Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 févr. 2025, n° 24/06278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 20 juin 2024, N° 2022f02087 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06278 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2O4
Décision de la cour d’appel de LYON du 20 juin 2024
RG : 23/03736
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 23 mars 2023
RG : 2022f02087
[I]
C/
[H]
LA PROCUREURE GENERALE
SELARL [20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Février 2025
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
M. [G] [R] [I]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 22] (69)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 936
DEFENDEURS A L’OPPOSITION :
M. [N] [H]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 10]
défaillant
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 8]
En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
La SELARL [21], au capital social de 150 000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], représentée par Maître [K] [C] ou Maître [E] [M], Mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [14], SARL immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 12], dont le siège social est [Adresse 4], désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 3 octobre 2019
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 06 Février 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt par défaut à l’égard de M. [H] rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [15] ([17]) exerçait une activité de vente et installation de produits se rapportant aux énergies renouvelables, systèmes solaires, combiné chaudières.
M. [N] [H], associé fondateur unique, a été le gérant de la société jusqu’au 14 décembre 2015. Le 15 décembre 2015, un procès-verbal d’assemblée générale a désigné M. [G] [R] [I], ayant acquis une partie des parts sociales, en qualité de gérant.
Le 17 janvier 2017, M. [H] est redevenu gérant après revente de ses parts par M. [I].
Le 3 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon, sur assignation du Pôle de recouvrement spécialisé en raison de dettes fiscales, a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [15] et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4 avril 2018, soit 18 mois avant, en raison notamment de l’ancienneté des créances fiscales et sociales. Le tribunal a désigné la SELARL [20] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre des opérations de liquidation, la SELARL [20] a été destinataire de déclarations de créances à hauteur de 250 694,72 euros. Aucun actif n’a été recouvré par la liquidation judiciaire.
Le 13 septembre 2022, la SELARL [20], ès-qualités, a assigné M. [H] et M. [I] aux fins de sanction devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2023, le tribunal de commerce a :
— dit recevables et bien fondées les demandes de la SELARL [20], ès qualités,
— dit que M. [I] et M. [H] ont été dirigeants de droit de la société [15],
— dit que l’insuffisance d’actif de la société [15] est de 250 694,72 euros,
— dit que M. [I] et M. [H] ont commis des fautes de gestion, à savoir l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements de la société [15] dans le délai légal concernant M. [H], le fait d’avoir laissé s’accumuler des créances fiscales et de s’être soustrait aux dites obligations, le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière,
— dit que ces fautes de gestion ne constituent pas des cas de simples négligences,
— constaté que ces fautes de gestion sont à l’origine de l’insuffisance d’actif constatée à hauteur de 250 694,72 euros,
— condamné en conséquence solidairement M. [I] et M. [H] à payer à la SELARL [20], ès qualités, la somme de 250 694,72 euros au titre de l’insuffisance d’actif,
— dit que Mrs. [I] et [H] n’ont pas tenu de comptabilité complète et régulière, ont augmenté frauduleusement le passif de la société [16],
— prononcé en conséquence une mesure de faillite personnelle d’une durée de 6 ans leur encontre,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement messieurs [I] et [H] à payer à la SELARL [20], ès qualités, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
'
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la juridiction du premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel.
Par arrêt rendu par défaut à l’égard de M. [H], le 20 juin 2024, la cour a :
— débouté M. [G] [I] de ses demandes en annulation de l’assignation du 13 septembre 2022 et du jugement dont appel,
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
' constaté que les fautes de gestion de M. [I] sont à l’origine de l’insuffisance d’actif constatée à hauteur de 250 694,72 euros et condamné solidairement M. [I] et M. [H] à payer à la SELARL [20], ès qualités, la somme de 250 694,72 euros au titre de l’insuffisance d’actif,
' prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de 6 ans à l’encontre de M. [I],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné M. [G] [I], solidairement avec M. [H], à payer à la SELARL [20] la somme de 50 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif,
— prononcé une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 4 ans à l’encontre de M. [G] [I],
— rejeté la demande de délais de paiement de M. [G] [I],
— condamné M. [G] [I] aux dépens d’appel,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
'
Par lettre simple reçue au greffe le 26 juillet 2024, M. [I] a formé opposition à l’arrêt rendu par défaut.
Me Delambre s’est constitué pour l’appelant le 9 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [I] demande à la cour de :
— prononcer la nullité de l’acte de signification du 4 juillet 2024,
— débouter la SELARL [20] de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [20] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit concernant les dépens
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 22 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL [20], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [16], demande à la cour, au visa des articles 571 et suivants du code de procédure civile, de :
— la dire recevable et fondée en ses conclusions,
— déclarer M. [G] [R] [I] irrecevable en son opposition,
— le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. [G] [R] [I] de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [R] [I] à lui payer, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La procureure générale qui a été avisée le 11 septembre 2024 de la date de l’audience à laquelle l’opposition à arrêt serait examinée n’a pas formulé d’observations écrites.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition formée par M. [I]
La SELARL [20], ès-qualités, conclut à l’irrecevabilité de l’opposition aux motifs que cette voie de recours n’est ouverte qu’à la partie défaillante et tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, ainsi que le prévoit l’article 571 du code de procédure civile, et, qu’en l’espèce, la cour d’appel a statué par arrêt du 20 juin 2024 sur l’appel interjeté par M. [I], qui était représenté devant la cour. Elle ajoute que, si la cour, dans son arrêt du 20 juin 2024, a mentionné que l’arrêt était rendu par défaut, ce n’était qu’à l’égard de M. [N] [U], qui seul était défaillant.
Elle fait valoir que, si l’huissier qu’elle a mandaté pour signifier l’arrêt a mentionné par erreur sur l’acte destiné à M. [I], que la voie de recours était l’opposition, l’arrêt lui a de nouveau été signifié le 18 septembre 2024 par un acte qui mentionne l’unique voie de recours possible, à savoir le recours en cassation, en relevant que l’intéressé n’a formé aucun pourvoi à l’encontre de l’arrêt qui est dès lors définitif.
M. [I] expose avoir été induit en erreur par les mentions de l’acte de signification du 4 juillet 2024, ce qui lui a causé un grief puisqu’il n’a pas pu former un pourvoi en cassation.
Selon l’article 571 du code de procédure civile, ' l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant '.
L’article 573 ajoute que ' L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire '.
L’article 574 précise que ' l’opposition doit contenir les moyens du défaillant.'
Enfin, l’article 575 énonce que ' Dans le cas où l’opposition est faite selon le mode prévu à l’article 573 ( alinéa 2 ) elle doit, à peine d’irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l’avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée '.
En l’espèce, il résulte de la première page de l’arrêt déféré que M. [G] [R] [I] était représenté par Me [J] [W] dans le cadre de la procédure d’appel, en qualité d’appelant du jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce de Lyon, et il n’était donc pas défaillant.
La voie de recours de l’opposition ne lui était donc pas ouverte, indépendamment des mentions erronées de l’acte de signification de l’arrêt en date du 4 juillet 2024.
Si l’irrégularité de l’acte était de nature à l’entacher de nullité, comme le soutient M. [I], au motif qu’elle le privait du droit de former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour, le demandeur à l’opposition ne conteste pas qu’une deuxième signification de l’arrêt a eu lieu le 18 septembre 2024, à sa personne, annulant et remplaçant le précédent acte, qui a fait courir le délai de pourvoi en cassation, seule voie de recours qui lui était ouverte, ainsi que le mentionnait ce deuxième acte.
L’opposition qu’il a formée à l’encontre de l’arrêt du 20 juin 2024 ne peut donc qu’être déclarée irrecevable.
Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’opposition seront laissés à la charge de M. [I].
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par la SELARL [20], ès qualités, et non compris dans les dépens.
Il sera ainsi condamné à lui verser, ès qualités, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu sur opposition,
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [G] [R] [I] à l’encontre de l’arrêt rendu par la présente cour le 20 juin 2024,
Condamne M. [I] aux dépens,
Condamne M. [I] à payer à la SELARL [20], ès qualités, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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