Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 28 avr. 2025, n° 23/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 11 juillet 2023, N° F22/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
[Adresse 7]
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
N° RG 23/01248 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ6S
[X] [A]
C/ [U] [F]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 11 Juillet 2023, RG F 22/00021
APPELANT :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion CELISSE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 17 Décembre 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Faits, procédure et prétentions
M. [U] [F] est entrepreneur en nom personnel et exerce sous l’enseigne Wanoff Service.
M. [X] [A] est également entrepreneur en nom personnel.
Les parties ont conclu un contrat d’entretien de nettoyage le 25 septembre 2020, par lequel M. [X] [A] s’est engagé à assurer le nettoyage quotidien et mensuel du centre commercial Chamnord ainsi que des communs du magasin Yves Rocher sis [Adresse 1].
M. [X] [A] a mis un terme au contrat le 4 août 2021.
M. [U] [F] a également mis un terme au contrat par courrier de son conseil du 18 août 2021.
Le 20 octobre 2021, M. [U] [F] a assigné M. [X] [A] devant le Tribunal de Commerce aux fins de le voir condamné à lui payer :
— 2067 euros au titre de la fin du contrat
— 613.33 euros, 95.34 euros, 237 euros, 621.28 euros correspondant à diverses réparations effectuées par M. [U] [F] chez ses clients suite aux fautes de Monsieur [X] [A],
— 6000 ' au titre de dommages intérêts pour préjudice moral, concurrence déloyale et diffamation.
M. [X] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry en date du 18 février 2022 aux fins de solliciter la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 mai 2022, le Tribunal de Commerce a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance opposant M. [X] [A] à M. [U] [F] devant le conseil de prud’hommes de Chambéry.
Par jugement du 11 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
— Dit et jugé que :
* le contrat qui lie l’entreprise de M. [X] [A] à l’entreprise Wanoff Services n’est pas un contrat de travail ;
* le contrat est considéré comme un contrat commercial ;
En conséquence :
* Débouté M. [X] [A] de sa demande de requalification de contrat,
* Débouté M. [X] [A] de la totalité de ses demandes d’indemnisation,
* Dit que chacune des parties garde la charge de ses dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [X] [A] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 août 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [X] [A] demande à la cour d’appel de :
— Réformer la décision entreprise ;
Et statuant à nouveau,
— Requalifier le contrat de prestation de service en contrat de travail ;
— Requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonner la délivrance d’un certificat de travail rectifié sous astreinte de 150 ' par jour de retard ;
— Ordonner la délivrance de l’attestation Pole Emploi, du solde de tout compte et des bulletins de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 ' par jour de retard ;
— Condamner la société Wanoff Service à payer les sommes suivantes :
* À titre d’indemnité légale pour licenciement : 516,47 euros.
* A titre d’indemnité réparant le préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 402 euros.
* A titre d’indemnité au titre du travail dissimulé : 6 201 euros.
* À titre d’indemnité compensatrice de préavis : 2 067 euros.
* À titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 172,25 euros.
* Au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel : 2 000 euros.
* Au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance : 2 000 euros
* Les dépens de première instance et d’appel,
— Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 28 mai 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [U] [F] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des Prud’hommes du 11 juillet 2023 ;
— Condamner M. [X] [A] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [A] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024. Le dossier a été appelé à l’audience du 17 décembre 2024. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, délibéré prorogé au 28 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de requalification en contrat de travail et les demandes afférentes au titre de la rupture de la relation de travail
Moyens
M. [X] [A] ne conteste pas qu’il bénéficiait d’un statut d’autoentrepreneur et était inscrit au RCS comme tel, mais soutient toutefois avoir été placé dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de M. [U] [F] justifiant la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail. A ce titre, il fait valoir que :
— la qualification d’une relation contractuelle est une notion objective, peu important la dénomination de la convention liant les parties ;
— nonobstant quelques chantiers secondaires, il travaillait principalement pour la société Wanoff Service ;
— M. [U] [F] mettait à la disposition de l’ensemble des « autoentrepreneurs » du matériel pour travailler et des tenues avec le sigle Wanoff ;
— le contrat de prestation de service signé imposait des horaires ainsi qu’un tarif horaire ;
— des témoignages versés aux débats démontrent que M. [U] [F] l’a considéré comme son subordonné, en ce qu’il n’hésitait pas à lui imposer des horaires stricts, ne payait pas certaines heures de travail, le sanctionnait M. [X] [A] et allait même jusqu’à le menacer et le harceler auprès des membres de sa famille ;
— les pièces produites démontrent que les autres autoentrepreneurs se trouvaient dans la même situation que lui ;
— il ressort d’un courrier du 10 août 2021, dans lequel M. [U] [F] a lui-même annoncé la saisine prochaine du conseil de prud’hommes, que celui-ci se considérait lié à lui par un contrat de travail ;
— cette forme de placement avait en réalité pour objet une mise à disposition organisée de travailleurs au bénéfice de clients utilisateurs pour l’exécution de missions.
Il expose qu’au regard de la requalification de la relation de travail en contrat de travail, il est fondé à solliciter une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [U] [F] soutient que M. [X] [A] ne parvient pas à renverser la présomption d’exclusion du contrat de travail entre personnes physiques immatriculées au RCS en faisant valoir que :
— il n’y avait aucune exclusivité, M. [X] [A] avait d’autres chantiers. Par ailleurs, si le contrat prévoyait un nombre d’heures mensuelles importantes, M. [X] [A] l’a signé en toute connaissance de cause. Certains mois, M. [X] [A] ne travaillait que 21 heures, ce qui lui laissait la possibilité de multiplier les chantiers ;
— la mise à disposition du matériel avait pour unique vocation d’aider les sous-traitants et uniformiser les produits utilisés dans la galerie commerciale. La cour de cassation a jugé que l’apport d’une aide logistique ne suffit pas à démontrer le lien de subordination ;
— il est tenu par les conditions de son contrat avec le centre commercial Chamnord, de sorte que les consignes de travail sont élaborées de concert avec la galerie commerciale. A ce titre, M. [X] [A] avait la liberté d’intervenir quand il le souhaitait, dans les heures prévues par le centre commercial ;
— il a payé toutes les factures émises par M. [X] [A], à l’exception de la dernière, compte-tenu du litige en cours devant le Tribunal de Commerce ;
— il est tenu de respecter les obligations que ses clients mettent à sa charge. Il ne peut lui être reproché de donner des consignes générales pour l’utilisation du matériel et les prestations de nettoyage. En cas de manquement à ces obligations, il est en droit de les rappeler, sans pour autant exercer un pouvoir disciplinaire ;
— sur les menaces et le harcèlement, il a simplement cherché à joindre M. [X] [A] par tous moyens lorsque ce dernier ne s’est pas présenté sur les lieux de la prestation, s’inquiétant notamment de son état de santé. En ce qui concerne les messages, il ne peut être tenu responsable des propos tenus par le nommé « [B] », qui ne sont pas les siens. En revanche, le ton de ses messages était plutôt agréable, notamment envers M. [X] [A] ;
— c’est M. [X] [A] qui a évoqué le conseil de prud’hommes en premier dans un courriel qu’il lui a adressé le4 août 2021. Peu rompu aux procédures et avant de consulter un juriste, lui-même a pu maladroitement évoquer la possibilité de saisir cette juridiction sans que cela ne soit probant ;
— le paiement à l’heure est la norme en matière de nettoyage « simple », chaque autoentrepreneur ayant le libre choix de ses tarifs et lui-même de choisir ses sous-traitants en fonctions des réalités économiques. Le tarif de M. [X] [A] a été négocié et pouvait être renégocié tous les ans. Il appartient à M. [X] [A] de prouver que le tarif a été fixé unilatéralement.
Il soutient que le contrat de prestation de services ne pouvant être sérieusement requalifié en contrat de travail, M. [X] [A] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, il soutient que la rupture du 4 août 2021 doit être interprétée comme une démission, en ce que c’est M. [X] [A] qui a arrêté d’accomplir ses missions prévues au contrat, a été injoignable et a évoqué une rupture. Il en résulte que quand bien même le contrat serait requalifié, M. [X] [A] ne pourrait prétendre ni à une indemnité de licenciement légale, ni à une indemnité de préavis, ni à une indemnité de congés payés, ni à des dommages intérêts pour cause réelle et sérieuse.
Sur ce
Il résulte de l’article L 8221-6 du code du travail dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2023 que :
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
De jurisprudence constante, le lien de subordination juridique est caractérisé par le pouvoir de l’employeur de donner des ordres ou des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Ce sont les circonstances de fait qui déterminent l’existence d’un rapport de subordination ; celui-ci ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention.
Il appartient en l’espèce au salarié, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail, d’en rapporter la preuve.
Le salarié produit les éléments suivants :
— une attestation de Mme [C], qui indique avoir travaillé avec M. [A] pour le compte de M. [F], qu’elle a constaté que ce dernier donnait à M. [A] des consignes de travail, et à une reprise qu’il l’avait rappelé alors qu’il s’était absenté car il se sentait malade, pour l’obliger à revenir travailler, le disputant à cette occasion en lui reprochant de prétexter une maladie.
— un échange de messages Whatsapp entre lui et une personne de l’enseigne Wanoff, dont il ressort que cette personne sollicite de sa part de rendre compte des travaux qu’il a effectués, et lui donne des consignes sur les travaux à faire en priorité.
— une attestation de Mme [N], qui indique qu’elle hébergeait M. [A], et qu’elle a assisté à une conversation téléphonique avec l’assistante de M. [F] au cours de laquelle celle-ci lui disait que les « extérieurs n’allaient pas du tout » et qu’il devait trouver une solution quitte à revenir sur le champ.
— la photographie d’un document « planning et consignes de travail » pour le site de [Localité 6], mentionnant des tâches à effectuer avec les heures durant lesquelles il faut les effectuer,
— la photographie de vêtements sérigraphiés « Wanoff »,
— la photographie d’un document « Missions principales et consignes de sécurité » mentionnant notamment la nécessité de respecter « méthodiquement » le planning de travail, la nécessité de prendre l’initiative en cas de baisse d’activité d’effectuer des tâches supplémentaires afin de justifier le temps de présence sur site, l’obligation de porter la tenue de travail fournie, l’interdiction de l’usage du téléphone portable durant les heures de travail, des pénalités financières en cas de retard successif et une déduction du chiffre d’affaires systématique en cas de non-respect des horaires de travail,
— une attestation de M. [E] [I], qui indique que M. [F] les surveillait de plus en plus, leur indiquait que s’ils ne réalisaient pas le travail voulu sur leurs créneaux de travail exacts, il imputerait sur leurs factures le temps qu’il estimait ne pas avoir été travaillé, qu’il leur demandait d’effectuer des rapports quotidiens mentionnant l’heure d’arrivée et de départ sur le lieu de travail et les missions réalisées, que bien qu’ils remplissaient des feuilles de présence, M. [F] leur retirait des heures et recalculait leur rémunération.
L’employeur produit pour sa part :
— une attestation de Mme [C], qui indique que de début avril 2021 jusqu’à fin août 2021, elle intervenait avec M. [A] pour d’autres employeurs,
— une attestation de M. [L], qui indique qu’il n’a jamais été empêché, quand il travaillait pour l’enseigne Wanoff, d’avoir une activité secondaire comme auto-entrepreneur.
L’analyse de ces éléments conduit à retenir que M. [A] se voyait imposer par M. [F] ses lieux de travail, soit le magasin Yves Rocher de [Localité 5] et le centre commercial Chamnord, ses horaires de travail, les tâches à effectuer ; qu’il était dans l’obligation de se conformer à des consignes de travail établies par M. [F] ; qu’il devait rendre compte régulièrement à ce dernier du travail effectué ; que M. [F] contrôlait l’exécution de son travail et qu’il se réservait la possibilité de sanctionner financièrement M. [A] en cas de retard ; que celui-ci avait l’obligation d’utiliser la tenue de travail au nom de l’enseigne Wanoff exploitée par M. [F].
Le lien de subordination entre M. [F] et M. [A] est ainsi établi.
Il convient donc de requalifier le contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée. La décision déférée est infirmée sur ce point.
M. [U] [F] soutient que M. [X] [A] aurait démissionné. Il doit être constaté que ce dernier ne répond aucunement sur ce point dans le cadre de ses conclusions, se contentant de considérer que la requalification du contrat en contrat de travail entraîne automatiquement une requalification de la rupture de ce dernier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Elle doit s’exprimer en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l’employeur et de façon explicite. Elle ne se présume pas, et c’est à celui qui l’invoque de l’établir.
Le courriel de M. [X] [A] du 4 août 2021 sur lequel se fonde M. [U] [F] pour soutenir que celui-ci aurait démissionné mentionne explicitement qu’il invoque une rupture du contrat les liant pour faute, évoquant notamment des faits de menaces et de harcèlement et le fait qu’il souhaite saisir les prud’hommes, de sorte qu’il ne saurait être analysé comme une démission claire et non équivoque.
Ce courrier s’analyse en fait, dans le cadre du contrat de travail, en une prise d’acte du salarié de la rupture du contrat de travail.
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsque les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d’acte produit les effets d’une démission. Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte. Il appartient au salarié de démontrer l’existence de ces griefs.
En l’espèce, M. [X] [A] ne développe explicitement aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette prise d’acte, puisqu’il considère, ainsi qu’il l’a été dit et ce, sans exposer de fondement juridique, que la requalification du contrat en contrat de travail entraîne automatiquement une requalification de la rupture de ce dernier en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il évoque au sein de son courriel du 4 août 2021 et de ses conclusions avoir rompu la relation de travail le liant à M. [F] en raison de l’attitude de ce dernier qui lui imposait des horaires très stricts, ne lui payait pas certaines heures de travail, le sanctionnait quand il estimait qu’il avait commis des erreurs, et était même allé jusqu’à le menacer et le harceler auprès des membres de sa famille.
Il ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats la démonstration que M. [F] aurait sanctionné M. [A]. Le fait d’imposer à un salarié des horaires de travail stricts ne saurait être considéré comme un manquement à l’exécution du contrat de travail.
S’agissant des griefs reprochés à l’employeur tirés des menaces et du harcèlement qu’il aurait subis, M. [A] produit les pièces suivantes :
— l’attestation de Mme [C], qui indique avoir constaté que M. [F] faisait régulièrement des remarques négatives sur la façon de travailler de M. [A] ; qu’un jour alors que ce dernier l’avait appelée pour le remplacer car il se sentait malade, M. [F] a rappelé M. [A] pour lui dire de revenir et le rappeler à l’ordre, qu’il l’a disputé en lui disant que c’était un comportement inadmissible, sous-entendant qu’il prenait sa maladie comme excuse pour ne pas venir ; que des incidents de ce type ont eu lieu régulièrement. Il doit être relevé que l’attestante ne précise pas les remarques négatives qu’aurait tenues l’employeur envers les salariés, et que si elle soutient que « des incidents de ce type ont eu lieu régulièrement, elle ne donne aucun exemple et ne précise pas si elle en a été témoin ou si elle en a entendu parler,
— l’attestation de Mme [N], qui indique qu’elle a entendu M. [F] reprocher en hurlant au téléphone à M. [A] un accident qu’il aurait causé sur le lieu de travail, endommageant une porte métallique (faits dont il résulte des pièces produites par les parties qu’ils ont été reconnus par M. [A]), en lui disant qu’il était stupide, qu’il n’avait rien dans la tête, que ses erreurs allaient lui coûter cher, qu’il devait immédiatement déclarer ce sinistre à son assurance sinon il allait devoir travailler des mois pour lui pour rattraper ses dettes,
— une attestation de son père, qui indique que M. [F] l’a appelé le 4 août au matin en lui demandant des nouvelles de son fils, en lui disant de lui demander de rendre les clés, en lui demandant de le raisonner et de lui dire qu’il risquait de payer cher le fait d’être parti. Il évoque par ailleurs que son fils lui aurait dit que M. [F] le harcelait.
Ces trois attestations, dont le contenu doit être apprécié avec prudence compte-tenu du risque de subjectivité affectant leurs auteurs (le père du salarié et deux personnes ayant rompu la relation de travail avec M. [F] en raison de conflits avec lui), n’apparaissent pas décrire des faits de nature à constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, étant par ailleurs relevé que certains faits, tels que ceux décrits par le père de M. [A], se sont déroulés postérieurement à la prise d’acte par ce dernier de la rupture de son contrat de travail, de sorte qu’ils ne sauraient être retenus au titre des manquements qu’il reprochait à son employeur durant la relation de travail.
S’agissant du grief tiré du fait que toutes ses heures de travail n’auraient pas été payées :
— Mme [C] évoque dans son attestation le fait que M. [F] n’aurait pas rémunéré certaines prestations à M. [A], sans préciser si et comment elle a elle-même constaté ces faits, ou si elle en a eu connaissance par l’intermédiaire du salarié ou d’une tierce personne.
— M. [E] [I] évoque le fait qu’ils avaient du mal à réaliser toutes les tâches que leur confiait M. [F], et qu’en dépit de cela celui-ci refusait d’augmenter leur rémunération.
Ces deux attestations ne sont accréditées par aucun autre élément produit aux débats, sont imprécises, et n’apparaissent ainsi pas suffisamment probantes pour caractériser un manquement de l’employeur.
Il résulte de l’analyse de ces éléments que M. [X] [A] ne justifie pas de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que sa prise d’acte doit être requalifiée en une démission.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [X] [A] de ses demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé
Moyens
M. [X] [A] soutient qu’il est fondé à obtenir une indemnité réparant le préjudice pour travail dissimulé à hauteur de 3 mois de salaire, mais ne développe aucun moyen de droit ni de fait au soutien de cette demande.
M. [U] [F] soutient que le contrat de prestation de services ne pouvant être sérieusement requalifié en contrat de travail, M. [X] [A] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur ce
Aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées aux articles L 8221-5 et L 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l’espèce, M. [X] [A] n’avance aucun élément de fait ni ne produit aucun élément de nature à démontrer la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités visées aux articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les documents de fin de contrat
Il sera ordonné à M. [U] [F] de remettre à M. [X] [A] un certificat de travail, et l’attestation France Travail.
Il n’y a pas lieu à prononcer d’astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant à l’instance, elles seront condamnées à assumer chacune la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel.
Elles seront pour les mêmes raisons déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [X] [A] recevable en son appel,
Infirme le jugement du 11 juillet 2023 du conseil de prud’hommes de Chambéry en ce qu’il a débouté M. [X] [A] de sa demande de requalification de contrat,
Statuant à nouveau sur ce point,
Requalifie le contrat conclu le 25 septembre 2020 entre M. [U] [F] (sous l’enseigne Wanoff Service) et M. [X] [A] en contrat de travail à durée indéterminée ;
Confirme pour le surplus le jugement du 11 juillet 2023 du conseil de prud’hommes de Chambéry,
Y ajoutant,
Requalifie la rupture du contrat de travail à l’initiative de M. [X] [A] en démission,
Ordonne à M. [U] [F] de remettre à M. [X] [A] un certificat de travail, et l’attestation France Travail,
Dit n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte,
Condamne chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 28 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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