et Mme [N] demandent à la cour de :
— Juger mal fondé l’appel interjeté par M. [H] ;
— Confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bonneville en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [H] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [H] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [S] et Mme [N] font valoir, en substance que:
' L’expert n’a aucunement relevé que la qualité des matériaux serait à l’origine de ces désordres ;
' Ces désordres n’ont pas été réservés puisqu’ils n’étaient pas apparents lors de la réception.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 9 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
Motifs et décision
Sur les désordres concernant le lambris de l’avant-toit
L’habillage des avant-toits concernés est assuré par des éléments de 4 lames PVC de largeur unitaire de 22 cm.
Les constatations de l’expert ont été les suivantes relativement aux états de déformation allégués:
Facade Ouest : 14 unités de 4 lames déformées à reprendre, longueur 0,80 m
Façade Nord : Manque une cornière d’appui au niveau de l’auvent entrée – longueur manquante : 10 ml environ
Façade Est : 5 unités de 4 lames de lambris PVC déformées à remplacer – longueur 0,80 m
Façade Sud :9 unités de 4 lames de lambris PVC déformées à reprendre.
L’expert a, par ailleurs, relevé que ces désordres étaient apparus avec le temps donc postérieurement à la réception, qu’il avaient un caractère esthétique, et n’étaient pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Selon l’expert les désordres ont pour origine la mise en 'uvre des lambris PVC à savoir :
— un serrage insuffisant à la pose entraînant des effets de désenclenchement sous contrainte de variation thermo-dimensionnelle,
— un manque de cornière d’appui d’où des défauts de tenue en rive des lames PVC favorisant leur déformation.
S’agissant des responsabilités il a retenu celle de la société CIF en qualité de constructeur de la maison et celle de M. [H] en sa qualité de sous-traitant de la société CIF, en charge des prestations de pose des ouvrages de charpente et de couverture.
S’agissant des travaux à effectuer pour remédier aux désordres, il a préconisé le remplacement des lames de lambris PVC désenclenchées et déformées outre la mise en 'uvre des cornières d’appui manquantes, travaux qu’il a évalué à la somme de 3 586 euros TTC.
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que la faute commise par M. [H] dans l’exécution des travaux engageait la responsabilité délictuelle de ce dernier en sa qualité de sous-traitant et considéré que la solution de réparation préconisée par l’expert était justifiée et proportionnée au désordre.
Il sera ajouté que M. [H] fait valoir en vain qu’en sa qualité de sous-traitant il n’avait pas le choix des matériaux qui ont été imposés par la société CIF, que des lambris en bois auraient été plus résistants et conteste ne pas avoir suffisamment serré les lames de lambris au motif qu’elle ne se vissent pas mais se clipsent alors que :
— L’expert ne remet aucunement en cause la qualité du matériau posé et n’attribue pas la cause des désordres au choix de lambris PVC,
— Il n’est pas reproché à M. [H] d’avoir mal vissé des lambris qui se clipsent mais de ne pas les avoir serré entre eux dans la largeur,
— Enfin, les désordres s’étant manifestés avec le temps, ils n’étaient pas apparents et ne pouvaient donc faire l’objet de réserves.
Le jugement qui a retenu la responsabilité délictuelle de M. [H] relativement à ce désordre, et sa responsabilité in solidum avec la société Floriot Construction (anciennement CIF) sera dès lors confirmé.
Il sera, par voie de conséquence, confirmé en ses dispositions condamnant in solidum M. [H] avec les sociétés Alpes Elecbat, et Etudes et réalisation en bâtiment au paiement de la somme de 750 euros au titre de préjudice de jouissance de M. [S] et Mme [N] outre la somme de 7 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ainsi que les dépens de l’instance.
Sur les mesures accessoires
M. [H] qui échoue en son appel est tenu aux dépens exposés devant la cour.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme les dispositions querellées du jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [H] aux dépens exposés en appel,
Condamne M. [U] [H] à payer une indemnité procédurale d’un montant de 2 000 euros à M.[B] [S] et Mme [G] [N].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 février 2025
à
la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT
la SELARL CKOHLER AVOCAT
Copie exécutoire délivrée le 18 février 2025
à
la SELARL CKOHLER AVOCAT
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