Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 sept. 2025, n° 23/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 janvier 2023, N° F21/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01012 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEMO
Monsieur [B] [G]
c/
S.E.L.A.R.L. PHILAE en qualité liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [X]
AGS CGEA de [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Florian BECAM de l’EIRL SELARLU ELEOS, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2023 (R.G. n°F 21/00167) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 27 février 2023,
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
né le 14 Juin 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. PHILAE en qualité liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [X] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 444 80 9 7 92
assistée et représentée par de Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me POUPOT-PORTRON
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA de [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 octobre 1975, soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, M. [B] [G], né en 1959, a été engagé en qualité de manoeuvre, plombier chauffagiste, par la société d’exploitation des établissements [X], spécialisée dans la vente et la réparation d’électroménager et d’installation de plomberie-chauffage-électricité.
Le 31 juillet 1983, il a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique
2 – La société l’a réengagé par contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 1984 en qualité de plombier-chauffagiste.
3 – A compter du 27 décembre 2017, M.[G], victime d’un accident de travail pris en charge par la CPAM au titre de la législation des accidents du travail, a été placé en arrêt de travail pour maladie.
4 – Le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société, par jugement du 26 février 2020, a adopté un plan de redressement judiciaire par jugement du 22 septembre 2021 et a désigné la SELARL Philae en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
5 – Le 6 avril 2020, le médecin du travail a déclaré M.[G] définitivement inapte à son poste de travail et a précisé qu’il serait apte ' à un poste de travail de type bureau, le port de charges, gestes en force ou contre résistance de l’épaule gauche et élévation du bras gauche étant interdits'.
6 – Le 23 avril 2020, le salarié a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH.
7- Le 1er août 2020, l’employeur a adressé au salarié une proposition de reclassement sur un poste d’employé polyvalent clientèle et logistique soumis 'aux conditions de classification, de volume horaire, de rémunération antérieures ainsi que de dispositions conventionnelles’ ( sic).
Le 14 août 2020, M. [G] a refusé cette proposition en précisant qu’il n’avait ni le niveau d’études, ni les compétences, ni la formation pour occuper ce type de poste.
8 – En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [G] s’élevait à la somme de 1 983, 51 euros bruts.
9 – Après avoir été convoqué par lettre du 10 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 septembre 2020, M. [G] a été licencié pour licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 28 septembre 2020.
10 – Par courrier du 4 novembre 2020, il a demandé à la société d’exploitation des établissements [X], notamment de vérifier le montant de l’ indemnité spéciale de licenciement et de l’ indemnité compensatrice de préavis auxquelles il pouvait prétendre en raison de son ancienneté de plus de 35 années et de son licenciement consécutif à un accident du travail, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-12 du code du travail et le cas échéant, de régulariser sa situation.
11 – Par lettre du 26 novembre 2020, la société d’exploitation des établissements [X] a répondu à M. [G] qu’il n’entendait pas donner suite à sa demande dans la mesure où il lui avait opposé un refus abusif à la proposition de reclassement qu’il lui avait faite.
12 – M. [G] a saisi :
— par requête reçue le 20 décembre 2020 aux fins d’obtenir la condamnation de la société au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité spéciale de licenciement, sous astreinte, le conseil de prud’hommes de Bordeaux, formation des référés, lequel, par ordonnance du 4 février 2021, s’est déclaré incompétent en raison de la procédure de redressement judiciaire en cours,
— par requête du 28 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir la condamnation de la société au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité spéciale de licenciement, sous astreinte outre la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
13 – Par jugement rendu en formation de départage le 16 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— mis hors de cause l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4],
— débouté M. [G] de ses demandes,
— condamné M. [G] aux dépens,
— rejeté la demande de la société d’exploitation des établissements [X] faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
14 – Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 février 2023, M. [G] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 3 février 2023.
15 – Par jugement en date du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de redressement et a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
16 – Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 février 2025 à personne habilitée, M. [G] a fait signifier son acte d’appel provoqué avec assignation devant la cour d’appel de Bordeaux et ses conclusions à la SELARL Philae, en qualité de mandataire liquidateur de la société d’exploitation des établissements [X] et à l’association garantie des salaires CGEA de [Localité 4].
PRETENTIONS DES PARTIES
17 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2025, M. [G] demande à la cour de :
— déclarer bien fondé son appel du jugement attaqué,
— y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
— en conséquence,
— statuant à nouveau,
— fixer au passif de la société d’exploitation des établissements [X] au bénéfice de M. [G] les sommes suivantes :
* 5 950,53 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des dispositions des articles L 1226-16 et L 5213-9 du code du travail,
* 31 976,67 euros nets à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l’article L 1226-14 du code du travail,
— juger que la SARL Philae, liquidatrice judiciaire, devra inscrire sur le relevé des créances les sommes dues et se faire remettre les sommes correspondantes par le CGEA-AGS de [Localité 4],
— ordonner à SELARL Philae, liquidatrice judiciaire, de lui communiquer son certificat de travail, les bulletins de salaire afférents, ainsi que le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision intervenir,
— condamner la SELARL Philae, liquidatrice judiciaire, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces condamnations porteront intérêts moratoires à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts,
— ordonner l’emploi des dépens et frais d’exécution en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de la société.
18 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2025, la SELARL Philae ès-qualités demande à la cour de':
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— en conséquence,
— juger abusif le refus du reclassement par M. [G],
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— sur l’appel incident,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
19 – Les AGS CGEA de [Localité 4] n’ont pas constitué.
20 – L’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2025 avant l’ouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE REFUS DU RECLASSEMENT
21 – M.[G] soutient que le poste que lui proposait son employeur, à savoir employé polyvalent clientèle et logistique, faisait appel à des compétences de secrétariat et de gestion de stock qu’il n’a jamais possédé et qui nécessitaient une formation, qu’il ne s’agissait donc pas d’un simple « aménagement de poste » ou d’une « proposition d’aménagement de son poste » comme le prétend avec mauvaise foi l’employeur.
Il fait valoir que son expérience de terrain ' laquelle a consisté à réparer des chaudières et des systèmes de chauffage pendant 40 ans ' ne suffisait pas à lui permettre de manier les outils informatiques, de savoir gérer des stocks en réalisant les inventaires, ou encore de passer les commandes.
Il en conclut que le poste proposé proposait à une modification importante de son contrat et de ses conditions de travail.
22 – La SELARL Philae ès-qualités prétend que l’employeur a élaboré pendant plusieurs mois, en lien avec le médecin du travail, une proposition d’aménagement sur-mesure du poste du salarié, parfaitement compatible avec son état de santé, que la proposition de reclassement faite au salarié ne constituait pas une modification de son contrat de travail et respectait toutes les exigences posées par la
jurisprudence pour considérer que le refus qui en était fait par le salarié était abusif.
Réponse de la cour
23 – L’obligation de reclassement apparaît lorsque le salarié, à l’occasion de toute visite médicale le permettant, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment. Cette obligation s’applique, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle (consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle : C. trav., art. L. 1226-10) ou non professionnelle(C. trav., art. L. 1226-2).
L’employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule aussi des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté (C. trav., art. L. 1226-2 et L. 1226-10).
L’emploi proposé au salarié au titre du reclassement doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, aménagement, adaptation ou transformation de poste existant ou aménagement du temps de travail(C. trav., art. L. 1226-2 et L. 1226-10).
Il doit aussi correspondre à ses capacités professionnelles.
Le salarié peut refuser la proposition de reclassement de l’employeur, que le nouveau poste entraîne une modification de son contrat de travail (Cass. soc., 9 avr. 2008, nº 07-41.105) ou un simple changement de ses conditions de travail (Cass. soc., 26 janv. 2011, nº 09-43.193).
Le refus du salarié est considéré abusif si le poste proposé par l’employeur est approprié à ses capacités telles qu’énoncées par le médecin du travail, que le poste proposé est comparable à l’emploi précédemment occupé (Cass. soc., 20 févr. 2008, nº 06-44.867) et que la proposition de reclassement n’entraîne pas de modification de son contrat de travail (Cass. soc., 12 juill. 2006, nº 05-42.152).
Le caractère abusif du refus du salarié a pour seule conséquence, et dans le seul cas d’une inaptitude d’origine professionnelle, de le priver de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement (C. trav., art. L. 1226-14 ; Cass. soc., 25 mai 2011, nº 09-71.543). Il ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire.
C’est à l’employeur qu’il revient de prouver que le refus est abusif.
24 – Au cas particulier, il convient de rappeler que :
* M.[G] dispose de la formation suivante :
¿ école jusqu’à la troisième pratique sans diplôme,
¿ expérience professionnelle acquise en entreprise sans diplôme de plombier chauffagiste compagnon professionnel niv.3.
* il a occupé de 1985 à 2020 le poste de plombier chauffagiste, niveau III, compagnon professionnel, position 2, coefficient 230, en CDI à temps complet à hauteur de 156 heures par mois pour une rémunération brute de 1983,51 euros au sein des Etablissements [X] [C] à [Localité 7] après avoir été :
¿ de 1983 à 1984 : plombier chauffagiste au sein de l’établissement Jussiaume à [Localité 6],
¿ de 1980 à 1983 : plombier au sein des Etablissements [X] [C] à [Localité 7],
¿ de 1979 à 1980 : militaire,
¿ de 1975 à 1978 : manoeuvre plombier électricien au sein des Etablissements [X] [C] à [Localité 7],
* son employeur lui a proposé le poste de reclassement suivant :
¿ employé polyvalent clientèle et logistique, niveau III compagnon professionnel position 2 coefficient 230, en CDI à temps complet à hauteur de 156 heures par mois pour une rémunération brute de 1983,51 euros, selon la fiche de fonctions suivante:
— au niveau de la clientèle :
— assumer les fonctions de référent technique en plomberie/chauffage/climatisation
— accueillir les clients au showroom de l’entreprise et se déplacer sur site chez les clients si besoin
— préparer les documents nécessaires avant transmission à M. [X] pour
chiffrage
— au niveau de la logistique :
— gérer la logistique fournisseurs (commandes de fournitures pour les chantiers,
approvisionnement en stocks du dépôt ou livraison sur chantier, relancer
fournisseurs, appels d’offres fournisseurs,
'étant précisé qu’il ne lui sera demandé ni manutention, ni conduite professionnelle et que si nécessaire, l’entreprise pourra prendre en charge une formation à son bénéfice afin de la former aux outils et logiciels informatiques ( internet, traitement de texte, tableur, etc..)' ( sic ).
Il en résulte contrairement à ce que soutient l’employeur que même si le poste proposé d’employé polyvalent clientèle et logistique présente des caractérisques conventionnelles, une durée du temps de travail et une rémunération identique à celle du poste occupé par M.[G], avant son accident du travail, il n’en demeure pas moins que les attributions sont différentes dans la mesure où le salarié exercerait essentiellement des fonctions de secrétariat et de gestion de stock.
Quoi que l’employeur puisse en dire, M.[G] ne dispose d’aucun acquis en ce domaine.
En effet, ce ne sont :
* ni les trois croquis réalisés par le salarié pour un projet de chauffage en près de 20 ans de carrière dans la société versés par l’employeur en pièce 33 de son dossier,
* ni les deux seules formations que l’employeur lui a permis de suivre en 2013 relatives pour l’une au ' chauffage bois appareils indépendants’ et l’autre sur la ' règlement gaz’ comme en atteste la pièce 32 produite par la société,
* ni l’attestation de Mme [Y], secrétaire de la société, (pièce34) qui indique qu’elle a mis en page des devis pour des travaux de plomberie ou de chauffage réalisés par M.[G] et qui précise qu’elle a aussi préparé des dossiers de prise en charge de formation professionnelle pour lui et ses collègues,
qui permettent à la société de démontrer que le salarié, ' âgé de 61 ans au moment de son licenciement, qui n’a jamais bénéficié d’une adaptation dans son emploi digne de ce nom, qui ne dispose d’aucun diplôme, ' présente les compétences requises ou était en mesure de les acquérir par le biais d’une formation adaptée pour occuper le poste de reclassement qui lui était proposé.
Contrairement à ce que soutient la société, le poste litigieux constitue une modification importante de son contrat de travail et de ses conditions de travail dans la mesure où son employeur lui propose de passer d’un poste manuel sur le terrain à un poste de bureau.
En conséquence, le refus qu’en a exprimé le salarié ne présente aucun caractère abusif.
Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE L’IMPOSSIBILITE DE RECLASSEMENT DU SALARIE
Sur l’ancienneté du salarié
25 – M.[G] soutient :
* à titre principal en s’appuyant sur l’article 10.41 de la convention collective applicable qu’il présente une ancienneté de 43 ans et 10 mois calculée en tenant compte de toutes les périodes travaillées au sein de l’entreprise outre le temps de service militaire.
* à titre subsidiaire en s’appuyant sur l’article 11.3 de ladite convention qu’il présente une ancienneté de 43 ans et 10 mois calculée en prenant en compte l’ensemble des contrats de travail exécutés au sein de l’entreprise et les périodes de suspension du contrat de travail.
26 – La société prétend que les articles 10.41 et 11.3 de la convention collective sont inapplicables et que M.[G] présente une ancienneté de 35 ans et 6 mois au jour de la rupture du contrat de travail.
Réponse de la cour
27 – L’article 10.4 de la convention collective applicable prévoit dans le cadre du calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement que ' …. on entend par ancienneté de l’ouvrier dans l’entreprise :
— le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l’entreprise situé hors métropole, quels qu’aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d’engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l’entreprise ;
— la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu’elles sont définies au titre de l’ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l’ouvrier ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;
— la durée des interruptions pour :
— a) Périodes militaires obligatoires ;
— b) Maladie, accident, maternité ;
— c) Congés payés annuels ou autorisations d’absences exceptionnelles prévues au titre V ci-dessus.
…. En cas d’engagements successifs et après un premier versement d’indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d’une indemnité complémentaire différentielle, c’est-à-dire que le montant de chaque indemnité précédente sera déduit.'
28 – Au cas particulier, cependant cette disposition n’est pas applicable dans la mesure où elle ne vise que le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement et non celui de l’indemnité légale de licenciement.
*
29 – Par ailleurs, l’article 11.3 de la convention applicable intitulé : ' ancienneté ' prévoit
' Pour l’application de la présente convention collective, on entend par « présence continue dans l’entreprise » le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Pour la détermination de l’ancienneté dans l’entreprise, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l’exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave…'
30 – L’ article 6-11 de la convention collective applicable prévoit que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
31 – Au cas particulier, il en résulte donc que l’ancienneté du salarié se calcule sur la base de l’ensemble des contrats du salarié, le service militaire et les absences pour maladie.
Ainsi, en application de ces principes, M.[G] présente une ancienneté de :
* 7 ans et 9 mois pour la période du 6 octobre 1975 au 31 juillet 1983,
* 36 ans et 1 mois pour la période du 27 novembre 1984 au 31 décembre 2020,
soit 43 ans et 10 mois.
Sur l’indemnité légale de licenciement
32 – M.[G] réclame l’inscription au passif de la société de la somme de
31 976,67€ nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement calculée :
— en application des articles R1234-2 et R1234-4 du code du travail,
— avec déduction du montant de chacune des indemnités de licenciement qui lui ont été versées précédemment en application de l’article 10.42 de la convention collective – avec déduction des sommes qui lui ont déjà été versées par les AGS.
33 – La société fixe le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de
21 528,02 euros en application des articles L1234-9, R1234-2 et R1234-4 du code du travail.
Elle conclut à titre subsidiaire que l’indemnité spéciale de licenciement ne se calcule pas en net et précise que le cas échéant, elle est exonérée dans la limite des articles L242-1 du code de sécurité sociale et 80 duodecies du CGI avec assujettissement éventuel des condamnations aux contributions CSG/CRD ou au forfait social.
Réponse de la cour :
34 – En application des articles :
* R 1234-2 du code du travail :
l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
* R 1234-4 du même code :
le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement,
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Le tiers des trois derniers mois est de 1.983,51 € bruts.
Par ailleurs, la convention collective applicable prévoit qu’ 'en cas d’engagements successifs et après un premier versement d’indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d’une indemnité complémentaire différentielle, c’est-à-dire que le montant de chaque indemnité précédente sera déduit.'
35 – Au cas particulier :
— l’indemnité légale de licenciement s’élève donc à la somme de 27 326, 15€, à savoir pour une ancienneté de 43 ans et 10 mois :
(1983,51 X ¿) X 10 = 4.958,77 €
(1983,51 X 1/3) X 33,83 = 22.367,38 €
soit un total de : 4.958,77 + 22.367,38 = 27.326,15 €.
— le bulletin de salaire de juillet 1983 mentionne que l’indemnité de licenciement pour motif économique versée au salarié s’élève à la somme équivalente en euros à 510,29€.
Il résulte que l’indemnité différentielle conventionnelle de licenciement s’élève donc à un montant de 26 815,86€.
*
36 – En application de l’article L 1226-14 du code du travail, lorsque l’inaptitude trouve son origine dans un accident du travail, l’employeur doit verser au salarié une indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité légale de l’article L. 1234-9 du code du travail, sauf si l’accord collectif applicable en dispose autrement.
37- Au cas particulier, il en résulte donc que le montant de l’indemnité spéciale de licenciement s’élève à la somme de 53 631€ dont il faut déduire les sommes déjà versées par les AGS d’un montant de 21 655,05€.
C’est donc la somme reliquataire d’un montant de 31 976,67€ qui doit être inscrite au passif de la société au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
*
38- L’indemnité de licenciement est exonérée de cotisations sociales et de contributions fiscales dans les conditions légales et réglementaire applicables fixant des plafonds dont le montant est revu annuellement.
39 – Au cas particulier, l’indemnité de licenciement ne doit donc pas être exprimée en nets mais en bruts.
Le jugement attaqué qui a rejeté la demande de condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité de licenciement doit donc être infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
40- M.[G] sollicite une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5950,53€ bruts, calculée sur la base de trois mois de salaire en se fondant sur l’article L 5213-9 du code du travail.
41 – La société soutient que l’article L5213-9 du code du travail est inapplicable dans l’hypothèse d’un licenciement pour inaptitude.
Elle conclut que l’indemnité de préavis doit de ce fait être fixée à la somme de 3967,02€ bruts.
Réponse de la cour
42 – En cas de licenciement d’un travailleur handicapé, la durée du préavis est doublée sans pouvoir excéder trois mois (C. trav., art. L. 5213-9).
Cependant, cette règle ne s’applique pas lorsque le travailleur handicapé est licencié pour inaptitude d’origine professionnelle (Cass. soc., 18 févr. 2015, nº 13-24.201).
43 – Au cas particulier, M.[G] qui a été reconnu travailleur handicapé le 23 avril 2020 doit donc être débouté de sa demande formée de ce chef.
La somme de 3967,02€ bruts doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES, LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
44- Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, étant toutefois précisé que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
45- Le liquidateur judiciaire doit délivrer à M.[G] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
46- Les dépens de première instance et d’appel doivent être fixés au passif de la procédure collective de la Société d’exploitation des Ets [X] dans la mesure où ils ne peuvent pas relever du traitement préférentiel prévu à l’article L 622-17 du code du commerce.
47- La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Il convient en conséquence de débouter M.[G] de ses demandes formées de ce chef.
48 – Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement prononcé le 16 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déclare que le refus de M.[G] du poste de reclassement proposé par l’employeur n’est pas abusif,
Fixe les créances de M.[G] à la liquidation judiciaire de la SARL d’Exploitation des Ets M [X] ainsi que suit :
— 31 976,67€ bruts au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— 3967,02€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— les dépens de première instance et d’appel,
Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL d’Exploitation des Ets M [X] par le mandataire liquidateur,
Ordonne à la SELARL Philae, prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL d’Exploitation des Ets M [X] doit délivrer à M.[G] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à remise de documents de fin de contrat sous astreinte,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Rappelle qu’en application de l’article L. 622-28 et L641-3 du code de commerce le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,
Rappelle que l’indemnité spéciale de licenciement allouée par la présente décision sont exonérées des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions légales et réglementaires applicables,
Dit que la présente décision est opposable au AGS de [Localité 4] dans les conditions et limites légales,
Rappelle :
— que les AGS ne pourront consentir d’avances au représentant des créanciers que si la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivant du code du travail,
— que les AGS ne pourront être amenées à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[G] de sa demande relative à l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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