Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/327
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Septembre 2025
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNJT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ANNEMASSE en date du 01 Février 2024, RG 1123000482
Appelante
S.A. LE CIC-LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M. [G] [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE), dont la dernière adresse connue est [Adresse 4]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 mai 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention du 1er février 2019, M. [G] [E] [Y] a ouvert dans les livres de la SA CIC Lyonnaise de Banque un compte de dépôt référencé n°[XXXXXXXXXX01].
Selon offre préalable acceptée le 26 juin 2019, la SA CIC Lyonnaise de Banque a par ailleurs consenti à M. [Y] un crédit renouvelable d’une durée d’un an reconductible, d’un montant maximum en capital de 10 000 euros avec intérêts au taux débiteur variable en fonction des déblocages.
Par avenant du 5 octobre 2019, le plafond du crédit a été porté à 15 000 euros. Ce plafond a ensuite été rehaussé à 26 000 euros par avenant du 19 décembre 2020.
Par courriers des 1er juillet 2022 et 3 octobre 2022, la SA CIC Lyonnaise de Banque indique avoir mis en demeure M. [Y] de régulariser les échéances échues et demeurées impayées, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Faute de régularisation, la SA CIC Lyonnaise de Banque a porté à la connaissance de M. [Y] qu’elle se prévalait de la résiliation du contrat de crédit renouvelable et qu’elle procéderait, après préavis de 60 jours, à la clôture du compte de dépôt selon courrier 12 janvier 2023 qu’elle lui a fait signifier le 24 mars suivant.
Postérieurement, par acte du 8 juin 2023, la banque a fait assigner en paiement M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement rétablissement personnel du 1er février 2024, le tribunal de proximité d’Annemasse a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement formée par la SA CIC Lyonnaise de Banque à l’encontre de M. [Y] en vertu du contrat de crédit renouvelable du 26 juin 2019 (n° d’offre 100961841800069472604) modifié par avenants des 5 octobre 2019 et 18 décembre 2020,
— rappelé qu’en application de la forclusion, M. [Y] ne peut être contraint de payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la moindre somme au titre de ce contrat,
— déclaré recevable la demande en paiement au titre du découvert bancaire relatif au compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01],
— condamné M. [Y] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1 312,41 euros selon décompte arrêté au 5 avril 2023, au titre du découvert bancaire relatif à ce compte, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter de la signification du jugement,
— rejeté le surplus des demandes de la SA CIC Lyonnaise de Banque,
— condamné M. [Y] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux dépens.
Par acte du 15 février 2024, la SA CIC Lyonnaise de Banque a interjeté appel de la décision mais seulement en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable l’action en paiement formée par la SA CIC Lyonnaise de Banque à l’encontre de M. [Y] en vertu du contrat de crédit renouvelable du 26 juin 2019 (n° d’offre 100961841800069472604) modifié par avenants des 5 octobre 2019 et 18 décembre 2020,
rappelé qu’en application de la forclusion, M. [Y] ne peut être contraint de payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la moindre somme au titre de ce contrat,
rejeté le surplus des demandes de la SA CIC Lyonnaise de Banque.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable car forclose l’action en paiement initiée à l’encontre de M. [Y] en vertu du contrat de crédit renouvelable du 26 juin 2019 n° de l’offre : 100961841800069472604) modifiés par avenants du 5 octobre 2019 (n° de l’offre 18418000694726) et du 18 décembre 2020 (n° de l’offre 18418000694726),
En conséquence,
— juger que ses demandes au titre du contrat de crédit renouvelable du 26 juin 2019 ne sont pas forcloses,
A titre principal,
— condamner M. [Y] à lui payer :
la somme de 6 435,96 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,899% et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 16 avril 2024, au titre de l’utilisation n°05 du crédit renouvelable 'crédit réserve', suivant décompte arrêté au 15 avril 2024,
la somme de 3 501,14 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,899% et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 16 avril 2024, au titre de l’utilisation n°06 du crédit renouvelable 'crédit réserve', suivant décompte arrêté au 15 avril 2024,
la somme de 1 838,09 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,899% et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 16 avril 2024, au titre de l’utilisation n°07 du crédit renouvelable 'crédit réserve', suivant décompte arrêté au 15 avril 2024,
la somme de 11 122,25 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,899% et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 16 avril 2024, au titre de l’utilisation n°08 du crédit renouvelable 'crédit réserve', suivant décompte arrêté au 15 avril 2024,
la somme de 2 104,66 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,899% et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 16 avril 2024, au titre de l’utilisation n°09 du crédit renouvelable 'crédit réserve', suivant décompte arrêté au 15 avril 2024,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 19 686,28 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2023 au titre des utilisations n°5, 6, 7, 8 et 9 du 'crédit réserve',
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
*
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été respectivement signifiées les 28 mars et 6 mai 2024 (significations selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article, L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du code de la consommation prévoit en outre que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du même code relatives aux crédits à la consommation. Les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non-régularisé,
— ou le dépassement non-régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou encore le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non-régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non-régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il a été rappelé au titre des faits constants que M. [Y] souscrit, selon offre préalable acceptée le 26 juin 2019, un crédit renouvelable d’une durée d’un an reconductible pour un montant de 10 000 euros. Ce plafond a été augmenté successivement par avenants des 5 octobre 2019 et 19 décembre 2020 à 15 000 euros puis 26 000 euros.
Pour retenir que le plafond d’emprunt avait été dépassé le 29 décembre 2020, le premier juge a relevé que M. [Y] avait procédé aux déblocages suivants pour un montant cumulé de 29 200 euros :
10 000 euros le 16 juillet 2019 (utilisation n°5),
5 000 euros le 23 octobre 2019 (utilisation n°6),
2 200 euros le 24 juillet 2020 (utilisation n°7),
12 000 euros le 29 décembre 2020 (utilisation n°8).
Or, connaissance prise des remboursements préalablement effectués par M. [Y] entre le 17 juillet 2019 et le 29 décembre 2020 (soit 2 942,17 euros pour l’utilisation n°5 ; 1 189,79 euros pour l’utilisation n°6 ; 199,25 euros pour l’utilisation n°7), il apparaît manifeste (29 200 – 4 331,21 = 24 868,79 euros) que le plafond de 26 000 euros n’était pas dépassé à la date du dernier déblocage.
En ce sens, le point de départ du délai de forclusion ne saurait débuter à raison d’un dépassement du plafond de crédit utilisable.
Pas conséquent, le point de départ doit être fixé au jour du premier incident de paiement non-régularisé, soit au 28 février 2022 pour M. [Y].
La SA CIC Lyonnaise de Banque ayant fait assigner en paiement M. [Y] par acte du 8 juin 2023, la cour constate que son action n’est pas forclose.
Au fond, la cour observe que la banque produit la copie de l’offre de contrat de crédit renouvelable signée de M. [Y], comprenant un bordereau de rétractation détachable, une copie de sa pièce d’identité, une fiche d’expression des besoins, une fiche de renseignements concernant ses revenus et charges ainsi que des justificatifs y afférent, un justificatif de consultation préalable du FICP, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et la notice d’assurance comportant l’extrait des conditions générales.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CIC Lyonnaise de Banque, sauf à retrancher les cotisations d’assurance lesquelles ne sont pas dues à compter du 12 janvier 2023, date de déchéance du terme du contrat.
En conséquence, M. [Y] est condamné à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque, suivant décompte arrêté au 15 avril 2024, les sommes de :
6 371,21 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,899% à compter du 16 avril 2024, au titre de l’utilisation n°05 du crédit renouvelable 'crédit réserve',
3 465,35 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,899% à compter du 16 avril 2024, au titre de l’utilisation n°06 du crédit renouvelable 'crédit réserve',
1 818,97 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,899% à compter du 16 avril 2024, au titre de l’utilisation n°07 du crédit renouvelable 'crédit réserve',
11 006,41 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,899% à compter du 16 avril 2024, au titre de l’utilisation n°08 du crédit renouvelable 'crédit réserve'.
2 082,31 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,899% à compter du 16 avril 2024, au titre de l’utilisation n°09 du crédit renouvelable 'crédit réserve'.
M. [Y], qui succombe en principal, est condamné aux dépens d’appel.
Il est en outre condamné à verser la somme de 1 000 euros à la SA CIC Lyonnaise de Banque au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable l’action en paiement formée par la SA CIC Lyonnaise de Banque à l’encontre de M. [G] [E] [Y] en vertu du contrat de crédit renouvelable du 26 juin 2019 (n° d’offre 100961841800069472604) modifié par avenants des 5 octobre 2019 et 18 décembre 2020,
rappelé qu’en application de la forclusion, M. [G] [E] [Y] ne peut être contraint de payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la moindre somme au titre de ce contrat,
rejeté le surplus des demandes de la SA CIC Lyonnaise de Banque,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action en paiement formée par la SA CIC Lyonnaise de Banque à l’encontre de M. [G] [E] [Y] en vertu du contrat de crédit renouvelable du 26 juin 2019 (n° d’offre 100961841800069472604) modifié par avenants des 5 octobre 2019 et 18 décembre 2020,
Condamne M. [G] [E] [Y], selon décompte arrêté au 15 avril 2024, à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque les sommes de :
6 371,21 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,899% à compter du 16 avril 2024, au titre de l’utilisation n°05 du crédit renouvelable 'crédit réserve',
3 465,35 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,899% à compter du 16 avril 2024, au titre de l’utilisation n°06 du crédit renouvelable 'crédit réserve',
1 818,97 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,899% à compter du 16 avril 2024, au titre de l’utilisation n°07 du crédit renouvelable 'crédit réserve',
11 006,41 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,899% à compter du 16 avril 2024, au titre de l’utilisation n°08 du crédit renouvelable 'crédit réserve'.
2 082,31 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,899% à compter du 16 avril 2024, au titre de l’utilisation n°09 du crédit renouvelable 'crédit réserve'.
Condamne M. [G] [E] [Y] aux dépens d’appel,
Condamne M. [G] [E] [Y] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA CIC Lyonnaise de Banque du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 04 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
04/09/2025
la SELAS AGIS
+ GROSSE
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