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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 mars 2026, n° 25/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 avril 2025, N° 2024L1575 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
N° RG 25/02669 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJSA
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
S.C.P. CBF ASSOCIES
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. [U] [D]
S.A.S. LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 10 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 avril 2025 (R.G. 2024L1575) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 23 mai 2025
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [L], anciennement désigné en qualité de co-administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION par jugement du 20 décembre 2023, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [P], anciennement désigné en qualité de co-administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION par jugement du 20 décembre 2023, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [A] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION, nommée à cette fonction par jugement du 2 avril 2025, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [U] [D], prise en la personne de Maître [U] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION, nommée à cette fonction par jugement du 2 avril 2025, domiciliée en cette qualité [Adresse 4]
Représentées par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION, société placée en liquidation judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 2 avril 2025, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 842 231 326, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Baptiste de FRESSE DE MONVAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1- La SAS Luxury Food and Distribution, filiale à 100% de la société FIB, est la holding intermédiaire de détention capitalistique de la SARL Albion, qui exerce une activité de marchands de biens et d’acquisitions immobilières ainsi que de gestion et de valorisation d’actifs immobiliers.
En février 2020, la société Luxury Food and Distribution a emprunté à la société BHM Capital la somme de 1,2 millions euros pour compléter les fonds propres d’acquisition de l’immeuble appartenant à la société fille.
Le prêt n’ayant pas été remboursé à son échéance, la société Luxury Food and Distribution a déposé le 12 décembre 2023 une déclaration de cessation des paiements devant le tribunal de commerce de Bordeaux
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Luxury Food and Distribution, et a désigné :
— la SCP CBF Associés en la personne de Me [N], et la SELARL Ajassocies, prise en la personne de Me [L] en qualité d’administrateurs judiciaires, avec mission d’assistance,
— la SELARL Firma, prise en la personne de Me [R], et la SELARL Ekip', prise en la personne de Me [G], qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal a maintenu la période d’observation avec poursuite d’activité jusqu’au 22 mai 2024.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation avec poursuite d’activité jusqu’au 20 décembre 2024, avec convocation à l’audience du 24 juillet 2024.
Un projet de plan de redressement a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 17 juillet 2024, modifié le 2 août 2024.
Par convocation du 26 juillet 2024, l’affaire a été fixée pour examen du plan à l’audience du tribunal de commerce du 16 octobre 2024, qui a fait l’objet d’un renvoi pour l’audience du 30 octobre suivant en chambre du conseil.
2- Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— rejeté le plan de redressement proposé par la société Luxury Food and Distribution,
— prononcé la liquidation judiciaire de la société Luxury Food and Distribution,
— mis fin à la période d’observation de la société Luxury Food and Distribution,
— mis fin à la mission des co administrateurs judiciaires,
— nommé la SELARL [D] et la SELARL Ekip’ en qualité de co liquidateurs judiciaires avec les missions prévues par la loi,
— maintenu M. [M] [B] en qualité de Juge commissaire,
— dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 1er mars 2027 à 9 heures 40 au tribunal de commerce de Bordeaux, [Adresse 6] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
— dit que les dépens seront affectés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,
— ordonné les avis et mentions prévues par les articles R 641-1, R641-7, R621-7 et R621-8 du code de commerce.
3- Par déclaration en date du 23 mai 2025, les sociétés CBF Associés et Ajassociés, en qualité de co-administrateurs judiciaires de la société Luxury Food and Distribution, ont interjeté appel du jugement rendu, sollicitant l’annulation et la réformation du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Luxury Food and Distribution et les sociétés Ekip’ et [U] [D], en qualité de co-mandataires liquidateurs de la société Luxury Food and Distribution.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
4- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 7 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés CBF Associés et Ajassociés ès qualités demandent à la cour de :
Vu les articles L 631-15 et suivants du code de commerce
Vu les articles L631-3 et suivants du code de commerce
Vu l’article 562 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu la doctrine
Vu les pièces versées aux débats
Au constat que la saisine d’office du tribunal est irrégulière,
In limine litis
— annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 avril 2025'en ce prononçant la liquidation judiciaire de la société Luxury Food and Distribution,
— juger qu’il soit fait retour du dossier au tribunal de commerce de Bordeaux pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire,
— juger que les concluantes s’en remettent à la sagesse de la cour quant à l’appel interjeté sous le numéro de rôle 25/02751,
— juger n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
5- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 21 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Ekip’ et [U] [D] ès qualités demandent à la cour de :
Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile,
Vu les articles L631-15 II, R631-3 et R631-24 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
' annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 avril 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la société Luxury Food and Distribution,
En conséquence,
' ordonner le renvoi du dossier au tribunal de commerce de Bordeaux pour qu’il soit à nouveau statuer sur la suite de la procédure de redressement judiciaire,
' ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
6- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 25 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Luxury Food and Distribution demande à la cour de :
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-15 II, R.626-17 et R.631-3 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu la doctrine,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
— annuler le jugement du 2 avril 2025 en ce qu’il converti la procédure de redressement judiciaire de la société Luxury Food and Distribution en liquidation judiciaire compte tenu de l’irrégularité de la saisine d’office du Tribunal,
— dire n’y avoir lieu à évoquer le fond du litige sur le fond compte tenu de l’irrégularité de l’acte introductif de l’instance sur la conversion de procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Subsidiairement,
— annuler le jugement du 2 avril 2025 en ce qu’il converti la procédure de redressement judiciaire de la société Luxury Food and Distribution compte tenu du défaut de motivation du jugement,
Plus subsidiairement encore,
— réformer le jugement du 2 avril 2025 en ce qu’il :
« Rejette le plan de redressement proposé par la société Luxury Food and Distribution,
Prononce la liquidation judiciaire de la société Luxury Food and Distribution,
Met fin à la période d’observation de la société Luxury Food and Distribution,
Met fin à la mission des co administrateurs judiciaires,
Nomme la SELARL [D] et la SELARL Ekip’ en qualité de co liquidateurs judiciaires avec les missions prévues par la loi,
Maintient M. [M] [B] en qualité de Juge commissaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 1er mars 2027 à 9 heures 40 au tribunal de commerce de Bordeaux, [Adresse 6] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Dit que les dépens seront affectés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire
Ordonne les avis et mentions prévues par les articles R 641-1, R641-7, R621-7 et R621-8 du code de commerce »
Statuant à nouveau
— adopter le plan de redressement présenté par la société Luxury Food and Distribution,
A défaut,
— enjoindre à la société de présenter un plan de redressement modifié,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Luxury Food and Distribution en liquidation judiciaire.
7- Par avis du 10 novembre 2025, remis sur WinciCa, et porté ainsi à la connaissance des parties, le Ministère public indique que l’appel paraît recevable.
Sur la demande in limine litis, le ministère public indique que n’étant pas destinataire des pièces produites, il s’en rapporte à la sagesse de la cour et aux conclusions unanimes des parties sollicitant l’annulation du jugement.
Il précise que si l’acte de saisine du tribunal ne vise pas l’hypothèse d’une conversion en liquidation judiciaire, il est irrégulier; que le jugement dont appel doit être annulé et l’affaire renvoyée pour un nouvel examen devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
In limine litis, sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement:
Moyen des parties
8- Les sociétés CBF associés et Ajassociés ès qualités demandent que le jugement entrepris soit annulé et que soit ordonné le retour du dossier au tribunal de commerce de Bordeaux pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire, soutenant que l’acte de saisine du tribunal relatif à la conversion d’office de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la société est entaché d’une irrégularité, de sorte que le jugement doit être purement et simplement annulé par la cour d’appel de Bordeaux, et qu’aucun effet dévolutif ne peut dès lors s’opérer.
9- La société Luxury Food and Distribution sollicite également l’annulation du jugement entrepris en raison de l’irrégularité de la saisine d’office du tribunal, faisant valoir que la procédure édictée par les articles L.631-15 II et R.631-3 du code de commerce n’a pas été respectée, en l’absence de convocation explicite du débiteur quant à la perspective de l’ouverture d’une liquidation judiciaire et qu’aucune note du tribunal de commerce motivant l’exercice de ce pouvoir d’office n’est attachée aux convocations. Elle ajoute qu’aucun effet dévolutif ne peut s’opérer puisque l’irrégularité procédurale concerne l’acte introductif d’instance, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
10- Les sociétés Ekip’ et [U] [D] ès qualités demandent l’annulation du jugement rendu le 2 avril 2025 et le retour du dossier au tribunal de commerce de Bordeaux pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire, au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile et des articles L631-15, R631-3 et R631-24 du code de commerce, soutenant qu’aucune requête de conversion de la procédure n’a été présentée et que la convocation en vue de l’audience n’a pas mentionné que le débiteur était convoqué dans le cadre de l’examen d’office d’une conversion en liquidation judiciaire et qu’en outre, la convocation n’a pas comporté de note exposant les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office.
Réponse de la cour
11- L’article L.631-15 II du code de commerce dispose que:
« A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
12- L’article R.631-24 du code de commerce dispose que:
« Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4. »
13- L’article R.631-3 du code de commerce dispose que:
« Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe.
A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office.
Le greffier adresse copie de cette note au ministère public. »
14- Il est constant, par ailleurs, que les règles relatives à la saisine d’office doivent être appliquées, que l’audience au cours de laquelle la conversion a été décidée ait eu pour objet l’éventuel renouvellement ou non de la période d’observation (en ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 22 janvier 2013, pourvoi n 11-27.318).
15- Il ressort de la procédure que si le Ministère public a émis un avis très réservé sur l’adoption du plan au regard des aléas exposés par les mandataires judiciaires dans son rapport du 7 octobre 2024 et s’est opposé à la proposition de plan lors de l’audience du 16 octobre 2024, il n’avait pas pour autant saisi préalablement le tribunal par voie de requête, aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire.
Il n’existait pas davantage de requête en ce sens de la part des administrateurs judiciaires, lesquels étaient favorables au plan de redressement.
16- La convocation du débiteur pour l’audience du 16 octobre 2024 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024, avec pour objet : 'Examen du plan', et il était indiqué que le tribunal statuerait sur le projet de plan de redressement déposé au greffe le 17 juillet 2024, et que 'faute pour le défendeur de comparaître, il s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire', au visa de l’article 54 6° du code de procédure civile'.
17- Ainsi que les parties en conviennent, cette convocation en vue de l’audience du 16 octobre 2024 est irrégulière, en ce qu’elle ne mentionne aucunement que le débiteur était convoqué dans le cadre de l’examen d’office d’une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, par le tribunal.
Par ailleurs, contrairement aux dispositions de l’article R.631-3 du code de commerce, le convocation ne comportait aucune note dans laquelle auraient été exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office.
18- Il apparaît ainsi que le formalisme strict imposé par les textes précités n’a pas été respecté, et que l’acte de saisine du tribunal de commerce est irrégulier, ce qui conduit la cour à prononcer en conséquence la nullité du jugement déféré.
19- Par application des articles 542 et 562 du code de procédure civile, et dès lors que la nullité affectait la saisine du tribunal, et que les sociétés CBF Associés et Ajassociés ès qualités, appelantes, n’ont pas conclu au fond devant la cour et que la société Luxury Food and Distribution, débiteur intimé, n’a conclu au fond qu’à titre subsidiaire, l’effet dévolutif n’a pu jouer, et la cour ne peut statuer sur le fond.
Sur les demandes accessoires:
20- Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation
judiciaire
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Dit que la saisine d’office du tribunal était irrégulière,
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 2 avril 2025, prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Luxury Food and Distribution,
Fait retour du dossier au tribunal de commerce saisi pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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