Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 juin 2025, n° 24/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 février 2024, N° 22/00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES YVELINES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/01371 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQGJ
AFFAIRE :
[D] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00317
Copies exécutoires délivrées à :
Me François AJE
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [C]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [I] [O] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mars 2021, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident qui serait survenu le 27 février 2021 au préjudice de Mme [D] [C], exerçant en qualité de conseillère de vente.
Le certificat médical initial du 9 mars 2021 fait état d’une 'attaque de panique – troubles anxio-aigus – surcharge émotionnelle et psychique – asthénie brutale soudaine en lien avec les conditions de travail'.
La société a émis des réserves par courrier séparé du 17 mars 2021, contestant l’existence d’un accident du travail.
Le 28 juillet 2021, la caisse, après enquête, a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la décision de refus de prise en charge, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 6 janvier 2022, a rejeté son recours.
Mme [C] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 9 février 2024, a :
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions et pièces transmises par Mme [C] la veille de l’audience ;
— dit bien fondée la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont Mme [C] aurait été victime le 27 février 2021 ;
— déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamne Mme [C] aux dépens.
Par déclaration du 29 avril 2024, Mme [C] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la Cour :
— de la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— d’infirmer le jugement rendu le 9 février 2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant à nouveau,
— de constater le caractère professionnel de l’accident survenu le 27 février 2021,
— d’ordonner qu’elle bénéficie des garanties de la législation professionnelle à ce titre,
— de condamner la caisse à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la caisse aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.
Elle expose que le 27 février 2021 était le dernier jour de sa période d’essai et que son supérieur a voulu lui remettre en main propre une lettre de rupture qu’elle a refusée, sous l’effet du choc reçu ; qu’elle a subi un harcèlement avec pression sur le chiffre d’affaires à réaliser, qu’on l’a accusée de vols, qu’on l’a intimidée qu’on lui a parlé avec agressivité ; qu’elle a déposé une main courante dès le 2 mars 2021, a bénéficié d’un certificat médical initial le 6 mars 2021 et qu’elle a rempli une déclaration d’accident du travail le 9 mars 2021 ; que ses plannings étaient régulièrement modifiés.
Elle ajoute qu’elle produit en appel des témoignages pour justifier du fort retentissement du choc psychologique lié à son licenciement ; que le délai avant de faire constater ses lésions est dû à l’état de sidération qui l’a prise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 février 2024 ;
— de confirmer la décision de la caisse ayant refusé à Mme [C] le bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail dont elle affirme avoir été victime le 27 février 2021 ;
— de débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusion, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que l’entretien de Mme [C] avec son supérieur s’est déroulé de façon normale sans menace, humiliation ou insulte ; que l’employeur a simplement usé de son pouvoir de direction dans des conditions normales en l’informant de la fin de la période d’essai.
Elle indique que l’accident ne résulte que des déclarations de Mme [C] et que les attestations produites ne concernent pas directement le fait accidentel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité des faits
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, Mme [C] a dénoncé des faits qui se seraient déroulés le 27 février 2021 à 15h35.
La société a établi une déclaration d’accident du travail en précisant qu’il n’y avait eu aucune lésion, aucun accident et qu’elle n’en avait été informée par Mme [C] que le 16 mars 2021.
Mme [C] produit deux certificats médicaux initiaux :
— le premier en date du 6 mars 2021 a été établi par le docteur [R], du centre hospitalier de [Localité 3], en urgence, dans le cadre d’un suivi médical.
Le médecin écrit : ' Je vous ai donc reçu en consultation en urgence compte tenu d’une situation de tension insoutenable survenue récemment sur votre lieu de travail entre vous-même et votre employeur. Le traitement, les accusations ainsi que la procédure de licenciement mise en place d’une manière brutale par votre employeur, ont généré chez vous d’importants troubles d’ordre psychique s’apparentant à une attaque de panique sur un trouble anxieux préexistant avec une surcharge émotionnelle et psychique soudaine accompagnée d’une asthénie brutale en lien avec ces événements.
Il s’agit donc d’un événement soudain et inattendu survenu sur votre lieu de travail qui a entraîné une dégradation et des complications aiguës d’ordre psychiatrique ayant justifié la demande de reconnaissance d’accident du travail.
Dans ce contexte, je vous laisse le soin de reprendre votre suivi auprès de votre médecin traitant et psychologue/psychiatre pour les semaines à venir. La prise en charge et la surveillance de ces troubles dépassant mes compétences de généticien.'
Il apparaît donc que le médecin a repris les déclarations de Mme [C] sans constater lui-même aucune lésion survenue à une date qu’il ne précise pas. Il précise que la maladie pour laquelle il suit Mme [C] prédispose à une fragilité psychique qu’il faut surveiller.
Il fait état d’un suivi par un psychiatre et/ou un psychologue et d’un trouble anxieux préexistant.
— un certificat médical initial établi par le même médecin le 9 mars 2021, formalisé sur un formulaire Cerfa d’accident du travail, faisant état des constatations suivantes : ' Attaque de panique – trouble anxieux aigu – surcharge émotionnelle et psychique – asthénie brutale – soudain et brutal en lien avec les conditions de travail.'
Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 avril 2021.
Dans son questionnaire assuré, Mme [C] indique, à l’origine de ses troubles, l’annonce de sa rupture du contrat de travail sans aucun préavis le 27 février 2021, avec des accusations infondées et une violence verbale.
Elle a indiqué le nom d’un témoin, Mme [D] [C], sa mère.
Cette dernière, après avoir décrit un climat malveillant de travail, atteste que 'son état s’est brutalement aggravé le 27 février 2021 en début d’après-midi lorsqu’elle a appris brutalement son licenciement,… son employeur lui demandant de prendre ses affaires et de partir immédiatement.
Ma fille est tombée dans un état de choc qui lui a valu un malaise général empli de panique dans la rue, incapable de rentrer chez nous par ses propres moyens, un état de stupeur et une telle charge émotionnelle que j’ai dû venir la chercher en voiture à [Localité 4].'
Outre qu’il s’agit de la mère de l’intéressée, celle-ci n’a pas été témoin du fait accidentel invoqué.
Mme [C] a déposé une main courante le 2 mars 2021 au commissariat des [Localité 5] pour dénoncer le climat de harcèlement et de violences psychiques qui régnait au magasin [2] où elle travaillait [Adresse 3] à [Localité 6]. Elle y fait état de l’information donnée le 27 février 2021 de la fin de sa période d’essai mais elle n’y fait pas mention d’un choc psychologique ou d’un état de sidération. Elle précise qu’elle va alerter 'les prud’hommes et le droit du travail'.
Mme [C] produit également un courrier qu’elle a écrit le 1er mars 2021 à l’attention de son employeur, contestant les accusations de vol et d’incompétence relevées par son supérieur à qui elle reproche de lui avoir parlé de façon agressive pour l’intimider.
Elle affirme subir un harcèlement avec pression sur les chiffres et même des termes d’humiliation.
Mais elle ne fait pas mention de la crise de panique qu’elle aurait subie deux jours auparavant, l’empêchant de rentrer chez elle le soir par ses propres moyens.
Elle termine le courrier ainsi : 'Cette situation est-elle normale ' Quelles actions dois-je engager pour faire respecter mes droits ' Dois-je porter plainte pour diffamation et harcèlement ''
La lecture de ce courrier ne fait pas apparaître de trouble anxieux aigu ou une asthénie brutale l’empêchant de faire constater ses lésions par un médecin.
M. [X] [W], ancien collègue de Mme [C], a rédigé une attestation sur l’honneur le 10 avril 2021, décrivant le climat délétère dans lequel tous travaillaient.
Il précise avoir été en vacances les quinze jours précédant le renvoi de Mme [C] et n’avoir pas été présent le jour des faits supposés.
MM. [Y] et [B] [C], frères aînés de Mme [C], Mme [U] [P] et Mme [A] [V], amies de Mme [Z] [C], ont eux aussi témoigné de ce que leur avaient rapporté Mmes [D] et [Z] [C], n’ayant pas été témoins des faits, les premiers ajoutant que l’état de sidération de leur soeur l’avait empêché de reprendre le travail.
Dans son questionnaire, l’employeur reconnaît qu’un entretien s’est déroulé entre Mme [C] et son responsable qui lui a notifié la fin de sa période d’essai mais conteste tout état de panique.
Un entretien professionnel, peu agréable qu’il soit, ne constitue pas en lui-même un fait générateur d’un accident du travail. Aucun élément ne rapporte la preuve qu’il se soit déroulé dans des circonstances de pression ou de contraintes psychologiques.
Mme [C] a travaillé jusqu’à 17 heures puisqu’elle précise avoir reçu le courriel de confirmation de la fin de sa période d’essai en fin de journée.
Il y avait donc d’autres salariés travaillant autour d’elle qui auraient pu être témoins si ses symptômes avaient été tels que décrits au cours de l’après-midi.
Il résulte de l’ensemble des pièces qu’aucun témoin ne confirme les affirmations de Mme [C] d’attaque de panique après son entretien, que le certificat médical initial est tardif par rapport aux faits supposés et rapporte un état anxieux préexistant qui ne permet pas de rattacher les lésions constatées dix jours plus tard à des faits qui se seraient déroulés au temps et au lieu de travail.
En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande de Mme [C] tendant à la prise en charge d’un accident du travail survenu le 27 février 2021 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [C], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [C] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [D] [C] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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