Confirmation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 17 janv. 2024, n° 21/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 12 janvier 2021, N° F19/00602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00673 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3KQ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 12 JANVIER 2021 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F19/00602
APPELANTE :
Madame [W] [C], exerçant à l’enseigne l’Art de [W]
esplanade du nouveau monde les villégiales du quai d’honneur
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [D] a été engagée selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel pour la période du 20 avril 2019 au 31 août 2019 en qualité de vendeuse par Madame [W] [C] exerçant à l’enseigne l’Art de [W] moyennant un salaire mensuel brut de 608,49 euros pour 60,67 heures de travail par mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juin 2019 l’employeur convoquait la salariée à un entretien préalable et lui notifiait une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juin 2019 l’employeur notifiait à la salariée la rupture anticipée de son contrat durée déterminé pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan par requête du 2 décembre 2019 aux fins de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de l’employeur à lui payer différentes indemnités au titre d’une rupture abusive de la relation travail.
Par jugement mixte du 12 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Perpignan a, renvoyant les parties pour le surplus devant le juge départiteur, requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et il a condamné Madame [W] [C] à payer à la salariée les sommes suivantes :
'608,67 euros à titre d’indemnité de requalification,
'3652,02 euro à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [C] a relevé appel limité de la décision du conseil de prud’hommes le 2 février 2021 en ce qu’il a requalifié le contrat durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de 608,67 euros à titre d’indemnité de requalification, de 3652,02 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 avril 2021, Madame [W] [C] conclut à l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit qu’elle n’avait pas exécuté déloyalement le contrat de travail et elle sollicite à titre principal l’irrecevabilité de la demande en justice à la suite de la signature du solde de tout compte sur le fondement de l’article L1234-20 du code du travail.
À titre subsidiaire, elle conclut au débouté de la salariée de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée.
À titre infiniment subsidiaire, au caractère justifié de la rupture, et en tout état de cause au débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 mars 2021, Madame [M] [D] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi qu’en ce qu’il a fait droit à sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et à son infirmation relativement à la rupture de la relation travail. Elle sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes:
> à titre principal :
'608,67 euros à titre d’indemnité de requalification,
'304,33 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 30,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
'365,20 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 36,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
'1521,67 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3652,02 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
> à titre subsidiaire :
'365,20 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 36,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
'1521,67 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat durée déterminée,
'3652,02 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Elle réclame en tout état de cause la condamnation de Madame [C] à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci dessus mentionnées et datées.
L’ordonnance de clôture était rendue le 30 octobre 2023.
SUR QUOI
> Sur la dévolution à la cour des chefs de jugement critiqués
La cour n’est saisie que des chefs de jugement expressément critiqués par la déclaration d’appel. En l’espèce, il est constant et non discuté que le premier juge reste saisi des demandes portant sur la rupture du contrat de travail, si bien que la cour, à laquelle il n’est au demeurant pas demandé d’évoquer, ne saurait priver les parties du droit à un double degré de juridiction.
> Sur l’irrecevabilité de la demande en justice
S’il résulte de l’article L 1234-20 du code du travail que le reçu pour solde de tout compte ne peut être dénoncé que dans les six mois qui suivent sa signature, le caractère libératoire de ce délai pour l’employeur n’opère que pour les sommes qui y sont mentionnées.
Or, en l’espèce aucune des prétentions émises par la salariée dans le cadre du litige soumis à la cour ne figure parmi les sommes inscrites sur le solde de tout compte.
Partant, il y a lieu de déclarer recevables les demandes d’indemnité de requalification et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formées par madame [D].
> Sur la demande de requalification de contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
En application des dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas précisément déterminés.
Notamment, l’article L 1242-2-3º admet la conclusion d’un contrat à durée déterminée pour des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En application du 3° de l’article’L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants:1° Les exploitations forestières; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement; 4° L’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances; 5° Le sport professionnel ;6° Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique; 7° L’enseignement; 8° L’information, les activités d’enquête et de sondage; 9° L’entreposage et le stockage de la viande; 10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger; 11° Les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger; 12° Les activités d’insertion par l’activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l’article’L5132-7; 13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l’article L7232-6;' 14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international pris en application d’une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France; 15° Les activités foraines.
Madame [M] [D] a été engagée selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel en qualité de vendeuse par Madame [W] [C] exerçant en nom personnel une activité de commerce de détail non alimentaire à l’enseigne l’Art de [W] pour la période du 20 avril 2019 au 31 août 2019.
La salariée soutient avoir en réalité été engagée sans contrat écrit à compter du 13 avril 2019 et expose que l’employeur ne conteste pas qu’elle ait travaillé les 13 avril 2019 et 14 avril 2019.
À l’appui de sa prétention, elle verse aux débats des extraits de SMS portant sur les journées des samedi 13 avril 2019 et dimanche 14 avril 2019 dont la teneur n’est pas autrement discutée, et desquels il ressort l’existence de consignes données par Madame [C] à madame [D] sur les horaires d’ouverture du magasin à respecter, lui faisant injonction d’assurer une ouverture de dix heures à dix-neuf heures le dimanche, et lui rappelant la nécessité de rouvrir le magasin à quinze heures le samedi 13 avril 2019 tandis que pour cette même journée la salariée lui rend compte des ventes effectuées en lui adressant une photographie du cahier des comptes, puis en la sollicitant le 14 avril 2019 afin de connaître le prix d’un article.
Madame [D] produit ainsi des éléments précis et concordants établissant qu’à l’occasion de ces deux journées, elle exécutait un travail sous l’autorité d’un employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
Or, l’employeur au soutien de sa contestation se limite à indiquer qu’il a engagé la salariée pour effectuer des extras uniquement pour le week-end comme elle l’avait demandé par courrier du 12 avril
2019 et il produit un extrait de registre unique du personnel mentionnant une date d’entrée au 13 avril 2019 dont les éléments d’identification établissent qu’ils concernent Madame [D] ainsi qu’un planning répertoriant des horaires de travail respectifs de sept et huit heures les 13 avril 2019 et 14 avril 2019, avec en regard de l’identité de madame [D], la mention «payé».
C’est pourquoi, tandis que madame [D] rapporte la preuve de l’existence d’un lien de subordination sans contrat écrit dès le 13 avril 2019, et alors que l’activité de commerce de détail non alimentaire alimentaire ne figure pas au rang des secteurs d’activité définis à l’article D 1242-1 du code du travail, que madame [C] ne justifie ni d’un accord collectif, ni d’aucun contrat distinct pour les journées des 13 et 14 avril 2019, elle ne produit pas d’élément permettant de faire obstacle à la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité de requalification formée par Madame [D] pour un montant non utilement discuté de 608,67 euros.
> Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
S’il n’est pas discuté que madame [D] ait été payée pour les journées des 13 avril 2019 et 14 avril 2019, il ressort cependant des pièces produites que la déclaration préalable à l’embauche était effectuée seulement le 16 avril 2019 pour une date d’embauche au 20 avril 2019 et que le bulletin de salaire établi pour le mois d’avril 2019 rémunère seulement la période du 20 avril 2019 au 30 avril 2019.
Ces éléments établissent qu’outre le fait de s’être soustrait à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, l’employeur qui n’a pas délivré un bulletin de paie correspondant à la période considérée s’est également soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, si bien que le cumul de ces manquements suffit à établir l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [C] à payer à Madame [D] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 3652,02 euros correspondant à six mois de salaire.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame [C] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes d’indemnité de requalification et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formées par madame [M] [D];
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 12 janvier 2021;
Condamne Madame [W] [C] à payer à Madame [M] [D] une somme de 1000 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [W] [C] aux dépens;
La greffière, Le président,
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