Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 4 déc. 2024, n° 22/03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 28 juillet 2022, N° F20/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 4 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03176
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPFT
AFFAIRE :
Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES
C/
[L] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 20/00183
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas GODEY
Me Banna NDAO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES
N° SIRET : 400 777 827
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thomas GODEY de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [I]
né le 9 octobre 1977 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Julie L’HOTEL DELHOUME de l’AARPI ACTE V AVOCATS,, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700, substitué à l’audience par Me Apolline TOCQUET, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé par la société Crédit agricole immobilier services (ci-après le CAIS), en qualité de responsable technique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 mars 2016.
Cette société est spécialisée dans l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers.
Le 1er juillet 2016, le salarié s’est vu confier une délégation de pouvoir en qualité de responsable technique du département gestion technique des patrimoines immobiliers au sein de la direction de la gestion locative.
Par avenant du 1er janvier 2019, M. [I] a été promu au poste de chargé de projets techniques.
Par lettre du 4 octobre 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 17 octobre 2019 et a été dispensé d’activité.
M. [I] a été licencié par lettre du 22 octobre 2019 pour faute dans les termes suivants: '(…)
Lors du deuxième trimestre 2019, il vous a été confié une opération de travaux pour un montant estimé à plus de trois millions huit cent mille euros dans le cadre de l’accompagnement et la prise à bail par la Sncf de locaux appartenant à la SCI campus Medicis, géré par Amundi et dont nous nous assurons le property management.
Or malgré des relances de votre manager tant écrites qu’orales sur le suivi de ce chantier de grande envergure, ce dernier n’a eu aucune information, ni écrit de votre part (entre autres les courriels du 13 mai 2019 ou du 13 août 2019, restés sans réponse de votre part).
En conséquence, votre manager a donc initié une réunion sur ce projet avec la Direction Achats du groupe et vous-mêmes le 6 septembre dernier.
Lors de cette réunion, il a été alors constaté plusieurs irrégularités et dysfonctionnements sur le chantier, à savoir :
En premier lieu, il a été constaté que vous n’aviez pas réalisé d’appel d’offre pour la désignation d’un maître d''uvre du panel choisi par le Groupe, pour tous travaux dépassant 250 000 euros, ni réalisé un dossier marché.
Ensuite, vous n’avez fait appel qu’à un assistant en maîtrise d’ouvrage au lieu d’un maître d''uvre sur cet important projet. Ce qui entraîne d’une part une insécurité financière car ce dernier n’est pas référencé dans le panel Groupe, mais également un dossier plus fragilisé juridiquement pour notre entreprise puisque les engagements et domaines de responsabilité d’un assistant maître d’ouvrage sont nettement moins importants que ceux d’un maître d''uvre.
A partir du 6 septembre, votre manager et la Direction des achats Groupe ont dû dès lors s’acharner à vérifier l’ensemble des prestataires intervenants, régulariser la nomination d’un maître d''uvre, constituer le dossier marché'
Malgré cela, vous n’avez pas jugé nécessaire de régulariser le projet, puisque nous avons constaté que depuis le 14 septembre 2019, des entreprises travaillaient déjà sur le site et ce, sans aucun bon de commande, ni aucune signature valablement engageante pour CAIS.
Il faudra plusieurs relances de votre manager (courriels du 3 et 4 octobre 2019) pour que vous commenciez à régulariser la situation.
A titre d’exemple, nous noterons l’intervention de la société A2S, sur le site, pour faire du curage
(démolition de l’ensemble des plateaux du bâtiment') pour un montant de 650 000 euros, sans commande officielle (bon de commande, signature').
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît :
' Un non-respect de la procédure Save :
o L’absence d’appel d’offre, car l’ensemble des travaux sont réalisés par des prestataires et fournisseurs non référencés, ce qui entraîne une insécurité sur les prestataires et leur fiabilité juridique, sociale et financière ;
o L’absence d’un maître d''uvre mais seulement la présence d’un assistant maître d''uvre qui, nous le rappelons, entraîne une insécurité juridique quant à sa fiabilité, mais également une sécurisation moindre de notre société au vu des compétences et responsabilités juridiques d’un assistant maître d''uvre par rapport à un maître d''uvre.
' Un non-respect de la procédure interne achat de notre société et de votre délégation de pouvoir :
o Aucun référencement des sociétés appelées à travailler sur le chantier
o Un dépassement de votre délégation de signature qui est de 5 000 euros, quant aux montants engagés dans le projet (650 000 euros pour la société A2S) : l’intervention et le bon de commande pour la société A2S auraient dû être approuvés par Monsieur [H] [R], Directeur de l’Administration de Biens Institutionnels pour l’UES Crédit Agricole Immobilier.
o Un risque juridique important pour notre société puisque l’intervention de sociétés non référencées et non validées peuvent entraîner des risques non négligeables si un accident de travail survenait sur le chantier ou des risques de travail dissimulé.
o Aucune trace du projet dans notre espace informatique commun de travail.
L’ensemble des faits énoncés ci-dessus ont eu pour conséquences, l’obligation pour notre entreprise et la Direction des achats du Groupe de passer en urgence, sur le mois d’octobre 2019, le contrat de maîtrise d’ouvrage ; la constitution d’un dossier marché et d’un cahier des charges jusque-là inexistants, et l’ensemble des vérifications inhérentes à l’intervention de sociétés de travaux sur nos projets (paiement cotisations sociales, déclaration de main d''uvre').
Lors de l’entretien, vous avez reconnu ne pas avoir respecté les différentes procédures, engagé la société en dépit de votre délégation limitée, afin de respecter les délais demandés par notre client.
Or nous vous rappelons que votre fonction vous impose un devoir de conseil auprès de nos clients, en les informant des réalités des délais et des coûts engendrés.
Qu’il vous appartient d’une part d’alerter votre client sur la faisabilité de l’opération dans les délais imposés et surtout d’alerter votre supérieur de cette situation.
Par ailleurs au vu de votre expérience dans la profession, il n’est pas admissible que vous engagiez des prestataires travaux (au-delà de votre délégation) sans aucune autorisation, bon de commande signé par votre hiérarchie ; les risques associés à cette démarche sont énormes (travail dissimulé, accident du travail').
Au regard de vos explications, nous sommes contraints de considérer que ces actes constituent un manquement qui justifie la cessation de notre relation contractuelle.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute, qui prend effet à la date d’envoie de la présente lettre.
Des lors, votre préavis d’une durée conventionnelle de trois mois débutera à compter de la date de première présentation de cette lettre.
Cependant, nous vous informons que nous vous dispensons d’activité durant la durée de ce préavis qui vous sera normalement rémunéré aux échéances habituelles (…) ».
Par requête du 31 janvier 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement, de fixer le salaire de référence et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 28 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
— dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence
— condamné la société Crédit agricole immobilier service à verser à M. [I] la somme de 18 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— ordonné l’application des intérêts légaux sur les indemnités mises à la charge de la société AUSY à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— rappelé que l’article 1231-7 du code civil fixe les règles de calcul de l’intérêt légal ;
— ordonné à la société Crédit agricole immobilier service de remettre a M. [I] les documents sociaux conformes au jugement à intervenir ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour ce qui concerne les sommes à caractère salarial tel que prévu a l’article R 1454-28 du Code du Travail et fixé la moyenne des salaires sur les trois derniers mois à 5 000.01 euros brut mensuel ;
— condamné la société Crédit agricole immobilier services à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Crédit agricole immobilier services aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 20 octobre 2022, l’employeur a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Crédit agricole immobilier services demande à la cour de:
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 18 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamné de ce chef la Société à payer à M. [I] 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société aux entiers frais et dépens.
Statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— Condamner M. [I] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
— Déclarer M. [I] recevable et bien fondé en son appel incident et :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 28 juillet 2022
— en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— et condamné la société Crédit agricole immobilier au versement de 1.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Réformer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 5 000,01euros et imité à 18 000 euros et en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes
Et statuant à nouveau :
— Fixer le salaire de référence mensuel de M. [I] à la somme de 5 794,36euros bruts.
— Condamner la société Crédit agricole immobilier services au paiement de la somme de 28 972 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Assortir l’ensemble des condamnations des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé de la décision.
— Condamner la société Crédit agricole immobilier services à régler à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— Débouter la société Crédit agricole immobilier services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’employeur fait valoir qu’au second trimestre 2019, lors de la prise en charge d’un dossier à fort enjeu dont le client est la SNCF, la hiérarchie du salarié a constaté de nombreux manquements de ce dernier de nature à mettre en péril le projet dont il avait la charge et que les conséquences dommageables des actions entreprises par le salarié ont été telles qu’elles l’ont contraintes à engager à son encontre une procédure de licenciement pour faute.
Il explique que les premiers juges ont passé sous silence l’événement majeur qui a consisté pour le salarié à dissimuler son absence de respect de la procédure Save propre à l’entreprise et l’absence de mise en oeuvre d’un appel d’offre relatif à un projet portant sur plusieurs millions d’euros, se contentant de fustiger le manque de réactivité de la société, ce qu’elle conteste dès lors qu’il est évident que si le responsable hiérarchique du salarié avait été tenu informé tout au long du projet, ce dernier n’aurait pas été réinitialisé à la découverte des manquements de l’intéressé. Il précise que la reprise du dossier par la hiérarchie du salarié a permis de réaliser un gain financier conséquent, (945 000 euros). Il ajoute que l’absence de reproche antérieur ne saurait empêcher un employeur de sanctionner un salarié dès lors qu’il constate des manquements de ce dernier.
Le salarié réplique qu’il n’a fait l’objet d’aucun reproche, relance ou sanction pendant trois années et demi de relation de travail et qu’une prime de résultat en 2019 lui a été versée en raison de la qualité de son travail et des objectifs atteints. Il expose qu’aucun reproche ne lui a également été fait pour le projet de la Sncf, les courriels adressés par son manager se limitant simplement à des demandes de rendez-vous ou d’informations, que les réunions et les courriels concernant les politiques d’achat concernaient l’ensemble des responsables techniques, qu’aucune procédure spécifique ne lui a été remise et qu’il a respecté la procédure sollicitée par le client, en mettant toujours en copie sa hiérarchie. Il indique que les processus qu’il a appliqués et suivis étaient parfaitement habituels concernant la consultation des maîtres d’oeuvre et connus de ses responsables. Il ajoute que les faits reprochés, s’ils s’avéraient réels, ne sauraient caractériser une intention fautive, aucun préjudice n’ayant été entraîné par son travail et qu’il ressort des circonstances de la rupture exposées par l’employeur que le licenciement prononcé est l’aboutissement d’une création artificielle et tardive.
**
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
Au cas présent, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié l’absence de respect de la procédure 'Save’ sans information de sa hiérarchie et de la procédure 'Achat', de nature à mettre en péril le projet dont il avait la charge.
A titre liminaire, la cour relève que les premiers juges ont indiqué à juste titre que le salarié a été promu le 1er janvier 2019 au poste de chargé de projets techniques , soit moins de dix mois avant la rupture du contrat de travail, et que l’employeur reconnaît ses qualités professionnelles dans tous les entretiens d’évaluation et le félicite du travail accompli.
Il convient donc d’examiner les manquements reprochés au salarié à compter du second semestre 2019, ce dernier ayant été désigné chef de projet de gestionnaire immobilier pour ainsi assurer la gestion locative, technique, administrative et juridique de biens immobiliers, appelée également ' property management', pour le compte d’un propriétaire. Il s’agissait en l’occurrence la SCI campus Medicis, qui a donné à bail à la Sncf des locaux dont la société Crédit agricole immobilier services devait assurer la remise en état et l’aménagement au départ de la société SFR, une première livraison de plusieurs étages de l’immeuble étant prévue à compter de janvier 2020.
En sa qualité de chargé de projets techniques, l’employeur a donc confié au salarié l’opération de pilotage des travaux dans le cadre de la prise de bail des locaux par la Sncf sur le 'campus Rimbaud’à [Localité 6], le projet représentant budget se chiffrant à plus de trois millions d’euros.
1 – sur le non-respect de la procédure Save
L’employeur établit avoir adressé à de nombreux collaborateurs, dont le salarié, par courriel du 5 mai 2017, une note de procédure relative aux ' achats effectués par le pôle property management institutionnel pour ses prestations de gestion locative et technique des immeubles confiés en gestion par les mandants'.
Cette note de procédure du 3 mai 2017 fixe les règles des opérations d’achats réalisés par la société Crédit agricole immobilier services qui s’appliquent aux commandes de travaux et contrats passés avec une entreprise extérieure pour la fourniture de biens ou de services et la réalisation de travaux. La note rappelle les types de consultation nécessaires à effectuer, dont celle à un maître d’oeuvre, et ce en fonction de seuils de coûts ainsi que les règles relatives à l’appel d’offre nécessaire pour tout projet d’un coût compris entre 100 001 et 250 000 euros HT, la direction des Achats du groupe prenant en charge directement l’appel d’offres au-delà de 250 000 euros HT.
Par ailleurs, lors d’un comité de pilotage tenu le 21 février 2019, M. [M], un des responsables du service des Achats du Crédit Agricole, 'acheteur travaux', a présenté un projet confidentiel intitulé le ' programme d’économies Save’ qui prévoit notamment la mise en place d’un cahier des charges de consultation de la maîtrise d’oeuvre et d’un principe de consultation de sociétés pour réaliser les travaux dans un panel pré-défini d’entreprises.
Un compte-rendu a été établi à la suite de ce Copil et transmis le 1er mars 2019 au salarié comme étant un sujet important par l’intermédiaire de M. [W], supérieur hiérarchique de M. [I], manager technique et responsable du département immobilier d’entreprise de la société Crédit agricole immobilier services.
Le compte-rendu mentionne notamment que le Copil a validé le panel de fournisseurs représentant environ 50% des dépenses de la maîtrise d’oeuvre du groupe et les principes d’utilisation du panel avec une phase pilote lancée en mars 2019 par la société Crédit agricole immobilier services.
Par courriel du 2 avril 2019, le salarié a également transmis à des collaborateurs de la société Crédit agricole immobilier services le compte-rendu qu’il a rédigé à l’issue de la réunion mensuelle de service technique le 13 mars 2019 dont il ressort que M. [M] a présenté le projet ' Save', dont les enjeux sont d’identifier l’assiette de dépense des travaux du groupe Crédit Agricole dans le cadre du suivi des honoraires immobiliers lors de la désignation d’une maîtrise d’oeuvre.
Le compte rendu récapitule les paliers de 'consultation’ de maîtrise d’oeuvre suivant le montant des honoraires et l’utilisation du panel mis en place par le service des achats, un appel d’offres avec trois maîtrises d’oeuvre du panel étant obligatoire avec la direction des achats pour les opérations supérieures à 250 000 euros.
Il est également indiqué que le salarié est un des trois référents 'pilotes'' de l’ensemble des responsables techniques pour les accompagner sur leur dossier devant passer ' en consultation'.
Il n’est pas contesté qu’aucun appel d’offre sur la maîtrise d’oeuvre n’a été lancé par le salarié pour le projet 'campus Rimbaud’ ni que le salarié n’a pas fait appel à une maîtrise d’oeuvre référencée par la procédure ' Save', le salarié ayant uniquement engagé un assistant maîtrise d’oeuvre, en dépit des règles et consignes dont il avait connaissance.
Pas davantage le salarié n’a émis des bons de commandes avec les ' deux bureaux d’études non référencés par la procédure Save.
En effet, en application de la note du 3 mai 2017 et des nouvelles dispositions prises par le groupe relatives à la procédure de choix de la maîtrise d’oeuvre parmi un panel d’entreprises, le salarié devait d’une part envisager de lancer un appel d’offre avec saisine de la direction des Achats en raison du coût du projet puis choisir une maîtrise d’oeuvre parmi le panel constitué par l’employeur pour faire une économie de coûts, ce dont il était parfaitement informé.
De part sa fonction, le salarié devait également piloter seul ce projet en respectant les procédures requises et solliciter en tant que besoin les autorisations nécessaires auprès de sa hiérarchie, ce qui n’a pas été le cas.
Le fait, que le salarié n’a pas respecté la procédure Save mise en place par l’employeur, et dont il était informé, est donc établi.
2- sur le non-respect de la procédure ACHAT et de la délégation de pouvoirs
A compter du 1er juillet 2016, le salarié a disposé d’une délégation de pouvoir lui permettant notamment de négocier et signer des commandes ou tous ordres de services relatifs à la maintenance technique et l’entretien des immeubles gérés, dont les montants de dépenses s’élèvent à 5 000 euros HT par opération.
Il est établi que dans le cadre du projet du 'campus Rimbaud', le salarié a engagé sans autorisation des dépenses pour un montant bien supérieur à l’autorisation de dépenses dont il disposait dans le cadre de cette délégation de pouvoir.
En outre, le salarié a omis de consulter la direction des achats du groupe en dépit de ce montant élevé comme prévu pour toutes les opérations supérieures à 250 000 euros de sorte que comme indiqué précédemment, la direction des achats et sa propre direction ont été contraintes de réinitialiser l’opération pour assurer une sécurité juridique et financière au projet.
Les griefs reprochés au salarié tirés de l’absence de respect de la procédure Achat et de sa délégation de pouvoir sont donc établis.
3- Sur l’absence d’information de la hiérarchie et sa réaction tardive
Le salarié se prévaut de ce que l’employeur était informé du déroulement du projet, de ce que qu’il n’est intervenu que tardivement et qu’en tout état de cause, il n’a commis aucun manquement fautif.
Il ressort de la chronologie des faits que M. [W] a demandé au salarié de faire ' un point concernant la sortie de SFR et l’entrée de la Sncf’ par courriel du 13 mai 2019 et par courriel du 28 mai 2019, M. [G], responsable de la société, a ensuite réclamé au salarié la copie des contrats de maîtrise d’oeuvre signés pour les communiquer à la direction des Achats, l’employeur n’ayant eu à ce moment-là aucune réaction ni signalé au salarié ses erreurs dans le suivi de la procédure, la cour relevant néanmoins qu’il s’agissait alors du début du projet puisque la société Sfr était encore dans les lieux. Il ressort également de tous les échanges que le projet a vraiment débuté dans sa phase de consultation en juillet 2019.
En outre, comme indiqué précédemment, le salarié était pilote de ce projet et également pilote de l’ensemble des responsables techniques du projet Save de sorte que l’employeur n’avait pas, a priori, à le contrôler.
Si le salarié a ensuite obtenu le 18 juillet 2019, l’accord du gestionnaire de biens, la société Amundi, 'compte tenu de l’urgence pour contracter avec Asset Ingénierie sur une mission amo', ce qui signifie que le salarié avait fait le choix d’une assistance à maîtrise d’oeuvre (AMO) au lieu d’une maîtrise d’oeuvre, il est ensuite établi que M. [W] a pris la mesure du dossier dans le courant de l’été 2019 et a agi pour rectifier les erreurs du salarié en ce que :
— M. [W] a informé le 19 juillet 2019 la société Amundi qu’il assurait le suivi du dossier pendant les congés du salarié,
— par courriel du 26 juillet 2019, M. [W] a informé le salarié, après l’avoir interrogé pour savoir si tous les fichiers du projet étaient sur le réseau, de ce qu’il souhaitait en interne planifier une rencontre deux fois par mois afin que le ' projet de grande ampleur’ soit partagé avec d’autres collaborateurs dont lui-même et qu’une réunion soit planifiée au mois d’août,
— par courriel du 13 août 2019, M. [W] a demandé au salarié d’organiser une réunion ' sur tous les sujets en cours concernant le campus Rimbaud (…) Il faudra faire un focus spécifique sur les travaux : organisation, délais, AO des maîtres d’oeuvre, les entreprises à consulter…'.
— par courriel du 31 août 2019 adressé à M. [N], directeur générale de la société, M. [W] a relevé que le salarié a commis des oublis lors de sa première consultation concernant notamment un lot et qu’il lui est reproché :
— de ne pas avoir respecté la procédure Save dont il était le pilote ainsi que la procédure 'Achats groupe',
— de ne pas avoir consulté les entreprises référencées du groupe ni son pouvoir d’engagement dans le cadre de la signature de commande,
— d’avoir mis en place un contrat d’assistance de maîtrise d’oeuvre (AMO) au lieu d’un contrat de maîtrise d’oeuvre,
— d’avoir réalisé des appels d’offres sans cahier des charges,
— d’avoir commandé un lot de faux-plafonds pour 100 000 euros alors qu’il y en avait un stock suffisant sur place,
— d’avoir engagé des travaux sans commande,
— d’avoir consulté deux entreprises d’électricité ayant le même dirigeant.
— par courriel du 6 septembre 2019, M. [N] a rappelé à plusieurs de ses collaborateurs, dont le salarié, les modalités de la politique des achats relative aux principes de consultation des maîtrises d’oeuvre et notamment de mettre systématiquement la direction des Achats du groupe dans les consultations supérieures à 250 000 euros,
— par courriel du 17 septembre 2019, M. [W] a indiqué au salarié 'revenir vers lui’ après avoir fait un point avec le service des achats ' qui va s’occuper de restructuer l’organisation de ce dossier suite à l’irrégularité du montage (…) Tout doit être mis en oeuvre pour rattraper et mettre en bon ordre de marche cette opération travaux.'
Auparavant, par courriel du 27 août 2019, le salarié, à la demande de M. [M] de la direction des Achats du groupe, a communiqué le tableau des honoraires immobiliers sans faire mention du projet du campus Rimbaud, ce même message étant ensuite adressé à son supérieur hiérarchique, M. [W].
Enfin, par courriel du 3 octobre 2019, M. [M] a communiqué au salarié la liste des entreprises pour l’appel d’offres et le dernier planning de la maîtrise d’oeuvre, le salarié lui répondant que ce planning n’était pas le bon au vu des engagements de livraison pris avec la Sncf et le salarié a attiré l’attention de M. [M] sur les délais contractuels très courts, M. [M] répliquant que :
' Le dossier du campus SFR était prévu depuis un certain temps (…) Nous avons dû faire un contrat de MOE ( maîtrise d’oeuvre) en urgence en septembre 2019 et demander un dossier marché ( inexistant quand nous avons repris le dossier) en septembre.
Il n’ya pas eu d’appel d’offres sur la MOE, ni même de mise en concurrence en juillet, malgré le déploiement du plan SAVE honoraires immobiliers que nous menons ensemble en trinôme. Il faudra que tu m’expliques lors de notre prochain point.
La consultation des entreprises en juillet/août n’est pas passée par la direction des achats malgré le montant élevé ( 3.5 M€HT) et parfois avec des entreprises différentes qui ont le même dirigeant, des entreprises travaux qui n’ont pas été évaluées au niveau du risque et que nous ne connaissons pas, et sans cahier des charges(…).'
Dès lors, le salarié a maintenu sa position de travail sur la méthodologie adoptée, la direction des Achats étant contrainte de lui rappeler les consignes à observer et ce qui a été mis en place pour palier les erreurs du salarié.
S’il ne ressort pas de ce qui précède que le salarié a volontairement dissimulé le non respect de la procédure Save à sa hiérarchie, il est établi que le salarié ne l’a pas observée, n’a pas sollicité l’avis de sa hiérarchie sur la procédure à suivre et l’employeur , dès qu’il en a eu connaissance, a réagi très vite de sorte que le salarié se prévaut à tort d’une réaction tardive de l’employeur, l’autorisation de s’affranchir du processus normalisé n’ayant été donnée au salarié que par la société cliente Amundi.
La circonstance que le salarié bénéficiait d’un court délai pour mener les travaux ne justifiait pas davantage qu’il ne respecte pas les procéduresd’appels d’offres, la note du 3 mai 2017 indiquant notamment également que la société Crédit agricole immobilier services devait consulter la direction des Achats du groupe si un dossier devait être traité en urgence.
Si son supérieur hiérarchique ne lui a fait aucun reproche sur le suivi du projet 'campus Rimbaud', il a tout de même adressé au salarié des courriels lui indiquant qu’il demandait l’organisation de points de rencontre fréquents et la tenue d’une réunion en urgence, reprenant de fait en charge directement le pilotage du dossier.
Les faits reprochés au salarié constituent des manquements fautifs quand bien même son supérieur direct ne lui en a pas fait directement le reproche, M. [M] de la direction des achats d’une autre société du groupe lui adressant tout de même des observations précises et circonstanciées sur ses erreurs commises avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Enfin, le préjudice résultant de cette situation est établi dès lors que le service des achats a été contraint de restructurer toute l’organisation du dossier.
En outre par courriel du 31 août 2021, M. [W] a transmis à M. [E] le fichier d’analyses des offres du service des achats après le second appel d’offres, réalisé après la découverte par le service des achats du non-respect de la procédure requise, et il en résulte notamment une 'performance économique de 945 212,41 € HT. Il y avait eu des oublis dans la première consultation d'[L] [ cf le salarié] concernant le lot CFO/CFA( il avait réalisé l’AO ( analyse d’offre) sans cahier des charges).'.
En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, les griefs reprochés au salarié sont établis, constituent des manquements fautifs aux obligations résultant de son contrat de travail et de sa délégation de pouvoir, et caractérisent en conséquence une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient donc de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes afférentes à la contestation de son licenciement d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, de condamner M. [I], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter sa demande ainsi que celle de la société Crédit agricole immobilier services en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le salarié, bien que succombant, ne sera pas condamné à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l’intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute la société Crédit agricole immobilier services de sa demande de condamnation de M. [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [I] de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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