Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 13 mars 2025, n° 22/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2022, N° 20/04786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 22/02173 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VDJP
AFFAIRE :
S.A.S.U. KANTENA TECHNOLOGIES venant aux droits de la SARL KW CONSEIL.
C/
[L] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 20/04786
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascal LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. KANTENA TECHNOLOGIES
venant aux droits de la SARL KW CONSEIL.
N° SIRET : 443 880 984
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal LEVY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 574
Représentant : Me Flavie POIRIER, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 563
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Claire CHARTON, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [W] est le gérant de la société KW conseil qui a pour activité le conseil pour les affaires et la gestion aux entreprises.
Le 7 janvier 2015, il a été victime de violences aggravées commises par M. [L] [H].
Par jugement en date du 18 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré coupable M. [H] pour avoir à [Localité 7], le 7 janvier 2015, volontairement commis des violences ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, sur la personne de M. [W], avec ces circonstances que les faits ont été commis avec l’usage d’une arme, en l’espèce un couteau, et par une personne agissant en état d’ivresse manifeste.
Le tribunal correctionnel de Versailles a reçu les constitutions de partie civile de M. [W] ainsi que celles de son épouse et de ses enfants en leur qualité de victimes indirectes. Il a statué sur l’indemnisation les préjudices des victimes indirectes et a ordonné avant dire droit, une expertise médicale pour M. [W].
Après le dépôt du rapport d’expertise, le tribunal correctionnel de Versailles, statuant sur les intérêts civils par jugement du 28 novembre 2017, a notamment condamné M. [H] à verser à M. [W] la somme de 18 795, 15 euros en réparation de son préjudice corporel, mais a rejeté la demande de M. [W] au titre de la perte de gains professionnels actuels aux motifs que les pertes évoquées correspondent aux pertes de la société dont M. [W] est gérant associé majoritaire, soit un préjudice propre de la société KW conseil.
Sur appel de M. [W], la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement par un arrêt en date du 6 juin 2019.
C’est dans ces conditions que la société KW conseil, par acte d’huissier délivré le 10 septembre 2020, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles, M. [H] en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société KW conseil de toutes ses demandes,
— condamné la société KW conseil à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société KW conseil aux dépens.
Par acte du 1er avril 2022, la société Kantena technologies venant aux droits de la société KW conseil a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 22 juin 2022, de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement entrepris,
— infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— juger que M. [H] est à l’origine et responsable du dommage subi par la société KW conseil, aux droits de laquelle elle est venue,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 92 640 euros en réparation du préjudice financier subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution forcée.
Par dernières écritures du 22 septembre 2022, M. [H] prie la cour de :
— déclarer la société Kantena technologies mal fondée en son appel, l’en débouter,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la société Kantena technologies de ses demandes,
— condamner la société Kantena technologies à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner la société Kantena technologies à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d’appel dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— réduire les prétentions adverses à de plus justes proportions,
— condamner la société Kantena technologies à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en cause d’appel, dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Pour débouter la société KW conseil, le tribunal a retenu qu’il n’était pas établi que l’absence de conclusion des trois contrats de prestations avec les sociétés Natixis, Société Générale et La Banque postale était la conséquence des violences dont M. [W] a été victime. Il a relevé en outre que M. [W] ne travaillait pas seul au sein de sa société, que l’existence des contrats n’était pas avérée de même que le lien de causalité entre l’absence de signature des contrats et la diminution significative du chiffre d’affaires en 2015.
Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la société KW conseil devenue Kantena Technologies soutient que M. [H] est responsable de l’absence de régularisation de trois contrats qui n’ont pu l’être du fait de l’hospitalisation puis de la convalescence de M. [W]. Critiquant les motifs du jugement, elle fait valoir qu’elle ne peut pas produire des contrats qui n’ont pas été conclus et que la perte financière est précisément la conséquence de l’impossibilité de signer ces contrats, comme en témoigne son comptable. Il conteste le caractère vague des échanges avec ses clients et affirme qu’aucun autre motif que son arrêt de travail et l’absence de signature de ces trois contrats ne justifie la perte financière de la société, alors que seul M. [W] est habilité au sein de sa société à conclure les contrats.
En réponse M. [H] soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’infraction pour laquelle il a été condamné et le préjudice allégué par la société Kantena Technologies. Il estime que rien ne permet de démontrer, au regard des vagues éléments produits, que les trois contrats dont elle fait état auraient été régularisés si M. [W] n’avait pas été victime des violences commise à son égard. A titre subsidiaire, si la cour devait avoir une autre appréciation des faits, il soutient qu’il conviendrait de retenir l’indemnisation non d’une perte sûre mais d’une perte de chance de conclure les contrats.
Sur ce,
Il résulte des article 1240 et 1241 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Pour engager la responsabilité délictuelle de M. [H], il appartient en l’espèce à la société Kantena technologies d’établir un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
Le fait générateur allégué est l’infraction de violences volontaires sur la personne de M. [W] qui n’a pu travailler durant trois mois au sein de la société KW Conseil. Il n’est pas contesté.
Le dommage allégué est la perte d’un profit lié à l’absence de signature de trois contrats de prestations de services du fait de cette convalescence.
Il ressort d’abord de la pièce n°10 de la société Kantena Technologies intitulée « justificatif recrutement en cours pour la Société Générale », que celle-ci avait des contacts avec la société Aramis-ingénierie, entreprise de services du numérique, en vue d’un recrutement pour un « client ». Néanmoins, l’échange de courriels indique que le CV du consultant pressenti a été « positionné chez CACEIS » par M. [R], ingénieur d’affaires chez Aramis-ingénierie. Il ne peut donc être déduit de cet échange qu’un contrat entre la Société générale et la société KW Conseil était envisagé.
Il ressort ensuite de la pièce n°11 de la société Kantena Technologies intitulée « justificatif recrutement pour Natixis » que des échanges officieux ont eu lieu avec un certain M. [Z] pour la sélection de CV, sans toutefois qu’un rattachement à la société Natixis de celui-ci n’existe (il écrit depuis une adresse mail personnelle yahoo.fr), ni encore moins que les CV aient dépassé le stade de la validation par le « service des achats » (société d’ailleurs non mentionnée) selon la seule affirmation de M. [W] lui-même. En effet M. [Z] indique que les CV doivent lui être transférés par sa responsable après envoi par le service des achats. Ainsi, si ces éléments démontrent qu’un processus de recrutement était en cours, aucune sélection certaine ne ressort de ces échanges, y compris dans le mail automatique de réponse de la direction des achats de Natixis, selon lequel « nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire connaître votre meilleure proposition selon le dossier de consultation accessible AF007322 sur APPSourcing ». Le fait que M. [Z], dont l’appelante affirme qu’il est salarié de Natixis sans le démontrer, soit « d’accord avec un ordre de pertinence des CV » ne garantit nullement le recrutement des prestataires, ni même un engagement de Natixis envers la société KW Conseil.
De même, la pièce 12 de l’appelante, intitulée « justificatif recrutement en cours pour la Banque postale », est un simple échange de mails entre M. [W] et un certain M. [E] [N] (adresse orentis.com) demandant si un de ses collaborateurs est disponible pour en remplacer un autre chez un client de KW Conseil. Comme les autres pièces, cet échange témoigne d’un processus de recrutement par KW Conseil en vue d’un placement chez un client. Néanmoins, il n’établit nullement l’accord du client en question ni ne le rattache à un besoin exprimé par La Banque Postale.
Enfin, l’attestation de l’expert-comptable de la société KW Conseil mentionne que les trois contrats auxquels la société a été contrainte de renoncer du fait de l’incapacité de M. [W] correspondent à 376 760 euros de chiffre d’affaires avec une marge de 92 640 euros.
Or, sans promesse de contrat des clients finaux ou preuve d’une quelconque validation des profils recherchés et retenus par la société KW Conseil, ou même de pourparlers avancés de recrutement, la perte invoquée, liée à l’absence de signature des trois contrats allégués par l’appelante ne revêt aucun caractère certain. Dès lors, l’attestation du comptable ne peut être qu’une projection, mais non la démonstration d’un lien de causalité entre l’infraction dont a été victime M. [W] et la diminution du chiffre d’affaires de sa société. En effet, en l’absence de pièce établissant de la part des clients de la société KW Conseil la volonté de conclure les contrats de prestations allégués, la société KW Conseil devenue Kantena Technologies ne peut soutenir que l’absence de conclusion de ces contrats est due de manière directe et certaine à la convalescence de son gérant, même s’il n’est pas contesté qu’il était manifestement le seul à pouvoir signer lesdits contrats.
Ainsi, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que la société KW Conseil devenue Kantena Technologies a été déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique.
Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Kantena Technologies venant aux droits de la société KW Conseil est condamnée à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité de procédure de la société Kantena Technologies est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la société Kantena Technologies venant aux droits de la société KW Conseil à verser à M. [L] [H] la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Kantena Technologies de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Kantena Technologies venant aux droits de la société KW Conseil aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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