Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 juin 2025, n° 22/06940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 10 juin 2022, N° F21/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 JUIN 2025
(n°2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06940 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDN3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° F 21/00176
APPELANT
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMEE
S.A.S. HENRI MAIRE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parMadame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [C], né en 1966, a été engagé par la SARL Compagnie générale des vins (Cogevin), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2000 en qualité de VRP multicartes.
A la suite du rachat de l’entreprise par la SAS Henri Maire France, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à cette dernière à compter du 1er novembre 2001.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des VRP.
Le 8 décembre 2016, M. [C] a été victime d’un accident de travail alors qu’il était en visite clientèle. Il a par la suite été consolidé avec des séquelles à compter du 12 octobre 2020.
M. [C] a été reconnu travailleur handicapé.
Par avis en date du 13 octobre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste, en précisant que l’état de santé de M. [C] " ne [permettait] pas une reprise au sein de l’entreprise « , mais qu’il » [restait] compatible avec une activité sans conduite professionnelle type administrative ou bureautique après une formation éventuelle ".
Par courrier en date du 24 novembre 2020, la société Henri Maire France a informé M. [C] qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement au sein de l’entreprise ou du groupe.
M. [C] a ensuite été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 décembre 2020, avant d’être licencié pour inaptitude d’origine professionnelle par lettre datée du 7 décembre 2020.
Contestant d’une part le solde de tout compte, d’autre part, à titre principal, la validité et, à titre subsidiaire, la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires sur la période du 13 novembre au 7 décembre 2020, des dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que pour violation de clause d’exclusivité, M. [C] a saisi le 16 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Sens qui, par jugement du 10 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la société Henri Maire France à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 17 739,30 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement complémentaire,
— 4 479,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis complémentaire,
— 1 222,40 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 531,36 euros à titre de rappel de salaire du 13 novembre au 07 décembre 2020,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement en application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— dit que les intérêts au taux légal sont de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Sens,
— déboute M. [C] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Henri Maire France de ses demandes,
— met la totalité des dépens à la charge de la SOC.
Par déclaration du 13 juillet 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 22 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2023 M. [C] demande à la cour de :
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Sens en date du 10 juin 2022 en ce qu’elle a :
— condamné la société Henri Maire France au paiement de 17 739,30 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement complémentaire,
— condamné la société Henri Maire France au paiement de 4 479,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis complémentaire,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Henri Maire France au paiement des sommes suivantes :
— 1 222,40 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 531,36 euros à titre de rappel de salaire du 13 novembre au 7 décembre 2020,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
et statuant à nouveau :
— juger, à titre principal, que le licenciement de M. [C] est nul, ou subsidiairement qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Henri Maire France à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 81 493 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 47 999,38 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 12 223,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause d’exclusivité,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétible de l’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— assortir l’ensemble des sommes accordées par jugement des intérêts au taux légal,
— débouter la société Henri Maire France de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2023 la société Henri Maire France demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— condamné la société Henri Maire France au paiement de 17.739,30 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— condamné la société Henri Maire France au paiement de 4.479,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis complémentaire,
— condamné la société Henri Maire France au paiement de 1.222,40 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la société Henri Maire France au paiement de 3.531,36 euros à titre de rappel de salaire du 13 novembre au 7 décembre 2020,
— condamné la société Henri Maire France au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 13.208,32 euros au titre du remboursement du trop-perçu,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
très subsidiairement,
— limiter le montant des dommages et intérêts à six mois de salaire, soit 10.842 euros,
en toutes hypothèses,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation de la décision déférée, M. [C] soutient en substance au visa de l’article L. 5213-6 du code du travail, que son licenciement est nul du fait de la discrimination résultant de l’absence de respect par la société Henri Maire France de son obligation de prendre des mesures appropriées pour un salarié en situation de handicap.
La société Henri Maire France fait valoir que contrairement à ce que M. [C] soutient, elle n’a jamais eu connaissance certaine de son statut de travailleur handicapé ; qu’elle a cherché à aménager le poste de VRP de M. [C] et a suivi les préconisations du médecin du travail.
Aux termes de l’article L.5213-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L’employeur s’assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s’assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3.
L’article L.1133-3 du même code dispose que les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Il est de droit que le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre.
En l’espèce, à l’appui de sa demande M. [C] présente l’attestation d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés qui lui a été adressée par la CPAM le 1er septembre 2020, le courrier de la CPAM du 8 octobre 2020 invitant M. [C] à présenter cette attestation à son employeur, un courrier du secrétariat de la CMRA du 22 décembre 2020 informant M/ [C] de la saisine de la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle par son employeur. Il fait valoir que que la société ne peut prétendre avoir ignoré son statut de travailleur handicapé dès lors que d’une part, ce statut est automatiquement accordé au salarié dont le taux d’incapacité est au moins égal à 10 %, et qu’ayant contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, elle était nécessairement informé de celui-ci, et, d’autre part, il avait transmis son attestation de travailleur handicapé à son employeur, comme il a été invité à le faire par la CPAM. En outre, il prétend que même lorsque le salarié n’informe pas l’employeur sur sa qualité de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement, il ne peut se voir privé des droits qu’il tient de sa situation de handicap. Enfin, il indique que la société a rejeté la possibilité de reclassement dans un poste de télé-vendeur proposé par les membres élus du CSE sans même interroger le médecin du travail sur la possibilité pour lui d’occuper un tel poste.
La cour constate que le salarié ne présente aucun élément révélant une demande faite à son employeur et refusée même implicitement relative à l’aménagement de ses conditions de travail ou des éléments sur l’absence de respect des préconisations du médecin du travail ; qu’en outre, il n’est pas établi que la société avait connaissance du statut de travailleur handicapé de son salarié étant observé que la courrier de la CMRA du 22 décembre 2020 informant le salarié d’une contestation de son taux d’invalidité par l’employeur est postérieure à son licenciement du 7 décembre 2020.
La cour en déduit que le salarié ne présente pas d’éléments qui laissent pas présumer l’existence d’une discrimination en raison de son handicap, laquelle n’est donc pas établie.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
A titre subsidiaire, M. [C] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l’obligation de reclassement, en ne lui proposant pas le poste de télé-vendeur.
La société réplique qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
L’article L.1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu’à la suite de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 13 octobre 2020, la société a demandé au médecin, par courrier du 15 octobre 2020 :
— des précisions sur la possibilité pour M. [C] de travailler à temps plein ou s’il était nécessaire d’envisager un temps partiel et selon quelles modalités ;
— ou bien dans le cadre d’un autre emploi sans qu’il soit sédentaire avec des déplacements occasionnels sur différents sites ;
— si le salarié pouvait rester en permanence à son poste de travail, si une mutation géographique était envisageable et quelles étaient les recommandations ou préconisations quant à la nature du poste qu’il pourrait occuper ou aux tâches qu’il pourrait effectuer.
Par courrier du 16 octobre 2020, le médecin du travail indiquait qu’un temps partiel serait souhaitable et répondait 'non, pas de conduite professionnelle’ à la question sur un autre emploi sédentaire et précisait qu’il n’y a pas d’éléments médicaux contre indiquant la position assise ni une éventuelle mutation géographique dans le respect de la contre-indication à la conduite professionnelle. Il n’avait pas d’autres recommandations ou préconisations.
La société justifie avoir envoyé aux sociétés du groupe par mail du 20 octobre 2020, une demande de reclassement en précisant le poste qu’occupait M. [C] depuis 2000, la déclaration d’inaptitude ainsi que les préconisations du médecin du travail. Elle n’a reçu aucune réponse positive.
Selon le procès verbal du comité social et économique du 10 novembre 2020, celui-ci a eu connaissance de l’avis d’inaptitude de M. [C] et des préconisations du médecin du travail ainsi que des mails adressés aux sociétés du groupe pour une recherche de reclassement. Le poste de télé-vendeur à [Localité 4] a été discuté lors de ce comité, au cours duquel Mme [W], responsable ressources humaines a précisé que les télé-vendeurs travaillent deux jours par semaine à domicile et ont 3 jours de présence au bureau et qu’elle n’était pas certaine que le poste de télé-vendeur corresponde aux restrictions évoquées par le médecin du travail. M. [F], délégué du personnel, a quant à lui, indiqué que les bureaux étant à [Localité 8] et à [Localité 4], le salarié serait obligé de faire de la route. Le même procès verbal révèle que 'après avoir échangé sur plusieurs postes en cours de recrutement, les élus constatent que ces poste sont de nature très physique ou lorsqu’ils sont de nature administrative, requièrent des formations, des compétences qualifiées avec de l’expérience lors du recrutement et surtout de la conduite'.
C’est donc en vain que M. [C] oppose que la société n’a pas soumis le poste de télé-vendeur à l’avis du médecin de travail.
En conséquence, la cour retient que la société établit avoir procédé à une recherche réelle et sérieuse de reclassement de M. [C] et que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes subséquentes. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les indemnités de rupture
M. [C] soutient que non seulement les calculs du solde de tout compte sont erronés, mais surtout que la société a effectué une retenue illicite et abusive sur les indemnités de rupture dues pour un montant total de 33 769,99 euros ; qu’il a ainsi perçu un solde de tout compte faisant état d’un paiement de 928,66 euros ; qu’il a été ainsi privé de l’indemnité de licenciement et que la faute délibérée de l’employeur ayant notamment conduit à le priver de son indemnité de licenciement lui a causé un préjudice tant moral que financier dont il demande réparation.
La société réplique que la retenue effectuée sur les indemnités de rupture dues était licite et justifiée eu égard à une avance sur commissions obtenue par le salarié et non intégralement remboursée ; que le salarié a été rempli de ses droits et qu’il doit même un trop perçu au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de L 1226-14.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles 1302 et 1302-2 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui e lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, le solde de tout compte litigieux comporte les mentions suivantes :
— complément salaire : 1 279,97
— reprise avance/com : – 3607,99
— médecin du travail : 10,16
— avantage en nature : 33
— ind. Comp. Spécifique AT/MP : 7 744,30
— indemnité de licenciement : 30 260,08
— reprise net négatif : -33769,99
soit un solde de 928,66 euros.
Le bulletin de salaire du mois de décembre 2015 mentionne une avance de 36 693,44 euros et une reprise d’avance de 30 926,42 euros ainsi qu’une retenue au titre d’un acompte exceptionnel de 34 827,59 euros de telle sorte que ce bulletin présente un net à payer négatif de -24 498,94 euros, somme que la société a réclamée à M. [C] par courriers recommandés des 2 février 2016 et 14 juin 2017. La société conclut en outre qu’il existait 'un restant dû égal à 23 029,65 euros au 31 décembre 2016 ainsi qu’un report net négatif de commissions de 10 7040,34 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 novembre 2020, soit un salaire net négatif global de 33 769,99 euros'.
Or, comme le fait valoir M. [C], la cour constate qu’à la suite du versement de l’avance litigieuse, ce dernier n’a perçu aucune somme, sauf au mois de juillet 2016 (29,98 euros), et ce alors même alors qu’il a travaillé jusqu’à l’accident du travail survenu le 8 décembre de la même année, ce que ne conteste pas l’employeur ; que pour autant et sans aucunement justifier de son calcul par la production d’un décompte détaillé, elle croit pouvoir soutenir qu’au jour de la rupture, le salaire de M. [C] était négatif à hauteur de – 33 769,99 euros, somme qui a été déduite du solde de tout compte et qu’ainsi en ayant travaillé toute une année, sans percevoir une quelconque rémunération, il resterait devoir toujours une telle somme étant relevé en outre que sa rémunération imposable pour 2016 était de 36 496 euros selon l’avis d’imposition versé aux débats.
En conséquence, c’est à tort que la société a déduit la somme de 33 769,99 euros du solde de tout compte.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient la société, M. [C] n’a pas été rempli de ses droits au titre des indemnités de rupture de licenciement.
S’agissant de l’indemnité spéciale de licenciement, M. [C] réclame la somme de 47 999,38 euros eu égard à son ancienneté de 20 ans et 2 mois et un salaire de référence qu’il fixe à 4 074,65 euros en retenant comme période de calcul celle de décembre 2015 à novembre 2016. La société fait valoir que l’indemnité de 30 260,08 euros comme indiquée sur le solde de tout compte a été calculée sur la base d’un salaire de référence de 2 581,43 euros perçu sur la période des 3 mois précédents l’arrêt de travail et sans déduction des frais professionnels alors que selon elle, cette indemnité était de 21 182,05 euros avec un salaire de référence de 1807 euros, déduction faite des frais professionnels avec une ancienneté de 20 ans, 1 mois et 29 jours, de telle sorte qu’il a indûment perçu 9 078,03 euros.
L’article L.1226-16 du code du travail dispose que les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Au vu des bulletins de salaire produits, la moyenne de la rémunération brute perçue par le salarié les trois derniers mois précédents l’arrêt de travail, soit en septembre, octobre et novembre 2016 est de 2 581,43 euros.
Le contrat de travail précise qu’en rémunération de ses services, le représentant percevra sur toute commande livrable sur le territoire français des commissions et une prime ; que la rémunération telle que définie comprend d’une façon forfaitaire et globale la rémunération de tous les jours fériés ainsi que le remboursement forfaitaire de tous les frais que le représentant est appelé à exposer et intègre en particulier le temps consacré à la réception d’informations commerciales, aux réunions d’animation, d’information et de contrôle organisées par la société ainsi que les jours de montage-démontage des manifestations commerciales.
Contrairement à ce que prétend le salarié, il se déduit des bulletins de paie produits aux débats que l’employeur calculait les charges sociales sur la fraction de 30% du salaire brut pour la quasi totalité des cotisations sociales.
En l’absence d’élément convaincant opposé par le salarié, la cour retient que le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement est de 1807 euros après déduction forfaitaire des frais professionnels à hauteur de 30%.
Le salarié ayant été embauché le 9 octobre 2020 et licencié le 7 décembre 2020, son ancienneté est de 20 ans, 1 mois et 29 jours.
En conséquence, M. [C] est en droit de percevoir la somme de 21 182,05 euros d’indemnité spéciale de licenciement que la société sera condamnée à lui verser par infirmation de la décision entreprise.
S’agissant de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail, eu égard à l’ancienneté de M. [C], l’indemnité compensatrice est d’un montant égal à 3 mois de la rémunération qu’il aurait perçue prévue à l’article L. 1234-15 du même code, soit 5 421 euros, les congés payés n’étant pas dus sur cette indemnité.
Par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne donc la société à verser au salarié la somme de 5 421 euros d’indemnité compensatrice en application de l’article L. 1226-14 du code du travail et déboute le salarié de sa demande de congés payés afférents.
Par ailleurs, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société de sa demande de répétition d’un prétendu versement indû. La décision sera confirmée de ce chef.
En outre, c’est à juste titre que M. [C] fait valoir que la faute de la société qui l’a privé de toute indemnité de rupture à l’occasion du solde de tout compte alors que ces indemnités de rupture ont pour objet de réparer le préjudice causé par la perte de son emploi, au demeurant en l’espèce, en raison d’une inaptitude d’origine professionnelle, lui a causé un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires sur les sommes accordées au titre des indemnités de rupture.
En conséquence, en réparation de celui-ci, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts .
Sur la reprise du paiement du salaire
Son inaptitude ayant été prononcée le 13 octobre 2020, M. [C] affirme avoir droit, en application de l’article L. 1226-11 du code du travail, au paiement de son salaire du 13 novembre 2020 jusqu’à la date de la notification de son licenciement, le 8 décembre 2020, soit un total de 26 jours.
La société Henri Maire France fait valoir que M. [C] a été rempli de ses droits à ce titre.
Vu l’article L. 1226-11 du code du travail
M. [C] a été déclaré inapte le 13 octobre 2020 et a été licencié par courrier du 7 décembre 2020, soit plus d’un mois après la déclaration d’inaptitude. Il était en droit de percevoir sa rémunération à compter du 14 novembre 2020 jusqu’à son licenciement, soit durant 24 jours, soit la somme de 1 445,99 euros, l’avantage en nature étant maintenu au titre de la rémunération.
Par infirmation de la décision déférée, la cour condamne donc l’employeur à verser cette somme à M. [C].
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la clause d’exclusivité
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. [C] affirme avoir droit au paiement de ses commissions sur ordre indirect pendant la durée de son arrêt de travail en application de l’exclusivité dont il bénéficiait pour les clients ayant passé commande pour la première fois auprès de lui ; qu’aucune commission indirecte ne lui ayant été versée à compter de son accident de travail, la société Henri Maire France a manqué à son obligation ; que la violation de la clause d’exclusivité a été à l’origine d’un préjudice distinct pour lequel il a droit à réparation,
La société Henri Maire France rétorque qu’aucune commission sur ordres indirects n’était due à M. [C] et fait valoir que le contrat de travail prévoyait une exclusivité de clientèle pour une durée de vingt-quatre mois sur le Canton de [Localité 6] (89) – numéro de secteur 8908 ; que M. [C] ne disposait d’aucun client exclusif sur le secteur désigné au contrat de travail pendant la période de son arrêt de travail.
La cour constate que le contrat de travail prévoyait que M. [C] 'reçoit mandat de vendre pour le compte de la société auprès de tous les consommateurs, sauf ceux réservés par convention, dans le secteur géographique non exclusif sur le Canton de [Localité 5] numéro de secteur 8908" ; que 'lorsque le représentant aura enregistré une commande au domicile d’un de ces consommateurs, non exclusif d’un autre VRP, l’exclusivité de ce client lui sera alors garantie pour les commandes notées en prospection ou adressées sans intermédiaire par ce client, tant que ce client aura commandé depuis moins de 24 mois et par l’intermédiaire d’un représentant, des produits objets de l’article II et ce, bien entendu, seulement pendant sa période d’activité sans la société’ ; que 'si à l’occasion d’un contact par correspondance ou par téléphone, une commande est enregistrée au nom d’un client exclusif du représentant, ce dernier aura droit pour ce qui concerne les produits dont il aura reçu mandat de vente, la totalité de la commission’ ; que 'ces commissions indirectes seront calculées sur les mêmes bases que les commissions et réglées dans les mêmes conditions'.
C’est sans convaincre que la société prétend qu’aucune commission en application de la clause d’exclusivité n’est due à M. [C] à tout le moins pour la période de 24 mois suivant l’accident du travail dont il a été victime le 8 décembre 2016, le tableau du secteur affecté au salarié en date du 4 janvier 2005 n’étant pas pertinent à cet égard pas plus que le courrier de la société en date du 2 décembre 2021 dont les arguments qui y sont développés par elle ne sont corroborés par aucun élément et qui relèvent de simples allégations.
En conséquence, la cour retient que la société ne justifie pas avoir respect l’exclusivité dont bénéficiait M. [C] en ce compris son obligation de verser les commissions dues en application de cette clause, ce qui a entraîné un préjudice pour le salarié en réparation duquel, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux entiers dépens et devra verser au salarié la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [C] de sa demande de voir juger son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; en ce qu’il a débouté la SAS Henri Maire France de sa demande de remboursement de la somme de 13 208,32 euros ;
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS Henri Maire France à verser à M. [K] [C] les sommes suivantes :
— 21 182,05 euros d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 5 421 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L. 1226-14 du code du travail ;
— 5 000 euros de dommage-intérêts en réparation du dommage causé par la privation des indemnités de rupture ;
— 1 445,99 euros de rappel de salaire pour la période du 14 novembre au 7 décembre 2020;
— 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non respect de la clause d’exclusivité ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
DÉBOUTE M. [K] [C] de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis de l’article L. 1226-14 du code du travail ;
CONDAMNE la SAS Henri Maire France aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Henri Maire France à verser à M. [K] [C] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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