Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 oct. 2024, n° 23/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 213
N° RG 23/02512
N° Portalis DBVL-V-B7H-TWTC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, entendu en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [H] [V] [W] [U]
né le 19 Août 1974 à [Localité 10] (68)
[Adresse 1]
Représenté par Me Delphine GIRAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [Y] [P]
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. SMA
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. DAMIEN LE PAGE
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11]
Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. DENIS MATERIAUX
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Es qualités d’assureur RCD de la SARL SO.REN.CO police n° 200699304 et de la SARL DMA ENDUITS police n° 2388571104
Es qualités d’assureur à la date de la réclamation de Damien LE PAGE police n° 2388571104
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
SOCIETE DE RENOVATION ET CONSTRUCTION SO.REN.CO
SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. DMA ENDUITS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 08 juin 2023 à étude
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2012, M. [H] [U] a chargé M. [Y] [P], assuré auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les sociétés MMA), d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre portant sur la construction d’une maison d’habitation sur un terrain lui appartenant situé au numéro [Adresse 1] dans la commune de [Localité 9].
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la société à responsabilité limitée de rénovation et de construction (la SARL So.ren.co), assurée après de la société anonyme Axa France Iard (la SA AXA), titulaire du lot gros-oeuvre ;
— la société DMA Enduits, assurée auprès de la SA AXA, titulaire du lot enduits ;
— et la société à responsabilité limitée Damien Le Page (la SARL Damien Le Page), assurée auprès de la SMA SA, titulaire du lot menuiserie.
Les travaux ont été réalisés au cours de l’année 2013 et ont donné lieu à une réception par lots le 15 février 2014 sans réserves concernant le présent litige.
Au mois d’avril 2015, M. [U] a constaté une fissure du palier ainsi qu’un jeu au niveau de l’assemblage des pièces de bois de l’escalier. Au cours de l’automne suivant, des traces d’humidité sont apparues autour des menuiseries du salon.
Une expertise amiable a été diligentée le 5 juillet 2016 par le cabinet Polyexpert.
A la demande de M. [U] et par ordonnance du 19 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a ordonné une expertise confiée à M. [R] [F], au contradictoire de M. [P] et de la société Damien Le Page.
Une nouvelle décision de ce magistrat rendue le 24 juillet 2018 a déclaré communes les opérations d’expertise aux sociétés So.ren.co, DMA Enduits, Axa, et SMA.
Par une nouvelle ordonnance du 4 décembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Denis Matériaux, venant aux droits de la société Picco, fabricant et fournisseur des aciers du linteau surplombant l’une des baies vitrées de la construction.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 novembre 2019.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a notamment condamné in solidum M. [P], les sociétés So.ren.co et Axa à régler au maître d’ouvrage une indemnité provisionnelle de 76 520,07 euros à valoir sur la réparation des désordres affectant la façade Sud de la construction, y compris le coût de la maîtrise d’oeuvre.
Par actes des 28, 29 et 30 septembre 2021, M. [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lorient M. [U], la SA Axa, la société Denis Matériaux, les deux sociétés MMA et la SARL So.ren.co afin d’être garanti de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre..
Suivant des actes d’huissier des 25, 26, 27 et 28 octobre 2021, M. [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lorient les sociétés Denis Matériaux, SMA SA, Axa, So.ren.co, DMA enduits, Damien Le Page et M. [P] afin d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 3 décembre 2021.
Le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient a :
— condamné in solidum M. [P], les deux sociétés MMA, la SARL Damien Le Page et la SMA SA à payer à M. [U] la somme de 8 347,98 euros TTC, sans franchise opposable par les assureurs ;
— condamné M. [P], les deux sociétés MMA, les sociétés Damien Le Page et SMA SA à se garantir mutuellement, chacune à hauteur de 50 % de cette condamnation prononcée in solidum à leur encontre ;
— condamné in solidum M. [P], les deux sociétés MMA Iard, les sociétés Damien Le Page et SMA SA à payer à M. [U] la somme de 26 248,64 euros TTC, sans franchise opposable par les assureurs ;
— condamné M. [P] et les deux sociétés MMA à garantir la société Damien Le Page et la SMA SA à hauteur de 30 % de cette condamnation prononcée in solidum à leur encontre ;
— condamné les sociétés Damien Le Page et SMA SA à garantir M. [P] et les deux sociétés MMA à hauteur de 70 % de cette condamnation ;
— condamné in solidum M. [P], les deux sociétés MMA, les sociétés DMA Enduits et Axa à payer à M. [U] la somme de 3 496,94 euros TTC, sans franchise opposable par les assureurs ;
— condamné les sociétés DMA enduits et Axa à garantir M. [P] et les deux sociétés MMA de l’intégralité de cette condamnation prononcée in solidum à leur encontre ;
— condamné in solidum M. [P], les deux sociétés MMA, la SARL So.ren.co, les sociétés Axa et Denis Matériaux à payer à M. [U] la somme de 76 520,07 euros TTC, sans franchise opposable par les assureurs;
— condamné La SAS Denis Matériaux à garantir les sociétés So.ren.co et Axa à hauteur du tiers de cette condamnation prononcée in solidum à leur encontre ;
— condamné M. [P], les deux sociétés MMA, So.ren.co et Axa à garantir, à hauteur d’un tiers pour M. [P] et son assureur et d’un tiers pour So.ren.co et son assureur, la société Denis Matériaux de cette condamnation ;
— ordonné l’indexation de toutes les sommes allouées au titre des travaux de reprise en fonction de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui du mois de septembre 2019 et celui de variation celui du mois de février 2022;
— condamné in solidum M. [P], les deux sociétés MMA, avec une franchise opposable de 10 % dont un minimum de 629 euros et un maximum de 3 145 euros, la société Damien Le Page, la société So.ren.co, Axa France Iard et Denis Matériaux à payer à M. [U] la somme de 5 700 euros ;
— condamné M. [P], les deux sociétés MMA, la société Damien Le Page, la société So.ren.co, Axa France Iard et Denis Matériaux à se garantir mutuellement de cette condamnation prononcée in solidum à leur charge dans les proportions de 33 % à charge finale de M. [P] et de son assureur, 17,87 % à la charge finale de la société Damien Le Page et de son assureur, 24,81 % à la charge finale de chacune, des sociétés So.ren.co et de son assureur ainsi que de la société Denis Matériaux ;
— condamné in solidum M. [P], les deux sociétés MMA, avec une franchise opposable de 10 % dont un minimum de 629 euros et un maximum de 3 145 euros, les sociétés Damien Le Page et Axa à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance subi du fait du désordre affectant l’escalier bois ;
— condamné M. [P], les deux sociétés MMA, les sociétés Damien Le Page et Axa à se garantir mutuellement de cette condamnation à hauteur de 50 % chacun ;
— condamné in solidum M. [P], les deux sociétés MMA, avec une franchise opposable de 10 % dont un minimum de 629 euros et un maximum de 3 145 euros, la société Damien Le Page et son assureur, la So.ren.co et son assureur ainsi que la société Denis Matériaux et Axa à payer à M. [U] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné M. [P], les deux sociétés MMA, la société Le Page et son assureur, la So.ren.co et son assureur ainsi que la société Denis Matériaux à se garantir mutuellement de cette condamnation prononcée in solidum dans les proportions de 40 % charge définitive de M. [P] et son assureur, 16 % à charge définitive de la société Damien Le Page et de son assureur, 22 % à charge définitive de la société So.ren.co et de son assureur et 22 % à charge de la société Denis Matériaux ;
— dit n’y avoir lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit;
— condamné in solidum M. [P], les deux sociétés MMA, les sociétés Damien Le Page, SMA SA, DMA Enduits, Axa, So.ren.co, Denis Matériaux aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et des instances en référé ;
— dit que la répartition de ces dépens se fera dans les proportions suivantes :
— 30,60 % à charge de M. [P], des deux sociétés MMA ;
— 21,58 % à charge de la société Damien Le Page et de la SMA ;
— 2,66 % à charge de DMA Enduits et Axa ;
— 22,50 % à charge de la société So.ren.co et d’Axa ;
— 22,50 % à charge de la société Denis Matériaux ;
— condamné l’ensemble des défendeurs à se garantir mutuellement à hauteur de la proportion finale des dépens mis à leur charge ;
— autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens dans les conditions édictées par l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [P], les deux sociétés MMA, les sociétés Damien Le Page, SMA SA, DMA enduits, Axa, So.ren.co et Denis Matériaux à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la répartition de la somme de 5 000 euros se fera dans les proportions suivantes :
— 30,60 % à charge de M. [P], des deux sociétés MMA ;
— 21,58 % à charge de la société Damien Le Page et de la SMA SA ;
— 2,66 % à charge de DMA Enduits et Axa ;
— 22,50 % à charge de la société So.ren.co et d’Axa ;
— 22,50 % à charge de la société Denis Matériaux ;
— condamné l’ensemble des défendeurs à se garantir mutuellement à hauteur de la proportion finale de la somme de 5 000 euros mise à leur charge ;
— débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la présente cour le 25 avril 2023, intimant M. [P], M. [U], les sociétés Damien Le Page, DMA Enduits, So.ren.co, Axa France Iard, en sa triple qualité d’assureur des sociétés So.ren.co, DMA Enduits et Damien Le Page, SMA SA et Denis Matériaux.
M. [P] a assigné en intervention forcée la SARL DMA Enduits le 1er septembre 2023 et son assureur la SA AXA le 27 septembre 2023.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la présente cour, saisi par M. [U] a :
— ordonné la jonction des incidents ;
— déclaré caduque la déclaration d’appel des deux sociétés MMA à l’égard de M. [U] uniquement ;
— débouté M. [U] de sa demande de voir déclarer caducs les appels incidents à son encontre ;
— débouté la société Axa et la So.ren.co de leurs demandes de voir rejeter les conclusions des appelantes notifiées le 28 août 2023 ;
— condamné les deux sociétés MMA à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté les autres demandes à ce titre ;
— condamné les deux sociétés MMA aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 26 juin 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— constater que la cour est valablement saisie,
— réformer en tout point le jugement entrepris et, statuant de nouveau :
— juger que les garanties du contrat conclu entre elles et M. [P] ne peuvent être mobilisées ;
— débouter M. [P], la société Damien Le Page, la société SMA SA, la société Axa France Iard, la société So.ren.co et la société DMA Enduits de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire, si elles étaient condamnées à garantir M. [P] :
— faire application d’une franchise de 10 % avec un minimum de 629 euros et un maximum de 3 145 euros au titre de sa franchise contractuelle (mini 475 euros/maxi 2 375 euros réindexée indice BT01 : août 2017= 106.6) ;
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Larmier-Tromeur-Dussud, avocats.
Elles font notamment valoir que :
— leurs conclusions concernant M. [P], les sociétés Damien Le Page et SMA SA comportent bien les chefs de jugement critiqué, de sorte qu’elles sont recevables ;
— si la responsabilité de son assuré est bien de nature décennale, le coût de la construction au jour de la DOC excède celui prévu dans la police de sorte que sa garantie n’a pas vocation à être mobilisée ;
— M. [P] ne leur a pas demandé une dérogation ni ne les a prévenues du dépassement du seuil limite de 150 000 euros comme le prévoit le dernier avenant applicable avant la date d’ouverture du chantier ;
— M. [P] était parfaitement informé du montant maximal du chantier à ne pas dépasser.
Suivant leurs dernières conclusions du 3 août 2023, les sociétés So.ren.co et Axa France Iard, cette dernière en sa triple qualité d’assureur des sociétés Damien Le Page, DMA Enduits et So.ren.co, demandent à la cour de les dire et juger recevables et bien fondées en leurs conclusions et de ;
A titre principal :
— dire et juger établie l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ;
— débouter en conséquence les appelantes de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué ;
— de débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— de condamner les deux sociétés MMA à leur régler, ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Elles font notamment valoir :
— que la cour n’est pas valablement saisie en raison d’absence de mention des chefs de jugement critiqué dans la déclaration d’appel ;
— que les demandes des appelantes ne peuvent en conséquence qu’être déclarées irrecevables ;
— que, dans l’hypothèse où l’effet dévolutif joue, le jugement doit être confirmé car le premier juge a retenu à raison l’application d’une autre clause du contrat qui prend en compte le montant de la rémunération du maître d’oeuvre qui ne doit pas dépasser la moitié du montant du coût total de l’opération immobilière.
Suivant ses dernières conclusions du 25 août 2023, la SAS Denis Matériaux, en ce qu’elle vient aux droits de la société Picco, réclame 'purement et simplement’ l’infirmation du jugement ayant retenu sa responsabilité pour le désordre relatif à la fissure façade Sud, et demande en conséquence à la cour de :
— constater l’absence de responsabilité de sa part dans le désordre relatif à la fissure façade Sud ;
Dans tous les cas et à titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions le quantum des préjudices, à savoir le coût de la remise en état de la façade Sud et le montant des préjudices retenus par le tribunal judiciaire de Lorient ;
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— limité sous les plus expresses réserves de responsabilité sa condamnation à un tiers du montant du coût des travaux de remise en état liés à la fissure de la façade Sud ;
— condamné les autres intervenants et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause, :
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens d’instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par la société Azincourt conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir :
— qu’à supposer établi, le sous-dimensionnement de la poutre qu’elle a fabriquée et fournie était visible et apparent pour des professionnels ;
— qu’aucun élément ne démontre qu’elle a établi la note de calcul relative aux dimensions du linteau sous-dimensionné qui est présumé être à l’origine de la fissure extérieure ;
— que le document sur lequel s’est appuyé l’expert judiciaire ne mentionne absolument pas la poutre litigieuse mais est relatif au plancher ;
— que la feuille annexée à cette pièce comporte des rajouts à la main qui ne lui sont pas opposables ;
— que le plan de pose produit par le maçon révèle l’insuffisance de la poutre de sorte que cette situation n’est pas de son fait ;
— que l’expert ne s’est pas prononcé sur la conformité du linteau livré à la commande ;
— qu’une erreur de livraison sur le chantier peut expliquer que la poutre qu’elle a fabriquée n’est pas celle posée au domicile du maître d’ouvrage ;
— que le préjudice accordé à M. [U] est excessif et son appréciation nécessite la production puis l’examen de plusieurs devis ;
— que la longue durée entre la date du dépôt du rapport d’expertise et l’assignation délivrée par le maître d’ouvrage démontre une certaine inertie de sa part, incompatible avec l’existence d’un préjudice moral.
Dans leurs dernières conclusions du 16 février 2024, les sociétés SMA SA et Damien Le Page demandent à la cour de :
In limine litis :
— juger irrecevables les demandes présentées par les appelantes, faute d’effet dévolutif d’appel ;
Subsidiairement :
— débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement les appelantes au paiement à leur profit, chacune, de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris, s’agissant du partage de responsabilité entre M. [P] et la société Damien Le Page concernant l’escalier en bois;
En conséquence :
— condamner solidairement M. [P] et les deux sociétés MMA à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre de l’escalier en bois, et ce à hauteur de 50 % ;
— réformer le jugement entrepris s’agissant des infiltrations dans le salon/séjour ;
— juger que chacun des locateurs d’ouvrage a engagé sa responsabilité à hauteur de 33 % ;
— condamner en conséquence solidairement et in solidum M. [P], les deux sociétés MMA, la société DMA Enduits et son assureur Axa à les relever et garantir à hauteur de 66 % des condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre ;
— confirmer le jugement entrepris s’agissant du défaut d’exécution de l’enduit des tableaux et de la fissure en façade Sud ;
— prononcer leur mise hors de cause pure et simple concernant ces désordres;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la SMA SA, s’agissant des préjudices immatériels et juger que c’est la société Axa, assureur de la société Damien Le Page au temps de la réclamation, qui doit être tenue à la garantir au titre de ces préjudices immatériels ;
— condamner en conséquence la société Axa à relever et garantir la société Damien Le Page de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, s’agissant des préjudices immatériels allégués par M. [U];
— débouter M. [U], les deux sociétés MMA, les sociétés DMA Enduits, So.ren.co, Axa et M. [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elles ;
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives aux préjudices immatériels dirigées contre la SMA SA ;
— condamner solidairement et in solidum la société DMA Enduits, la société Axa France Iard, M. [P] et les deux sociétés MMA à les relever et garantir au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elles font notamment valoir que :
— la cour n’est pas saisie des chefs de jugement critiqué de sorte que l’appel est irrecevable ;
— le premier juge a parfaitement apprécié que la garantie des appelantes devait être mobilisée ;
— s’agissant des infiltrations autour des menuiseries du salon-séjour, il apparaît opportun au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, d’imputer à chaque locateur d’ouvrage 33% des responsabilités;
— que la police d’assurance a été résiliée avec effet au 31 décembre 2015 de sorte que seul l’assureur en base réclamation, soit la SA AXA, doit voir mobiliser sa garantie ;
Suivant ses dernières conclusions en date du 6 mai 2024, M. [U] demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que par ordonnance du 16 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à son égard ;
— dire et juger établie l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel effectuée le 25 avril 2023 par les MMA Iard Assurances Mutuelles et les MMA Iard à l’encontre du jugement critiqué ;
— dire et juger n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel des MMA Iard Assurances Mutuelles et les MMA Iard ;
— dire et juger que les conclusions de M. [P] ne contiennent aucun appel incident et que la cour n’est pas saisie d’un appel de sa part ;
— en conséquence, déclarer les demandes des deux sociétés MMA et de M. [P] irrecevables, et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des parties adverses, plus amples ou contraires aux présentes ; les en débouter ;
— condamner solidairement ou in solidum les deux sociétés MMA et M. [P], et, le cas échéant toutes autres parties adverses, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause dans l’hypothèse où la cour est amenée à statuer au fond :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
'- condamné in solidum M. [P], la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles (avec une franchise opposable de 10 % dont un minimum de 629 euros et un maximum de 3 145 euros), la société Damien Le Page et la société Axa France Iard à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance subi du fait du désordre affectant l’escalier bois ;
— condamné in solidum M. [P], la société MMA Iard, les MMA Iard Assurances Mutuelles (avec une franchise de 10 % dont un minimum de 629 euros et un maximum de 3 145 euros), la société Damien Le Page, la société So.ren.co, la société Axa France Iard et la sociétés Denis Matériaux à payer à M. [U] la somme de 6 000 euros en réparation de votre préjudice moral ;
— débouté M. [U] de ses autres demandes’ ;
En conséquence :
— condamner in solidum M. [P], la société Damien Le Page, la société DMA Enduits, la société So.ren.co, la société Axa France Iard (en qualité d’assureur des sociétés Damien Le Page, DMA Enduits et So.ren.co), la SMA SA (en qualité d’assureur de la société Damien Le Page), la société Denis Matériaux, les MMA Iard Assurances Mutuelles et les MMA Iard (en qualité d’assureurs de M. [P]) à lui verser :
— la somme de 46 800 euros au titre de la perte de jouissance ;
— la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— la somme de 740 euros au titre du préjudice financier découlant des jours de congés et déplacement travail/domicile effectués pour les réunions d’expertise ;
— condamner M. [P] à lui régler la somme de 23 360 euros à titre de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle et de la réduction du prix ;
— pour le surplus, confirmer le jugement entrepris ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des autres parties, plus amples ou contraires aux présentes ; les en débouter ;
— condamner solidairement ou in solidum M. [Y] [P], la société Damien Le Page, la société DMA Enduits, la société So.ren.co, la société Axa France Iard (en qualité d’assureur de la société Damien Le Page, de la société DMA Enduits et de la société So.ren.co), la société SMA SA (en qualité d’assureur de la société Damien Le Page), la société Denis Matériaux, les deux sociétés MMA (en qualité d’assureurs de M. [P]) au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens comprenant les dépens d’appel, de première instance (toutes les instances de référés et de l’instance au fond) et du coût de l’expertise judiciaire (soit la somme de 8 454,36 euros).
Il fait notamment valoir :
— que la cour n’est pas saisie en raison de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ;
— que les montants retenus par M. [F] doivent être réévalués compte-tenu du temps écoulé ;
— que la SARL Damien Le Page n’est jamais intervenue à la suite des premiers désordres alors qu’elle s’y était engagée ;
— que le désordre afférent à l’escalier est bien de nature décennale car l’accès à l’étage est obéré ;
— que le premier juge a parfaitement déterminé les responsabilités pour ce qui concerne les infiltrations au niveau du salon-séjour et chiffré le coût des travaux réparatoires ;
— que, pour ce qui concerne le sous-dimensionnement du linteau :
— la SARL Denis Matériaux est particulièrement de mauvaise foi dans ses dénégations compte-tenu des pièces versées en cours d’expertise et des propres déclarations de son représentant devant M. [F] ;
— il était aisé pour M. [P] de se rendre compte de ce problème;
— que les manquements commis par M. [P] doivent entraîner une réduction du montant de sa rémunération au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre, de sorte qu’il est bien fondé à obtenir de sa part le versement de dommages et intérêts ;
— que les désordres rendent impossible la mise en location de son bien.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 juin 2024, M. [Y] [P] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
— de juger qu’il n’encourt aucune responsabilité dans le désordre n° 3 du rapport d’expertise de M. [F] (fissure façade Sud) ;
— de débouter en conséquence M. [U] et toute autre partie de demandes à ce sujet ;
A titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Denis Matériaux, So.ren.co et Axa France Iard à le garantir ;
— débouter M. [U] et toute autre partie des demandes dirigées à son encontre pour les désordres 1 et 2 du rapport de M. [F] (escalier bois et infiltrations autour des menuiseries du salon-séjour ;
— de juger que sa responsabilité ne pourrait être que très résiduelle ;
— de condamner in solidum la société Damien Le Page et SMA SA pour la question de l’escalier et des infiltrations, la société DMA Enduits et Axa pour le problème des enduits, à le garantir des condamnations qui interviendraient à son encontre ;
— de juger en toute hypothèse qu’il est étranger aux infiltrations par les tableaux ;
— de débouter M. [U] de ses demandes au titre des frais de relogement, nettoyage, du moins en ce qu’elles sont dirigées contre lui, préjudice de jouissance, préjudice moral et frais divers ;
— de condamner in solidum la société Denis Matériaux, la société So.ren.co, la société DMA Enduits, Axa, la société Damien Lepage et SMA SA à le garantir des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre de ces chefs ;
— de les condamner sous la même solidarité à le garantir de toute autre condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre (frais irrépétibles, d’expertise, dépens') ;
— de condamner les appelantes à le garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— condamner M. [U] et les sociétés MMA, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que :
— l’appel des MMA est dépourvu de tout effet dévolutif à son égard, faute de préciser les chefs de jugement critiqué ;
— dans l’hypothèse où l’appel est jugé recevable, l’analyse du contrat d’assurance effectuée par le premier juge est pertinente et doit être privilégiée par rapport aux arguments qu’il avait lui-même soutenus en première instance ;
— la société Damien Le Page a commis deux fautes d’exécution dont il ne pouvait se rendre compte au moment de la réception de sorte qu’il y a lieu de la condamner à le garantir et relever indemne du coût des travaux de reprise de l’escalier ;
— pour ce qui concerne les menuiseries, c’est uniquement au moment de la pose qu’il est possible de visualiser les défauts qui seront ensuite relevés par l’expert judiciaire, de sorte que sa responsabilité, à supposer établie, ne pourrait qu’être résiduelle ;
— le problème des enduits ne relève pas de sa responsabilité ;
— l’expert indique de manière très contestable et sans étayer son affirmation, que le sous-dimensionnement était visible pour un professionnel ;
— M. [F] n’a pas repéré tout de suite le sous-dimensionnement ce qui démontre qu’il n’était pas apparent en cours de chantier et encore moins au moment de la réception ; qu’il a dû faire des calculs et reprendre les plans pour s’en convaincre ;
— la société Denis Matériaux a bien fabriqué et fourni la poutre litigieuse ;
— le relogement du maître d’oeuvre n’est pas nécessaire de sorte qu’il ne subit aucune préjudice sur ce point ;
— le préjudice moral allégué est excessif quant à son montant ;
— le préjudice financier du maître d’ouvrage n’est pas étayé par la production de justificatifs.
La SARL DMA Enduits n’a pas constitué avocat. le jugement de première instance, la déclaration d’appel et les dernières conclusions des parties au présent litige lui ont été signifiées les 8 juin 2023, 22 novembre 2023, 13 février, 1er mars et 28 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes des deux sociétés MMA
M. [P], la SARL Damien Le Page, la SMA SA et la SA AXA France Iard, cette dernière en sa triple qualité d’assureur de la SARL Damien Le Page au jour de la réclamation et d’assureur décennal de la SARL So.ren.co ainsi que de la SARL DMA Enduits, soutiennent avant toute défense au fond que la déclaration d’appel des deux sociétés MMA précise qu’il s’agit d’un appel limité mais qu’elle ne contient aucun des chefs de jugement critiqué de sorte que la voie de recours doit être déclarée irrecevable en l’absence d’effet dévolutif par application des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile.
Ce dernier texte ainsi que l’article 901 4° du Code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au présent litige, disposent que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère que pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si I’objet du litige est indivisible.
Il est acquis que la déclaration d’appel ne comporte aucun des chefs de jugement critiqué.
En revanche, l’annexe à la déclaration d’appel, enregistrée concomitamment par RPVA à ladite déclaration, les mentionne expressément.
Si la cour de cassation avait initialement estimé que seul un problème technique pouvait autoriser un appelant à recourir à une annexe lorsque la déclaration d’appel ne comportait aucun des chefs de la décision critiquée (2ème Civ, 13 janvier 2022, n°20-17.516), ce recours est désormais possible sans restriction depuis la modification de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 par un décret n°2022-245 du 25 février 2022 et un arrêté du même jour.
Dans un avis du 8 juillet 2022 (n°22-70.005) la Cour de cassation a précisé que le décret et le dernier arrêté précités sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
Dès lors, au regard de la date de l’appel relevé par les deux assureurs, la cour est bien saisie des chefs de jugement critiqué mentionnés dans l’annexe à la déclaration d’appel.
Sur le désordre n°1 concernant l’escalier en bois
Sur la matérialité du désordre
L’escalier a été commandé et réalisé par la SARL Damien Le Page.
L’expert judiciaire, sans être contredit sur ce point par l’une ou l’autre des parties au présent litige, a constaté une fissure au niveau du 2ème palier qui s’est agrandie au regard des constatations précédentes effectuées par le cabinet Polyexpert (p13). Il considère que l’escalier a été posé alors que le bois n’était pas suffisamment sec de sorte que le phénomène de retrait du bois, et non l’absence de pose d’un vernis (p33), a provoqué l’apparition de fissures. Il a observé que les assemblages 'ont pris beaucoup de jeu’ d’autant plus que les limons reposent sur les doublages et cloisons qui ne sont pas des éléments porteurs (p13, 22), ajoutant que l’ouvrage doit nécessairement s’appuyer sur un mur porteur (p29).
En conclusion, M. [F] estime que la stabilité de l’ensemble n’est plus assurée de sorte que l’escalier doit être déposé et remplacé.
Le caractère décennal du désordre, retenu par le premier juge qui a justement considéré que l’escalier, indissociable de l’ouvrage, installé lors de la construction, le rendait dans son ensemble impropre à sa destination (inaccessibilité à l’étage), voire dangereux, est donc établi.
Il n’est pas contesté que l’escalier doit être déposé puis remplacé.
Le coût de cette opération représente, selon le devis Rezolia, la somme de 6 837 euros HT, soit 7 520,70 euros TTC. La durée des travaux est évaluée à deux semaines (p24, 26, 29, 35). Doit être ajoutée une partie du coût de la maîtrise d’oeuvre (11% du montant des travaux).
Sur les responsabilités
La responsabilité de plein droit du maître d’oeuvre est susceptible d’être engagée en application des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil, celui-ci ne justifiant pas d’une cause exonératoire.
Au regard des éléments retenus ci-dessus, la condamnation in solidum au paiement de la somme de 8 347,98 euros du maître d’oeuvre et du locateur d’ouvrage responsable du désordre, en l’occurrence la SARL Damien Le Page, qui a été prononcée par le tribunal en application des dispositions de l’article 1792 du Code civil doit donc être confirmée.
Le premier juge a estimé que M. [P] et le poseur de l’escalier devaient assumer une part de responsabilité à hauteur de 50% du coût des travaux réparatoires incluant la maîtrise d’oeuvre.
Cette répartition est uniquement contestée par le maître d’oeuvre qui demande à être intégralement garanti et relevé indemne par l’escaliéteur ou, à défaut, la limitation de sa part de responsabilité à 10%.
Peuvent être reprochés par les différents rapports d’expertise versés aux débats :
— à la SARL Damien Le Page un non-respect des règles de l’art, notamment mais pas uniquement, le chapitre 2 du CSTB, en raison de :
— l’absence de vérification du taux d’humidité du bois avant de procéder à la pose ;
— l’absence d’indication à son fournisseur de la localisation des éléments porteurs avant la conception de l’escalier et de ne pas avoir vérifié ce point à la livraison ;
— une installation sur une structure non porteuse ;
— au maître d’oeuvre de ne pas :
— s’être rendu compte de la défaillance du système porteur de l’escalier (p22) ;
— avoir réclamé au poseur un contrôle d’hygrométrie lors des opérations de réception (p31).
La responsabilité de plein droit du maître d’oeuvre est engagée en application des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil à la condition d’établir un lien entre son intervention et les désordres.
Afin d’apprécier la part de responsabilité de chacune des parties, il convient d’observer que M. [P] ne pouvait utilement vérifier que l’escaliéteur avait respecté le temps de séchage du bois. Ce grief, retenu par l’expert judiciaire, n’est donc pas établi.
En revanche, ses compétences lui permettaient de constater le caractère insuffisant de l’ancrage de l’escalier une fois celui-ci terminé et ceci bien avant les opérations de réception organisées avec le maître d’ouvrage.
Sa responsabilité est donc engagée. M. [P] n’invoquant aucune cause exonératoire.
Au regard de ces éléments, il y a lieu réformer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la SARL Damien Le Page, sous la garantie de son assureur SMA SA, à relever indemne le maître d’oeuvre à hauteur de 70% du montant de la condamnation.
Sur la garantie des assureurs
La SMA SA ne conteste pas garantir son assurée.
Les deux sociétés MMA contestent en revanche la mobilisation de leur garantie et reprochent au premier juge d’avoir dénaturé les termes de la police d’assurance RCD n°114098707 souscrite par M. [P]. Elles soutiennent que les conditions particulières du contrat en date du 1er janvier 2009, applicables à la date de la DOC, ne couvraient son assuré que pour des opérations de construction de maisons individuelles dont le coût ne pouvait excéder la somme de 150 000 euros HT, par référence aux conditions générales n°228b. Elles font observer que l’ouvrage édifié pour le compte de M. [U] a dépassé ce plafond dans la mesure où il a représenté la somme totale de 286 716 euros. Elles ajoutent ne pas avoir été saisies par M. [P] d’une demande expresse de dépassement du seuil maximal fixé.
En réponse, le maître d’oeuvre avait soutenu en première instance ne pas avoir été destinataire des conditions particulières de 2009 et avait demandé à prendre en considération celles portant le numéro 228a datées de 2004.
Le tribunal a retenu d’autres motifs pour considérer que la garantie des deux assureurs devait être mobilisée.
En cause d’appel, M. [P] indique à titre principal s’approprier les motifs du premier juge pour demander le bénéfice de la garantie de ses deux assureurs.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le coût total de la construction a représenté la somme totale de 286 716 euros et est donc bien supérieur au plafond de garantie prévu aux conditions particulières en vigueur au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, soit le 4 décembre 2012.
Le maître d’oeuvre n’a pas adressé à son assureur une demande de dépassement comme le stipulait l’article 3 A 2 des conditions générales de la police.
Comme le rappellent les deux sociétés d’assurance, ce que leur assuré a d’ailleurs reconnu dans un courrier du 6 février 2020, le contrat ne prévoyait pas l’indexation du plafond de garantie sur l’indice du coût de la construction. En conséquence, le maître d’oeuvre ne peut prétendre qu’il fallait ajouter au seuil maximal de 150 000 euros les sommes résultant de l’augmentation indiciaire.
De même, l’application éventuelle d’un taux de TVA sur la somme de 150 000 euros est sans incidence sur le dépassement du plafond compte-tenu du coût définitif de la construction de l’immeuble de M. [U].
Les appelantes démontrent que leur assuré a bien été destinataire de l’avenant modifiant certaines clauses de la police, ayant émargé la lettre de transmission le 14 janvier 2012.
A la lecture de cet avenant qui rappelle le montant maximal garanti (150 000 euros), Il est indiqué, au titre du contrat garantissant la RCD, que s’appliquent les conditions particulières n°228b.
Cependant, il n’est nullement fait référence aux conditions générales n°228b datées de 2009 alors que les deux société MMA reconnaissent que leur envoi à leur assuré n’a pu aboutir en raison d’une erreur commise par les services postaux.
En conséquence, M. [P] n’a pas eu connaissance des conditions générales n°228b de sorte que ce sont celles portant le numéro 228a datant de 2004 qui ont vocation à s’appliquer.
Or, comme l’observe le tribunal qui n’est pas contredit par les deux sociétés MMA quant à l’interprétation qu’il a donné de l’alinéa 2 de l’article 2 sous le A des conditions générales, intitulé 'Champ d’application des garanties', la police prévoit en réalité deux plafonds de garantie. Le premier est relatif au montant maximal du coût de la construction (150 000) et le second se calcule par référence au montant de la rémunération perçue par l’assuré à l’occasion du contrat (marché) en vertu duquel il participe à la construction. Ce montant ne doit pas dépasser la moitié de celui de la construction.
Ainsi, M. [P] ayant perçu de la part du maître d’ouvrage la somme de 20 952 euros, il apparaît que sa rémunération n’excède donc pas la somme de 75 000 euros (150 000/2).
La garantie décennale des deux assureurs doit donc être mobilisée.
Le jugement ayant dès lors condamné les deux sociétés MMA, in solidum avec d’autres parties, sera donc confirmé sur ce point.
Les appelantes ne peuvent opposer la franchise contractuelle qu’à leur assuré et non aux tiers au titre des dommages matériels et dans l’hypothèse où le contrat le prévoit.
En ce qui concerne le désordre n°2 relatif aux menuiseries du salon-séjour
Sur la matérialité des désordres
La façade de la pièce salon/séjour comporte deux menuiseries. Elle est exposée au Sud-Ouest. Une baie coulissante du rez-de-chaussée est surplombée par une menuiserie fixe en partie haute. Les deux ouvertures sont séparées par un linteau béton et un coffret de volet roulant.
Les menuiseries ont été posées par la SARL Damien Le Page.
Des traces d’infiltration ont été relevées au niveau du volet roulant par le cabinet Polyexpert.
L’expert judiciaire a relevé, sans être contesté sur ce point par les parties au présent litige par la production d’éléments de nature technique contraires :
— au niveau de la menuiserie haute, la présence d’auréoles à la liaison maçonnerie-enduit et à celle menuiserie-maçonnerie ;
— des traces d’infiltration au niveau du doublage dans les angles hauts, les côtés de la menuiserie basse et en pied des menuiseries le long du mur (p15 à 17).
Il a souligné plusieurs malfaçons lors de la pose des menuiseries, s’agissant :
— du caractère très insuffisant, voire nul, de l’épaisseur des joints de calfeutrement qui ne correspond pas à 5mm selon le DTU 36-5 ;
— du caractère non étanche et non durable de la mousse expansive présente entre le coffre du volet roulant et de la menuiserie, estimant que le recours à cette substance est interdit (p28) ;
— de l’absence de fond de joint.
En conclusion, il considère qu’aucun calfeutrement mis à jour lors de l’expertise ne respecte les règles de l’art (p31).
Si certains défauts d’enduit n’ont pas engendré d’infiltrations, celui avec la jonction de l’appui béton du gros oeuvre en a provoqué une après application d’un liquide coloré (p34).
L’étanchéité à l’air n’est également pas assurée après réalisation d’un test à l’aide d’un fumigène (p16).
L’absence d’étanchéité à l’air et l’eau démontre le caractère décennal du désordre, qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’une ou l’autre des parties, en raison de l’impropriété à destination de l’ouvrage.
L’expert judiciaire préconise la dépose des baies existantes et leur remplacement, en raison du risque de casse ou de déformation lors de cette opération (p35), alors que les tableaux au droit des redressements sont à reprendre (p23, 24, 28, 31), outre la réalisation de reprises sur d’autres lots (doublage, sol, terrasse).
En réponse à la SARL Damien Le Page, il estime que la solution réparatoire proposée par celle-ci constitue 'du bricolage’ (p30). En effet, il apparaît que la pose d’un joint translucide ne constitue pas une solution pérenne car l’étanchéité doit être assurée au montage et non une fois la pose réalisée (p28). Elle ne sera en conséquence pas retenue.
Sur le coût des travaux de reprise
Le coût total des travaux réparatoires, qui intègre les frais de maîtrise d’oeuvre, a été chiffré à la somme de 26 248,64 euros, somme qui n’est pas contestée par l’une ou l’autre des parties et qui correspond à un montant médian entre trois devis des sociétés Rezolia et Plee TDP (p34).
Celui relatif aux travaux de reprise d’enduit représente la somme de 3 496,94 euros.
La durée des travaux est évaluée à trois semaines (p25).
Sur les responsabilités et les recours en garantie
La responsabilité de l’enduiseur retenue par le premier juge n’est pas remise en cause par son assureur AXA ni par les autres parties au présent litige.
La SARL Damien Le Page, sous la garantie de son assureur, ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance des désordres. Elle considère cependant que sa part ne doit pas excéder 33% du coût des travaux réparatoires de sorte qu’elle réclame la réformation du jugement sur ce point.
Le maître d’oeuvre estime à titre principal que sa responsabilité doit être écartée et demande à titre subsidiaire à être garanti et relevé indemne par la SARL Damien Le Page et son assureur à hauteur de 90% du coût des travaux réparatoires.
Les éléments suivants doivent être relevés.
La responsabilité de plein droit du maître d’oeuvre est engagée en application des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil à la condition d’établir un lien entre son intervention et les désordres.
La SARL Le Page a réalisé les travaux qui se sont avérés affectés de désordres et de malfaçons. Sa part de responsabilité apparaît donc importante.
Si le défaut d’enduit n’était visible que par la SARL Damien Le Page, M. [P] était, en tant que professionnel de la construction, en capacité d’apprécier les malfaçons de pose des menuiseries (rapport [F] p31, épaisseur très faible des joints, présence de la mousse expansive).
Cependant, si la responsabilité décennale du maître d’oeuvre est effectivement engagée en sa qualité de maître d’oeuvre-professionnel du bâtiment, celui-ci fait justement remarquer que la pose des cloisons de doublage pouvait masquer l’insuffisance des joints (2/3 mm au lieu de 5) et que la grande hauteur de la localisation des désordres l’empêchait d’apprécier pleinement la qualité du travail fournie par l’enduiseur.
En revanche, M. [P] était en capacité, au regard de ses compétences, d’apprécier l’insuffisance de la solution technique adoptée par la société titulaire du lot menuiseries intérieures relative à l’application inadaptée d’une mousse expansive entre le coffre de VR et la menuiserie et la réalité des malfaçons commises par la société titulaire du lot menuiseries intérieures. Il a ainsi commis des manquements à sa mission de surveillance et de direction des travaux.
Dès lors, si la responsabilité de M. [P], sous la garantie des deux sociétés MMA, est acquise, ceux-ci seront :
— garantis et relevés indemnes par la SARL Damien Le Page et la SMA SA à hauteur de 70 % des sommes mises à leur charge ;
— devront garantir la SARL Damien Le Page et la SMA SA à hauteur de 30% du coût des travaux réparatoires ;
— intégralement garantis et relevés indemnes par la SARL DMA Enduits et son assureur la SA AXA de leur condamnation au paiement du coût de la reprise de l’enduit (3 496,94 euros).
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
En ce qui concerne le désordre n°3 relatif à la fissure de la façade Sud
L’expert judiciaire, en présence des parties, a constaté en façade Sud de la construction la présence d’une fissure horizontale prolongée par une fissure en escalier au-dessus de la baie située entre le plancher haut du rez-de-chaussée et les ouvertures de l’étage. Il a précisé que cette fissure mesurait 1,5 mm de large et s’étendait sur une longueur similaire à la largeur de la menuiserie (p18). Il considère que la baie coulissante de grande dimension du rez-de-chaussée comporte un coffre de volet roulant, de 30 cm de hauteur et encastré dans la maçonnerie, ce qui ne laisse qu’une faible retombée disponible entre le coffre et le plancher pour réaliser un linteau en béton armé. Il considère que :
— la cause de la fissuration résulte de la flexion de ce linteau ;
— ce linteau, chargé par le poids du plancher, ne pouvait pas être seulement réalisé dans l’épaisseur du plancher et devait être normalement réalisé en remontée, c’est à dire armé, coffré et coulé au dessus de la dalle;
— la poutre apparaît très largement sous dimensionnée car elle aurait dû présenter une épaisseur de 55 cm alors que celle-ci n’est que de 30 cm (p19, 32).
Le caractère décennal de ce désordre, non apparent à la réception, a été retenu par le premier juge. Ce point n’est pas contesté par l’une ou l’autre des parties.
Sur le coût des travaux réparatoires
Les travaux de reprise s’avèrent importants, s’agissant de la dépose de la poutre litigieuse, des menuiseries (en raison du risque de casse au moment du retrait du linteau), du doublage, du coffret du volet roulant et de ce dernier, ainsi que de la ré-installation d’un nouveau linteau puis de l’application d’un enduit et d’une peinture. Le recours à un bureau d’étude structure est préconisé.
Leur durée sera de trois mois (p25).
Au regard des devis produits en cours d’expertise et de la nécessité de recourir à un bureau d’étude, le montant de 76 520,07 euros (intégrant le coût de la maîtrise d’oeuvre) qui a été retenu par le tribunal sera confirmé. Il n’est d’ailleurs pas remis en cause par les parties.
Quant aux travaux d’enduisage à reprendre, ils représentent la somme de 3.496,94 euros TTC comme cela a déjà été évoqué ci-dessus.
Sur les responsabilités
Sur la base du plan de ferraillage fourni par la SARL So.ren.co, la société Picco, aux droits de laquelle se trouve la SARL Denis Matériaux, a fabriqué et livré les armatures.
Le linteau litigieux a été installé par la société So.ren.co sous la maîtrise d’oeuvre de M. [P].
En cause d’appel, la SARL Denis Matériaux soutient de nouveau qu’il n’est pas établi que la poutre posée au domicile du maître d’ouvrage soit bien celle qu’elle a fabriquée pour le compte du maître d’ouvrage. Dans l’hypothèse où son argumentation ne serait pas retenue, elle indique contester la rédaction de la note de calcul à l’origine du sous-dimensionnement.
Ses dénégations doivent cependant être écartées dans la mesure où son propre représentant a confirmé, lors d’une réunion d’expertise tenue en présence de M. [F] et des autres parties au présent litige, que les aciers indiqués sur le plan de ferraillage 'sont bien ceux étudiés et livrés pour ce linteau BA (béton armé)', l’intéressé montrant de surcroît aux parties présentes à l’aide de son doigt le plan de repérage.
Il doit être ajouté qu’aucune contestation de son rôle n’a été formulée sous forme de dire après la communication du pré-rapport d’expertise judiciaire alors que M. [F] avait clairement mentionné sa responsabilité, évoquant l’absence de prise en compte par celle-ci lors de la conception de la poutre du risque de déformation de flexion sous les charges appliquées.
Enfin, les pièces portant les numéros 1 et 2 fournies par la SARL So.ren.co lors de l’expertise judiciaire font clairement apparaître le nom de la société fournisseur des armatures sur la note de calcul et autres pièces contractuelles. Il importe peu de constater que des annotations effectuées au stylo figurent sur ce document.
Il est donc acquis que les calculs effectués par la SARL Denis Matériaux ont abouti à la construction et la livraison d’une poutre aux dimensions inadaptées et dont l’insuffisance d’épaisseur est en lien direct avec le phénomène de fissuration.
Si le linteau ne peut être qualifié d’EPERS comme l’a indiqué à tort le tribunal de sorte que les dispositions de l’article 1792-4 du Code civiil n’ont pas vocation à s’appliquer, la société Denis Matériaux engage sa responsabilité contractuelle envers la So.ren.co et le maître d’ouvrage (action directe) pour défaut de conformité du produit vendu et livré, et quasi-délictuelle envers les autres parties au présent litige. Sa condamnation in solidum sera donc confirmée.
La SARL So.ren.co, qui a installé la poutre litigieuse, ainsi que son assureur sollicitent la confirmation de la décision attaquée les ayant condamnées in solidum avec son fabricant et ayant réparti les responsabilités à hauteur d'1/3 (maître d’oeuvre, poseur, fabricant).
L’expert judiciaire considère que le sous-dimensionnement était visible par un professionnel lors des travaux (p19) ce que conteste M. [P].
Si cette affirmation est avérée pour ce qui concerne un maçon manipulant régulièrement du béton armé, ce que la SARL So.ren.co admet dans ses dernières écritures, il n’est pas établi par des éléments suffisamment probants que le maître d’oeuvre était en capacité de s’apercevoir du sous-dimensionnement du linteau.
En revanche, l’expert judiciaire relève, sans être contesté sur ce point par l’une ou l’autre des parties, que M. [P] aurait dû faire appel à un bureau d’étude structure qui aurait dessiné aux bonnes dimensions l’intégralité de l’ossature, avec une vue d’ensemble et non quelques éléments ponctuels établis par un fournisseur qui n’est pas un professionnel du béton armé.
En conséquence, la condamnation du maître d’oeuvre et des deux MMA, in solidum avec la SARL So.ren.co, son assureur et la SARL Denis Matériaux sera confirmée. Il en sera de même de la répartition des responsabilités et des recours en garantie.
Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance
M. [U] conteste le montant de 5 000 euros retenu par le tribunal au titre de son préjudice de jouissance en soulignant que sa famille et lui-même ont subi une gêne dans leurs conditions d’existence en raison de la dangerosité extrême de l’escalier qui l’a conduit, sur recommandation de l’expert lors d’une seconde visite des lieux en novembre 2019, à en interdire totalement l’accès. Il réclame le versement d’une somme de 46 800 euros calculée sur la base d’un montant mensuel de 600 euros depuis le mois d’avril 2015.
Au regard du fondement de la demande présentée par le maître d’ouvrage, les SARL So.ren.co, Denis Matériaux et DMA Enduits ne sont donc pas concernées par cette prétention qui ne vise que le maître d’oeuvre, l’escaliéteur et son assureur AXA.
Il apparaît que, lors d’une première réunion, M. [F] avait demandé à la SARL Damien Le Page de procéder au renforcement de la structure de l’escalier et que cette dernière ne s’est pas exécutée par la suite.
Comme le remarque l’expert judiciaire à la suite de la carence de l’escaliéteur, 'après coup, effectivement, j’aurais dû en interdire l’accès'. Il ajoute cependant que le propriétaire de l’ouvrage lui avait indiqué à cette date avoir limité son utilisation à une personne à la fois (p27).
Certaines parties au présent litige font observer qu’ils ont pu accéder, un par un, à l’étage sans aucune difficulté.
Dès lors, si le désordre relatif à l’escalier a restreint les conditions de son usage depuis la première recommandation de l’expert en date du 24 avril 2018, la gêne dans les conditions d’existence des occupants n’a pas présenté le caractère de gravité revendiqué par le maître d’ouvrage.
Le tribunal a parfaitement apprécié ces éléments et justement chiffré le préjudice de jouissance à la somme de 5 000 euros.
S’agissant des recours en garantie exercés tant par M. [P] que par la SARL Damien Le Page, il convient, en cohérence avec la part de responsabilité retenue par la cour, de condamner l’escaliéteur à relever indemne le maître d’oeuvre à hauteur de 70% du montant de ce préjudice. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
La SA AXA, assureur de l’escaliéteur à la date de la réclamation, ne conteste pas devoir sa garantie.
Sur le préjudice moral
Les désordres affectant l’ouvrage, qu’il s’agisse de la limitation de l’accès de l’escalier et de la présence d’infiltrations, ont occasionné à M. [U] un préjudice moral que le tribunal, par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, a justement chiffré à la somme de 6 000 euros.
La répartition des responsabilités de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, retenue par le premier juge, doit être modifiées au regard de l’infirmation partielle prononcée par la cour. Les modalités de celle-ci, en cohérence avec la part de responsabilité retenue par la cour calculée sur le montant total des travaux de reprise représentant la somme totale de 114 613,63 euros, seront précisées dans le dispositif du présent arrêt.
La société DMA Enduits, dont les travaux sont à l’origine des désordres, doit également indemniser le maître d’ouvrage de sorte que le jugement déféré sera complété sur ce point.
Sur les frais de relogement et le coût du nettoyage après travaux
Si les travaux réparatoires relatifs à l’escalier et à la pose d’un nouvel enduit n’impose pas aux occupants de l’ouvrage de quitter les lieux, il n’en est pas de même pour ce qui concerne la reprise de la fissure extérieure qui impose de lourds travaux (enlèvement des ouvrants, etc.).
Sont donc concernées le maître d’oeuvre, les sociétés Damien Le Page, So.ren.co, AXA, qui ne conteste pas sa garantie ainsi que la société Denis Matériaux.
L’expert judiciaire fixe la réalisation des travaux à une période de trois mois sans être contredit sur ce point, étant observé qu’un mois supplémentaire 'de transfert’ (déménagement de meubles, réenménagement) doit être ajouté.
Sur la base d’une location mensuelle représentant la somme de 1 225 euros, le montant total de 4 900 euros retenu par le premier juge sera confirmé. Il en sera de même pour ce qui concerne les frais de nettoyage du chantier après travaux évalués par M. [F] à la somme de 800 euros.
En conséquence, la condamnation in solidum du maître d’oeuvre, des sociétés Damien Le Page, So.ren.co, AXA et Denis Matériaux au paiement de la somme de 5 700 euros sera confirmée.
Pour ce qui concerne les recours en garantie, la cour adaptera le pourcentage de responsabilité comme il sera dit au dispositif du présent arrêt, à l’exception toutefois de la société DMA Enduits qui ne saurait indemniser ce poste de préjudice.
Sur les frais divers
Les dépenses alléguées ne sont pas démontrées par les pièces versées aux débats de sorte que cette prétention sera rejetée
Sur la demande complémentaire de dommages et intérêts
M. [U], qui a obtenu réparation au titre des préjudices évoqués ci-dessus, n’est pas fondé à réclamer une diminution du montant de la prestation facturée par le maître d’oeuvre à titre d’indemnisation complémentaire. Le jugement attaqué, qui a rejeté cette demande en observant à raison que les dispositions de l’actuel article 1217 du Code civil ne sont pas applicables au présent litige, sera confirmé.
Sur l’article 700 et les dépens.
La somme de 5 000 euros octroyée à M. [U] sera confirmée et répartie suivant la part de responsabilité des parties définies au présent arrêt.
Il en sera de même pour les dépens de première instance.
En cause d’appel, il convient de condamner les deux sociétés MMA à verser au maître d’oeuvre, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3 000 euros et de rejeter les autres prétentions formulées sur ce fondement. Les appelantes seront condamnées au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt rendu par défaut,
— dit que la cour est régulièrement saisie des chefs de jugement critiqué mentionnés dans l’annexe jointe à la déclaration d’appel de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles en date du 25 avril 2023 ;
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [Y] [P], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Damien Le Page et la SMA SA à payer à M. [H] [U] la somme de 8 347,98 euros TTC en réparation des désordres affectant l’escalier ;
— condamné in solidum M. [Y] [P], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Damien Le Page et la SMA SA à payer à M. [H] [U] la somme de 26 248,64 euros TTC en réparation des infiltrations affectant le salon-séjour ;
— condamné M. [Y] [P], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Damien Le Page et la SMA SA à hauteur de 30 % de cette condamnation prononcée in solidum à leur encontre ;
— condamné les sociétés Damien Le Page et SMA SA à garantir M. [Y] [P], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 70 % de cette condamnation ;
— condamné in solidum M. [Y] [P], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société DMA Enduits et la SA AXA France Iard à payer à M. [H] [U] la somme de 3 496,94 euros TTC au titre de l’indemnisation du coût de l’enduisage ;
— condamné la société DMA Enduits et la SA Axa France Iard à garantir M. [Y] [P], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de l’intégralité de cette condamnation prononcée in solidum à leur encontre ;
— condamné in solidum M. [Y] [P], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société So.ren.co, la société Axa France Iard et la société Denis Matériaux à payer à M. [H] [U] la somme de 76 520,07 euros TTC au titre de l’indemnisation de la fissure en façade Sud ;
— condamné la société Denis Matériaux à garantir les sociétés So.ren.co et Axa France Iard à hauteur du tiers de cette condamnation prononcée in solidum à leur encontre ;
— condamné M. [Y] [P], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société So.ren.co et la société Axa France Iard à garantir, à hauteur d’un tiers pour M. [Y] [P] et ses assureurs MMA et d’un tiers pour la société So.ren.co et son assureur AXA France Iard, la société Denis Matériaux de cette condamnation ;
— ordonné l’indexation de toutes les sommes allouées au titre des travaux de reprise en fonction de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui du mois de septembre 2019 et celui de variation celui du mois de février 2022 ;
— condamné in solidum M. [Y] [P], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, avec une franchise opposable de 10 % dont un minimum de 629 euros et un maximum de 3 145 euros, la société Damien Le Page, la société So.ren.co, la société Axa France Iard et la société Denis Matériaux à payer à M. [H] [U] la somme de 5 700 euros au titre de l’indemnisation des frais de relogement et de nettoyage du chantier après travaux réparatoires ;
— condamné in solidum M. [Y] [P], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, avec une franchise opposable de 10 % dont un minimum de 629 euros et un maximum de 3 145 euros, la société Damien Le Page et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [U] la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance subi du fait du désordre affectant l’escalier bois ;
— condamné in solidum M. [Y] [P], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, avec une franchise opposable de 10 % dont un minimum de 629 euros et un maximum de 3 145 euros, la société Damien Le Page et la société AXA France Iard, la société la So.ren.co et son assureur ainsi que la société Denis Matériaux à payer à M. [H] [U] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— rejeté les demandes présentées par M. [H] [U] tendant à obtenir la condamnation de M. [Y] [P] au paiement des sommes de 740 euros au titre du préjudice financier découlant des jours de congés et déplacement travail/domicile effectués pour les réunions d’expertise et de 23 360 euros de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle et de la réduction du prix ;
— condamné in solidum M. [Y] [P], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Damien Le Page, la société SMA SA, la société DMA Enduits, la société Axa France Iard, la société So.ren.co et la société Denis Matériaux aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et des instances en référé ;
— condamné in solidum M. [Y] [P], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Damien Le Page, la société SMA SA, la société DMA Enduits, la société Axa France Iard, la société So.ren.co et la société Denis Matériaux au paiement à M. [H] [U] de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Condamne M. [Y] [P], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir et relever indemne les sociétés Damien Le Page et SMA SA à hauteur de 30 % de la condamnation à la somme de 8 347,98 euros TTC prononcée au profit de M. [H] [U] au titre de l’indemnisation du coût des travaux réparatoires de l’escalier ;
— Condamne les sociétés Damien Le Page et SMA SA à garantir et relever indemne M. [Y] [P], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 70 % de la condamnation à la somme de 8 347,98 euros TTC prononcée au profit de M. [H] [U] au titre de l’indemnisation du coût des travaux réparatoires de l’escalier ;
— Dit que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à opposer leur franchise contractuelle à M. [Y] [P] ;
— Condamne M. [Y] [P], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à garantir et relever indemne la société Damien Le Page et la société AXA France Iard à hauteur de 30% de la condamnation à la somme de 5 000 euros prononcée au profit de M. [H] [U] en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— Condamne la société Damien Le Page et la société AXA France Iard à garantir et relever indemne M. [Y] [P], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à hauteur de 70% de la condamnation à la somme de 5 000 euros prononcée au profit de M. [H] [U] en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— Condamne la société DMA Enduits, in solidum avec M. [Y] [P], la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard, la société Damien Le Page, la société AXA France Iard, la société So.ren.co ainsi que la société Denis Matériaux, au versement à M. [H] [U] de la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Dit que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à opposer leur franchise contractuelle à l’assuré et aux tiers telle que prévue à la police ;
— Condamne in solidum M. [Y] [P], la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard, la société Damien Le Page, la société AXA France Iard, la société So.ren.co, la société DMA Enduits, ainsi que la société Denis Matériaux à se garantir mutuellement de la condamnation prononcée in solidum au versement à M. [H] [U] de la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral dans les proportions suivantes :
— 29,5 % à charge de M. [Y] [P], de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— 23 % à charge de la société Damien Le Page et de la société AXA France Iard ;
— 2,50 % à charge de la société DMA Enduits et la société Axa France Iard ;
— 22,5 % à charge de la société So.ren.co et de la société AXA France Iard ;
— 22,5 % à charge de la société Denis Matériaux ;
— Condamne M. [Y] [P], la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Damien Le Page, la société So.ren.co, la société Axa France Iard et la société Denis Matériaux à se garantir mutuellement de la condamnation prononcée in solidum au paiement à M. [H] [U] de la somme de 5 700 euros au titre de l’indemnisation des frais de relogement et de nettoyage du chantier après travaux réparatoires dans les proportions suivantes :
— 30 % à charge de M. [Y] [P], de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— 25% à charge de la société Damien Le Page et de la SA AXA France Iard ;
— 22,5 % à charge de la société So.ren.co et de la société AXA France Iard ;
— 22,5 % à charge de la société Denis Matériaux ;
— Dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à opposer leur franchise contractuelle à M. [Y] [P] et aux tiers pour ce qui concerne les sommes mises à leur charge en réparation des préjudices de jouissance, moral et des frais de relogement/nettoyage de M. [H] [U] ;
— dit que la répartition des dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et des instances en référé s’effectuera dans les proportions suivantes :
— 29,5 % à charge de M. [Y] [P], de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— 23 % à charge de la société Damien Le Page et de la SMA SA ;
— 2,50 % à charge de la société DMA Enduits et la société Axa France Iard ;
— 22,5 % à charge de la société So.ren.co et de la société AXA France Iard ;
— 22,5 % à charge de la société Denis Matériaux ;
— Dit que la répartition de la somme de 5 000 euros à laquelle M. [Y] [P], la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Damien Le Page, la SMA SA, la société DMA enduits, la société Axa France Iard, la société So.ren.co et la société Denis Matériaux ont été condamnés in solidum à payer à M. [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile se fera dans les proportions suivantes :
— 29,5 % à charge de M. [Y] [P], de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— 23 % à charge de la société Damien Le Page et de la SMA SA ;
— 2,50 % à charge de la société DMA Enduits et la société Axa France Iard ;
— 22,5 % à charge de la société So.ren.co et de la société AXA France Iard ;
— 22,5 % à charge de la société Denis Matériaux ;
Y ajoutant :
— Condamne la société MMA Iard Assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [Y] [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société MMA Iard Assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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