Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 20 nov. 2024, n° 24/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse CPAM DE L' AUBE, ses représentants légaux domiciliés audit siège |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00414 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKIY
Pole social du TJ de TROYES
20/83
26 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [N] [B] ([6]), régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE L’AUBE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [E] [X], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme Corinne BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Laurène RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme Corinne BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2024 ;
Le 20 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [K] [S] a été embauché par la société [5] en qualité de soudeur à compter du 8 avril 2008 puis a évolué vers des fonctions de cariste à compter de 2011.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a reçu le 28 juin 2018 un certificat médical de maladie professionnelle, non daté, du docteur [U], relatif à M. [K] [S] et faisant état d’une 'arthrose acromio claviculaire gauche sévère'.
La caisse a retourné à M. [K] [S] ce certificat afin que son médecin traitant indique sa date d’établissement. Le dit certificat, corrigé avec rajout de la date d’établissement, soit le 26 juin 2018, était renvoyé le 23 juillet 2018.
Le 2 août 2018, M. [K] [S] a adressé à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de cette pathologie.
Le 25 octobre 2018, la caisse a demandé à M. [K] [S] de faire préciser par son médecin traitant sur le certificat médical du 26 juin 2018 la mention 'rupture'.
La caisse a reçu, le 7 novembre 2018, le certificat médical modifié.
Par lettre recommandée du 4 février 2019 dont l’accusé de réception a été signé le 6 février 2019, la caisse a informé M. [K] [S] du recours à un délai complémentaire d’instruction.
La condition tenant à la liste des travaux visés par le tableau 57 n’étant pas remplie, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée du 2 mai 2019 dont l’accusé de réception a été signé le 6 mai 2019, la caisse a notifié à M. [K] [S] un refus de prise en charge, n’ayant pas reçu l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 8 juillet 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy Nord Est a donné un avis défavorable
Le 31 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a confirmé son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [K] [S] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 14 février 2020, a rejeté son recours.
Par requête déposée au greffe le 8 avril 2020, M. [K] [S] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal a :
— dit que les délais d’instruction ont été respectés par la caisse,
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, pour second avis.
Le 18 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [K] [S].
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a débouté M. [K] [S] de son recours.
Cette décision a été notifiée à M. [K] [S] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 janvier 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 28 février 2024, M. [K] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2024, M. [K] [S], représenté par la [6] CENTRE EST, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé son appel,
— infirmer le jugement,
A titre principal,
— constater que la CPAM de l’Aube n’a pas respecté les délais imposés par la réglementation dans l’instruction de sa maladie déclarée le 26 juin 2018,
— juger en conséquence que sa pathologie déclarée le 26 juin 2018 doit être reconnue de façon implicite au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l’Aube,
— le renvoyer devant la CPAM de l’Aube pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
— constater qu’il apporte bien la démonstration que sa pathologie doit être prise en charge au titre du tableau n° 57 A gauche de « l’arthrose acromio claviculaire sévère gauche » du 26 juin 2018 des maladies professionnelles,
— juger en conséquence que cette pathologie doit donc faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— le renvoyer devant la CPAM de l’Aube pour la liquidation de ses droits,
A titre infiniment subsidiaire,
— désigner avant dire droit un nouveau CRRMP afin qu’il se prononce dans un délai de 4 mois sur le lien de causalité entre la pathologie de « l’arthrose acromio claviculaire sévère gauche » décrite dans le certificat médical initial du 1er mars 2011 et son activité professionnelle,
— enjoindre la CPAM de l’Aube à communiquer son entier dossier à ce nouveau CRRMP, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, l’intégralité de son dossier médical, ainsi que le dossier de la présente procédure,
— renvoyer les parties à une audience ultérieure.
Suivant conclusions reçues au greffe le 26 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube demande à la cour de :
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Troyes sur le rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’épaule gauche établie par M. [S] au titre du tableau n°57,
— juger que les délais d’instruction ont été respectés,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [S],
— condamner M. [S] aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, prorogé au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
Selon l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er décembre 2019, la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou d’enquête complémentaire en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable avant le 1er décembre 2019, la caisse doit en informer l’assuré avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 441-10 susvisé. À compter de la notification de cette information, un nouveau délai de trois mois est accordé à la caisse pour prendre sa décision. À défaut du respect de ce délai, il y a reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie.
Il s’en déduit que le délai de 30 jours ne commence à courir qu’à compter du moment où la caisse a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical réglementaire, lui permettant d’avoir la connaissance de l’existence d’un accident ou d’une maladie pouvant relever de la législation professionnelle.
Il convient de rappeler que la date de notification par lettre recommandée est, à l’égard de l’organisme qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, celle de la réception.
En l’espèce, la caisse n’a eu un dossier complet, à savoir la déclaration de demande reconnaissance de maladie professionnelle et le certificat médical initial conforme, à savoir daté et comportant le bon libellé de la maladie que le 7 novembre 2018.
Le premier délai expirait donc le 7 février 2019.
La caisse a envoyé l’information du recours à un délai complémentaire d’instruction par lettre recommandée du 4 février 2019, soit avant l’expiration du premier délai.
M. [S] a reçu la lettre recommandée le 6 février 2019.
Le second délai expirait donc le 7 mai 2019.
La caisse a notifié son refus provisoire de prise en charge par lettre recommandée envoyée le 2 mai 2019, soit dans le délai.
Le jugement rendu le 26 mars 2021 sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les délais d’instruction ont été respectés et il sera ajouté le débouté de M. [S] de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle.
Sur la maladie professionnelle
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
En l’espèce, il s’agit du tableau 57 A :
* maladie : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
* délai de prise en charge : 1 an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an,
* travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec, soit un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, soit avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Selon le colloque médico-professionnel, la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie.
Les deux avis des comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sont défavorables au caractère professionnel de la maladie. Il en ressort que M. [S] est cariste depuis 2011 et que l’étude des caractéristiques de son poste de travail ne fait pas apparaître d’élévation soutenue et répétitive de l’épaule gauche dans des angles délétères.
Pour contester ces deux avis et solliciter la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, M. [S] fait valoir qu’il souffrirait de la même pathologie au niveau du bras droit et qu’elle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Or, aux termes du colloque médico-administratif du 7 avril 2011, même si la maladie visée relève aussi du tableau 57 A, il ne s’agit pas de la même affectation. En effet, il y est fait état d’une tendinopathie de l’épaule droite.
La nature des travaux exercés par M. [S] était différente, à savoir la fabrication de jantes de poids lourds. Il a, en effet, travaillé comme soudeur jusqu’en 2010 puis à compter de 2011 comme cariste.
Dès lors, il n’existe aucune incohérence entre ces deux décisions et il n’y a pas lieu à saisine d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de M. [S].
Partie perdante, M. [S] sera condamné aux dépens d’appel et aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu’il a dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube avait respecté les délais d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [S] de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle,
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu’il a débouté M. [K] [S] de son recours,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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